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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 19-03-2012 à 14:12:20

DEPARTEMENT ETUDES GERMANIQUES (UOB)

 

 Intro au Droit international

 


 

UNIVERSITE OMAR BONGO UOB

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

DEPARTEMENT ETUDES GERMANIQUES

Leçons de Droit international public.

Initiation aux questions diplomatiques

Dr BENGA NDJEME

 

 

 

 INTRODUCTION GENERALE

En accord avec la hiérarchie du Département d’études germaniques de la Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH), le cours de Droit international dispensé à l’endroit des étudiants de Licence 2 est, en réalité, une initiation aux questions internationales et diplomatiques. La perspective d’une carrière internationale appelle ces étudiants à s’ouvrir au Monde, au travers d’une introduction générale au Droit international, en sa double qualité de corpus de normes élaborées par les Etats, sujets souverains et ensemble de règles applicables à leurs rapports de coopération. Plutôt qu’un simple enseignement axé autour d’une sorte de lexique des termes diplomatiques comme en 2010/2011, l’année académique 2011/2012 entend innover notre approche du cours de Droit international à travers quatre (4) points essentiels et complémentaires. Primo, les mots-clefs du Droit international (I) ; secundo, une bibliographie sélective (II) ; tertio, les leçons du Droit international (III) et quarto, une conclusion générale motivée par la question inévitable que suscite aujourd’hui l’évolution de notre discipline : Où va le Droit international ? (IV).

 

 I-BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 

(à développer)

 

 

II-LES MOTS-CLEFS DU DROIT INTERNATIONAL ET DE LA POLITIQUE ETRANGERE

Etat-Droit- Droit des gens-Monisme-Dualisme-Diplomatie-Diplomate-Ambassadeur-Consul-Immunités-Valise diplomatique-Immigré-Emigré-Migrant-Exequatur-Organisation des Nations Unies-Estopel-Internationalisation-Asile-Amnistie-Extradition-Souveraineté-Frontières-Piraterie-Terrorisme-Secession-Succession-Bonne foi (pacta sunt servanda)-Coutume internationale-Justice internationale-Guerre-Conflit-Différend-Réprésailles-Rétorsions-Légitime défense-Guerre juste-Fédération-Confédération-Délimitation-Démarcation-Zone de libre échange-Libre circulation des biens et des personnes-Communauté-Communauté internationale-Société internationale-Paix internationale-Sécurité internationale-Communauté internationale de la Croix Rouge-Ordre de Malte-Agression-Crimes internationaux-Embargo-Blocus-Etranger-Conférence (au Sommet, diplomatique)-Jurisprudence internationale-Personne-Humanité-Patrimoine-Espaces-Marché-Etat de droit international ?-Partage (eaux, territoires)-Capitalisme-Développement durable-Pays émergents-Moratoire-Certification-Comitas gentium-Rétrocession-Check points-Légalité-Légitimité-Good governance-Rule of Law-Lettre de créances-Accréditer-Organisation du traité de l’Atlantique nord-Union Africaine-OEA-ASEAN-OTASE-CEI-Ligue arabe-Conférence islamique-Le droit de veto-Coopération-Otage-Réfugié-Prisonnier-Mouvement de Libération nationale-Domaine réservé de l’Etat-Battre pavillon-Colonie-Réciprocité-Observation- Exequatur

 

 III-LES LEÇONS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

A l’opposé du cours, qui se fonde sur l’idée d’un enseignement magistral complété par des travaux dirigés, le travail auquel nous sommes invités appelle plutôt à faire le choix des leçons. Qu’est-ce donc qu’une leçon ? (I) La réponse à cette question est essentielle, mais pas suffisante. Il est aussi important de définir l’objet de cet exercice combien stimulant: le Droit international (II).

 

 I-Qu’est-ce qu’une leçon ?

Une leçon, aux termes du dictionnaire Le Petit Robert, 1993, revêt deux sens. Elle désigne, tout d’abord, « ce qu’un élève doit apprendre ». Ensuite, une leçon signifie l’ « Enseignement donné par un professeur, à une classe, un auditoire ». A ces deux sens initiaux doit s’ajouter un sens définissant spécialement la leçon en tant qu’ « Enseignement complémentaire ou spécial donné en particulier à un élève ou à un groupe restreint d’élèves » (1993, p. 1423)*. Plus récemment, Le Petit Larousse illustré 2011 entend par leçon : un « Enseignement donné en une séance par un professeur, un maître, à une classe, à un auditoire, à un élève ». Il s’agit, poursuit-il, de « Ce que le maître donne à apprendre » (p. 582)*.

On retient de ces principales définitions l’intérêt considérable de la leçon, contrairement au cours. D’une part, la leçon est une formule chargée d’une puissance didactique (A) et demeure une méthode à visée pédagogique (B).

 

 A)-Une formule chargée d’une puissance didactique

Didactique est un mot tirant son étymologie du grec didaskein, qui signifie « enseigner ». Dire d’une formule, telle que la leçon de Droit international, qu’elle est chargée d’une puissance didactique signifie qu’elle « a pour objet d’instruire » dans un processus de « vulgarisation scientifique ou technique » (Le Petit Larousse illustré, op. cit., p.320)*. L’un des mérites de la leçon est que cet adjectif, didactique, est à rapprocher d’un autre, issu de la pédagogie.

 

 B)-Une méthode d’enseignement à visée pédagogique

En effet, la leçon est, plus qu’un exercice de cours magistral. Elle est une contrainte. Une méthode d’enseignement à visée pédagogique. Si la pédagogie est la « Qualité du bon pédagogue », un pédagogue est en revanche une « personne qui a le sens, le don de l’enseignement » (Le Petit Larousse illustré 2011, p.754)*. La contrainte que suscite en nous la leçon incite à dicter distinctement l’enseignement, à en expliquer clairement les principaux principes et concepts, à initier l’auditoire aux techniques de rédaction des épreuves en sciences juridiques.

Les notions de didactique et de pédagogie se trouvent alors intimement liées à celle d’enseignement. Qu’est-ce alors qu’un enseignement ? On entend par enseignement, l’ « Action, [la] manière d’enseigner, de transmettre des connaissances ». Il faut donc, afin de puiser aux sources de l’enseignement, rappeler que celui-ci dérive du verbe enseigner : « Faire acquérir la connaissance ou la pratique d’une science, d’un art ». Il s’agit aussi de « Donner une leçon ; inculquer, montrer » et d’ « Instruire » (Le Petit Larousse 2011, p.371)*.

Comme on peut s’en rendre compte, le Droit revêt donc une pluralité de caractères. Il est à la fois, une science, une méthode, un comportement, une technique, un état, un art, un commerce.

Le premier point que nous avions à mettre en lumière en ces développements concerne les leçons du Droit international. Dans la mesure où la méthode d’enseignement a déjà été élucidée, il nous reste à examiner la substance de ce point qu’est la définition du Droit international.

 

 II-Que signifie le Droit international ?

L’expression « Droit international » est complexe. C’est pourquoi pour mieux cerner les contours de la notion de Droit international, il convient de rappeler toutes les définitions doctrinale (A), légale (B) et jurisprudentielle (C) qui mettent en relief les principaux caractères de cette discipline, dont les prémices, bien lointaines, peuvent être retrouvées dans les écrits d’Homère, L’Iliade et l’Odyssée.

 

 A)-La définition doctrinale : les travaux de René-Jean DUPUY

La doctrine est l’ensemble des études, écrits et ou discours recueillis dans une matière ou une discipline. Ce large éventail de données à caractère juridique, appliqué au Droit international, nous amène à nous référer à des sources autorisées : les travaux du professeur René-Jean DUPUY (Le droit international, PUF, « Que-sais-je ? », 12e édition, Paris, 2001, p. 3, p.4)*. Porteuse de tout ce que le Droit international comporte comme éléments caractéristiques et emblématiques, la définition qu’en donne le grand-maître est une excellente entrée en matière d’une discipline qui se complique à mesure qu’elle évolue. C’est pourquoi, il importe de la citer in extenso, pour ne point risquer de trahir la pensée de l’illustre auteur :

 

« Le droit international est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Etats. Se déclarant souverains, ceux-ci ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d’eux. Cette prétention donne aux normes juridiques qui commandent leurs rapports un caractère original qui les différencie des règles de droit interne. Alors que, dans ces derniers, les sujets de droit sont placés au-dessous d’un pouvoir qui pose la loi et en impose le respect, les Etats, sujets du droit international, édictent en commun, par voie d’accord, la règlementation qui exprime leur commun intérêt, chacun demeurant maître d’apprécier la mesure de l’obligation qui lui incombe et les conditions de son exécution. Le droit interne est un droit de subordination qui conditionne des sujets susceptibles d’être contraints, au besoin par la force, grâce à un appareil institutionnel adéquat, à l’observance des lois ; le droit international constitue au contraire un droit de coordination qui se borne à favoriser la coopération entre les Etats. Mais ceux-ci, n’étant couverts par aucune autorité de superposition, ne se relient les uns aux autres que sur une base volontaire et demeurent chacun souverains dans l’estimation de leur droit. C’est dire que la règle de droit n’est pas toujours comprise de la même façon par tous et que, les Etats ayant tendance à hypostasier en valeurs sacrées leurs intérêts les plus importants, la paix ne peut être que précaire.

C’est pourquoi tous les partisans de la paix par le droit se sont attaqués à la notion de souveraineté, obstacle majeur à la primauté du droit international sur ses sujets, les Etats ».

Il convient donc d’élucider, l’une après l’autre, chacune des dix (10) caractéristiques et des notions fondamentales du Droit international, mises en relief par la définition de R.-J. DUPUY.

 

1)-Le Droit international est un « ensemble de règles »

Les règles spécifiques composant le Droit international sont appliquées par l’organe juridictionnel principal des Nations Unies, la Cour internationale de Justice. En effet, le Statut de celle-ci énonce, en son article 38, que le règlement des différends internationaux se fait par la Cour à titre principal, conformément aux conventions internationales (a), à la coutume internationale (b), aux principes généraux du Droit (c). A titre secondaire, ce règlement est effectué conformément à la jurisprudence (c), à la doctrine (d) et à l’équité (e). 


a-Les conventions internationales

A travers le mot « convention », le Droit international se nourrit d’un certain nombre de synonymes ramenant à la même réalité qu’est le Traité. Celui-ci peut alors revêtir la forme d’une Convention (Vienne du 23/05/1969)*, d’un Accord (OMC, du 15/04/1994)*, d’un Pacte (Droits civils et politiques, du 16/12/1966)*, d’une Charte (ONU, le 26/06/1945)*, d’une Constitution (OIT)*, d’un Protocole (Conventions de Genève, du 12 Aout 1949)*, d’un Statut (CIJ, du 26/06/1945 ; Rome, du 17/07/1998)*.

 

Selon COMBACAU, le traité est « un texte d’abord, mais écrit à plusieurs, et en cela sa qualité de traité le rapproche d’autres actes dont les énoncés sont dus à une pluralité d’auteurs : la convention (notamment le contrat), l’acte collectif… » (COMBACAU Jean, Le droit des traité, 1ère édition, PUF, « Q.s-j ? », Paris, 1991, p.11)*. Le Traité ne peut donc être deviné ou découvert. Il doit faire l’objet d’un écrit dans lequel l’expression de la volonté des Parties est clairement manifestée à travers les paragraphes ou signatures des plénipotentiaires. Sinon, l’Etat à qui fait défaut ces éléments n’est nullement tenu par ledit acte conventionnel.


D’où le caractère relatif du droit des traitésLe professeur COMBACAU poursuit en affirmant que le Traité est « un texte légal ensuite, dont la signification s’apprécie par référence à un code de déchiffrement particulier, celui-là même qu’ont utilisé ses auteurs ; ils n’ont pas voulu faire œuvre littéraire – le texte ne s’apprécie par en termes de beauté – ni scientifique – il n’entend pas décrire ou expliquer le vrai – ni morale – il n’a pas pour objet de prescrire le bien – mais produire des effets de droit, ceux que le système juridique dans son ensemble attache à un texte auquel il reconnaît la qualité de traité… » (Idem, p.11)*. Le Traité devient, comme le contrat en Droit privé, la loi des Parties. Mais son effectivité repose sur un principe d’ailleurs métajuridique hérité du Droit romain : pacta sunt servanda. Autrement dit, « on doit observer ce dont on est convenu » (COMBACAU, 1991, p.5)*.


Etabli sur une base égalitaire fondée sur l’accord de volontés souveraines, tout l’édifice juridique ainsi construit en dépend totalement.On peut alors conclure sur ce point, que « c’est donc par référence aux catégories du droit, et en particulier du droit international des traités, que ce texte prend un sens : celui que lui attribuent ses auteurs et celui que lui reconnaît le droit objectif » (ibidem, p.11)*. Ceci sous-entend parfaitement, que le Traité a une signification et une interprétation spécifiques qui justifient l’adhésion de chacune des Parties. Sans ces préalables, leurs intérêts seraient ou trop divergents ou trop convergents pour ne pas se sentir obligées de se lier par accord de volontés.

 

En définitive, « Le traité – ou la convention, les deux mots sont à peu près interchangeables – peut donc se définir comme un ensemble d’énoncés établi de façon concertée, destiné à produire les effets de droit international qu’en attendent ses auteurs, dans les relations entre sujets internationaux qui se le sont reconnu opposable » (ibidem, 7)*. Le défi majeur auquel est confronté cet édifice résulte du caractère anarchique du système international. L’absence d’autorité suprême et de clef de voûte institutionnelle condamne à la coordination la juxtaposition d’actes conventionnels conclus entre égaux en droits.


On y reviendra plus substantiellement dans les développements ultérieurs (infra, I-A)*. Il en est ainsi du bref rappel fait à propos de la source par excellence du Droit international qu’est le Traité. Qu’en est-il alors de la coutume internationale ? 

 

b-La coutume internationale

Seconde source du Droit international, la coutume internationale est définie par l’article 38 §2-b du Statut de la CIJ en tant que « preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit » (Textes officiels, A. Pedone, Paris, 2010, p. 56)*. Cette définition de la coutume « implique un élément matériel (répétition de précédents constituant un usage continu et général) et un élément psychologique (l’opinio juris, c’est-à-dire conviction des Etats qu’en suivant cet usage ils obéissent à une règle de droit) » (Lexique des termes juridiques 2011, p. 238)*.


La coutume se distingue alors de simples usages de courtoisie internationale appelée comitas gentium, davantage liés aux exigences de protocole et d’hospitalité qu’aux prescriptions d’instruments juridiques. La coutume se distingue tout autant d’us unilatéraux ou particuliers d’un Etat ou groupe d’Etats habitués à commercer juridiquement dans un domaine donné, comme le droit de la mer ou l’asile par exemple.

A cette source, qui a longtemps constitué la source initiale du Droit international, s’adjoint une autre constituée par un ensemble de principes non-écrits.

 

c-Les principes généraux du Droit (PGD)

L’article 38 §1-c du Statut de la CIJ établit « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » comme source du Droit international à l’usage de la Cour dans son office de règlement des différends entre sujets internationaux. De quoi s’agit-il exactement ?


Les PGD sont une « Source du droit international constituée par des principes juridiques non écrits mais de portée générale et quasi universelle, les uns communs aux ordres juridiques des Etats civilisés et transposés dans les relations internationales (autorité de la chose jugée, respect des droits acquis, réparation du dommage causé, etc.), les autres nés dans l’ordre international lui-même (respect de l’indépendance des Etats, primauté du traité sur la loi, etc.) » (Termes juridiques 2011, p.634)*. Soit de bonne administration de la justice, soit d’harmonisation des relations de bon voisinage entre les Etats, ces principes participent à la consolidation de l’effectivité et de l’autorité du Droit international.

 

Au titre des sources secondaires du Droit international, le Statut de la Cour reconnaît à titre principal la jurisprudence. 

 

d-La jurisprudence

Contrairement au reste du Droit public, tout particulièrement du Droit administratif caractérisé par son activité prétorienne, le Droit international entend par jurisprudence, cette source de règles obligatoires et générales. En ce sens, la jurisprudence désigne, tout d’abord, l’ « ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période dans un domaine du droit ou dans l’ensemble du droit » (Lexique des termes juridiques, précit., p.472)*. Il s’agit, en l’occurrence, de l’ensemble du Droit international public.

 

Plus précisément, la jurisprudence désigne aussi l’ « ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions sur les mêmes questions de droit » (idem)*. Enfin, si l’on se réfère à l’obiter dictum de la CIJ, on peut s’accorder à entendre principalement par jurisprudence, les « propositions contenues dans les décisions rendues par les juridictions de rang supérieur, et présentant l’apparence d’une norme, en raison de leur formulation générale et abstraite » (Lexique des termes juridiques, 2010, op. cit.)*.


Nombre de règles régissant le droit de la paix sont d’origine jurisprudentielle, à tel point que l’action du juge précède souvent l’acte conventionnel international. Bien que subsidiaire, la jurisprudence ne fournit pas moins l’opportunité aux juridictions internationales de sacrifier à leur travail en toute efficacité.


Cette reconnaissance concerne également la doctrine, que la CIJ applique comme autre source auxiliaire de Droit international. 

 

e-La doctrine

Ici : le 19/03/2012

 

*MISES A JOUR REGULIERES