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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 28-12-2009 à 06:48:19

TEMPOREL ET SPIRITUEL A L'ONU

  Les Nations Unies et Dieu

 

  

La Charte du 26 Juin 1945 instituant l’Organisation des Nations Unies (ONU) est, comme chacun le sait, un Traité multilatéral et donc, un instrument juridique rassemblant 192 Etats membres aussi divers que variés. Pourtant, en dépit du principe souvent enseigné, qui consiste à distinguer la règle de droit de la norme religieuse, le temporel du spirituel, la pratique de l’Organisation qui sert de réceptacle au Droit international place ses travaux sous la bénédiction divine. Ainsi, quatre (4) ans après la création des Nations Unies, le Secrétaire général Trygve Halvdan Lie  propose de consacrer « un certain temps à la prière ou à la méditation ».

 

 

 

Tel est l’objet de la partie VI du rapport de la Commission spéciale des méthodes et des procédures de l’Assemblée générale [Documents officiels de l’AGNU, 4e session, Supplément n°12(A/937)]. La résolution 362 (IV) du 22 Octobre 1949 donne force de droit à cette proposition de la « Commission GRAFSTRÖM ». Ainsi, la reformulation de l’ancien article 56a du Règlement Intérieur de l’AGNU retient-elle le principe d’observation d’une « minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation » [Annexe I, Xa) de la résolution 362(IV)].

 

 

 

Ce principe est aujourd’hui reconnu dans le Règlement actuel de l’organe de délibération collective des Nations Unies [Introduction, paragraphe 7]. En effet, l’actuel article 62 dudit Règlement reconnaît : « Immédiatement après l’ouverture de la première séance plénière et immédiatement avant la clôture de la dernière séance plénière de chaque session de l’Assemblée générale, le Président invite les représentants à observer une minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation. »

 

 

 

Que l’ONU promeuve et protège la liberté de culte [article 2, alinéa 1 ; articles 16,§1 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme] n’a rien de surprenant, tant elle a vocation à préserver l’égalité des hommes, quelles qu’en soient la religion, la couleur de peau, l’idéologie et les tendances affectives. Mais qu’elle soumettent, en quelque sorte, ses travaux à l’empire de l’Esprit, est un élément essentiel dans la concorde du temporel et du spirituel dans le renforcement des missions du Droit.

 

 

 

L’Assemblée générale prend effectivement fait et cause pour la tolérance des cultures et des religions au sein des organismes religieux, des organisations régionales et des Nations Unies elles-mêmes. Ceci se fait notamment à travers la résolution 61/164 sur la lutte contre la diffamation [A/61/443/1dd.2 et Corr.1, 21/02/2007] ou le dénigrement [résolution 63/171, A/63/430/Add.2 du 24/03/2009] des religions.

 

 

La vocation de la religion et de l’ONU à la paix entre les Nations et au sein de celles-ci est le socle commun de cette interconnexion. On en veut pour preuve l’invitation de M. J. PING à l’office de l’Eglise Saint John The Divine, en qualité de Président de la 59e session de l’Assemblée générale, le 19 Septembre 2004. On en veut aussi pour preuve l’ouverture des portes des Nations Unies par M. K. Annan aux associations religieuses, acteurs indispensables de la paix [Rapport « Rénover l’Organisation des Nations Unies : un programme de réformes », A/51/950, point 207 du 14 Juillet 1997].

 

 

Au vu de cette pratique, bien plus riche que les quelques éléments sus-indiqués, est-il encore pertinent de présenter l’Organisation des Nations Unies comme une forme d’« Antéchrist », en raison de sa vocation universelle [1 Thessaloniciens 5:3], de son caractère supranational [Daniel 9:26-27] ou de son instrumentalisation par les Puissances [Isaïe 28:15 et 18]?

 

 

 Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 28.XII.2009, 05h03