11 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret no 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la Convention d’établissement entrele Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 (1)
NOR : MAEJ0430049D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2003-557 du 26 juin 2003 autorisant l’approbation de la Convention d’établissement entre leGouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagementsinternationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. − La Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Le ministre des affaires étrangères,
MICHEL BARNIER
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er février 2004.
CONVENTION D’ÉTABLISSEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE
Le Gouvernement de la République française, d’une part, et
Le Gouvernement de la République gabonaise, d’autre part, ci-après dénommés « Parties contractantes »,
Considérant et prenant à leur compte respectif les principes énoncés par les accords internationaux relatifs
aux Droits de l’Homme, notamment le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques,
professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience,
de religion et de culte, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association, ainsi que la liberté syndicale,
Considérant l’existence des liens traditionnels d’amitié entre les deux pays et, soucieux de promouvoir et de
pérenniser les échanges entre leurs peuples sur la base de la réciprocité, des idées universelles de démocratie et
de liberté,
Désireux d’assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de l’autre Etat, le bénéfice d’un statut
répondant au souci de mieux développer les rapports entre les deux pays, sur la base de la réciprocité, de
l’égalité, de l’intérêt et du respect mutuels,
conviennent de ce qui suit :URNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Article 1er
Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie des libertés
publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.
Article 2
Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l’autre Partie, y voyagent, y
établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par
la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie de prendre les mesures nécessaires au
maintien de l’ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Article 3
Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès aux juridictions de l’autre Partie dans les
mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.
Article 4
Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie du droit
d’investir des capitaux, d’acquérir, de posséder, de gérer ou louer tous biens, meubles et immeubles, droits et
intérêts, d’en jouir et d’en disposer dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie sauf
dérogations imposées par des motifs impérieux d’intérêt national, motifs qui seront communiqués à l’autre
Partie par voie diplomatique.
Article 5
Chacune des Parties contractantes s’engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux
biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l’autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et
judiciaire, et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre des dispositions de
la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de
cette Partie, sous réserve qu’ils soient en situation régulière.
Article 6
Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l’autre Partie des
activités salariées, commerciales, agricoles, industrielles, artisanales, ainsi que la profession libérale de leur
choix selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie.
Article 7
Aucun national de l’une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l’autre Partie, d’une
mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque
ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l’actif d’une société ou autre personne morale. Ces
biens ne peuvent faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une nationalisation que
moyennant le paiement préalable d’une juste indemnité.
Article 8
Lorsque l’une des Parties contractantes prend une mesure d’expulsion à l’égard d’un ressortissant de l’autre
Partie dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, elle en informe l’autre Partie.
Les autorités de l’une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre d’un
ressortissant de l’autre Partie sont tenues de lui permettre d’avertir immédiatement un conseil, son consulat ou
une personne de son choix, afin d’assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés.
Article 9
Chacune des Parties contractantes s’engage à autoriser les nationaux de l’autre Partie résidant sur son
territoire et qui le quittent définitivement à emporter leurs effets personnels, leurs outils et instruments de
travail, leur mobilier, leurs économies et les produits de leur travail ainsi que les produits de la vente de leurs
immeubles, dans le respect de la législation du pays d’accueil.
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Article 10
Les personnes morales constituées conformément à la législation d’une Partie contractante et ayant leur siège
social sur le territoire, jouissent, sur le territoire de l’autre Partie, des droits reconnus par la présente
Convention aux personnes physiques, pour autant qu’une personne morale puisse en être bénéficiaire.
Article 11
Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ou, si
telle est la volonté des Parties, par des accords spécifiques.
Article 12
En cas de différends nés de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention, les deux Parties
contractantes chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin,
réunir une commission ad hoc.
Article 13
La présente Convention s’applique
– pour la France, au territoire métropolitain de la République française, ainsi qu’à ses Départements
d’Outre-Mer,
– pour le Gabon, à l’ensemble du territoire de la République gabonaise.
Article 14
La présente Convention abroge et remplace la Convention d’établissement entre la République française et la
République gabonaise, signée à Libreville le 17 août 1960, et la Convention d’établissement entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Paris le
12 février 1974.
Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l’expiration de cette
période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties
contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique six mois avant l’expiration de chaque période.
Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la
concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième
mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Libreville, le 11 mars 2002, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
PHILIPPE SELZ
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
JEAN PING
Ministre des affaires étrangères,
de la coopération
et de la francophonie