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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 05-06-2010 à 16:30:59

TEXTE SUBSEQUENT A L'ACCORD DE "GESTION CONCERTEE"

JORF n° 104 du 5 mai 2010 Texte n°12

Décret n° 2010-448 du 3 mai 2010

portant publication de l’accord

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

gabonaise relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe),

 

signé à Libreville le 24 février 2010 (1)

NOR : MAEJ1010868D

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les
articles 52 à 55 de la Constitution ;Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de l’accord entre leGouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise

relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet

2007,

 

Décrète :

Art. 1 - L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la

République gabonaise relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe),

signé à Libreville le 24 février 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel

de la République française.

 

Fait à Paris, le 3 mai 2010.

 

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

FRANÇOIS FILLON

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

BERNARD KOUCHNER

 

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 24 février 2010.

 

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES PROFESSIONNELS

(ENSEMBLE UNE ANNEXE)

 

Le Gouvernement de la République française, d’une part ;

Et Le Gouvernement de la République gabonaise, d’autre part ;

Ci-après désignés les Parties,

Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux États le développement d’échanges de jeunes

professionnels souhaitant exercer sur le territoire de l’autre État, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée n’excédant pas 18 mois ;

Se référant aux dispositions de l’
Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires etau codéveloppement signé le 5 juillet 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise et notamment à l’article 3.1 ;

Conviennent de ce qui suit :

 

Article 1er

Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes

professionnels français ou gabonais, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés dans la vie active ou à la

recherche d’une première expérience professionnelle, qui se rendent dans l’autre État pour

améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une

entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle,

commerciale, libérale ou de service et approfondir leurs connaissances de la société d’accueil.

Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi sous couvert d’un contrat de

travail conclu avec une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie, dans les conditions prévues

par le présent Accord, sans que soit prise en considération la situation du marché du travail. Dans

le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions

d’exercice définies par l’État d’accueil.

 

Article 2

Les jeunes professionnels doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification

requise pour l’emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d’activité

concerné.

Les demandes formulées par les jeunes professionnels français ou gabonais pour bénéficier

du présent Accord sont instruites dans les conditions prévues à l’annexe au présent Accord.

 

Article 3

La durée autorisée de travail varie de six à douze mois et peut faire l’objet d’une ou plusieurs

prolongations dans la limite d’un total de 18 mois.

Les jeunes professionnels français et gabonais ne peuvent poursuivre leur séjour sur le

territoire de l'État d’accueil à l’expiration de la période autorisée d’emploi. Chaque Partie

contractante adopte toute mesure visant à assurer l’effectivité du retour du jeune professionnel

dans son pays et en informe l’autre Partie.

 

Article 4

Pour faciliter leur formation et leur insertion dans leur milieu de travail, le nombre de jeunes

professionnels français et gabonais admis de part et d’autre ne devra pas dépasser 100 par an.

Toute modification de ce contingent pour l’année suivante peut être décidée par simple échange

de lettres entre les autorités gouvernementales compétentes des deux États avant le 1
er décembre

de l’année en cours.

 

Article 5

Les jeunes professionnels reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui qui est

versé aux ressortissants de l'État d’accueil travaillant dans les mêmes conditions.

Ils bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l'État d’accueil pour tout

ce qui concerne l’application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de

travail, la protection sociale, la santé, l’hygiène et la sécurité au travail.

 

Article 6

Le conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent bénéficier de la procédure

de regroupement familial.

 

Article 7

Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :

Pour la Partie française ; le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale

et du développement solidaire ;

Pour la Partie gabonaise : le ministère du travail.

Elles s’informent mutuellement de l’organisme qu’elles auront désigné dans leur État pour

mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord.

Elles font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels puissent recevoir des

autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, les documents prévus par la

législation en vigueur dans l'État d’accueil permettant d’y entrer, d’y séjourner et d’y travailler et

pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement

possible.

Le suivi de l’application du présent Accord et, le cas échéant, le règlement des différends qui

pourraient naître au sujet de son interprétation, ou de son application, seront assurés par le comité

de suivi prévu par l’article 7 de l’
Accord conclu le 5 juillet 2007 entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion

concertée des flux migratoires et au codéveloppement.

 

Article 8

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il peut être modifié par accord des deux Parties.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie

diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et les obligations des Parties

résultant de la mise en oeuvre du présent Accord sauf si les Parties en décident autrement d’un

commun accord en cours d’exécution.

En foi de quoi, les soussignés autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le

présent Accord.

 

Fait à Libreville, le 24 février 2010 en double exemplaire original en langue française.

 

Pour le Gouvernement de la République française:

BERNARD KOUCHNER

Ministre des Affaires étrangères et européennes

 

Pour le Gouvernement de la République gabonaise:

PAUL TOUNGUI

Ministre d'État,

Ministre des Affaires

étrangères, de la Coopération,

de la Francophonie

et de l’Intégration régionale

 

A N N E X E

Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent

en faire la demande à l’organisme chargé dans leur État de centraliser et de présenter les

demandes des jeunes professionnels.

Les jeunes professionnels doivent préciser dans leur demande toutes les indications

nécessaires sur leurs diplômes ou leur expérience professionnelle et faire connaître également

l’emploi pour lequel ils sollicitent l’autorisation de travail.

Il appartient à l’un ou l’autre organisme d’examiner cette demande et de la transmettre,

lorsque les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, à l’organisme de l’autre État,

en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.

Ces organismes font tout leur possible pour assurer l’instruction des demandes dans les

meilleurs délais.

Pour faciliter les recherches d’emploi des candidats, les organismes mettent à leur

disposition la documentation nécessaire pour la recherche d’un emploi et prennent toutes

dispositions utiles afin de faire connaitre aux entreprises les possibilités offertes par le présent

Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'État d’accueil sont également

mises à la disposition des intéressés.

 

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