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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 04-07-2011 à 23:37:27

Droit administratif-Devoir corrigé (1)

Devoir surveillé Licence 2 - 2010/2011 - Droit administratif 1Propositions de plan du chargé de coursSujet 1 : Le droit administratif n’est-il qu’un droit de privilèges ?

INTRODUCTION

I-LE DROIT ADMINISTRATIF EST D’ABORD UN DROIT DE PRIVILEGES

A)     L’octroi de prérogatives de puissance publique à l’Administration

*Au niveau des actes administratifs unilatéraux : la décision exécutoire et le privilège du préalable (CE, 2 juillet 1982, Huglo)

*Au niveau des contrats administratifs : voir tous les pouvoirs de l’Administration contractante (CE, 31 Juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges ; TC, 7 juillet 1980, Société d’exploitation touristique de la Haute-Maurienne ; TC, 5 juillet 1999, UGAP) ;

*En ce qui concerne aussi l’absence de voies d’exécution forcée contre l’administration (TC, 8 décembre 1889, Association syndicale du canal de Gignac)

B)     Le privilège de juridiction accordé à l’administration

*A droit spécial, juge spécial : depuis les lois des 16-24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an 3, l’administration française est soustraite au contrôle des juridictions ordinaires ;

*Aujourd’hui encore, l’administration bénéficie toujours de cette garantie et ne perd le bénéficie de « son » juge que dans des hypothèses très particulières (voie de fait, emprise irrégulière, gestion de son domaine privé…)

***Puisqu’à le droit administratif n’est pas qu’un droit de privilèges, il convient d’apporter d’examiner à présent ses caractéristiques en tant que droit de sujétions.

II-LE DROIT ADMINISTRATIF EST AUSSI UN DROIT DE SUJETIONS

A)     La prise en compte de la notion de service public

*Définition générale de la notion de service public qui fait de l’administration une préposée à la satisfaction des besoins collectifs ;

*Rappel si possible des idées défendues par les pères de l’Ecole du service public (Gaston JEZE, Léon DUGUIT)

*La consécration jurisprudentielle de la notion de service public ( TC, 8 février 1873, Blanco ; CE, 6 février 1903, Terrier ; TC, 28 mars 1955, Effimieff ; CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin…)

*L’exigence du respect des lois du service public : continuité (CE, 7 juillet 1950, Dehaene ; CC, 25 juillet 1979 pour la valeur constitutionnelle du principe), mutabilité (CE, 25 juillet 1986, Mercoeur), égalité (CE, 10 mars 1974, Denoyez et Chorques).

B)     L’obligation pour l’administration de respecter le principe de légalité

*L’administration doit respecter l’Etat de droit, notamment toutes les règles comprises dans les blocs de constitutionnalité et de légalité ;

*En matière contractuelle, l’administration est soumise également au respect de certaines exigences telle que l’équilibre financier du contrat (CE, 7 janvier 1976, Ville d’Amiens) ;

*L’aménagement d’un régime de responsabilité (pour faute et sans faute) de l’administration (TC, Blanco précité ; TC, 30 juillet 1873, Pelletier…)

 Sujet 2 : Les collectivités locales s’administrent-elles vraiment librement ?

INTRODUCTION

I-L’EFFECTIVITE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Dire que le principe de libre administratif est effectif revient à mettre en relief deux acquis majeurs du droit administratif : l’élection des autorités locales par les populations elles-mêmes (A) et la reconnaissance d’un véritable pouvoir de décision aux collectivités concernées (B).

A)     L’élection des autorités locales par les populations locales

*Rappel des dispositions de l’article 112 de la Constitution et celles de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation ;

*Instauration, puis renforcement, au niveau local, d’une certaine forme de démocratie (de proximité).

***L’expression du suffrage universel au niveau local est renforcée par la reconnaissance d’un pouvoir de décision qui ne souffre d’aucune contestation aux conseils élus.

B)     La reconnaissance d’un véritable pouvoir de décision aux collectivités locales

*Répartition législatives des compétences entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées ;

*Octroi d’un pouvoir réglementaire aux collectivités locales pour l’exercice de leurs compétences ;

*Reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de libre administration des collectivités locales (CC, 23 mai 1979, Nouvelle Calédonie) ;

*Reconnaissance de la valeur de liberté fondamentale au principe de libre administration des collectivités locales (CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles).

***Le tableau séduisant de l’effectivité du principe de libre administration des collectivités locales est, nécessairement, nuancé par de sérieuses entraves à cette dynamique d’organisation autonome des démembrements de l’Etat.

II-LES ENTRAVES A LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Au regard d’un certain nombre d’entraves, on ne saurait affirmer que les collectivités locales s’administrent vraiment librement. On note, en effet, le maintien d’un contrôle de l’Etat (A) et la dépendance financière (B) vis-à-vis de ce dernier.

A)     Le maintien d’un contrôle de l’Etat sur les collectivités locales

*Rappel des dispositions de la loi organique n° 15/96 sur la tutelle qui peut être administrative, financière ou technique, pouvant également être a priori ou a posteriori ;

*Lier le degré d’autonomie (et donc l’effectivité de la décentralisation) des collectivités locales au degré d’intensité de la tutelle qui y est exercée : plus la tutelle est forte, plus l’autonomie est incertaine ;

*De la même manière, souligner le lien qu’il y a entre les tutelles a priori et a posteriori et la réalité de la décentralisation : l’instauration d’une tutelle a priori fait perdre un peu de considération au principe de la libre administration des collectivités locales.

***A l’entrave du contrôle étatique sur les collectivités locales, convient-il d’ajouter l’obstacle de la dépendance financière.

B)     La dépendance financière des collectivités locales

*Rappeler simplement qu’une décentralisation ne peut être effective que si les collectivités considérées bénéficient d’une réelle autonomie financière ; ce qui est loin d’être le cas au GABON où, sauf quelques rares exceptions, les communes et les départements dépendent financièrement de l’Etat (subventions) ;

*La non-détention par les collectivités locales d’un véritable pouvoir fiscal (la création des nouveaux impôts, y compris locaux, demeure toujours de la compétence de l’Etat) ;

*Le système de ristournes tel qu’il est pratiqué ne permet pas également aux collectivités locales de « s’émanciper » financièrement.

 

Commentaires

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