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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 02-03-2010 à 22:21:55

DU STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

POUVOIRS ET AUTORITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS LA CONSTITUTION ET LA COUTUME GABONAISES

 

 

 


« Le Président de la République incarne l’Etat. A ce titre, il bénéficie d’un statut de souverain et de certaines prérogatives traditionnelles .»

 

Charles DEBBASCH et al., Droit constitutionnel et institutions politiques,

4e édition, Economica, Paris, 2001, p.673.

 


 

INTRODUCTION


L’organisation et la vie d’un jeune Etat tel le Gabon appellent à s’arrêter, un instant, sur sa pierre angulaire : le Président de la République, Chef de l’Etat, véritable plaque-tournante autour de laquelle vibrent les institutions publiques et privées. Cependant, à contre-courant des analyses pertinentes qui étudient le suprême organe sous l’angle de ses pouvoirs en période normale et en période exceptionnelle (Maurice Duverger, Eléments de Droit Public, PUF/Thémis Droit, Paris, 1988, pp.120-126)*, je me bornerai dans le présent exposé à mettre en relief les forces et faiblesses de ce statut privilégié.

 

Alors que son homologue français est le lointain héritier du Roi et de l’Empereur, le Président de la République gabonaise est un organe qui puise ses pouvoirs et son autorité dans l’institution du Premier Ministre, première haute Autorité du Pays. En effet, dans le cadre de l’Union française, le Premier Ministre est le responsable de proue du territoire du Gabon. Cet atavisme conduit à l’accumulation des fonctions de chef de l’Etat et chef de Gouvernement par le Président de la République, entre Février 1961 et l’assaut démocratique apparu sous l’empire de la Constitution du 26 Mars 1991.

 

Les réformes intervenues à la fin des années 1970, proclamant le transfert des pouvoirs de Chef du Gouvernement au Premier Ministre n’étaient vraisemblablement pas suivies d’effets ; à en croire les déclarations du principal intéressé: "Je n'ai jamais gouverné!" (Léon Mébiame).

 

Néanmoins, ce qui caractérise le statut du Président de la République au Gabon, c’est qu’il exerce, sur son Peuple, une Magistrature obéissant à des codes non-écrits et qui sembleraient découler du Chef de Village africain, à la fois gouvernant du Monde sensible et guide de l’Impalpable.

 

C’est la raison pour laquelle, un exposé exhaustif des pouvoirs et de l’autorité du Président de la République gabonaise incite à un examen de ses pouvoirs constitutionnels exorbitants (I) et de son rôle en tant première Autorité morale du Pays (II). Mais, puisque l’abus du pouvoir n’est pas une vue de l’esprit, une réflexion portant sur un sujet de telle ampleur contraint à en examiner les limites (III).



I-DES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS EXORBITANTS

La Constitution confère au Président de la République, des pouvoirs qui couvrent, successivement, les matières purement politiques et celles relevant du droit constitutionnel, du droit international et du droit administratif. C’est à cet effet, qu’il conviendra d’examiner les pouvoirs du Chef de l’Etat en tant que clé de voûte des institutions (A), l’organe garant des attributs de la Souveraineté (B) puis détenteur suprême du pouvoir réglementaire (C) et législateur exceptionnel (D). Enfin, le Chef de l'Etat exerce un certain nombre d'attributions en matière judiciaire et juridictionnelle (E).



A)-La clé de voûte des institutions

Dire du Président de la République gabonaise qu’il est la clé de voûte des institutions est loin d’être une dithyrambe. En effet, conformément à l’article 8, §1 de la Loi fondamentale, il exerce un certain nombre de pouvoirs dont dépend l’équilibre général de la Société. Il s’agit, de faire respecter la Constitution (1), d’œuvrer au fonctionnement régulier des Pouvoirs publics (2) et de pourvoir à la continuité de l’Etat (3). Cet aspect institutionnel reste cependant complété, si ce n’est déterminé par le fait que le Président de la République détermine la politique de la Nation avec le Gouvernement (4).


(1)-Faire respecter la Constitution

Le tout-premier des pouvoirs reconnus au Président de la République est de veiller « au respect de la Constitution », institution suprême de l’Etat. Autrement dit, le Président du Gabon s’assure, dans chacune des actions et activités des personnes publiques et privées, du respect des normes constitutionnelles. Cela signifie tout autant que dans les fonctions relevant de son mandat, il est également lié par cette charge.

 

On perçoit donc que ce pouvoir revêt un caractère de devoir : celui de protéger, défendre, préserver l’intégrité de la « mère des Lois ». Ce pouvoir/devoir reconnu au Président de la République est fondamental. Il traduit, de prime abord, la distinction entre le fait qu’un Etat se dote d’une Constitution et le fait, bien plus important, que cette Constitution soit effective. Car de cette effectivité dépendent le respect de l’ordonnancement constitutionnel, celui des principes de hiérarchisation des normes et de séparation des pouvoirs.

 

C’est pourquoi, il est essentiel de voir, concrètement, comment s’exerce ce pouvoir/devoir : le Président de la République dispose-t-il, notamment, d’un droit de saisine des juridictions compétentes pour mettre en oeuvre le principe positiviste du contrôle de constitutionnalité ?

 

Au travers de l’effet produit sur l’équilibre des institutions, le pouvoir attribué au Chef de l’Etat en matière de respect de la Constitution trouve son prolongement dans le travail consistant à œuvrer au fonctionnement régulier des Pouvoirs publics.


(2)-Œuvrer au fonctionnement régulier des Pouvoirs publics

En évoquant la garantie du fonctionnement régulier des Pouvoirs publics, on ne peut s’empêcher de penser prioritairement à l’efficacité et à l’effectivité des institutions constitutionnelles. Le Gouvernement, chambres parlementaires, hautes juridictions constitutionnelle, d’Etat, de cassation et des comptes ainsi que le Conseil économique et social, d’une part. Puis, d’autre part, les autorités administratives indépendantes tel que le Conseil national de la communication.

 

On peut d’ailleurs s’interroger, à ce propos, sur la nécessité d’intégrer d’autres organismes de cette nature à la Constitution : le Conseil national de la démocratie, la Commission pour la bonne gouvernance et le Conseil contre l’enrichissement illicite. En période normale, cette attribution du Président de la République est assez discrète, puisqu’elle relève de son pouvoir d’arbitrage. C’est en périodes d’exception, liées à une insurrection, une crise voire la guerre, que ces pouvoirs sont accrus et évalués avec plus de consistance. Je pense notamment, à l’exercice des pouvoirs spéciaux en situations d’état d’urgence et d’état de siège (Article 25 de la Constitution).

 

A y regarder de plus près, on perçoit l’existence d’un lien logique entre ce pouvoir relatif au fonctionnement harmonieux des institutions et celui qui consiste à assurer la continuité de l’Etat.


(3)-Pourvoir à la continuité de l’Etat

Tout porterait à croire qu’il y a redondance entre le fait de veiller au fonctionnement régulier des Pouvoirs publics et celui de pourvoir à la continuité de l’Etat. Il n’en est rien, sinon a priori, car le principe de continuité de l’Etat, dont le Président de la République a la charge, peut être entendu sous divers sens.

 

La continuité peut d’abord signifier l’exercice de fonctions régaliennes sans interruption, dans la limite temporelle du mandat qui lui est conféré (7 ans : Article 9, alinéa 1 de la Constitution) ; et qu’il ne peut y mettre fin sans raison constitutionnelle dûment constatée par la haute juridiction compétente (cas d’inaptitude, d’absence, d’incapacité ou de décès fixés à l’Article 13).

 

Mais la continuité peut aussi indiquer l’exercice de ses fonctions entre les périodes d’élection et de prestation de serment du Président de la République, car l’Etat ne doit s’arrêter de fonctionner entre ces intervalles. Il en est de même des périodes, exceptionnelles, où l’Etat ne dispose ni de Gouvernement, ni de Parlement (crise, dissolution)*. Je perçois, enfin, un autre sens du principe de continuité de l’Etat, réceptacle du Service public, à travers la représentation à l’Extérieur. Ainsi, l’Etat se continue, se prolonge avec l’activité ou la présence du Chef de l’Etat.

 

Par-delà ces questions strictement liées au fonctionnement efficient des institutions, il est un autre pouvoir, que le Président de la République dispute au Gouvernement, avec qui il conduit la politique de la Nation.


(4)-Déterminer la politique de la nation avec le Gouvernement

En effet, à l’aune de l’Article 8-3 in limine de la Constitution, le Président de la République « détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation .» Autrement dit, le programme politique que le Chef du Gouvernement va présenter et défendre au Parlement émane de la feuille de route que lui prescrit le Président de la République.

 

En écho à cette disposition constitutionnelle, l’Article 28-1 confirme, s’agissant des attributions du Gouvernement, que celui-ci « conduit la politique de la Nation, sous l’autorité du Président de la République et en concertation avec lui .»

 

Ceci n’a cependant rien de surprenant. En nommant le Premier Ministre (Article 15, alinéa 1 de la Constitution)*, en étant la source de son autorité, « [l]e Gouvernement est responsable devant le Président de la République… » (Article 28, alinéa 3 de la Constitution)*. Cette réalité souligne, à tout le moins, l’intérêt, pour les candidats à la fonction suprême, de justifier d’un projet de société capable d’être porté comme moteur de bonheur du Peuple, de fonctionnement régulier des institutions, d’intégrité territoriale et d’indépendance du Pays.

 

La combinaison de ces éléments institutionnels et politiques laissent largement entrevoir le rôle du Président de la République, en tant qu’organe garant des attributs de la Souveraineté.



B)-L’organe garant des attributs de la Souveraineté

Parallèlement aux pouvoirs qui lui sont reconnus comme Grand Maître des Ordres et des Sceaux, le Président de la République gabonaise protège les attributs de la Souveraineté étatique. Ce pouvoir s’articule précisément autour de trois éléments, car il protège l’indépendance nationale (1), préserve l’intégrité territoriale (2) et donne effets aux actes conventionnels (3).


(1)-Protège l’indépendance nationale

Aux termes de l’article 8, alinéa 2 de la Constitution, le Président du Gabon « est la garant de l’indépendance nationale… » Cette notion d’indépendance a tellement été employée, évoquée, invoquée en Afrique ; par l’Afrique et pour l’Afrique, qu’il importe de s’y arrêter un instant afin d’en préciser les ressorts.

 

Le Doyen Pradel ne croyait pas si bien dire en affirmant qu’une bonne définition épargne de bien d’embarras et de perplexités. Aussi, est-il essentiel de rappeler que l’indépendance est un mot polysémique.

 

En politique, elle désigne la « [c]ondition d’un Etat qui ne dépend que de lui-même » (Charles Debbasch et al., Lexique de politique, 7e édition, Dalloz, 2001, p.211)*. En droit, l’indépendance est l’expression de la souveraineté.

 

C’est pourquoi, dire d’un Etat autrefois soumis à un autre qu’il accède à l’indépendance signifie que celui-là acquiert « la souveraineté internationale » (Lexique de politique, Op. cit.)*. Allons plus loin, pour voir, avec Gérard Cornu (Vocabulaire juridique, PUF/Quadrige, 6e édition, 2004, p.471 à 472)*, les aspects étymologique et juridique de la notion d’indépendance. Formé à partir du préfixe latin in et du radical dependere, l’indépendance évoque, effectivement, l’ « absence de subordination. » Mais le constater ne suffit pas ; faut-il encore préciser qu’il s’agit, pour une personne morale de droit public, deux situations clairement définies.

 

D’une part, la disposition « d’une collectivité publique non subordonnée à une collectivité étrangère ; ne pas confondre avec la simple autonomie. » D’autre part, concernant une collectivité publique singulière, l’indépendance traduit le « droit pour un Etat d’exercer par lui-même l’ensemble de ses compétences internes et externes sans subordination à un autre Etat ou à une autorité internationale, mais en restant tenu d’observer le Droit international et de respecter ses engagements conventionnels. »

 

A mon humble avis, l’expression d’indépendance nationale renvoie à la fois à cette absence d’influence ou d’intervention interne et externe sur le gouvernement ou, plus largement, la gestion de la Cité. Comment le Président de la République doit-il alors s’y prendre ?

 

Deux possibilités cumulatives s’offrent à lui ; soit, en sa qualité de Chef suprême des forces armées et des forces de sécurité (Article 22, alinéa1 de la Constitution)*, il dispose de la violence physique (répression) et symbolique (prévention) légitimes ; soit, en tant que détenteur suprême du pouvoir administratif, il met en œuvre des actes de gouvernement pour prémunir, voire dégager l’Etat de toute velléité de subordination.

 

C’est dans le continuum de ce pouvoir, qui est également un devoir, que le Président de la République est le garant d’un autre attribut de l’indépendance ou de la souveraineté qu’est l’intégrité territoriale.


 (2)-Préserve l’intégrité territoriale

Au nombre des fameux éléments constitutifs de l’Etat, il n’y a pas un qui soit meilleur « marqueur de souveraineté » que le territoire. Il est vrai que le Pouvoir ou l’Autorité et la population sont essentiels, mais le territoire tient le rôle de réceptacle, de berceau et de coffre-fort pour l’Etat.

 

Voir ou envisager son intégrité menacée ou compromise est, non seulement une atteinte à la souveraineté de l’Etat mais également une violation de son intimité. Léon Duguit dit d’ailleurs, à ce propos, que « le territoire est le substratum fondamental de la nation » (Souveraineté et liberté : leçons faites à l’Université Columbia (New-York), 1920-1921, F. Alcan, Paris, 1922, p.28)*.

 

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre, des témoignages de nos aînés, des indiscrétions sur les missions offensives naguère effectuées en personne et en tenue de combat, par le défunt Chef de l’Etat, dans les îles bordant la frontière entre le Gabon et la Guinée Equatoriale, lorsque leurs différends territoriaux atteignirent un degré critique.

 

Pourtant, parallèlement aux patrouilles de la Force publique et des Forces armées, le Président de la République exercent aussi ce pouvoir, de manière implicite par l’élaboration d’une politique d’immigration capable de préserver le territoire national des flux de migrants irréguliers et de la criminalité transfrontalière sous-jacente (terrorisme, traite des êtres humains, esclavage des enfants, proxénétisme, exportation de conflits étrangers).

 

La question du territoire est si déterminante que nombre d’Etats ont du mal à naître (Palestine et quelque peu Sahara Occidental) ; tandis que d’autres, déjà nés, peinent tout autant à exister (Kosovo et Transnistrie, dans une certaine mesure).

 

Emigrant des questions domestiques, le Président de la République est également compétent en matière de Droit diplomatique, à travers son pouvoir de mise en œuvre des conventions auxquelles le Gabon a librement souscrit.


(3)-Donne effets aux actes conventionnels

Selon l’article 8, alinéa 2 in fine de la Constitution, le Président du Gabon est, non seulement protecteur de l’indépendance de l’Etat et de l’intégrité territoriale, mais il est également « garant […] du respect des accords et des traités .» Des dispositions ultérieures éclairent le rôle tenu par le Chef de l’Etat au sujet de la négociation, de la signature ou conclusion puis de l’approbation des actes conventionnels.

 

Tout comme les lois constitutionnelles et les actes législatifs nécessitent la promulgation du Chef de l’Etat (Article 17 de la Constitution), les actes administratifs relevant des Relations internationales exigent d’être ratifiés par le Président de la République ; faute de quoi, ils n’acquièrent point d’effet juridique. En effet, il est prévu à l’Article 113, §1 de la Constitution, que l’Autorité suprême « négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. » Et en cas d’acte international n’exigeant point de ratification, le Président de la République en est dûment informé des négociations et du processus de conclusion (Article 113, alinéa 2).

 

En outre, les deux premiers paragraphes de l’Article 114 de la Constitution précise qu’à propos d’un certain nombre d’actes conventionnels touchant au commerce, à l’organisation internationale, ainsi qu’aux finances publiques, à l’appareil législatif puis à l’état des personnes, « [l]es traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés. » Le Président de la République dispose donc, entre ses mains, du pouvoir d’engager ou non le Gabon sur une question spécifique ou générale de Droit international.

 

Or, si le Président gabonais parvient à tenir ce rôle et à exercer ces pouvoirs, c’est en grande partie parce qu’il est le détenteur suprême du pouvoir réglementaire.


C)-Le détenteur suprême du pouvoir réglementaire

L’exposé de ce point mérite de relever, dès l’abord, que le domaine de compétence du règlement est bien plus étendu que celui de la loi, dont la liste est limitativement fixée à l’Article 47 de la Constitution. Distribution confirmée par l’Article 51 du Texte constitutionnel.

 

C’est dans ce contexte qu’il importe d’indiquer que le pouvoir réglementaire est la capacité reconnue à certaines autorités « d’édicter » (Raymond Guillien et Jean Vincent (Dir.), Lexique des termes juridiques, 13e édition, Dalloz, 2001, p.426)* ou « d’adopter » (Philippe Foillard, Dictionnaire de Droit Public, Centre de Publications Universitaires, Paris, 2000, p.352)* ces actes administratifs à caractère personnel ou général appelés règlements. Mais, parmi les autorités qui disposent du pouvoir réglementaire général se trouve, au premier chef, le Président de la République. A quoi sert donc ce pouvoir ?

 

Comme le rappelle Foillard, il s’agit de la capacité à « prendre des mesures applicables sur tout le territoire et en toutes matières (en dehors des matières réservées à la loi par la Constitution) ». Au titre des mesures réglementaires individuelles, le Président détient « le droit de grâce » (Article 23 de la Constitution), qui nécessiterait en lui-même, un exposé à part. On ajoute, à ces mesures, celles qui touchent aux nominations en Conseil des ministres, à des fonctions supérieures civiles et militaires (Article 20, alinéa 1 de la Constitution). Et, plus spécifiquement, il a le pouvoir d’accréditer les membres des Missions diplomatiques et autres représentants extraordinaires auprès des Etats et des organisations internationales.

 

De la même manière, le Chef de l’Etat reçoit l’accréditation des personnels de cette nature de la part d’autres sujets de Droit international (Article 21 de la Constitution).

 

En termes de mesures collectives, le Président de la République peut, en cas de force-majeure, soumettre une population ou l’ensemble de la Collectivité à un régime exceptionnel de police, notamment (Article 25 et Article 26-1 de la Constitution). Selon la même typologie d’actes réglementaires, il peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (Article 19, alinéa 1 de la Constitution). Enfin, peut être considérée comme une mesure collective adoptée par le Président de la République, la déclaration de guerre (Article 49 de la Constitution), même si celle-ci est préalablement autorisée par le Parlement.

 

Du pouvoir réglementaire au pouvoir législatif, il n’y a qu’un pas, que je franchirais volontiers, dans la mesure où ces situations exceptionnelles font du Président de la République un législateur tout aussi exceptionnel.


D)-Un législateur exceptionnel

Conformément à la répartition établie par la Constitution, le Pouvoir exécutif (Titre II), détenu par le Président de la République (Titre II-I) avec le concours du Gouvernement (Titre II-II), est tout à fait différent et distinct du Pouvoir législatif (Titre III), exercé par un Parlement bicaméral. D’un côté, le règne des actes réglementaires ; de l’autre, l’univers de l’activité législative.

 

Pour voir à quel point le Président de la République exerce, sans remettre en cause le séduisant principe de Séparation des Pouvoirs, il convient donc de relever les domaines relevant de la Loi et dans lesquels il intervient à titre exceptionnel. On note, tout d’abord, les pouvoirs qui permettent au Chef de l’Etat de légiférer par ordonnance durant les intersessions parlementaires, dans les circonstances où « les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics constitutionnels est interrompu » (Article 26, in limine de la Constitution).

 

Il n’est surtout pas inutile de rappeler, avec l’Article 26-3, qu’en période de sessions de l’Assemblée nationale et du Sénat, les mesures ainsi adoptées par le Chef du Pouvoir exécutif relèvent du champ de compétence du Pouvoir exécutif.

 

Par ailleurs, les circonstances exceptionnelles justifiant la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège « confèrent [au Président de la République] des pouvoirs spéciaux », dont je me doute que la mise en œuvre soit toujours conforme aux prescrits de la Loi (Article 25 de la Constitution). Car en situation exceptionnelle, généralement, la Loi se tait. C’est ce qui justifie d’ailleurs le fait d’outrepasser les compétences ordinaires des Pouvoirs publics. Bien mieux, en cas d’urgence signalée par l’Exécutif en vue de mettre en œuvre son projet de politique générale, le Gouvernement légifère par ordonnances, dont la signature incombe au Président de la République (Article 52 de la Constitution).

 

Au travers des incursions dans les domaines relevant de l’activité réglementaire et de la Loi, on voit combien les pouvoirs du Président de la République couvrent l’ensemble des autorités et institutions constitutionnelles. Il ne reste plus qu’à compléter cette « omniprésence » du Chef de l’Etat par l’exercice d’éminentes attributions en matières judiciaire et juridictionnel.


E)-L’exercice d’éminentes attributions en matière judiciaire et juridictionnelle

Les juristes se sont toujours demandés comment le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire face aux Pouvoirs législatif et exécutif (Article 68, alinéa 1 de la Constitution) peut-il être réellement respecté, lors même que l’organe qui en est garant n’est ni une autorité administrative indépendante, ni une personne de la Société civile; mais plutôt le Président de la République (Article 69, in limine), Chef d’un des Pouvoirs dont la Justice est justement réputée ne pas dépendre ? Question haletante, s’il en est !

 

Pourtant, l’intérêt de cette préoccupation n’a jamais pâli et les controverses jamais tari. Il transparaît, en effet, une double suspicion à cet égard. Ou, par la garantie qu’apporte à son indépendance le Président de la République, la Justice en est fatalement subordonnée et lui témoigne une certaine bienveillance si ce n’est une bienveillance certaine. Ce serait le respect scrupuleux du fameux adage conseillant de ne point mordre la main qui vous…protège ! Ou, cette garantie ne serait que purement symbolique et qu’au contraire, le principe de l’indépendance de la Justice s’en trouve renforcé puisque le Président de la République veille au fonctionnement régulier des institutions et à l’indépendance de la Nation, au nom de laquelle Justice est rendue.

 

Ceci ne paraît être ni la vocation, ni la portée de la Loi fondamentale, car elle ne formule pas des dispositions qui n’aient qu’un effet allégorique.

 

Les articles subséquents vont certainement nous permettre d’élucider cette préoccupation. La suite de l’Article 69 précité précise, en effet, que la préservation de ce principe se fait en conformité avec l’Article 36 de la Constitution. Autrement dit, il faut compter sur le contrôle tatillon du Parlement sur « l’action du Pouvoir exécutif » pour être rassuré que celui-ci n’abuse des attributions qui lui sont conférées vis-à-vis de l’autorité judiciaire.

 

Le lien entre ces deux dispositions me paraît ténu, car l’article ne constitue guère une garantie à la garantie. ; à moins d’admettre une bonne fois qu’il existe un léger rapport d’allégeance de la Justice envers le Chef de l’Etat et qu’il n’est pas constitutionnellement correcte de l’affirmer. Car, après tout, dans la mesure où le Président de la République n’est pas personnellement attrait devant cette autorité, on peut lui confier, sinon la balance à fléau, mais tout au moins le sifflet de l’arbitre (Article 8-1 de la Constitution, précité).

 

Il n’en est rien de tout cela. L’article 69 in fine affirme que le Président de la République n’est pas tout seul à veilleur sur l’indépendance : « Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature et des Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes. » Or, on atteint la quadrature du cercle, lorsqu’on apprend plus loin, que l’organe qui préside le Conseil supérieur de la magistrature n’est autre que le Président de la République, qui a pour vice-président en cette matière, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, autre membre de l’Exécutif (Article 71, alinéa 1 de la Constitution).

 

A ces attributions en matière d’administration de l’autorité judiciaire, le Présente de la République ce qu’il apparaît comme de véritables pouvoirs juridictionnels. En effet, à en croire l’Article 88 de la Constitution, le Président de la République peut demander à la Cour constitutionnelle d’interpréter la Loi fondamentale et d’« autres textes à valeur constitutionnelle ». Et alors qu’on croyait oublié le problème dépendance/indépendance du Judiciaire vis-à-vis de l’Exécutif, la question revient avec le principe suivant lequel le Président désigne trois des neuf (9) conseillers de la Cour constitutionnelle (Article 89, alinéa 2), parmi lesquels le Président de la haute juridiction.

 

De plus, la prestation de serment de ses membres se fait devant le Président de la république (Article 90, alinéa 2). Pour couronner le tout, le Président de la République, une fois à la retraite, est membre de droit de la Cour constitutionnelle (Article 89 in fine). Il peut à présent feuilleter, placide, le rapport annuel que lui adresse la Cour sur ses activités (Article 91, alinéa 1).



Conclusion I :

Quel beau métier !

Cette séquence dédiée à l’examen des pouvoirs constitutionnels du Président de la République tourne autour d’une idée. En exerçant autant de pouvoirs en matière de Souveraineté et de pouvoir réglementaire, puis dans une dynamique législative et juridictionnelle, le Président du Gabon est incontestablement « la Clé de voûte des institutions ». Un rôle éminent, sans nul doute justifié par les devoirs auxquels il s’engage à travers le serment de l’article 12 de la Constitution, qu’il prête une fois élu, et sur lequel je reviendrai plus loin (infra : titre III-A).

 

Un métier fait sur la base d’un tel serment, être le premier pourvoyeur de bonheur pour son Peuple, est sacrément beau ; d’autant plus qu’outre les pouvoirs que lui confèrent la Mère des Lois, le Président de la République gabonaise est aussi, dans la coutume bantoue, la première Autorité morale du Pays.



II-LA PLUS HAUTE AUTORITE MORALE DU PAYS

Parallèlement aux formes modernes d’organisation de son pouvoir, évidemment héritées des institutions occidentales, le Président de la République du Gabon n’en reste pas moins successeur, par atavisme, du Chef coutumier du village africain. En l’occurrence, du Chef de cet ensemble culturel et anthropologique appelé (à tort ou à raison) Bantou. Dans ce corpus de traditions  séculaires, millénaires, le Chef est d’abord le meilleur guerrier, l’émérite sorcier-guérisseur ou chasseur. Mais il est aussi et surtout, le Père des Peuples vivant sous sa juridiction. Sur cette même tribune, j’avais indiqué qu’il existait deux types de Citoyenneté, qui caractérisent et habitent au plus profond l’Ame du Gabon ; car il y a des Gabonais des villes et des Gabonais des Champs. Je ne parlerai donc que très épisodiquement de Président de la République dans ces développements, pour mettre en relief l’aspect de Chef de Village de l’Autorité suprême de l’Etat. A cet effet, il est certainement trop tôt pour prétendre attribuer un « nom coutumier de pouvoir » au Président Ali Bongo ONDIMBA, même si les appellations d’Ali et de « Ya’Ali » (Grand-frère Ali, en parlé bantou) restent encore ancrées dans les nostalgiques habitus d’une ère qui sera bientôt révolue. Un Chef de Village ne saurait se faire longtemps désigner par son prénom ! Mais ses illustres prédécesseurs ont, quant à eux, eu droit à des pseudonymes (en langue bantoue : Kombo) . Je ne retiendrais ici que ceux qui, par leur emploi régulier, semblent susciter une certaine unanimité. En effet, tandis qu’à Léon M’Ba revient volontiers la dénomination de Père de l’Indépendance (A), Omar Bongo accède, après son décès, au statut de Père de la Nation (B).



A)-Le Père de l’Indépendance

Tout comme la légende de l’Identité nationale, chaque Société humaine repose une mythologie politique, parfois étranger mais combien essentielle à l’agrégation d’une Nation. Mieux, à l’encastrement d’une Nation dans un Etat ou à la création d’un Etat à partir d’une nation voire, d’une collectivité de nations. Bref, comme l’histoire des origines du pays, qui (se) serait fondé à partir de Libreville, petit village de rescapés de l’Esclavage échoués sur les plages de l’Estuaire au XIXe siècle, l’Indépendance du Gabon a un Père. La petite Histoire est bien connue.

 

L’ancien Territoire de l’Afrique Equatoriale Française adopte la Loi-cadre du 23 Juin 1956 créant un Conseil de gouvernement, élu, dans chaque localité par une Assemblée Territoriale. Le 28 Septembre 1958, le principe de l’Indépendance est approuvé par référendum, à travers l’adoption massive de la Constitution y relative. proclame son accession à la souveraineté internationale en 1959 et exerce sa pleine personnalité juridique à compter de 1960, Léon M’Ba est la plus haute Autorité du Gabon : Premier Ministre, selon l’ancien régime constitutionnel qui faisait écho à la Constitution française du 27 Octobre 1946. Le passage de l’ex-puissance colonisatrice à la Ve République dès 1958 amène Léon M’Ba à se tailler également un régime présidentialiste à la hauteur de ses espérances.

 

Il promulgue alors cette Constitution du 17 Février 1961, qui lui sera finalement fatale, car restrictive d’une Liberté trop et longtemps comprimée par l’administration coloniale. Les discours de M. M’Ba sont explicites, au sujet du désir, de la volonté et de la détermination du Gabon à jouir de sa pleine Souveraineté : « Le Gabon n’est ni égoïste ni provocateur et je suis prêt à faire l’A.E.F…, mais avant d’être citoyen de l’A.E.F. je suis citoyen du Gabon » (Jacqueline Bouquerel, Le Gabon, PUF/Que-sais-je ? N° 633, Paris, 1970, p.55)*. Tout en oeuvrant à la préservation des intérêts de la France, l’illustre personnage est vigoureusement arrimé à l’Indépendance de son Peuple.

 

Ainsi, il apparaît, sans conteste, comme le Père de ce mouvement d’émancipation des Peuples et des Nations, que beaucoup de Sociétés envient encore aujourd’hui à cette Afrique qui feint tant de désespérer : l’Indépendance ! Or, la puissance de la Famille en Afrique fait peu à peu escamoter l’expression de la souveraineté nationale accolée au mot Père. Celui-ci marque les esprits et s’y imprime comme des sceaux et armoiries invisibles, à telle enseigne que, jeunes et vieux, s’identifient désormais au Chef du Village comme leur Père. Quid alors des prises de positions antérieures du Chef Léon M’Ba, à propos de la départementalisation du Gabon vis-à-vis de la France ?

 

Là commence la Grande histoire. En effet, nombre d’autres discours du Chef du Gabon, à l’orée des indépendances octroyées aux pays et peuples coloniaux, soulignent sa préférence pour que le Gabon restât un département français d’outre-mer, comme l’est notamment la Guyane sur le continent sud-américain, face écartelée de l’Afrique. Je peux comprendre que les deux positions paraissent contradictoires. On ne peut, tour à tour, vouloir d’une chose et de son contraire.

 

Toutefois, un certain nombre de paramètres doivent être pris en compte. D’une part, la volonté des anciens maîtres : si les Français l’avaient souhaité et voulu, ils en auraient adopté le principe, en prenant certainement le risque de revendications similaires autour du Gabon ou ailleurs. Ceci me conforte dans le sentiment d’une indépendance octroyée, car le traitement et la gestion des colonies commençaient à obérer les ressources et le prestige de l’Europe.

 

D’autre part, un Chef, un vrai Chef est celui qui sait reconnaître ses erreurs ; au demeurant, lorsque celles-ci impliquent directement le destin de la Collectivité et des Générations à venir. Enfin, sur le théâtre politique, il est toujours prudent de prévoir deux options en avançant ses arguments dans une négociation universelle comme celle qu’a nourrie l’octroi des indépendances à des Etats créés au compas. D’où il suit, qu’un Père ne se trompe jamais. Il devient d’ailleurs plus Père, lorsqu’il se trompe !

 

On retient donc du Chef de Village Léon M’Ba, qu’il est le Père de l’Indépendance de la République gabonaise. Il n’a point fait des guerres de libération nationale comme oncle Hô Chi Minh et le Héros de la Libération nationale, Robert Mugabe, ou des luttes tumultueuses comme Le Mahatma Gandhi. Mais la Patrie lui en est reconnaissante. La construction d’un Mausolée et d’un Mémorial Léon M’Ba, Place de l’Indépendance à Libreville, est l’un des hommages solennels qui lui sont dignement rendus.

 

Pourtant, l’épisode de l’Indépendance passé, il fallut à la jeune Souveraineté, une Collectivité d’hommes et de femmes unis par la conscience et la volonté de construire un Etat. C’est là qu’apparaît l’idée de Père de la Nation.


B)-Le Père de la Nation

La recherche de précisions au sujet d’une question préalable me paraît essentielle à toute discussion sur la figure de Père de la Nation, que la mythologie politique offre généreusement au Peuple et qu’il convient d’examiner, dans le présent exposé, à propos du Gabon.

 

*Qu’est-ce d’abord qu’une Nation ?-Une profusion d’approches et de définitions accompagne cette question. Quelques unes me paraissent suffisamment expressives du présent exposé.

 

Ainsi, aux yeux de Léon Duguit, la réponse à ce problème social et politique est effectivement déterminante pour la compréhension d’autres principes consubstantiels à l’Etat. Et cette réponse est d’autant plus essentielle à l’examen des fondements de l’Etat gabonais, que la nation qui s’y identifie ne découle pas de la guerre, comme ce fut le cas des nations européennes après la Première Guerre mondiale (Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie). Car on reconnaît à cette tragique commotion le mérite d’avoir « fait triompher la conception d’Etat-nation sur la conception de l’Etat-puissance » (Léon Duguit, Souveraineté et liberté, F. Alcan, Op. cit., p.15 à 16)*.

 

La Nation devient, dès lors, le totem de l’Etat. Aussi, « [c]e qui fait la nation, c’est que tous les membres de la collectivité sociale, fixés sur un territoire déterminé, depuis le plus humble jusqu’au plus grand, depuis le plus ignorant jusqu’au plus savant, ont la conscience très nette qu’ils poursuivent ensemble la réalisation d’un certain idéal se rattachant au territoire qu’ils habitent et qu’ils ne peuvent atteindre que par la possession du territoire. Voilà le fondement par excellence de l’unité nationale » (Duguit, Op. cit., p.31 à 32)*.

 

Mais il s’agit là aussi du fondement des revendications d’indépendance, car les deux phénomènes se recoupent en aval. On réclame notre Indépendance, parce qu’on a le sentiment d’être une Nation, Collectivité libre et responsable ; ou, on revendique notre Indépendance, parce que nous voulons nous constituer en Nation, idéal de Liberté et de Responsabilité individuelle d’un Groupement humain établi sur un Territoire.

 

Toutefois, même si l’auteur ne l’eût pas signalé, on reconnaît clairement l’influence du discours d’Ernest Renan. Aussi, pour s’abreuver à la source, est-il bien indiqué de se demander : comment cet auteur définit-il, précisément, la notion de Nation à la fin du XIXe siècle ? Après avoir passé en revue les éléments biologiques, historiques, géographiques, culturels et sociologiques qui n’en constituent pas forcément les facteurs de fabrication, Renan définit la Nation comme « Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur [créant] une conscience morale » ( voir Qu’est-ce qu’une nation ?  Attitudes, Op. cit., p. 33 à 34)* .

 

Restant alors attaché au registre spirituel dont il est coutumier, l’académicien perçoit en cette Collectivité singulière dynamique : « une âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant dans le passé, de souvenirs, de sacrifices, de gloires, souvent de deuils et de regrets communs ; dans le présent, du désir de continuer à vivre ensemble. Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue ou d’appartenir au même groupe ethnographique, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir » (Qu’est-ce qu’une nation ? Introduction de Roland Breton, « Préface aux Discours et Conférences », Attitudes/Le Mot et le Reste, Marseille, 2007, p.37, p.38)*.

 

A la même période, un juriste américain publie un projet d’acte diplomatique définissant la nation en tant que « peuple occupant d’une manière permanente un territoire déterminé, et dont les membres ont un gouvernement commun, qui leur appartient en propre, pour l’administration de la justice et la sauvegarde de l’ordre intérieur, et qui est capable d’entretenir des relations avec tous les autres gouvernements » (David Dudley Field, Projet d’un code international : proposé aux diplomates, aux hommes d’Etat, et aux jurisconsultes du droit international… Traduit de l’anglais par Albéric Rolin, Pédone-Lauriel, Paris, 1881, p.2)*.

 

Toutes ces définitions amènent, malgré tout, à saisir la Nation dans ses aspects politique, ethnique et culturel (Brigitte Krulic, La Nation. Une idée moderne, Ellipses/Grands enjeux, Paris, 1999, pp. 13-38)*. Et, dans la mesure où l’évolution des institutions étatiques dans les Pays décolonisés d’Afrique n’a point atteint le degré de développement des sociétés européennes, la plupart des éléments fondateurs et caractéristiques de la notion de Nation y restent encore prégnants.

 

Aussi, est-il loisible de constater que les perceptions et définitions ici retenues ramènent et renvoient toujours à l’idée suivant laquelle une Nation est un agrégat d’êtres humains unis par un vouloir-vivre collectif, qui le prédispose ainsi à la souveraineté car existant bien indépendamment de tierces pétitions et reconnaissances. Cette précision préliminaire m’a paru nécessaire avant de voir sur quel(s) registre(s) et à quel degré, le Chef du Village Gabon donne-t-il « naissance » à l’Unité nationale.

 

*Le mythe ou l’utopie de la Nation gabonaise.-Je me réserve un moment de concentration approprié, pour aborder la thématique de la Nation gabonaise au prisme du premier habitant de ce territoire à être appelé « Gabonais ». Je ne voudrais pas encore, à ce stade de mes recherches, discuter profusément du rôle des M’Pongwé dans cette formidable aventure de l’Etat-nation constitué à partir de l’Estuaire du Gabon (Griffon du BELLAY, Le Gabon…1861-1864, Hachette, Collection « le Tour du Monde », Paris, 1865, p.278, 279 notamment)*.

 

Ce qu’il me plaît d’évoquer ici, c’est l’expression manifeste d’une prodigieuse volonté de vivre ensemble au sortir du fait colonial. Et je puis affirmer qu’à cet effet, M. Léon M’Ba pose de toute évidence les fondations de l’édifice, en tant que première Autorité politique et morale du Pays. Il est aidé, dans cette entreprise, par les principes et valeurs de pérennité de la Société en construction, scandées par l’hymne national, La Concorde avec l'idée de "Gabon immortel".

 

Mais il semble, en raison des troubles politique et militaire que connaît son régime et de la brièveté de son mandat (Février 1961-Novembre 2007), que son successeur, dont l’action s’étend sur quatre décennies, achève la construction de cet édifice. Même si, à y regarder de près, ladite action, qui puise dans le patrimoine hérité de l’Ancien, se réalise finalement au moyen de matériaux propres. Car, concomitamment à ses capacités de management des Citoyens, Albert Bernard Bongo tisse un véritable tissu social ou national avec l’idéologie du parti unique, alors que la dénomination PDG (Parti démocratique gabonais) n’est pas phonétiquement éloignée de BDG (Bloc démocratique gabonais).

 

Je trouve, au demeurant, que l’effet de confusion ou de préservation de cette sonorité largement imprimée dans l’esprit des populations fut un élément fondamental du changement dans la continuité. A chacune des élections nationales auxquelles j’ai assisté à Makokou jusqu’en été 1990, mes grands-parents ont toujours déclaré voter « pour BDG », alors que celui-ci est officiellement mort le 12 Mars 1968.

 

Pour qui se souvient, comme l’ont vécu les populations des villes multiculturelles, des profondes divisions à caractère ethnique apparues après l’Indépendance, la fusion des énergies, des esprits et des rêves autour d’un réceptacle politique commun est un véritable coup de génie pour l’enracinement d’une Nation. Un certain nombre d’éléments attestent de ce génie, à l’instar des textes du Parti démocratique gabonais. D’une part, sa devise est, en elle-même, un programme de société ambitieux : « Dialogue, Tolérance, Paix » (article 3 des statuts).

 

Comme le rappelle le Grand maître Duguit, l’homme, atome de la Nation, est avant tout un être social, dont les repères sont profondément ancrés dans sa collectivité d’origine ou d’accueil. Se parler (éducation, concertation, avertissement, injonction, sanction) ou Dialoguer, est le premier de ces repères. Accepter (l’Autre, l’étranger, l’invisible, l’aléa) ou Tolérer, en est le second ; car il fait de l’être social une individualité parmi tant d’autres.

 

Enfin, le fruit de cette découverte et de cet enseignement aboutir à l’accolade (parenté, amitié, fraternité), à la Paix, expressément entendue comme prévention, gestion ou même absence de conflits désastreux pour l’intimité et l’intégrité de la Maison commune. Ainsi, les symboles de ce parti politique convergent-ils, par la représentation d’un certain nombre d’articulations, vers « l’unité » et « l’indivisibilité » de la Nation(article 4, points 3 et 7).

 

D’autre part, l’action des organismes spécialisés du Parti démocratique gabonais – Unions des femmes et des jeunes puis Centre d’étude politique – (chapitre 4 des statuts) assure, à travers le panachage des cultures du Pays, un rôle déterminant dans l’agrégation d’un corps de Citoyens ayant en partage des idéaux de solidarité et un désir d’avenir plein de promesses, vécu sur fond d’égalité.

 

L’idéal de l’Unité nationale est si présente dans le projet politique du PDG, qu’il se trouve clairement réaffirmé dans la Charte des valeurs adoptée en Juillet 2003 : « L’Unité nationale qui se résume à travers le slogan ‘’Gabon d’abord’’ induit le rassemblement, dans leur diversité, de toutes les couches sociales en vue de l’effort permanent de construction nationale et de gestion du pays. » La pensée d’Omar Bongo reste dès lors fidèle aux combats de pionnier menés par Léon M’Ba.

 

On ne saurait conclure ce propos sans mettre objectivement en relief l’adaptation du modèle ou de l’idéal national gabonais aux tribulations de la notion de Nation, telle qu’elle nous parvient des luttes militaires et rhétoriques passées entre la France et l’Allemagne. En effet, la fusion des valeurs d’Unité nationale dans l’élan démocratique hérité du BDG fait du parti créé par le second Chef de Village du Gabon, le moteur de l’évolution de l’idée de Nation vers cette utopie moderne à la mode qu’est la Démocratie. « La référence à la nation apparaît ainsi comme constitutive du lien social, dans les sociétés démocratiques ou en voie de démocratisation » (Krulic, La Nation, Ellipses, Op. cit., p.141)*.

 

Au travers de la propagation du suffrage universel et de la propagande, comme instrument de communication du Parti (article 70, point 1, Règlement intérieur), le mythe de la Nation construit par Bongo Ondimba s’incarne parfaitement dans ce mouvement perpétuel que Renan saisit par une heureuse métaphore : « un plébiscite de tous les jours » (voir Qu’est-ce qu’une nation ? Attitudes, Op. cit., p.34)*.

 


Conclusion II :

Le plus âgé au poste le plus élevé s’assagit !

Faire observer que le Président de la République gabonaise, en plus ou conformément à ses fonctions de Chef de l’Etat, accède au statut de la plus haute Autorité morale du Pays est certainement hâtif. Le fait que les deux premiers soient élevés aux rangs symboliques de Père de l’Indépendance et de Père de la Nation résulte sans nul doute de la magistrature de la couronne blanche.

 

Ce respect intransigeant, cette crainte irrévérentielle pour les Ancêtres sont apparemment caractéristiques des Sociétés agrégées autour des valeurs de la Famille, où le Sage est roi. C’est pourquoi, les normes présidant à ce magistère ne sont pas formellement consignées dans les lois et règlements de la République.

 

Mais, on trouve dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une reconnaissance implicite de cette coutume à travers sa jurisprudence relative à la primauté des candidats les plus âgés aux élections sénatoriales, en cas de ballottage. Il s’agit là d’une forme de principe de séniorité !

 

Les sources de ces coutumes semblent être aussi vielles que les sociétés humaines à domination masculine, car on a pu observer, à propos de la Rome antique : « Tous les parents, par les mâles, sont placés sous l’autorité du plus âgé, qui est le chef de la famille, l’administrateur du patrimoine familial et le pontife du culte domestique » (Duguit, Op. cit., p.19)*. Alors, loin d’être une autorité, il s’agirait plutôt d’une consécration due au fait que le plus âgé, au poste le plus élevé, s’assagit.

 

Or, la Sagesse est une sorte de verveine ; une valeur aux vertus apaisantes et souveraines. On en revient, immanquablement, aux sources divines du Pouvoir, qui font quelque peu du Président de la République le Représentant de Dieu dans son Etat (Africanostra : 19/02/10 )*.

 

Les effets conjugués des pouvoirs constitutionnels et de l’Autorité morale du Chef de l’Etat rendraient-ils alors inopérantes les limites fixées à la fonction présidentielle ?



III-LIMITES FIXEES AUX POUVOIRS PRESIDENTIELS

Le Sacré qui entoure la fonction présidentielle, en Afrique, plus qu’ailleurs, fait de toute discussion sur les limites à ses pouvoirs, une question taboue. Pourtant, en contre-partie des compétences exorbitantes qu’elle lui attribue, la Constitution prescrit également des bornes aux pouvoirs du Chef de l’Etat. Pour la commodité de l’exposé, il convient de distinguer ces limites selon qu’elles relèvent, d’une part, de la responsabilité politique (A) et, d’autre part, de la responsabilité pénale (B).



A)-La responsabilité politique du Président de la République

Après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 11 de la Constitution, l’entrée en fonction du Président de la République est actée par la prestation de serment. La déclaration solennelle faite à cet effet repose sur un ensemble de devoirs engageant la responsabilité politique du Chef de l’Etat, telle qu’elle apparaît à l’Article 12 de la Constitution :

 

« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple gabonais, en vue d’assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous. »

 

Ledit engagement est d’autant plus solennel, qu’il est prononcé, comme les vœux d’un ordre, en présence des Représentants de la Nation et de l’Autorité judiciaire, en faisant allégeance aux couleurs de la République et à la Loi fondamentale. On y trouve autant d’éléments moraux que juridiques. En « jurant » de se consacrer entièrement et scrupuleusement aux devoirs de sa charge, le Président prend un engagement moral.

 

Mais lorsque cet engagement touche au respect et à la garantie de la Loi fondamentale et au principe de l’Etat de droit, il se trouve juridiquement lié, comme s’il passait à la fois contrat avec le Peuple et avec la République. Le Président encourt ainsi la double sanction qui l’amène à justifier du respect de son serment face au Peuple et aux institutions à travers la responsabilité de facto (1) et la responsabilité pour haute trahison (2).



(1)-Responsabilité pour haute trahison

La Constitution instaure une juridiction d’exception tout à fait contingente, dénommée Haute Cour de Justice, chargée de juger « le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison » (Article 78, alinéas 1 et 2). Le caractère politique de la responsabilité du Chef de l’Etat dans le cadre d’un tel procès est dû au fait qu’il « est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public » (Article 78-3).

 

La décence et le respect témoignés au Président de la République, conformément aux dispositions antérieures (supra : titre I) apparaissent ici émoussés. Car l’idée qui transparaît en filigrane est celle d’une audience populaire soutenue par les hourras de la foule.

 

C’est pourquoi, cette hypothèse peut paraître invraisemblable ; d’autant plus qu’en période d’intersession, le décret portant convocation des chambres parlementaires à cet effet doit être pris par un Premier Ministre (Article 78, alinéa 4), qui est lui-même responsable devant le Chef de l’Etat (Article 15-1 et Article 28-3) ! L’autre hypothèse improbable dans cette situation est liée aux présumées indépendance et autorité des magistrats, majoritaires parmi les membres de la HCJ, lorsqu’on se souvient que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République (Article 71, alinéa 1).

 

Toutefois, pour le plaisir de la discussion, on retiendra que la responsabilité politique du Chef de l’Etat peut être engagée par le Parlement, avant que le suprême accusé ne soit jugé pour ses hauts crimes devant la Haute Cour de Justice.

 

Celle des sanctions politiques, qui comporte plus d’efficacité et d’effectivité reste, à n’en point douter, l’option du suffrage universel.



(2)-La responsabilité de facto, sous l’empire du suffrage universel.

Ce type de responsabilité politique, n’est, naturellement pas déterminé par des règles de mise en accusation et des procédures de jugement prescrites par les Lois et Règlements. Mais ceci n’empêche pas à l’ordonnancement juridique du Gabon de fonder l’autorité des gouvernants sur le choix ou le suffrage du Peuple.

 

On notera, de prime abord, le Préambule de la Constitution, qui prend appui sur des textes universels à valeur politique. Ainsi de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, dont l’article 21, alinéa 3 dispose clairement : « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote » (résolution 217 (III) de l’Assemblée générale de l’ONU)*.

 

Tout comme la Constitution gabonaise, qui s’en réfère aussi, la Déclaration du 10 Décembre 1948, trouve elle-même ses ressources dans la Déclaration française du 26 Août 1789. En effet, deux dispositions de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (in Michel de Villier, Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin, Op. cit., p.237 à 238)* prévoient que « [l]e principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation » (article 3).

 

L’autre norme qui me paraît proche de l’idée de responsabilité politique est consignée à l’article 15, énonçant que « [l]a société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » En tant qu’unique élu de la Nation au suffrage universel direct (Article 9, alinéa 1 de la Constitution) et agent public exclusif (Article 14), le Président de la République n’échappe évidemment pas à ces procédures par le truchement de l’élection.

 

De plus, certaines consultations comme le référendum (Article 18, alinéas 5 et 6 de la Constitution) ; notamment ceux requérant la confiance du Peuple sur une question précise, pourraient amener le Président de la République à en tirer les conséquences en se mettant un terme à son mandat. On peut néanmoins nuancer ce prodige à la française, en raison des circonstances exceptionnelles, voire insurrectionnelles fatales au règne du général de Gaulle le 27 Avril 1969.

 

Après l’examen des questions liant sa responsabilité politique, il reste à voir, enfin, celle qui touchent à la responsabilité pénale du Président de la République dans le système gabonais.

 


B)-La responsabilité pénale du Chef de l’Etat

Pour un examen complet de cette question, j’aurais tant aimé disposer du Code pénal et du Code de procédure pénale de la République gabonaise. Mais en attendant cette heureuse occurrence, je vais devoir me contenter de la lettre et de l’esprit des normes constitutionnelles.

 

En lisant l’Article 78 in fine, il apparaît que « [l]e Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article 81 de la Constitution. »

 

Avant de voir en quoi consistent précisément ces faits, on peut d’ores et déjà noter quelques éléments de controverse. En effet, s’il ne doit être fait grief à un Président de la République qui n’en est plus un, puisque ayant cessé son activité, cela peut évoquer deux sens. Soit, que le fait d’avoir été libéré des ses charges l’absout de tout crime commis durant son mandat ; et dans ce cas, l’intéressé en viendrait presque à souhaiter en commettre davantage en tant que Chef de l’Etat que simple citoyen ; soit, à l’inverse, qu’il ne peut être tenu responsable de ces crimes devant la Haute Cour de Justice qu’au moment où il est précisément en fonction, sous l’empire du serment présidentiel.

 

Cette dernière hypothèse est bien plus conforme à l’idée de responsabilité pénale, qui traduirait donc une limite aux super-pouvoirs du Président de la République. La disposition qui vient étayer cette interprétation est l’Article 79, dont l’idée est qu’en dehors de crimes et délits explicitement définis par le droit pénal commun et leurs peines correspondantes, la HCJ n’est pas tenue de s’y conformer, lorsqu’elle juge le Président de la République.

 

La haute trahison est donc un crime qui ne semble pas être déterminé par les « lois pénales en vigueur » ; à moins d’avoir un jour le bonheur de consulter la loi organique définissant le fonctionnement, la procédure de la Haute juridiction et les crimes imputables au Président de la République (Article 81). Cependant, la Constitution en énonce les caractéristiques en indiquant que « [t]out acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’Etat, à la souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi » (Article 7).



Conclusion III :

« tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser »

Les mécanismes de droit et de fait d’engagement de la responsabilité politique du Président de la République gabonaise et la procédure de mise en œuvre de sa responsabilité pénale expriment la nécessité d’encadrer le pouvoir des Gouvernants.

 

La Liberté, trésor des Sociétés démocratiques ; et la Séparation des pouvoirs puis le contrôle de constitutionnalité, verrous des Sociétés dotées d’une Constitution (article 16, Déclaration de 1789), ne sont cependant pas des trouvailles gabonaises. Montesquieu observe, dès le Siècle des Lumières, une constante du gouvernement des hommes : « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites » (De l’Esprit des Lois : Livre XI, chapitre IV, in Œuvres de M. de Montesquieu, Tome 2, Editions Nourse, Londres, 1767, p.206)*.



CONCLUSION

 

Je ne me sens vraiment pas d’humeur à conclure un sujet qui ne fait que commencer. La pratique de l’institution présidentielle est si récente qu’il serait hasardeux de s’essayer à une conclusion. Toutefois, on ne peut qu’encourager à l’indépendance de la Justice et à l’équilibre des institutions constitutionnelles, pour que l’expérience, en cette matière, s’enrichisse d’une certaine densité.

 

Aussi, une question me vient-elle à l’esprit : pourquoi le constituant n’inclurait-il pas dans la Loi fondamentale, les titres de Père de l’Indépendance et de Père de la Nation, comme la Constitution afghane (Article 156) a fait de Mohammad Zahir Baba-e- Millat ?

Et si l’interprétation proposée de la Constitution du 26 Mars 1991 dans le présent exposé était erronée?

 

Et si le Président de la République jouissait, en réalité, d’une irresponsabilité politique et pénale dans le système constitutionnel gabonais ?

 



Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 26 Février 10, 16h 55.