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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 25-05-2010 à 01:10:29

"LE POSTULAT DU DROIT EST UNE CERTAINE JUSTICE"

 

DROIT ET JUSTICE

   

« Lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose,

 il est bon qu’il y ait une erreur commune qui fixe l’esprit des hommes… »

 

Blaise PASCAL, Pensées, Textes établis par Louis Lafuma,

Seuils, Paris, 1962, p.9. 

 

  

SYNOPSIS

La vie des Hommes et la constitution des Sociétés reposent sur deux mots dont le sens, l’impact et la puissance évocatrice irriguent toute activité et toute institution : le Droit et la Justice. L’étude de ces notions est le casse-tête rêvé des étudiants juristes et du personnel judiciaire.

 

 

*Qu’est-ce que le Droit ? Deux perceptions s’affrontent, ou plutôt, se complètent pour y répondre. Du point de vue objectif, le Droit est « l’ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique » (Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT et al. (sous la dir.), Lexique des termes juridiques, 13e édition, Dalloz, 2001, p.214)*. Sous le même angle, le il est également entendu comme le corpus « de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société » (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 6e édition, PUF/Quadrige, 2004, p.328)*.

Considéré selon sa nature subjective, le  Droit est défini comme toute « prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation » (Lexique des termes juridiques, 13e édition, Op. cit., p.215)*. Sous cet aspect, Droit et Intérêt se confondent souvent, sans jamais signifier la même chose.

A ces deux dimensions doivent également être adjoint le critère positif pouvant aussi être négatif, car le Droit est dit positif lorsqu’il évoque toute norme en vigueur ou tout système juridique clairement circonscrit : « loi, législation, code, équité, ordonnancement juridique, corps de règles, système, norme, ordre juridique, corpus ; en ce sens, on distingue les Droits des différents Etats : Droit français, italien, etc., les Droits applicables aux différentes matières : Droit civil, commercial, pénal, administratif, etc. » (Gérard CORNU, Op. cit., p.328)*. L’idée principale, qui traverse toutes ces définitions, est l’esprit du Droit, sa teneur, sa substance, sa texture au travers d’une anthologie des Sociétés. Ceci permet d’interroger, à l’instar de MONTESQUIEU, l’Esprit des traditions, cultures, coutumes ; puis la personnalité, la mentalité et la civilisation auxquelles ces règles renvoient.

 

*Quid alors de la Justice ? La Justice est souvent entendue comme « Ce qui est positivement juste […], ce à quoi chacun peut légitimement prétendre (en vertu du Droit) ; en ce sens la justice consiste à rendre à chacun le sien (suum cuique tribuere) et demander justice signifie réclamer son dû, son droit » (Vocabulaire Cornu, 6e édition, Op. cit., p.522)*. Un autre sens, qui intéresse le présent exposé, est de considérer la Justice comme « Ce qui est idéalement juste […], conforme aux exigences de l’équité et de la raison ; en ce sens la justice est tout à la fois un sentiment, une vertu, un idéal, un bienfait (comme la paix), une valeur » (Vocabulaire Cornu, PUF/Quadrige, Op. cit., p.522)*. Certains parlent, en complément, de « justice distributive lorsqu’elle vise à répartir entre les personnes les biens, les droits et les devoirs, les honneurs, en fonction de la valeur, des aptitudes de chacun et de son rôle dans la société » (Lexique des termes juridiques, 13e édition, Op. cit., p.330)*. Dans le même sens, la « commutative est celle qui prétend veiller à une égalité arithmétique dans les échanges » (Cf Lexique des termes juridiques, 13e édition, Op. cit., p.330)*. La question renvoie à la Civilisation dans son ensemble.

 

Aussi, est-il utile de se reporter aux travaux de RAWLS, avec ses idées de la Justice comme « devoir-être de la vie sociale » et de « retour à la société bien ordonnée » (John RAWLS, Théorie de la justice, Première partie, par Emmanuel Picavet, Ellipses, Collection « Philo-textes», pp.6 ss)*. Mais, ces deux idées, visiblement contradictoires, se rejoignent en aval car elles évoquent tout à la fois le droit d’exister et le devoir de conformité recherchés dans le présent exposé autour des notions de Droit et de Justice, eux-mêmes confluents.

 

Pourtant, « de chaque application du droit ne doit pas nécessairement résulter la justice. Le droit peut être appliqué de manière à ce qu’une partie soit favorisée au détriment d’une autre contrairement à l’intention du législateur donc injustement » (Vladimir Djuro-DEGAN, « La Justice, l’Equité et le Droit international », in Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos : Droit et Justice, A. Pedone, 1999, p.91)*. A ce niveau, Droit et Justice apparaissent comme des phénomènes distincts, aux effets tout aussi spécifiques. Le même auteur reconnaît toutefois, plus haut, que « le postulat du droit doit être une certaine justice ». Ce qui traduit une évidente parenté entre les deux notions.

 

Ainsi, pour n’être pas certain d’avoir bien assimilé Justice et Droit durant mon cursus, je me propose d’en exorciser les incertitudes à travers l’écrit, en suivant le conseil bien avisé de PASCAL : « Lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose, il est bon qu’il y ait une erreur commune qui fixe l’esprit des hommes ». Pour évaluer l’étendue de cette erreur, il importe de s’interroger sur les rapports qu’entretiennent ces deux notions et leur impact sur la fabrication des structures sociales et des organisations politiques ; qu’il s’agisse de celles qui se meuvent dans l’ordre public national ou de celles qui agissent sur la scène internationale.

 

Après avoir planté le décor, convient-il alors d’examiner, sans plus tarder, la confluence entre Droit et Justice (I), ainsi que leur implication dans la construction de l’Etat-nation (II).

 

 

I-LA CONFLUENCE ENTRE DROIT ET JUSTICE

Pour mieux comprendre le point de jonction ou l’articulation entre Droit et Justice, il importe d’en rappeler, de prime abord, le sens étymologique (A). Ce n’est qu’à cette condition qu’on pourrait aisément suivre les principales étapes de l’évolution concomitante et parallèle des deux notions, à travers les incidences du concept de « Pacte social » (B) et leur but ultime qu’est la quête de la Vérité (C).

 

A)-Le sens étymologique

Tout comme les mots légitimité et légalité, qui dérivent tous deux du latin Lex (Loi), les termes de Droit et de Justice ont la même racine. Si l’on en croit Gérard CORNU, le Droit viendrait de l’adjectif latin directus, désignant « ce qui est en ligne droite, direct, sans détour » (Vocabulaire juridiques, Association Henri Capitant, Op. cit., p.327)*, et qui encadrerait de ce fait les comportements et relations entre membres d’une Société.

 

Or, le mot Droit influe autant sur les termes justus (juste) et justicia, qui fondent l’étymologie de Justice (Vocabulaire Cornu, 6e édition, Op. cit., p.622)*, dans la mesure où les institutions romaines ont aussi transmis à celles qui nous préoccupent dans le présent exposé ce terme de jus, utilisé dans les expressions Jus civile (Droit privé) ou Jus gentium (Droit des gens) et, plus récemment, Jus cogens institué par l’article 53 du Traité de Vienne du 23 Mai 1969 comme prototype d’« une norme impérative du droit international général […], accepté et reconnue  par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère » (Voir Pierre-Marie DUPUY, GTDIP n°19, 2e édition Dalloz, Paris 2000, p.219)*. Une confusion initiale, pas forcément préjudiciable à l’acception de deux termes, est néanmoins perceptible au travers de ces énoncés.

 

Cette confluence originelle entre Droit et Justice est démêlée par un auteur du XIXe siècle. En effet, en tentant de mettre en relief les lignes de disjonction et de rapprochement entre Philosophie et Droit, JANET affirme : « Dans toute conjoncture [« rencontre de deux intérêts »], l’office mécanique du droit sera donc d’exprimer ce qui est juste (rectum) envers un intérêt, en observant ce qui sera juste envers l’intérêt contendant et c’est cette double expression du juste qui lui a valu le nom si exact qu’il porte en français » (Paul JANET, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, Tome 2, 3e édition, Félix Alcan Paris, 1887, p.10)*. Quelle serait alors cette dénomination, qui promet tant en termes d’exhaustivité ?

 

Eh bien, comme il est souligné plus haut, l’auteur précise en note de bas de page, que « Le mot droit vient de di-rectus qui représente étymologiquement le fait d’être deux fois juste, c’est-à-dire, de l’être envers deux points en même temps ». On n'a donc aucune peine à se figurer les deux, voire plusieurs Parties à un litige ou un procès ; et cette brève généalogie montre à quel point Droit et Justice sont, à l’origine, étroitement liés par les mots Rectum, Directum et Directus auxquels on devrait ajouter Jus ! De cette consanguinité dépendent les rapports que ces notions continuent d’entretenir dans les Sociétés contemporaines.

 

Mais elle permet, tout autant, d’enrichir la pensée d’un certain nombre d’auteurs. Tel est l’un des principaux postulats des théories dites contractualistes.

  

B)-Les incidences du concept de « Pacte social »

Sans qu’il ne soit besoin de remonter à LOCKE et HOBBES, le postulat du Pacte social tel qu’il transparaît du discours de ROUSSEAU (Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique, Introduction, commentaire et notes par Gérard Mairet, Livre de Poche/Classiques de la philosophie, Libraire Générale Française, 1996, 224 p.)*, repose sur l’hypothèse d’un processus de maturation de l’Homme et de son Environnement. Lequel processus partirait d’une phase de relations dominées par l’instinct de survie, la force physique et la possession (« état primitif »), à une situation, tout au contraire fondée sur l’association conventionnelle et ordonnée par le sens de la conservation mutuelle, le règne du Droit et de la Justice en tant corps de normes collectives et cadre d’expression de la Liberté de chacun (« état civil »).

Tel me semble être le fondement, sinon historique, mais tout au moins heuristique, des deux notions soumises aujourd’hui à notre attention.

 

Ainsi, « [c]e passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que la voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, et de consulter sa raison avant d’écouter ses penchants » (ROUSSEAU, Op. cit., p.57)*. On ne cherchera donc pas dans ce discours, ce qui ressemblerait de près ou de loin à une définition explicite des deux notions ; mais il importe de souligner l’importance du Droit et de la Justice dans les théories philosophiques basées sur le lien contractuel, conventionnel et associatif des membres d’une collectivité.  

 

L’incidence de ces théories sur l’objet du présent exposé étant mis en relief par le principe ou l’hypothèse suivant laquelle, chaque individu se donnant à tous et à chacun, ne se donne finalement qu’à lui-même et à personne par le truchement de la loi, expression « de la volonté générale » (ROUSSEAU, Op. cit., p.54)*. De là, tire-t-on les définitions présentant le Droit comme force de soumission, de subordination et d’obéissance consentie ; tandis que la Justice serait un système de sûretés individuelles affranchissant la Société de la violence arbitraire.

 

Cette fonction de protection de l’individu et du groupe est d’ailleurs si impérieuse, qu’elle aboutit à l’application collective du droit de vie et de mort à l’encontre de quiconque s’aventurerait à commettre quelque crime contre ceux-ci et à se déclarer ainsi ouvertement ennemi de la Société (ROUSSEAU, Op. cit., p.68 à 69)*. C’est la question de la peine per capita, sur laquelle je reviendrai dans une prochaine réflexion (Africanostra : « Sur la peine capitale »),* tant il devient essentiel de se pencher avec minutie sur le rôle que peut jouer ce type de sanction en matière de prévention d’actes crapuleux délibérés et de préservation du principe supérieur de conservation des Collectivités humaines.

 

En attendant, convient-il de noter que la formule consacrée au sujet de la condition de l’Homme sous l’empire du Droit et de la Justice dans l’état civil mérite d’être rappelée in extenso, afin de saisir toute la dynamique de cette évolution : « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant » (ROUSSEAU, Op. cit., p.53)*. Ce système d’Equilibre et d’Equité des droits et devoirs de tous se résume par un jeu à somme nulle, où chacun gagne tout entier ce qu’il a totalement perdu ; et perd complètement ce qu’il obtient intégralement des autres.

 

L’objectif visé au présent point était de montrer l’émancipation de l’Homme et de la Société du ministère de la nature grâce au Droit et à la Justice qui, bien que marchant côte à côte, n’affirment pas moins leurs singularités en ce que l’un prescrit, organise et ordonne ; et l’autre récompense, délibère et sanctionne. Leurs effets conjugués donnent naissance à la Cité au détriment de la Tribu ; puis au Citoyen en lieu et place du Barbare.

 

Mais, bien que séduisante par sa vocation à conférer l’indépendance à l’Homme face à la nature, la théorie « contractualiste » a aussi ses pourfendeurs. L’une de ses plus rudes critiques est représentée par une idée récemment systématisée aux Etats-Unis par John RAWLS. L’autre, qui y apporte quelques correctifs, peut être observée à travers la recherche de la Vérité.

   

C)-La quête de la Vérité

La vocation du Droit à se saisir de situations qui opposent ou unissent au moins deux protagonistes amène JANET à représenter ce recueil normatif « dans son objet [en tant que] mesure des intérêts d’après l’interprétation rigoureuse de toutes les circonstances qui les entourent » (Paul JANET, Op. cit., p.9)*. A cet égard, la sphère de compétence du Droit s’élargit-elle à d’autres buts que ceux relevés en introduction.

 

La vocation à servir de valeur étalon des prérogatives des personnes en fait nécessairement un instrument de confirmation ou d’infirmation des prétentions individuelles ou collectives. « En conséquence, la mission caractéristique du droit sera de donner la vraie mesure entre deux intérêts, c’est-à-dire, celle suivant laquelle ils ne seront lésés ni l’un ni l’autre, d’après les lumières de la raison et c’est par ce point que le droit se rattache positivement à la PHILOSOPHIE qui […] est en toute matière, la recherche de la vérité. Il est facile du reste de comprendre qu’une rigoureuse exactitude est indispensable au droit » (JANET, Op. cit., p.10)*. D’autant plus que le Droit est, avant tout, un art et une technique. Ses termes, ses principes sont ce que les médicaments sont au pharmacien. Chacun est doté d’un effet et de propriétés, donc d’un sens et d’une puissance précis, qu’il importe de ne pas utiliser de façon hasardeuse au risque de léser.

 

Par ailleurs, s’agissant de « l’effet théorique du droit, il se devine maintenant au premier coup d’œil : il apparaît évidemment que le propre du droit est de donner aux conjonctures des solutions raisonnées, c’est-à-dire, tirer des rapports logiques, par opposition aux solutions arbitraires, c’est-à-dire, tirées du seul caprice des individus » (JANET, Op. cit., p.11)*.

 

D’une part, une parenté immédiate se dégage entre cette observation et les théories « contractualistes » déjà examinées au prisme du concept du Pacte social, à travers l’intervention de la Raison, que ROUSSEAU demande vivement à l’Homme de consulter prioritairement à ses instincts primitifs.

 

Cette évolution mentale est un gage d’exercice et de développement des facultés, d’extension des idées, d’ennoblissement des sentiments et d’élévation prodigieuse de l’âme « à tel point, que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais, et qui, d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme » (Voir ROUSSEAU, Du Contrat Social, 1996, Op. cit., p.57)*. Ainsi, pour JANET, comme pour ROUSSEAU, la Nature semble être par essence corrompue. Seule la Culture a le pouvoir de la polir, de la discipliner, la civiliser.

 

D’autre part, cette vertu de la Raison fait office de liant entre Droit et Justice, car à travers sa puissance de désincarcération de l’Homme à l’« état de nature », il est manifeste que « le juste et le droit sont une même chose prise sous deux aspects différents et que le droit exprime spécialement le juste pris dans un sens relatif » (Paul JANET, Op. cit., p.11)*. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces mots ont une même racine grammaticale, historiquement dérivée du Droit romain, et qu’ils continuent à se compléter, s’influencer, s’interconnecter à l’aune de la Vérité, qu’ils cherchent in fine à découvrir ou à rétablir au bénéfice du Peuple national.

 

Paul JANET observe, fort à propos, que « [l]orsqu’une chose est juste en elle-même, sans présomption d’aucun rapport, on dit simplement qu’elle est juste en faveur de l’intérêt qui s’en prévaut ; quand on la qualifie de droit, c’est non-seulement pour dire qu’elle est juste en elle-même, c’est encore pour exprimer que, dans la mesure indiquée, elle est juste en faveur de tel l’intérêt, eu égards aux exigences possibles de tel autre intérêt » (JANET, Op. cit., p.11)*. Droit et Justice sous-pèsent donc les intérêts en présence, avant de trancher un litige ou un différend, à la lumière des règles (normes et procédures) préétablies et connues de tous, sous la base de la présomption de veille citoyenne suivant laquelle, « nul n’est censé ignorer la Loi ».

 

En somme : « Réclamer un droit dans une conjoncture, c’est y réclamer une faculté dont on tient la jouissance pour juste ; réclamer un droit dans une situation, c’est y réclamer la somme des facultés dont on y estime la jouissance juste » (JANET, Op. cit., p.12)*. En d’autres termes, l’une valide, garantit et redynamise l’autre. 

 

 Conclusion I :

Droit et Justice, deux facettes d’une même pièce : l’Etat.

A jamais unis par leur étymologie, le Droit et le Juste trouvent une singulière complicité dans la fabrication de la Civilisation, tels qu’ils sont notamment examinés par ROUSSEAU dans son paradigme du Contrat social. Complicité que met en relief l’étude de « philosophie sociale » de Paul JANET aux fins de démonstration d’une convergence de vocations et d’intérêts du Droit et de la Justice vers la quête irrésolue d’une valeur à la fois essentielle et problématique : la Vérité. Mais, la Vérité juridique et judiciaire est-elle toujours irréprochable et exempte de toute contestation ? Les cas d’ « erreur » sont légions en cette matière, pour s’abstenir de dramatiser davantage ces situations fort douloureuses pour nombre de familles.

 

Il importe de noter, toutefois, que cette question s’ajoute au chœur des anarchistes et moralistes, qui voient dans la Norme et la Procédure de bien naïves bornes au Fait Politique. A chacun son métier ! Le juriste se « bornera » (pour le coup) à s’interroger sur l’impact de ces deux piliers de la Civilisation sur la plus contemporaine des Sociétés humaines, qu’ils ont pour but de régir, protéger, préserver, améliorer et pérenniser.

 

Tel est l’intérêt du second et dernier point du présent exposé, dédié à l’implication du Droit et de la Justice dans la construction de l’Etat-nation. 

 

 

II)-L’IMPLICATION DU DROIT ET DE LA JUSTICE DANS LA CONSTRUCTION DE L’ETAT-NATION

Instruments d’émancipation de l’Homme et de la Société du joug de la Nature, le Droit et le Juste sont les deux vecteurs de la Civilisation. Quoi de plus logique et essentiel, que d’en évaluer l’implication dans la construction de l’Etat-nation ! Ceci suppose donc préalablement connue la substance même de cette notion d’Etat-nation, afin de nous fixer l’esprit sur les termes de l’énoncé et d’aérer les développements subséquents sur la confluence entre Droit et Justice et son rapport à la République (B), ainsi que sa connexion à la Démocratie (C).

  

A)-De l’Etat-nation

Au point de vue juridique, on ne se lassera jamais de rappeler dans cette tribune, que l’Etat est la Collectivité ou la « personne morale titulaire [exclusif] de la souveraineté » (Raymond GUILLIEN et al. (sous la dir.), Lexique des termes juridiques, 13e édition, Dalloz, Paris, 2001, p.245)*.

 

Ce à quoi les Relations internationales renchérissent en relevant qu’est appelé Etat, l’ « entité territoriale [la] plus grande [qui] s’impose » aux anciennes collectivités politiques que furent la tribu, le village ; la seigneurie, la ville. L’apparition en Europe de la Nation, nouveau détenteur de la Souveraineté, en lieu et place du monarque, donne à l’Etat une densité de représentation générale et impartiale du groupe humain vivant sur son territoire (Maxime LEFEBVRE, Le jeu du droit et de la puissance, PUF/Major, Paris, 2000, p.7)*.

 

Aussi, l’Etat-nation peut-il être défini comme cette nouvelle Personne morale constituée par l’arrimage, plus ou moins cohérent, entre la construction juridique qu’est l’Institution et la substance humaine qu’est le Peuple.

 

C’est la raison pour laquelle Nguyen QUOC DINH soutient que l’avènement de la Nation ne représente finalement ni une menace pour « l’Etat souverain », ni pour « le système interétatique ». Le grand maître rassure d’ailleurs, que « [l]e principe de la souveraineté nationale s’attaque à l’origine du pouvoir dans l’Etat, non au pouvoir de l’Etat. Mais, si l’Etat ne disparaît pas, il cesse d’être la chose du prince pour s’identifier à la nation et fusionner avec elle » (Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, 6e édition, L.G.D.J., Paris, 1999, p.61)*.

 

C’est dans ce champ si prompt au respect des conventions ; au développement des facultés de tous et de chacun ; au bien et au bonheur communs ; si propice à l’épanouissement des principes d’Egalité, de Légitimité et de Légalité, qu’il m’apparaît pertinent d’étudier la conjonction observée entre Droit et Justice et son impact sur le cadre d’organisation de la plupart des Sociétés modernes. A tout le moins, celle dont les principes sont en vigueur au Gabon et en France.

 

Tel est l’objet que poursuit l’exposé du rapport qu’entretiennent ces deux notions avec la République.

 

A)-Le rapport à la République

Il serait prétentieux d’affirmer dans le cadre d’un exposé de cette nature, que le Droit et la Justice sont à l’origine de la République. Mais en définissant ce terme, on ne risque pas de s’éloigner d’un fait générateur arrimé à la conjonction de ces deux notions-vertus. Forgée à partir du latin res publica ou « chose publique » (Vocabulaire Cornu, 6e édition, Op. cit., p.798)*, la République désigne l’« Etat dont le régime est républicain », par opposition au régime monarchique.

 

On m'objectera le fait qu’on ne soit pas très avancé sur la question ; soit. Mais cette définition est tout à fait exacte ; tout au moins dans son étymologie. Convient-il néanmoins de la compléter par une perception constitutionnaliste, en précisant distinctement les trois sens que le mot République évoque.  

 

D’une part, en tant que chose publique, elle est « la chose de tous, c’est-à-dire du peuple, entendu comme l’ensemble de la population » (Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, 3e édition, Armand Colin, Paris, 2001, p.203)*. D’autre part, ce terme composé de République désigne-t-il dorénavant l’Etat tel qu’il est aujourd’hui conçu et construit. Même des dénominations, apparemment paradoxales comme « Républiques islamiques » ou « Républiques socialistes » trouvent pleinement leur sens sous l’angle de l’organisation politique dépersonnalisée.

 

Aussi, la plupart des Etats contemporains se réclament-ils, directement ou pas, comme les fruits de la définition donnée à la République par Jean BODIN : « un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine » (voir Les six livres de la République, in Michel de VILLIERS, Op. cit., p.203)*. Quelles qu’en soient la nature, la base religieuse de la Société et l’aire géographique.

 

Enfin, en tant que forme d’organisation politique, la République est également considérée comme le modèle d’Etat qui « exclut la transmission héréditaire du pouvoir […] Mais plus généralement, c’est toute forme d’appropriation du pouvoir par un seul, ou quelques-uns, qui est exclue » (de VILLIERS, Op. cit.)*. Ainsi se confirme la confusion, assimilant de plus en plus par synonymie, les termes d’Etat (pur produit du Droit et de la Justice) et de République (organisation politique sous-tendue par les règles générales et impersonnelles). La préoccupation qui traverse le présent exposé consiste donc à se demander sur quel levier le Droit joue-t-il pour contribuer à l’apparition ou au développement de la République.

 

La conception rousseauiste de l’Espace public, précédemment examinée, tente une réponse qui s’appuie sur trois piliers pour arrimer le Droit à la République, et la République elle-même à l’Etat : l’empire de la Loi, la Communauté d’intérêts et l’adhésion volontaire à l’Autorité.

 

Au titre de l’influence des normes conventionnelles (notamment les Lois) sur le développement de l’Etat, il est précisément suggéré à l’Homme recherchant quelque juste compensation dans le Pacte social, de « bien distinguer la liberté naturelle qui n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n’est que l’effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif » (ROUSSEAU, Op. cit., p.57)*. Le Droit organise donc l’entité étatique à partir de la répartition claire et équitable des intérêts.

 

En ce qui concerne l’impact du couple Droit/Justice sur la République, l’érudit genevois se veut tout aussi précis ; à en juger par une conclusion partielle à laquelle il parvient : « J’appelle donc république tout Etat régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose », affirme ROUSSEAU (Du Contrat social, 1996, Op. cit., p.71)*. Généralisant son observation du prototype de l’état civil en modèle systémique, le bon maître déclare tout simplement que « Tout gouvernement légitime est républicain… ».

 

Telle paraît être, en mon sens, l’implication du Normatif au rayonnement et au développement de la Res publica. Le Droit s’affirme, dès lors, en tant que Patrimoine commun de la Société tout entière, et non plus comme le fruit d’un caprice ou d’une initiative privée.

 

Quid alors du rôle de la Justice dans cette merveilleuse et incertaine aventure qu’est l’Etat et, partant, la République ? Si l’Etat est la seule personne morale organisatrice des Politiques publiques, et la République chose publique et non d’un seul, voire d’un segment de la Population ; si cette dernière est donc le fondement logique du Service public, alors la Justice est à la fois un vecteur et l’une des « filles aînées » de l’Etat républicain. Soustraite des lubies de la Tribu ou du Prince, qui en était Magistrat et Administrateur, la Justice est, dans le régime républicain, rendue « au nom du Peuple » gabonais ou français ; afghan ou américain.

 

Ainsi, la Société républicaine excrète-t-elle le règne de la Force et met en relief l’empire du Juste consenti ; autrement dit, de l’obéissance institutionnalisée. Au mieux, la Coercition étant l’instrument de réparation des injustices et le moteur d’agrégation des Hommes autour de principes et d’intérêts communs, est-on parvenu à faire cohabiter Force et Justice pour donner naissance au Souverain Bien : la paix. C’est pourquoi, s’ « Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi », dit un illustre auteur, en précisant aussitôt, que « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique » (Blaise PASCAL, Pensées, 1962, Op. cit., p. 63 à 64)*.

 

Or, dans le cadre de la République, l’organisation chargée de faire respecter le Service public de la Justice, la Force publique, est de la compétence exclusive du Souverain (l’Etat) ; dans la mesure où aucun autre sujet, interne ou externe, n’est censé lui faire concurrence en cette matière.

 

Un autre argument, qui militerait en faveur de la Justice, en tant qu’impulsion et expression de l’Etat républicain, peut être emprunté aux théories « contractualistes ». Selon ces dernières, même si le Juste est d’essence divine, il n’empêche que l’administration de la Société des Hommes oblige à en discuter, voire à la rectifier ou l’adapter à sa perfectible condition, puisque la Loi naturelle n’est nullement dotée du pouvoir d’exécution. « A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle, dit ROUSSEAU, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes ; elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener les justice à son objet » (Du Contrat social, 1996, Op. cit., p.70)*. A travers les principes de responsabilité, puis d’égalité et des libertés d’expression et de pensée ainsi mis en relief, voit-on clairement naître à l’horizon les valeurs du système démocratique.

 

C’est la raison pour laquelle il devient essentiel, à ce stade de notre exposé, d’examiner enfin la connexion que le Droit et la Justice ont avec la Démocratie.  

 

 

B)-La connexion à la Démocratie

Après avoir vu à quel point Droit et Justice influent substantiellement sur le régime de la « chose publique », on gagnerait à rappeler tout autant les effets décisifs que ce couple mixte produit au bénéfice de la Démocratie, « régime dans lequel tous les citoyens possèdent à l’égard du pouvoir un droit de participation (vote) et un droit de contestation (liberté d’opposition)… » (Lexique des termes juridiques, 13e édition, Op. cit., p.193)*.Cette double liberté, de choix et de contestation, à l’égard de ceux des citoyens qui aspirent à la gestion de la Cité crée le lien de connexité recherché ou visé par le présent exposé.

 

Passée la phase où la Démocratie a pu n’être qu’un comportement ou ensemble de comportements, on peut aujourd’hui noter que ce régime est explicitement inscrit dans la Constitution, « Mère des Lois » et Source originelle du Droit. Ainsi, la République du Gabon adopte-t-elle en tant que principe fondateur de l’Etat : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (Article 2, alinéa 7 de la Constitution)*. Lequel principe se trouve d’ailleurs proclamé dès le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 26 Mars 1991, qui place l’Etat et la Nation sous le sceau « de la démocratie pluraliste ».

La référence à l’Article 2, in fine de la Constitution française ne semble pas étrangère à cette proclamation, mais le constituant gabonais a tenu à mettre entre guillemets cette formule, pour marquer l’arrimage de la République à la définition classique de la Démocratie. Dans le même ordre d’idées, la Constitution de la République islamique d’Afghanistan instaure la Démocratie comme système d’organisation, d’exercice et de dévolution du pouvoir (Préambule, alinéa 7 ; Article 6), conformément aux recommandations de l’Accord de Bonn du 5 Décembre 2001 sur la reconstruction post-taliban.

 

Ce qui est valable du Droit l’est autant de la Justice. En effet, en considérant son étymologie de régime politique fondé sur la « souveraineté du Peuple », la Démocratie trouve en la Justice, sa plus éloquente expression, car précisément rendue « au nom du Peuple » et protectrice des valeurs d’Egalité, de Fraternité et des Libertés.

A ce sujet, une importante étude réunissant praticiens, universitaires et chercheurs est réalisée en France en 2002 (Justice et Démocratie, Entretiens d’Aguesseau : Actes du Colloque de Limoges des 21-22 Novembre 2002, Textes réunis par Simone GABORIAU et Hélène PAULIAT, préface de Guy CANIVET, postface de Loïc CADIET, Presses universitaires de Limoges, 2003, 535 p.)*. On s’en instruit des vertus de la Justice, comme « facteur », « acteur », « arbitre » et même « entraîneur» de (la) Démocratie.

 

Pour ne prendre que le cas le plus emblématique de la Justice « facteur de démocratie », on soulignera notamment, que les juridictions constitutionnelles « rééquilibrent les relations entre les pouvoirs, prenant la défense du plus faible, lui permettant de résister aux entreprises, inconsidérées plutôt que malveillantes, d’un législateur souvent peu conscient des limites que la Constitution impose à son pouvoir et trop ouvert aux suggestions, pas toujours innocentes, de l’exécutif » (Philippe ARDANT, « Comment les Cours constitutionnelles peuvent-elles, par les garanties données à la justice, contribuer à la démocratie ? », Justice et Démocratie, Op. cit., p.114 à 115)*. Et, cette faculté au rééquilibrage résulte très précisément des effets de ces juridictions en faveur d’une reconnaissance progressive de la Justice comme pouvoir et non simple autorité ou service public. 

 

 

Conclusion II :

Le règne de la confiance en soi et de la foi en notre Société

Les conséquences du Droit et de la Justice sur la construction et le développement de l’Etat-nation, à travers leur impact au bénéfice de la République et de la Démocratie apportent à l’Homme la Sécurité dont il a besoin pour coopérer, prospérer, protéger et créer. C’est la raison pour laquelle je définirais cette dynamique comme le règne de la confiance en soi et de la foi en la Société.

En effet, à lire les auteurs classiques, on observe à quel point le Droit constitue un indicateur de bonheur et rassure : « le seul nom du droit exerce un ascendant immense dans le cœur des hommes : si l’on résiste au droit d’autrui, en en ayant conscience, on ne le fera jamais sans remords ; d’autre part, lorsqu’on invoquera le sien propre, on le formulera toujours avec une autorité et une foi qui ne semblent pas même admettre la possibilité d’une contestation » (Paul JANET, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, Tome 2, 3e édition, Op. cit., p.12)*. La raison en est que le Droit, lato sensu, est un prestige. Il confère de la confiance et suscite des convoitises.

En écoutant aussi les auteurs contemporains, il apparaît que « la Justice permet [tout autant] d’établir la confiance dans le lien démocratique ; mais son rôle est également de maintenir la confiance dans le système démocratique » (Hélène PAULIAT, « La Justice, un instrument de confiance dans la démocratie ? », in Justice et Démocratie, Op. cit., 491)*. Droit et Justice permettent dès lors à l’Homme et à la Société de se constituer un outil de commun de communication : Dialogue et Coopération ; ainsi qu’un patrimoine tout aussi commun et universel : la Civilisation.   

 

 

CONCLUSION

Entre l’œuf (Droit) et la poule (Justice), qui a fait l’autre ?

En aval de leurs définitions, présentées en introduction, il apparaît au long de cet exposé, que le Droit et la Justice, notions distinctes, entretiennent des relations complexes néanmoins conclues par une évidente complémentarité.

Aussi, à la question de savoir : entre l’œuf (le Droit) et la poule (la Justice), qui a fait l’autre, j’opterais à mon corps défendant pour l’antériorité de l’œuf, et donc, du Droit. D’abord, parce qu’il est masculin ; et, comme tout croyant qui aspire à se respecter, je confesse que je crois Adam créé avant Eve ! Plus sérieusement, en tant que Norme d’institutionnalisation, la Règle juridique (formelle, coutumière, jurisprudentielle) est la source de tous les attributs de l’Etat ; réceptacle par excellence de la Justice. C’est probablement pour cette raison que la Justice est, elle-même, un droit et qu’ « une éventuelle dissonnance entre les deux notions ne porte atteinte qu’au droit » (Vladimir Djuro-DEGAN, Droit et Justice, A. Pedone, Op. cit., p.91)*.

En outre, si la Justice peut être sujette à caution, du fait que la nature perfectible de l’Homme le rende irrémédiablement inapte au juste absolu, qui relèverait de quelque puissance immanente (JANET, Op. cit., p.12)*, l’ontologie du Droit paraît plus affranchie, autonome et indépendante des fétichismes :

 

« Le prestige du droit, dit JANET, n’a besoin d’aucune attache surnaturelle pour s’expliquer. Son empire sur l’individu vient du respect inné pour l’homme de tout ce qu’il sent être juste et la foi qu’il inspire vient précisément de ce que chacun sait combien le respect du juste est universel : d’une part, on a l’âme naturellement saisie et de l’autre, on espère qu’on ne s’exposera pas légèrement à la réprobation de tous pour recueillir un avantage passager .»

 

En définitive, ne serait-ce pas simplement l’inflation (Jean CARBONNIER, Flexible droit, L.G.D.J.)* et l’hémorragie des normes, qui inhiberaient, de ce fait, le sens de l’Equité sous-tendant la Justice ? L’excès des prérogatives et des revendications sociales à tous égards ne porterait-il finalement pas préjudice à l’évaluation objective des intérêts en présence ?

 

 

Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 02 Avril de l’An X, 21h 03