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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 10-05-2010 à 07:22:10

TEXTE ANTERIEUR A L'ACCORD DE "GESTION CONCERTEE"

11 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret no 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la Convention d’établissement entre

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 (1)

 

 

NOR : MAEJ0430049D

 

 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n
o 2003-557 du 26 juin 2003 autorisant l’approbation de la Convention d’établissement entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ;

Vu le décret n
o 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements

internationaux souscrits par la France,

 

 

Décrète :

Art. 1er. − La Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, sera publiée au Journal officiel

de la République française.

Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des affaires étrangères,

MICHEL BARNIER

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er février 2004.

 

 

 

 

CONVENTION D’ÉTABLISSEMENT

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

Le Gouvernement de la République française, d’une part, et

Le Gouvernement de la République gabonaise, d’autre part, ci-après dénommés « Parties contractantes »,

Considérant et prenant à leur compte respectif les principes énoncés par les accords internationaux relatifs

aux Droits de l’Homme, notamment le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques,

professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience,

de religion et de culte, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association, ainsi que la liberté syndicale,

Considérant l’existence des liens traditionnels d’amitié entre les deux pays et, soucieux de promouvoir et de

pérenniser les échanges entre leurs peuples sur la base de la réciprocité, des idées universelles de démocratie et

de liberté,

Désireux d’assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de l’autre Etat, le bénéfice d’un statut

répondant au souci de mieux développer les rapports entre les deux pays, sur la base de la réciprocité, de

l’égalité, de l’intérêt et du respect mutuels,

conviennent de ce qui suit :URNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Article 1er

Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie des libertés

publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.

Article 2

Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l’autre Partie, y voyagent, y

établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par

la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie de prendre les mesures nécessaires au

maintien de l’ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Article 3

Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès aux juridictions de l’autre Partie dans les

mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.

Article 4

Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie du droit

d’investir des capitaux, d’acquérir, de posséder, de gérer ou louer tous biens, meubles et immeubles, droits et

intérêts, d’en jouir et d’en disposer dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie sauf

dérogations imposées par des motifs impérieux d’intérêt national, motifs qui seront communiqués à l’autre

Partie par voie diplomatique.

Article 5

Chacune des Parties contractantes s’engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux

biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l’autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et

judiciaire, et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre des dispositions de

la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de

cette Partie, sous réserve qu’ils soient en situation régulière.

Article 6

Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l’autre Partie des

activités salariées, commerciales, agricoles, industrielles, artisanales, ainsi que la profession libérale de leur

choix selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie.

Article 7

Aucun national de l’une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l’autre Partie, d’une

mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque

ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l’actif d’une société ou autre personne morale. Ces

biens ne peuvent faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une nationalisation que

moyennant le paiement préalable d’une juste indemnité.

Article 8

Lorsque l’une des Parties contractantes prend une mesure d’expulsion à l’égard d’un ressortissant de l’autre

Partie dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, elle en informe l’autre Partie.

Les autorités de l’une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre d’un

ressortissant de l’autre Partie sont tenues de lui permettre d’avertir immédiatement un conseil, son consulat ou

une personne de son choix, afin d’assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés.

Article 9

Chacune des Parties contractantes s’engage à autoriser les nationaux de l’autre Partie résidant sur son

territoire et qui le quittent définitivement à emporter leurs effets personnels, leurs outils et instruments de

travail, leur mobilier, leurs économies et les produits de leur travail ainsi que les produits de la vente de leurs

immeubles, dans le respect de la législation du pays d’accueil.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Article 10

Les personnes morales constituées conformément à la législation d’une Partie contractante et ayant leur siège

social sur le territoire, jouissent, sur le territoire de l’autre Partie, des droits reconnus par la présente

Convention aux personnes physiques, pour autant qu’une personne morale puisse en être bénéficiaire.

Article 11

Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ou, si

telle est la volonté des Parties, par des accords spécifiques.

Article 12

En cas de différends nés de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention, les deux Parties

contractantes chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin,

réunir une commission ad hoc.

Article 13

La présente Convention s’applique

– pour la France, au territoire métropolitain de la République française, ainsi qu’à ses Départements

d’Outre-Mer,

– pour le Gabon, à l’ensemble du territoire de la République gabonaise.

Article 14

La présente Convention abroge et remplace la Convention d’établissement entre la République française et la

République gabonaise, signée à Libreville le 17 août 1960, et la Convention d’établissement entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Paris le

12 février 1974.

Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l’expiration de cette

période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties

contractantes.

La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique six mois avant l’expiration de chaque période.

Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la

concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième

mois suivant la réception de la dernière notification.

 

Fait à Libreville, le 11 mars 2002, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Gouvernement

de la République française :

PHILIPPE SELZ

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement

de la République gabonaise :

JEAN PING

Ministre des affaires étrangères,

de la coopération

et de la francophonie