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posté le 19-10-2010 à 10:07:05 GMT +2

La Constitution du Cameroun

"Paix-Travail-Patrie"
 

 

 

LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN


 

 

 

PREAMBULE

Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu'elle

contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité de faire son unité, proclame

solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et

affirme sa volonté inébranlable de construire la Patrie camerounaise sur la base de l'idéal de la

fraternité, de justice et de progrès ;

Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver

cette indépendance ; convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une

solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africain, affirme sa volonté d'oeuvrer à la

construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde

des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des

Nations unies ;

Résolu à exploiter ses richesse naturelles afin d'assurer le bien-être de tus en relevant le

niveau de vie des populations sans aucune discrimination, affirme son droit au développement

ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer

avec tous les Etats désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa

souveraineté et de l'indépendance de l'Etat camerounais.

Le peuple camerounais,

Proclame que l'être humain, sans discrimination de race, de religion, de sexe, de croyance,

possède des droits inaliénables et sacrés ;

Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle

des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme

et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées,

notamment aux principes suivants :

— Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure à tous les citoyens les

conditions nécessaires à leur développement ;

— L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones

conformément à la loi ;

— La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui

et de l'intérêt supérieur de l'Etat ;

— - Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve

des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;

— Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi ;

— Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y porté atteinte qu'en vertu des

décisions émanant de l'autorité judiciaire ;

— Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ;

— Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes

déterminées par la loi ;

— La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi

promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;

— La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;

— Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un

procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ;

— Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en

toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

— Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en

matières religieuse, philosophique o politique sous réserve du respect de l'ordre public et des

bonnes moeurs ;

— L'Etat est laïc. La neutralité et l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de toutes les religions sont

garanties ;

— La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;

— La liberté de communication, la liberté d'expression , la liberté de presse, la liberté de

réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les

conditions fixées par la loi ;

— La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle

protége la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ;

— L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire.

L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de

l'Etat ;

— La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi.

Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une

indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;

— Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité publique, sociale ou de

manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui ;

— Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est nu

devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement ;

— Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;

— Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;

— Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ;

— L'Etat garantit à tous les citoyens de l'un et l'autre sexes, les droits et libertés énumérés au

préambule de la Constitution.

 

TITRE PREMIER

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article premier. — (1) La République du Cameroun prend, à compter de l'entrée en vigueur

de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun ( loi n° 84-1 du 4 février

194).

(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé.

Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques,

aux droits de l'homme et à la loi.

Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

(3) La République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme langues officielles

d'égale valeur.

Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire.

Elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

(4) La devise du Cameron est « Paix-Travail-Patrie. »

(5) Son drapeau est : Vert, Rouge, Jaune, à trois bande verticales d'égales dimensions.

Il est frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge.

(6) l'hymne nationale est : « O Cameroun , berceau de nos ancêtre. »

(7) Le sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46

millimètres de diamètre, présentant à l'avers et au centre le profil tête de jeune fille tournée à

dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de

cacao avec, en exergue, en français sur l'arc supérieur : » République du Cameroun » et, sur

l'arc inférieur la devise du nationale : « Paix-Travail-Patrie », au revers et au centre les

armoiries de la République du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l'arc supérieur :

« Republic of Cameroon », et sur l'arc inférieur, « Peace, Work, Fatherland. »

Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté côté

chef par l'inscription « République du Cameroun », et supporté un double faisceau de licteurs

entrecroisés avec la devise : « Paix-Travail-Patrie », côté pointe.

L'écu est composé d'une étoile d'or sur fond de sinople et d'un triangle de gueules, chargé de

la carte géographique du Cameroun d'azur, et frappé du glaive de la balance de justice de

sable.

(8) Le siège des institutions est à Yaoundé.

Art.2. — (1) La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par

l'intermédiaire de du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie

de referendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

(2) Les autorités chargées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie

d'élections au suffrage universel direct et indirect, sauf disposition contraires de la présente

Constitution.

(3) le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d'au moins vingt (20) ans.

Art.3. — Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent

respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se

forment et exercent leurs activités conformément à la loi.

Art.4.— L'autorité de l'Etat est exercée par :

— Le Président de la République ;

— Le Parlement.

 

TITRE II

DU POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE PREMIER

Art.5. — (1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

(2) Elu de la nation toute entière, il incarne l'unité nationale ;

Il définit la politique de la nation ;

Il veille au respect de la Constitution ;

Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

Il est le garant de l'Indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de

la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux ;

Art.6. — (1) Le Président de la République est élu au pouvoirs universel direct, égal et secret,

à la majorité des suffrage exprimés.

(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une

seul fois.

(3) l'élection à vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration des

pouvoirs du Président de la République en exercice.

(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou

d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du

nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins

et quarante (40) au plus après l'ouverture de la vacance .

a) L'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du

nouveau Président de la République , par le Président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour ,

empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.

b) Le Président de la République par intérim — le Président du Sénat ou son suppléant — ne

peut modifier la Constitution , ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au

référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la Présidence de la

République.

(5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens

camerounais d'origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir trente – cinq (35)

ans révolus à la date de l'élection.

(6) Le régime de l'élection à la Présidence de la République est fixé par loi.

Art.7. — (1) Le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment.

(2) Il prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du

Conseil constitutionnel et de la Cour suprême réunis en séance solennelle.

Le serment est reçu par le Président de l'Assemblée Nationale.

(3) La formule du serment et les modalités d'application des dispositions des alinéas 1 er et cidessus

sont fixées par la loi.

(4) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autres fonction

publique élective ou toute activité professionnelle.

Art.8. — (1) Le Président de la République représente l'Etat dans tous les actes de la vie

publique.

(2) Il est le Chef des forces armées.

(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.

(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances

étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont

accrédités auprès de lui.

(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l'article 31

ci-dessous.

(6) Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions

déterminées par la Constitution.

(7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.

(9) Il crée et organise les services publics de l'Etat.

(10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

(11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République.

(12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du

Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de

l'Assemblée Nationale. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux

dispositions de l'article 15 alinéa 4 ci-dessous.

Art.9. — (1) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du

territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République , proclamer, par décret,

l'état d'exception et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la Nation

par voie de message.

Art.10. — (1) Le Président de la République nomme le premier ministre et, sur proposition de

celui-ci, les autres membres du Gouvernement ;

Il fixe leurs attributions ;

Il met fin à leurs fonctions ;

Il préside les conseils ministériels.

(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre,

aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l'Administration de

l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.

(3) en cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier

ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci un autre membre du Gouvernement, d'assurer

certaines de ses fonctions, dans le cadre d'une délégation expresse.

 

CHAPITRE II

Du Gouvernement

Art.11. — (1) Le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la Nation

telle que définie par le Président de la République.

(2) Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures

prévues à l'article 34 ci-dessous.

Art.12. — (1) le Premier ministre est chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci.

(2) Il est chargé de l'exécution des lois.

(3) Le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous

réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.

(4) Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts

responsables de l'Administration de l'Etat.

Art.13. — (1) Les fonctions des membres du Gouvernement et assimilés sont incompatibles

avec l'exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d'un exécutif ou d'une assemblée

d'une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle à

caractère national et tout emploi ou activité professionnelle.

 

TITRE III

DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 14 (1) Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2)

chambres :

- L'Assemblée Nationale,

- Le Sénat.

2) Le Parlement légifère et contrôle l'action du Gouvernement.

3) Les chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates :

a) En sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de

mars sur convocation des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du

Président de la République ;

b) En session extraordinaire, à la demande du Président de la République ou du tiers des

membres composant l'une et l'autre chambres.

Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à

l'ordre du jour concernent l'une et l'autre.

(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président

de la République :

- Pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ;

- Pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel ;

- Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle.

Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l'Assemblée Nationale préside les

débats.

(5) Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

(6) La loi fixe le régime électoral de l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime

des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des

membres du Parlement.

 

CHAPITRE PREMIER

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art.15. — (1) L'Assemblée Nationale est composée de cent quatre vingt (180) députés élus au

suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans.

Le nombre des députés élus à l'Assemblée Nationale peut être modifié par la loi.

(2) Chaque député représente l'ensemble de la Nation.

(3) Tout mandat impératif est nul

(4) En cas de crise grave, le Président de la République peut, après consultation du Président

du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à

l'Assemblée Nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce

cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et soixante (60)

jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrègement de mandat.

Art.16. — (1) Au début de chaque législature, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit,

en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.

(2) Chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois (3) sessions ordinaires d'une durée

maximum de trente (30) jours chacune.

• A l'ouverture de sa première session ordinaire, l'Assemblée Nationale élit son Président et

son bureau.

• Au cours de l'une des sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget de l'Etat. Au cas où le

budget n'aurait pas été adopté avant la fin de l'année budgétaire en

cours, le Président de la République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de

l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget.

(3) L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de

quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République

ou d'un tiers des députés.

La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

Art.17. — (1) Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du

Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l'Assemblée Nationale peut,

exceptionnellement, se réunir à huis clos.

(2) L'Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d'organisation et de fonctionnement

sous forme de loi portant règlement intérieur.

Art.18. — (1) L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la conférence des

Présidents.

(2) La conférence des Présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les

présidents des commissions et les membres du bureau de l'Assemblée Nationale. Un membre

du Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.

(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 26 ci-dessous peuvent être

inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.

• Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont

adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges

publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes

nouvelles d'égale importance.

• En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République , le

Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des Députés saisit le Conseil constitutionnel

qui en décide.

(4) L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la

discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées, les autres

propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite.

Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée,

celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.

(5) L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.

Art.19. — (1) L'Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.

(2) L'Assemblée Nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat,

conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.

(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture

par le Président de la République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des

députés.

 

CHAPITRE II

DU SENAT

Art.20. — (1) Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.

(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au

suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la

République.

(3) Les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite

fonction par le Président de la République doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de

l'élection ou de la nomination.

(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.

Art.21. — (1) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session

ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.

(2) Chaque année, le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente

(30) jours chacune.

A l'ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son Président et son bureau.

(3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours

sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d'un tiers des

sénateurs.

La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

Art.22. — (1) Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la

majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.

(2) Le Sénat fixe lui-même ses règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi

portant règlement intérieur.

Art.23. — (1) L'ordre du jour du Sénat est fixé par la conférence des Présidents.

(2) La conférence des Présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les

présidents des commissions et les membres du bureau du Sénat. Un membre du

Gouvernement participe aux travaux de la conférence des Présidents.

(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 26 ci-dessous peuvent être

inscrits à l'ordre du jour du Sénat.

• Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont

adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges

publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes

nouvelles d'égale importance.

• En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République ou le

Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.

(4) L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la

discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres

propositions de loi retenues par la conférence des Présidents sont examinées par la suite.

Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires une proposition de loi n'a pu être examinée,

celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.

(5) L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement

Art.24. — (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs.

(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis à son

examen, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.

(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture

par le Président de la République.

Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité absolue des sénateurs.

 

TITRE IV

DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Art.25. — (1) .- L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République

et aux membres du Parlement.

Art.26. — (1) La loi est votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :

• Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :

1- la sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ;

2- le régime des libertés publiques ;

3- le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ;

4- les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.

b) Le statut des personnes et le régime des biens :

1- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux et libertés ;

2- le régime des obligations civiles et commerciales;

3- le régime de la propriété mobilière et immobilière.

c- L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :

1 - le régime de l'élection à la Présidence de la République , le régime des élections à

l'Assemblée Nationale, au Sénat et aux Assemblées régionales ;

2- le régime des associations et des partis politiques ;

3- l'organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des

collectivités territoriales décentralisées ;

4- les règles générales d'organisation et de la défense nationale ;

5- l'organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction ;

6- la détermination des crimes et délits et l'institution des peines civiles, les voies d'exécution,

l'amnistie.

d- Les questions financières et patrimoniales suivantes :

1- le régime d'émission de la monnaie

2- le budget ;

3- la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de

recouvrement de ceux-ci ;

4- le régime domanial, foncier et minier ;

5- le régime des ressources naturelles.

e- La programmation des objectifs de l'action économique et sociale

f- Le régime de l'éducation

Art.27. — (1) . Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au

pouvoir réglementaire.

Art.28. — (1) . Dans les matières énumérées à l'article 26 alinéa 2 ci-dessus , le Parlement

peut autoriser le Président de la République , pendant un délai limité et sur des objets

déterminés, à prendre des ordonnances.

Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication.

Elles sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et sur celui du Sénat aux fins de

ratification dans le délai fixé par la loi d'habilitation.

Elles ont un caractère réglementaire tant qu'elles n'ont pas été ratifiées.

Art.29. — (1) Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de

l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions

compétentes avant leur discussion en séance plénière.

(2) Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la

République. La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur

ou les auteurs de celle-ci.

(3) Ces textes peuvent faire l'objet d'amendements lors de leur discussion.

Art.30. — (1) Les textes adoptés par l'Assemblée nationale sont aussitôt transmis au président

du Sénat par le président de l'Assemblée nationale.

(2) Le président du Sénat , dès réception des textes transmis par le président de l'Assemblée

nationale, les soumet à la délibération du Sénat.

(3)Le Sénat dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai

de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence peut :

a- Adopter le texte.

Dans ce cas, le président du Sénat retourne le texte adoptée au président de l'Assemblée

nationale qui le transmet dans les quarante huit ( 48) heures au Président de la République aux

fins de promulgation.

b- Apporter des amendements au texte.

Les amendements pour être retenus doivent être approuvés à la majorité simple des sénateurs.

Dans ce cas le texte amendé est retourné à l‘Assemblée nationale pour le nouvel examen.

Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés par la majorité simple des

députés.

Le texte adopté définitivement est transmis par le président de l'Assemblée nationale au

Président de la République pour promulgation.

c- Rejeter tout ou partie du texte.

Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des sénateurs.

Dans ce cas, le texte en cause, accompagnée de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le

président du sénat à l'Assemblée nationale, pour un nouvel examen.

1- L'Assemblée nationale après délibération, adopte le texte à la majorité absolue des députés.

Le texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale est transmis au Président de la

République pour promulgation.

2- En cas d'absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la

réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les

dispositions rejetées par le Sénat.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la

République pour approbation aux deux chambres.

Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce

texte n'est pas adopté par l'une et l'autre chambres, le Président de la République peut :

- Soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement ;

-soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

Art.31. — (1) le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans

un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande

de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil constitutionnel.

(2) A l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le président de l'Assemblée

Nationale peut substituer au Président de la République.

La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République en français et en

anglais.

Art.32. — (1) Le Président de la République peut, sur sa demande être entendu par

l'Assemblée Nationale et le Sénat, ou les deux chambre réunies en congrès. Il peut également

leur adresser des messages.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.

Art.33. — (1) Le premier ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au

Parlement et peuvent participer aux débats.

Art.34. — (1) Lors de la session au cours de laquelle le projet de loi de finances est examiné,

le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme économique , social et

culturel du Gouvernement.

(2) Le Premier ministre peut, après délibération du conseil ministériel, engager devant

l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas

échéant, sur une déclaration de politique générale.

Le vote ne peut intervenir moins de quarante huit (48) heures après la question de confiance.

La confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.

Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance.

(3) L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote

d'une motion de censure. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au

moins un tiers des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut intervenir moins de

quarante-huit (48) heures après la motion de censure. La motion de censure est adoptée à la

majorité des deux tiers de l'Assemblée nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la

motion de censure.

En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle

avant le délai d'un an, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.

(4) Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil ministériel, engager devant

l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte. Dans ce cas ,

ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingtquatre

(24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

(5) Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du

Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission

du Gouvernement.

(6) Le Président de la République peut conduire le Premier ministre dans ses fonctions et lui

demander de former un nouveau Gouvernement.

Art.35. — (1) Le Parlement contrôle l'action gouvernementale par voie des questions orales

ou écrites et par la constitution des commissions d'enquêtes sur des objets déterminés.

(2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de

l'Etat ou secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.

(3) Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux

questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Art.36. — (1) Le Président de la République , après consultation du président du Conseil

constitutionnel, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, peut

soumettre au referendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi,

serait susceptible d'avoir des répercussions nationales.

1°- des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la

Constitution ;

2°- des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux

présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;

3°- de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens,

etc…

(2) Le projet de loi est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

(3) La loi détermine les procédures du referendum.

 

TITRE V

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art.37. — (1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple

camerounais.

(2) Le pouvoirs judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux. Il

est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Les magistrats du siège ne relèvent dans leur fonctions juridictionnelles que la loi et de leur

conscience.

(3) Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoirs judiciaire.

Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission avis sur les propositions de

nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège.

— L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont

déterminés par la loi.

Art.38. — (1) La cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire,

administrative et de jugement des comptes.

(2) Elle comprend :

— une chambre judiciaire ;

— une chambre administrative ;

— une chambre des comptes .

Art.39. — (1) La Chambre judiciaire statue souverainement sur :

— les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par

les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ;

— les décisions des juridictions inférieures de l'ordre judiciaire de venues définitives dans les

cas où l'application du droit est en cause ;

— toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

Art.40. — (1) La chambre administratif connaît de l'ensemble du contentieux administratif de

l'Etat et d'autres collectivités publiques.

Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions

inférieures en matières de contentieux administratif.

Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi.

Art.41. — (1) La chambre des comptes est compétente pour contrôler statuer sur les comptes

publics et ceux des entreprises publiques et para-publiques.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions

inférieures des comptes.

Elle connaît de toutes autres matière.

Art.42. — (1) L'organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la cour

suprême et des chambres qui la composent ainsi que les conditions de saisine et la procédure

suivie devant elles sont fixés par la loi.

(2) L'organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la cour d'appel, des

tribunaux de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs et des juridictions inférieures des

comptes ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie eux sont fixés par la loi.

 

TITRE VI

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art.43. — Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords

internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent du domaine de la loi,

défini à l'article 26 ci-dessus, sont soumis, avant ratification, à l'approbation en forme

législative par le Parlement.

Art.44. — Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un traité ou accord international comporte

une clause contraire à la constitution, l'approbation en forme législative ou la ratification de ce

traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution.

Art.45. — Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, des

leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou

traité, de son application par l'autre partie.

 

TITRE VII

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Art.46. — Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il

statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des

institutions.

Art.47. — (1) Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur :

— La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.

— Les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en

application, quant à leur conformité à la constitution.

— Les conflits d'attribution: entre les institutions de l'Etat ; entre l'Etat et les régions ; entre

les régions .

— (2) Le conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République , le président de

l'Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.

— Les présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les

intérêts de leur région sont en cause.

(3) avant leur promulgation, les loi ainsi que les traités et les accords internationaux peuvent

être déféré au Conseil constitutionnel par le Président de la République , le président de

l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tire des députés ou un tiers des sénateurs, les

présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus.

(4) Le Conseil constitutionnel donne des avis sur les matières relevant de sa compétence.

Art.48. — (1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielle, des

élections parlementaires, des consultations référendaires. Il proclame les résultats.

(2) En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à l'alinéa (1) cidessus,

le Conseil constitutionnel peut être sais par tout candidat, tout parti politique ayant

pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d'agent

du Gouvernement pour cette élection.

(3) En cas de contestation sur la régularité d'une consultation référendaire, le Conseil

constitutionnel peut être saisi par le Président de la République , le président de l'Assemblée

Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.

Art.49. — Dans tous les cas de saisine, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de

quinze (15) jours.

Toutefois à la demande du Président de la République , ce délai peut être ramené à huit (8)

jours.

Art.50. — (1) Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et

juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

(2) Une décision déclaré inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Art.51. — (1) Le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un

mandat de neuf (9) ans non renouvelable.

Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation

professionnelle établie.

Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue.

(2) Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République et

désignés de la manière suivante :

— trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;

— trois par le président de l'Assemblée Nationale après avis du Bureau ;

— trois par le président du Sénat après avis du Bureau ;

• deux par le Conseil supérieur de la magistrature .

En sus des onze (1) membres prévus ci-dessus , les anciens Présidents de la République sont,

de droit , membres à vie du Conseil constitutionnel.

Le président du Conseil constitutionnel a voix prépondérante en cas de partage.

(3) En cas de décès ou de démission d'un membre , ou autre cause d'incapacité ou

d'inadaptation dûment constatée par les organes compétente prévues par la loi, il est pourvu

au remplacement de ce membre par l'autorité ou l'organe de désignation concerné. Le membre

ainsi désigné et nommé achève le mandat commencé.

(4) Les membres du conseil constitutionnel prêtent serment devant le Parlement réuni en

congrès dans les formes fixées par loi.

(5) Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de

membre de Gouvernement, de Parlement ou de la Cour suprême. Les autres éléments du statut

tels les incompatibilités, les obligations, les immunités, et les privilèges sont fixés par la loi.

Art.52. — L'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les modalités de

saisine ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi.

 

TITRE VIII

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art.53. — (1) La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans

l'exercice de leurs fonctions par :

— Le Président de la République ;

— Le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts

responsables de l'Administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles

10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre sûreté de l'Etat.

(2) L'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie

devant la Haute Cour de justice sont déterminées par la loi.

 

TITRE IX

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Art.54. — (1) il est crée un Conseil économique et social dont la composition, les attributions

et l'organisation sont déterminées par la loi.

 

TITRE X

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DECENTRALISÉES

Art.55. — (1) Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et

les communes.

Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.

(2) les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public.

Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts

régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions

fixées par la loi.

Les conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le

développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.

(3) L'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions

fixées par la loi.

(4) L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales

décentralisées sur la base de solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre

inter-régional.

(5) L'organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales

décentralisées sont déterminés par la loi.

(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.

Art.56. — (1) L'Etat transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, des

compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social,

sanitaire, éducatif et sportif.

(2) La loi détermine :

— le partage des compétences entre l'Etat et les régions dans les matières ainsi transférées ;

— les ressources des régions ;

— le domaine et le patrimoine particulier de la région .

Art.57. — (1) Les organes de la région sont :

— le Conseil régional

— et le président du Conseil régional.

Le Conseil régional et le président du Conseil régional agissent dans le cadre des compétences

transférées aux régions par l'Etat.

(2) Le Conseil régional est l'organe délibérant de la région. Les conseillers régionaux dont le

mandat est de cinq (5) ans sont :

— les délégués des départements élus au suffrage universel indirect,

— les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.

Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région.

Le mode d'élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des inéligibilités, des

incompatibilité et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi.

(3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son

sein pour la duré du mandat du Conseil.

Le président du Conseil régional est l'Exécutif de la région. A ce titre, il est l'interlocuteur du

représentant de l'Etat. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que celui au

sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région.

(4) Les parlementaires de la région assistent aux travaux du Conseil régional avec voix

consultative.

Art.58. — (1) Dans la région, un délégué nommé par le Président de la République représente

l'Eta. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des

lois et règlement et du maintien de l'ordre public ; il supervise et coordonne sous l'autorité du

Gouvernement, les services des administrations civiles de l'Etat dans la région.

(2) Il assure la tutelle de l'Etat sur la région.

Art.59. — (1) Le Conseil régional peut être suspendu par le président de la République

lorsque ledit organe :

— accomplit des actes contraire à la constitution ;

— porte atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public ;

— met en péril l'intégrité du territoire.

(2) Le Conseil régional peut être dissous par le Président de la République , après avis du

Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévues à l'alinéa (1) ci-dessus .

les autres cas de dissolution sont fixés par la loi.

(3) La substitution de plein droit par l'Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus

est décidée par le Président de la République.

(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par la loi.

Art.60. — (1) Le président et le bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le

Président de la République lorsque lesdits organes :

— accomplissent des actes contraires à la constitution ;

— portent atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public ;

— mettre en péril l'intégrité du territoire.

Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.

(2) Le président et le bureau du Conseil régional peuvent être destitués par le Président de la

République , après avis du Conseil constitutionnel, dans les cas prévus à l'alinéa (1) ci-dessus.

Les autres cas de destitution sont prévus par la loi.

(3)La substitution de plein droit par l'Etat dans les cas prévus aux alinéa (1) et (2) ci-dessus

est décidée par le Président de la République.

(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par la loi.

Art.61. — (1) Sont constituées en régions, les provinces suivantes :

— L'Adamaroua ;

— Le Centre ;

• L'Est ;

— L'Extrême-Nord ;

— Le Littoral ;

— Le Nord ;

— Le Nord-Ouest ;

— L'Ouest

— Le Sud ;

— Le Sud –Ouest.

(2) Le Président de la République peut , en tant que besoin :

a) Modifier les dénominations et les délimitations géographiques des Régions énumérées à

l'alinéa (1) ci-dessus ;

b) Créer d'autres régions . Dans ce cas , il leur attribue une dénomination et fixe leurs

délimitations géographiques

Art.62. — (1) Le régime général ci-dessus s'applique à toutes les régions.

(2) Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des

spécificités de certaines Régions dans leur organisation et leur fonctionnement

 

TITRE XI

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Art.63. — (1) L'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au

Président de la République et au Parlement.

(2) Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un

tiers au moins des membres de l'une ou l'autre chambre.

(3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou une

proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des

membres le composant, le Président de la République peut demander une seconde lecture.

Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composant le

Parlement.

(4) Le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition

de révision de la Constitution au référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité

simple des suffrages exprimés.

Art.64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme

républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Etat et aux principes démocratiques qui

régissent la République

 

TITRE XII

DES DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 65.- Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.

Art.66 — (1)Le Président de la République , le Premier ministre, les membres du

Gouvernement et assimilés, le Président et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale,

le Président et les membres du bureau du Sénat, les Députés, les sénateurs, tout détenteur d'un

mandat électif, les Secrétaires Généraux des ministères et assimilés, les Directeurs des

administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et para-publiques,

les magistrats, les personnels des administrations chargées de l'assiette, le recouvrement et du

maniement des recettes publique, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent

faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur

fonction.

Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent

article et en précise les modalités d'application.

 

TITRE XIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art.67. — (1)Les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution

seront progressivement mises en place.

(2) Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République

actuelles demeurent et continuent de fonctionner :

• Le Président de la République en exercice demeurent en fonction jusqu'au terme de son

mandat en cours, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 6, alinéa 4 de

la Constitution ;

• Les Députés à l'Assemblée Nationale restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en

cours, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 alinéa 12.

L'Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l'ensemble des

prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat.

(4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitution jusqu'à la mise en place

des régions.

(5) L'organisation territoriale de l'Etat reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions.

Art.68. — (1) La législation résultant des lois et règlements applicables dans l'Etat fédéral du

Cameroun et dans les Etat fédérés à la date de prise d'effet de la présente constitution reste en

vigueur dabs ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant

qu'elle n'aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire

Art 69.— La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République du

Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République

du Cameroun.

 

 

Yaoundé, le 18 janvier 1996.

Le Président de la République ,

Paul BIYA

 

[http://www.assemblenationale.cm/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42]

 


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posté le 19-10-2010 à 01:53:01 GMT +2

Nouvelles traces de plume

Gouvernance et réforme du secteur de la sécurité en Guinée

 

 

 

 

Les Editions l’Harmattan,
Mohamed Tétémadi BANGOURA
et
Dominique BANGOURA
ont le plaisir de vous inviter à la signature de leur livre



Gouvernance et réforme
du secteur de la sécurité en Guinée
Défis démocratiques et de refondation

 


 


Samedi 23 octobre 2010 de 10H30 à 13H


Au Lucernaire
53 rue N.D. des Champs 75006 PARIS
(Métro N.D. des Champs, ligne 12)

 

 

Programme :
Présentation du livre par les auteurs
suivie d’un échange avec le public et de la dédicace

 

 

 

 


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posté le 18-10-2010 à 18:46:09 GMT +2

Action de la CPI pour le DARFOUR

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA COALITION POUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI) SUR LA SITUATION AU DARFOUR

 

 

 

« Nous sommes confiants que la justice sera rendue aux victimes du Darfour », ont déclaré les membres de la Coalition pour la Cour pénale internationale (CPI).  Richard Dicker de Human Rights Watch (HRW) et Omer Ismail de Darfur Peace and Development ont donné aujourd’hui une conférence de presse au Siège de l’ONU à New York, à la veille de la rencontre entre les membres du Conseil de sécurité et le Procureur de la CPI, Luis-Moreno Ocampo. 


« La Cour a fait son travail, il revient maintenant aux États parties de faire le leur », a tranché Omer Ismail, natif d’El Fasher à l’Ouest-Darfour et réfugié aux États-Unis depuis une vingtaine d’années.  Depuis le début de la crise, en 2003, l’évolution la plus importante, a-t-il estimé, a été le mandat d’arrêt délivré, le 4 mars dernier, contre le Président du Soudan, Omar El-Bashir, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.


Omer Ismail, qui a rencontré le Président américain, Barack Obama, le 25 mars dernier, a dit lui avoir demandé de tout faire pour obtenir l’arrestation du Président soudanais, « quelle que soit la position des États-Unis vis-à-vis de la CPI ».  Il a dénoncé la « multiplication des manœuvres » de la part du Président soudanais dont l’invocation de l’article 16 du Statut de Rome sur le sursis à enquêter ou à poursuivre. 


Si le Vice-Président de Darfur Peace and Development a reconnu que certains pays africains ont également invoqué cet article, il a toutefois attiré l’attention sur le fait que d’autres, « dont la presse ne parle jamais », se soient prononcés en faveur d’un procès en bonne et due forme car, a-t-il rappelé, « la Cour mérite mieux que ça ».  Omer Ismail a appelé le Conseil de sécurité, et en particulier ses cinq membres permanents, à déclarer une fois pour toutes que « ce monde ne pourrait s’accommoder de criminels comme Omar El-Bashir ».


Il est temps, a renchéri Richard Dicker de Human Rights Watch, d’abandonner les discours diplomatiques et de s’arrêter sur le fait que des centaines de milliers de personnes sont mortes au Darfour et que le million de personnes déplacées continuent de subir les assauts des forces gouvernementales et des milices qu’elles soutiennent.  Il a qualifié de « décision malheureuse » le fait que le Conseil ait prévu d’entendre le Procureur de la CPI à « huis clos ». 


Aujourd’hui, les États Membres sont d’accord sur l’obligation du Soudan de coopérer avec la Cour, en vertu de la résolution 1593 (2005), s’est-il félicité, en ajoutant: « c’est ce texte qui établit le cadre juridique ».  Richard Dicker a dit être conscient que l’arrestation d’un acteur aussi important du conflit n’est pas chose facile.  Il a d’ailleurs dit s’attendre à ce qu’aujourd’hui même, après avoir entendu les magistrats des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, les membres du Conseil réitèrent leur appel à la Serbie pour qu’elle livre Ratko Mladić, sous le coup d’un mandat d’arrêt depuis 13 ans.


Le représentant de Human Rights Watch a préféré mettre l’accent sur « les faits positifs » intervenus depuis la délivrance du mandat d’arrêt contre le Président soudanais.  D’abord, a-t-il expliqué, le Conseil n’a pas cédé aux appels de l’Union africaine concernant l’article 16 du Statut de Rome.  Il a tenu à souligner que ce n’est pas tant l’intransigeance du Conseil qui explique cet état de fait que l’entêtement d’Omar El-Bashir à ne pas faire d’efforts au Darfour. 


En deuxième lieu, il a cité le fait que la Cour ait émis une citation à comparaître à Abu Garda, chef rebelle du Darfour, pour répondre de trois chefs de crimes de guerre qui auraient été commis dans le cadre d’une attaque lancée le 29 septembre 2007 contre la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS).  Richard Dicker a salué un geste que « refuse de poser » le Tribunal pénal international pour le Rwanda contre les membres du Front patriotique rwandais (FPR).   


Le fait qu’un rebelle se présente volontairement devant la Cour constitue un « acte fort qui affaiblit la position d’Omar El-Bashir», a estimé le Vice-Président de Darfur Peace and Development.  Comme troisième fait positif, le représentant de Human Rights Watch a mis l’accent sur le fait que les accusations de certains pays -« dont la Libye et l’Algérie qui ne sont pas parties au Statut de Rome »-, selon lesquelles la Cour « ne réserve ses flèches » qu’aux dirigeants africains n’a trouvé d’écho ni parmi les États parties africains ni parmi la société civile.


Le Vice-Président de Darfur Peace and Development a rejeté toute vision manichéenne selon laquelle, il s’agirait d’un « combat entre la Cour et l’Afrique ».  S’ils pouvaient s’exprimer librement, a-t-il argumenté, la majorité des Arabes, des musulmans et des Africains diraient qu’ils sont favorables à ce que des dirigeants comme Omar El-Bashir soient traduits devant la CPI.  Si ces dirigeants s’opposent tellement à ce que la Cour traduise en justice un de leurs homologues, c’est peut-être qu’ils ont fait la même chose, voire pire, dans leur propre pays, a suggéré Omer Ismail.


Il est temps que le Conseil pense à imposer des sanctions comme l’interdiction de voyager, le gel des avoirs et la réduction au strict minimum des contacts diplomatiques, a plaidé le représentant de Human Rights Watch, en estimant que la décision de l’Afrique du Sud de décourager Omar El-Bashir de venir assister à l’investiture du Président Jacob Zuma va dans le bon sens.   


Le Vice-Président de Darfur Peace and Development s’est montré très ému lorsqu’on lui a fait remarquer que la Cour n’avait pas retenu le crime de génocide contre le Président soudanais.  Il a d’abord insisté sur le fait qu’il ne s’agit aucunement d’un « génocide des Arabes contre les Noirs », avant de déclarer néanmoins: « lorsque l’on explique aux gens qu’on les tue en raison du lieu dont ils sont originaires, qu’on pollue exprès leurs puits avec des corps en décomposition et qu’on prend soin de violer des fillettes de 9 ans devant leurs parents et leur village tout entier, pour moi, c’est un génocide ». 


Richard Dicker, qui dirige le Programme sur la justice internationale de Human Rights Watch, a renchéri en arguant que la différence entre crimes contre l’humanité et crimes de génocide est à la limite « marginale ».  Ce qui compte, c’est que les 200 000 personnes tuées au Darfour l’aient été dans le cadre d’une campagne planifiée de meurtres systématiques.


Le Vice-Président de Darfur Peace and Development a aussi appelé ses « frères musulmans et arabes à ne pas tout confondre ».  Il s’est insurgé contre les comparaisons entre les crimes commis en Iraq et dans le Territoire palestinien occupé, d’une part, et ceux commis au Darfour, d’autre part.


« Les États-Unis et Israël, pays démocratiques où tout citoyen peut saisir la justice contre son propre président, n’ont jamais nié qu’ils constituent une force d’occupation.  Au Darfour, nous sommes devant un Gouvernement qui s’attaque à son propre peuple et un système judiciaire qui ne peut ou ne veut pas rendre justice », a-t-il fait remarquer.


La paix ne viendra que de la vérité, celle qui figure dans les milliers de pages de rapports établis par les observateurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et la CPI.  Le coupable c’est le Gouvernement soudanais et les victimes sont la population du Darfour, a-t-il tranché.


Richard Dicker n’a pas échappé à quelques questions sur les critiques adressées par Human Rights Watch au Bureau du Procureur de la CPI.  « Nous sommes de fervents défenseurs de la Cour, mais pas des « cheerleaders », a-t-il dit.  « Nous avons légitimement exprimé nos préoccupations face à certains dysfonctionnements, dont le moindre de ces dysfonctionnements n’est pas le changement fréquent de personnel.  Le but, a-t-il rappelé, est de créer une mémoire institutionnelle. 


Le représentant de Human Rights Watch a aussi appelé le Procureur à faire une déclaration claire contre le cas « consternant» de Bosco Ntanganda qui, sous le coup d’un mandat d’arrêt depuis 2006, participe désormais aux côtés de l’armée congolaise et de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUC) à la traque des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR).  Le fait que le Président de la RDC, Joseph Kabila, ait déclaré que la paix est plus importante que la justice est « un scandale », a conclu Richard Dicker. 


*   ***   *

[http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/Conf090604-CPI.doc.htm]

 


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posté le 18-10-2010 à 07:11:38 GMT +2

Pénurie d'eau en pays équatorial?

 

Informations générales du GABON

 

[ http://union.sonapresse.com/ ]

 


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posté le 18-10-2010 à 00:23:16 GMT +2

Le Malawi aux Nations Unies

LE NOUVEAU REPRÉSENTANT PERMANENT DU MALAWI AUPRÈS DES NATIONS UNIES PRÉSENTE SES LETTRES DE CRÉANCE


(Rédigé sur la base des informations reçues du Service du protocole et de la liaison)



 

 

Le nouveau Représentant permanent du Malawi auprès des Nations Unies, Brian Bowler, a présenté aujourd’hui ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.


 

Avant cette nomination, M. Bowler était depuis 2008 le Haut-Commissaire de son pays en Inde et Ambassadeur du Malawi en Belgique, de 2004 à 2007.  Pendant cette période, il a également été accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse, en France, à la Commission européenne, à l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), au Programme alimentaire mondial (PAM) et à la Cour internationale de Justice (CIJ).


 

M. Bowler a représenté son pays à de nombreuses conférences et réunions internationales.


 

Il est titulaire d’une maîtrise de la Royal School of Science du Royaume-Uni et d’une licence en sciences.


 

Né le 27 novembre 1964 à Blantyre, au Malawi, il est marié et père de deux enfants.


 

*   ***   *

[in: http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/BIO4199.doc.htm]

 


Commentaires

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denise38  le 24-10-2010 à 08:29:33  #   (site)

Bonjour,
Merci de votre commentaire dans mon espace. Un blog avec tous mes souvenirs... bien sûr j'y pense.
Je vous souhaite une bonne journée, bien amicalement.

africanostra  le 23-10-2010 à 11:20:03  #   (site)

Bonjour,
merci de vos encouragements et des souvenirs ramenés d'Afrique; bons ou mauvais, ils sont en et à vous ces souvenirs: il faut de tout pour faire un monde...au plaisir devous lire à nouveau; peut-être dans un blog que vous aurez créé à partir de vos souvenirs d'Afrique?...

denise38  le 19-10-2010 à 08:20:20  #   (site)

Bonjour,
Le Cameroun, le Gabon, le Niger, le Mali, le Benin... j'ai vécu dans tous ces pays où j'en garde des souvenirs inoubliables, les uns heureux, d'autres plus malheureux mais en tous cas des rencontres formidables.
Bonne journée, bien amicalement.

 
 
 

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