La Nation

Droit+Politique+Economie+Environnement

posté le 29-09-2010 à 21:34:48 GMT +2

LE PRIX DE LA VENGEANCE

 

 

 

« Celui qui recherche la vengeance devrait commencer par creuser deux tombes. »

 

 

 

Sagesse chinoise



 

 


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posté le 28-09-2010 à 19:52:40 GMT +2

NUIT BLANCHE DE BRUXELLES

A l'occasion de la Nuit Blanche de Bruxelles, Guillaume CHAPPEZ présentera "Le Jardin ZEN" installation sonore environnementale, cour intérieure Dessart à Bruxelles, le samedi 02 octobre 2010 à partir de 19h :

 

 http://2010.nuitblanchebrussels.be/?page=event&ida=28&lang=fr

 

Cette installation sera également visible lors de Mouv'art, exposition d'art contemporain sur le vieux port de Marseille, du 06 au 10 octobre 2010 :

 

 http://www.mouvart.fr/2010/09/installation-guillaume-chappez.html

 

 

MUSIC SYNTHESE ©  ART ET DESIGN SONORE

GSM+33(0)6.67.22.17.70/

 

 

Mail: contact@music-synthese.com/

 

Web: www.music-synthese.com

 


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posté le 27-09-2010 à 15:13:02 GMT +2

LA DEMOCRATIE GABONAISE ET L'ORDRE PUBLIC

 

La prolifération des régimes exceptionnels de police:

Obstruction à la démocratie?

 

 

 ***


A l'heure où l'Afrique fête à coups d'olifant l'accession d'un certain nombre de  ses pays à l'Indépendance, "octroyée" par les puissances et les Nations Unies, il est essentiel de s'interroger sur les instruments instaurés à l'intérieur de ces pays pour accueillir, accompagner, valider et consolider les frêles  Souverainetés ainsi constituées.

 

Le GABON apparaît, dès lors, comme un exemple symptomatique du paradoxe africain. En même temps qu'on a affirmé sur la scène internationale l'Indépendance politique et économique des Etats dits "post-coloniaux", sur le champ national, des obstacles majeurs se multiplient pour empêcher au Peuple, siège originel de la Souveraineté, de jouir pleinement de ce droit fondamental et indispensable à la fabrication de l' Etat-Nation. Ainsi, alors que la démocratisation observe une progression constante et ininterrompue depuis la proclamation de l'Indépendance le 17 Août 1960, la République gabonaise concentre-t-elle paradoxalement une impressionnante panoplie de régimes exceptionnels de police, qui laissent penser qu'à la décolonisation externe ne s'est pas associée ou adjointe la Décolonisation du Citoyen face au Pouvoir (René-Jean DUPUY, Le droit international, PUF/Que-sais-je? N° 1060, 2001, p.16)*.

 

Je me propose de vous en montrer la réalité  à travers les quatre instruments juridiques adoptés et appliqués avec rigueur par le GABON dans la fallacieuse perspective du maintien de l'ordre public. Pour la clarté de l'exposé, il importe d'en dresser de prime abord la nomenclature (I) avant d'en examiner le renforcement au lendemain de la Conférence Nationale (II).

 

 

(I)-La nomenclature des régimes exceptionnels de police

Ce que j'appelle ici nomenclaure équivaut à la classification des régimes de police consécutifs à des situations dites d'exception. Aussi, ai-je noté, par rapport aux éléments juridiques en ma possession, qu'un certain nombre d'en eux sont dérivés de la Loi (A). Tandis que d'autres relèvent de la Constitution (B).

 

A:Les régimes dérivés de la Loi n° 45/59 du 12 Novembre 1959

Si cette Loi répressive (Journal Officiel  de la République gabonaise, 15 Novembre 1959, p. 266 à 267)* apparaît comme un "effet positif" de la colonisation, c'est en raison de son antériorité à l'Indépendance du GABON et non pas à la "République gabonaise", déja créée dans le cadre de l'Union française. Mais, surtout, en raison de son application continue jusqu'à ce jour. A moins que les textes d'abrogation des régimes exceptionnels de police dont elle est porteuse n'aient échappé à notre vigilance. En effet, à travers la Loi pré-Indépendance, consacrée au maintien de l'ordre public sont institués l'état de mise en garde (1) et l'état d'alerte (2).

 

1/-L'état de mise en garde

Le titre 1er de la Loi n°45/59 instaure effectivement l'état de mise en garde, dont l'article 2 précise qu'il est un régime "déclaré par arrêté du Premier Ministre contresigné par le Ministre de l'Intérieur, soit en cas de présomptions graves risquant de constituer une menace pour l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique." Deux éléments sont à relever de cette disposition.

 

D'une part, il importe de se rappeler que le Premier Ministre, dans ce régime de type parlementaire, est la plus haute Autorité de l'Etat et du Gouvernement. Ce pouvoir est-il resté dans l'escarcelle du Chef du gouvernement ou a-t-il migré vers celle du président de la République dans la Constitution en vigueur? Nous y reviendrons plus avant, lorsqu'il s'agira d'évaluer l'évolution de ces pouvoirs appliqués en état de nécessité (infra: titre II-B)*.

 

Pour l'instant, il importe d'indiquer que d'autre part, le caractère aléatoire de cette mesure est clairement avéré, car elle fait suite à des "présomptions" sur les menaces ou atteintes à la sécurité de la Collectivité. En outre, bien malin serait celui qui pourrait attester de la garantie d'une définition objective et équitable de situations devant être qualifiées de "calamité publique", lorsqu'on se souvient que des régions entières sont régulièrement décimées par des maladies graves et contagieuses et que cela émeut moins les pouvoirs publics que la répression de mouvements de contestation politique.

 

Les ravages de l'intraitable virus Ebola dans l'Ogooué-Ivindo et les descentes régulières des forces de deuxième catégorie sur le campus universitaire sont des cas concrets qui en attestent le contraste, l'arbitraire et la subjectivité.

 

On l'aura compris. L'état de mise en garde concerne les personnes considérées comme un danger aux intérêts des gouvernants. Ainsi s'explique l'article 4 de la Loi n° 45/59, qui dispose que l'état de mise en garde consiste à "[f]aire garder à vue les individus dangereux pour l'ordre public" puis à [r]estreindre ou suspendre l'exercice de certains droits..." Et, parmi ces droit, on se doute bien que la mesure de police réprime précisément les libertés fondamentales.

 

Il en est ainsi de "la liberté de réunion" et  de "la liberté de circulation des personnes et des biens". Les mesures qui accompagnent ce régime sont caractérisées par l'ordre de "fermeture des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature"; puis l'établissement d'un couvre-feu. On peut apprécier avec lucidité l'odeur de l'arbitraire qui se dégage alors de ce régime.

 

Et, comme si celui-ci ne suffisait pas à restreindre, suspendre, voire violer les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, la Loi n° 45/59 y adjoint un autre ensemble de mesures répressives appelé état d'alerte.

 

2/-L'état d'alerte

Au regard de la définition que le titre II de ladite Loi donne à ce régime de police, il n'y transparaît guère de différence majeure avec les éléments du précédent. Car l'état d'alerte n'est "décidé qu'en cas de péril imminent résultant d'événements graves menaçant l'ordre public ou présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique" (article 5)*.

 

La seule nuance notable consécutive à l'état d'alerte, c'est que le texte réglementaire du Premier Ministre, qui en instaure le régime "est pris en Conseil de Gouvernement" (article 6)* et que sa prorogation exceptionnelle au-delà des six (6) mois requis résulte d'une délibération du Parlement (article 7)*.

 

Mais, là encore, les super-pouvoirs du chef de l'Exécutif sont renforcés. Non seulement, le Premier Ministre décide par décret "l'éloignement, l'assignation à résidence, l'internement et l'expulsion des individus dangereux pour la sécurité publique..." (article 8, alinéa 1)*, mais l'urgence peut conseiller au Prince de décider ces mesures par "un simple arrêté" (article 8, alinéa 2)*, plus tard "entériné par le Conseil des Ministres" (article 8, in fine)*.

 

Nombre d'adversaires politiques de la première Autorité et même d'enseignants et artistes gabonais font les frais de ces pratiques extra-judiciaires au démeurant mal jugées par la juridiction compétente, tel qu'il ressort de l'affaire Indjendjet-Gondjout (Cf. T.A. 7 février 1962, Indjendjet-Gondjout, in Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA: Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon, A.Pedone, 1994, pp. 68-78)*.

 

Est-il nécessaire de préciser que les garanties constitutionnelles implosent également en période et sur le champ de l'état d'alerte? Couvre-feu instauré; inviolabilité du domicile supprimée; secret de la correspondance levé; censure instituée sur l'information, les communications et les oeuvres de l'Esprit; personnes physiques et biens privés réquisitionnés (article 9)*.

 

On perçoit là, sinon la fébrilité d'un système démocratique, mais tout au moins la volonté manifeste des gouvernants de refuser de promouvoir les règles élémentaires de la gestion saine, libre et apaisée d'une Nation en construction et qui subit encore les avatars de la coloinsation au niveau interne. Les sanctions infligées aux individus tentés de résister à ces deux régimes iniques en sont des preuves évidentes.

 

**

 

Que risque, ou qu'encourt, effectivement, la personne frappée par ces mesures? Au regard de la "Loi de l'Etat" (article 12 in fine)*, la violation de ses dispositions expose ses auteurs  à une peine d' "emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs en monnaie locale" (article 10)*. Et, puisqu'on est jamais trop prudent face à ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des "empêcheurs de tourner en rond", le texte législatif relatif au maintien de l'ordre public prévoit que "[l]es coupables pourront, en outre, être interdits en tout ou partie, en droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine" (article 11)*

 

Par-delà l'arbitraire du pouvoir, ce qu'il apparaît encore plus dangereux pour la garantie des libertés essentielles, des libertés fondamentales et des libertés publiques, c'est que le juge administratif n'a pas, à l'instar de la jurisprudence Indjendjet-Gondjout, suffisamment protégé le Citoyen contre les dérives des actes dits de gouvernement au GABON (voir M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, Op. cit., p. 71)*. Une situation qui a boursouflé le sentiment d'impunité et d'absolutisme politique dans le Pays.

 

En relisant la Constitution de la République, plusieurs éléments tendent à conforter l'analyse en ce sens.

 

B)-Les régimes relevant de la Constitution

Dire que certains de ces régimes sont émanés de la Constitution sous-entend, en clair, que je rends ici compte de mon état de connaissance sur la l'ordonnancement constitutionnel et juridique du GABON, n'ayant pu avoir accès aux Textes antérieurs à 1975. Ainsi, à l'état de mise en garde et à l'état d'alerte expressément établis par la loi en 1959, la Constitution ajoute-t-elle deux autres régimes de police d'exception; à savoir: l'état d'urgence (1) et l'état de siège (2).

 

1/-L'état d'urgence

Par état d'urgence, on entend un "régime restrictif de libertés publiques [...] caractérisé par l'extension des pouvoirs de police des autorités civiles" (Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin, Op. cit. p.103)*. Il s'agit, notamment, des autorités déconcentrées comme les gouverneurs de Provinces. Mais surtout, du président de la République, qui voit ainsi ses pouvoirs s'accroîtrent de manière phénoménale.

 

En République gabonaise, l'état d'urgence est institué par la Constitution, dont l'Article 25, alinéa premier dispose effectivement que "[l]e président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence..." (Loi constitutionnelle N°1/97 du 22 Avril 1997)* Aucune autre précision de nature à poser les contours de ce régime n'y est nullement fixée.

 

En effet, comme on peut l'observer, la définition des circonstances, événements, opportunité et temps de la réaction reste à l'appréciation discrétionnaire du chef de l'Etat, qui exerce ainsi des "pouvoirs spéciaux" tout à fait exorbitants; même si, aux dires de la Constitution, ceux-ci doivent être préalablement encadrés par un acte législatif (Article 25, in fine)*.

 

Par ailleurs, l'esprit de l'Article 27 de la Loi fondamentale permet de déduire que le décret pris aux fins d'état d'urgence doit être assorti du contreseing du Premier Ministre et des membres du Gouvernement concernés par l'exécution de ces mesures.

 

Toujours est-il que l'état d'urgence met sous le boisseau les libertés de réunion, d'aller et venir, de circulation et d'expression. Ce qui rend impératif la définition précise des actions que ce type de situation est présumé susciter. L'enracinement de la démocratie et la vitalité de sa pratique exigent de préserver à l'extrême les principes qui composent son ossature. Une loi établit certainement le régime de l'état d'urgence.

 

Mais, en attendant d'y avoir accès, je me propose de mettre à présent en relief l'obstruction systématique de la démocratie par ces régimes de police d'exception, à l'aune de leur degré le plus élevé: l'état de siège.

 

B)-L'état de siège

Tout comme l'état d'urgence, l'état de siège est une prérogative du président de la République, qui en prend la décision par décret en cas de circonstances exceptionnelles, "après délibération du Conseil des ministres et consultations des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat..." (Article 25)*. Qu'est-ce donc que l'état de siège, dont nombre de concitoyens ont tant souffert?

 

Du point de vue doctrinal, il peut être entendu comme le "[r]égime de temps de crise résultant d'une déclaration officielle qui se caractérise par la mise en application d'une législation exceptionnelle de prévoyance soumettant les libertés individuelles à diverses restrictions et à une emprise renforcée de l'autorité publique" (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF/Quadrige, Op. cit., p.368)*. Une autre acception théorique met en évidence l'élément militaire.

 

En effet, selon Michel de VILLIERS, l'état de siège est ce "[r]égime restrictif de libertés publiques [...] permettant, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée, le dessaisissement des autorités civiles au profit des autorités militaires" (voir Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin, Op. cit., p.103)*.

 

Cette approche est plus proche de l'esprit de la Loi. Car sur le plan légal ou législatif, "L'état de siège [...] consiste en un régime de légalité spécial à des circonstances de crise, destiné à permettre, par la diminution des libertés publiques et l'extension des pouvoirs de police, de surmonter les difficultés résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée" (Loi n°5/90 du 5 Juin 1990 relative à l'état de siège, Journal hebdomadaire d'informations et d'annonces légales, N°211-9 Juin 1990, p.106)*. Le territoire de la province de l'Ogooué-Maritime (ouest du GABON) fait ainsi l'objet d'une décision d'état de siège en 1990 (décret n°609/PR du 28 Mai 1990)*, pour tenter de contenir (ou retenir?) les flots de la Démocratie.

 

Les quatre (4) régimes ainsi présentés servent, effectivement, de frein au développement harmonieux et apaisé du système politique fondé sur la Liberté, qui s'est imposé aux politiques et à la Nation au sortir de la Conférence Nationale. Même si la Lettre et l'Esprit de cette dernière sont aujourd'hui dévoyés.

 

Il suffit, pour s'en convaincre, de voir à quel point les régimes de police d'exception font l'objet d'un renforcement systématisé au lendemain de ce forum présenté comme le rendez-vous de tous les espoirs.

 

 

II-Le renforcement des régimes exceptionnels de police au lendemain de la Conférence Nationale

 

(à suivre)

Arthur BENGA NDJEME,

Paris, le 27-09-2010, 15:03

 

 

 


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posté le 27-09-2010 à 04:59:03 GMT +2

L'EVOLUTION DE L'OTAN

Pour mieux comprendre le nouveau Concept Stratégique de l'Alliance Atlantique:

 

http://www.nato-bookshop.org/index.php?inc=enter&taal=ENG

 


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posté le 26-09-2010 à 02:12:56 GMT +2

COMMUNIQUE DES BOURSES & STAGES

(cliquez sur le fichier pour une meilleure lecture)

 

[Envoi de l'Amicale des Gabonais de Nancy-AGN]

 

 


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