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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 22-12-2009 à 02:39:52

LA FAMILLE, UN DROIT DE L'HOMME OUBLIE

Célébrons la Déclaration universelle des droits de l’Homme sous le sceau d’une valeur fondamentale,  souvent oubliée.
LA FAMILLE

    


 « Les conjonctions illicites contribuent peu à la propagation de l’espèce .»  

Montesquieu, De l’Esprit des Lois,

IVe Partie, Livre XXIII, Chapitre II.   


 

 INTRODUCTION 

L’Assemblée générale des Nations Unies adopte, le 10 Décembre 1948, la résolution 217 (III) relative à la Charte internationale des droits de l’homme. Celle-ci porte en son point A la fameuse Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qui participe à l’architecture de la plupart des Constitutions des Etats membres de l’ONU.

 

La lecture des Constitutions française, gabonaise et afghane laisse apparaître, qu’au nombre des droits, principes et libertés proclamés et garantis par ladite Déclaration se trouve en bonne place la famille. En effet, aux termes de l’article 16, paragraphe 3 de la DUDH : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. »  

 

Entre les conceptions africaines, asiatiques et européennes de la famille, qui comprennent autant l’idée de domus du droit romain (famille au sens large, étalée sur trois générations) que celle de famille nucléaire (papa, maman, les enfants si possible) ; avec l’élargissement de la famille moderne aux couples homosexuels et les questions subséquentes liées à l’homoparentalité, l’année 2009 mériterait de s’achever sur une réflexion collective en l’honneur de la famille.

 

La célébration du 61e anniversaire de la DUDH, dans un monde de plus en plus préoccupé par des problèmes alambiqués, appelle à s’arrêter un instant sur la nature de la famille en tant que cellule de base de la société (I). Car, en dépit des libertés reconnues aux individus pour la fonder, malgré les proclamations faites à propos de sa défense aux niveaux international et national, ce qu’il importe de souligner, c’est que l’obligation de protection de la famille incombe à la Nation (II).  

 

I-La famille, cellule de base de la société

A l’aune de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la famille fait l’objet d’un encadrement normatif (I-1). Cependant, en scrutant ses origines lointaines, il apparaît que la famille procède autant de fondements religieux (I-2).  

 

I-1 : L’encadrement normatif

Au nombre des corpus normatifs déployés dans l’encadrement de la famille, on note, singulièrement, les bases constitutionnelles (A), les garanties conventionnelles (B) et la réglementation par le Code civil (C). 

 

A)-Les bases constitutionnelles de la famille

Le Préambule de la Constitution française du 27 Octobre 1946, plus fourni sur les principes fondamentaux, et l’ensemble du texte constitutionnel de la Ve République ne donnent pas de qualificatif sur la famille. Cependant, le Préambule de 1946 déclarant que la France « se conforme aux règles du droit public international », on peut supposer que les dispositions pertinentes de l’article 16 de la DUDH sont sauves ; d’autant plus que l’alinéa 10 dudit Préambule évoque la nécessité de préserver la famille des vicissitudes de la vie.

 

L’un des textes constitutionnels qui se déterminent explicitement sur la définition de la famille, après avoir clairement adhéré aux valeurs de la DUDH en son Préambule, c’est la Constitution gabonaise du 26 Mars 1991. En effet, dans son titre préliminaire, il est proclamé : « La famille est la cellule de base naturelle de la société […] » (article premier, alinéa 14).

 

Il en est de même de la Constitution de l’Afghanistan du 4 Janvier 2004, dont l’article 7 soumet l’ordonnancement juridique de la République islamique au respect des textes internationaux relevant du système des Nations Unies; en particulier, la DUDH. ‘’The state shall abide by the UN Charter, international treaties, international conventions that Afghanistan has signed, and the Universal Declaration of Human Rights. ‘’ Plus explicitement, l’article 54 affirme : ‘’Family is a fundamental unit of society and is supported by the state’’, tel qu’il apparaît intégralement à l’article 16,§3 de la DUDH précité.

 

Toute concordance qui amène à souligner que le droit à la famille trouve effectivement une consécration dans les conventions internationales.  

 

B)-Les garanties conventionnelles

En plus de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui en est l’instigatrice, d’autres textes conventionnels à caractère international régissent la famille. Il en est notamment ainsi des Pactes internationaux du 16 Décembre 1966.

 

Dans celui qui a pour objet de régir les droits économiques, sociaux et culturels, il est reconnu qu’« [u]ne protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées [par les Etats parties] à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge… » (article 10, §1). Les paragraphes suivants donnent des indications sur les mécanismes de protection et d’entretien de la famille et de ses membres.

 

En ce qui concerne le Pacte relatif aux droits civils et politiques, c’est à l’article 23, §1 qu’il est indiqué que « [l]a famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. » Le paragraphe ultérieur renchérit que les Parties audit instrument « prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire. » Ainsi se décline le droit (de l’homme ) à la famille dans les deux textes internationaux qui complètent la DUDH.

 

Le droit à la famille fait également l’objet d’un texte dont l’ordre juridique international s’est considérablement enrichi ; à savoir, la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe. On peut, effectivement, noter à l’article 12 de la Convention du 4 Novembre 1950, « le droit [pour l’homme et la femme] de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »  Et, c’est précisément le rôle dévolu au droit privé, qui a vocation à préciser les principes énoncés par la Loi fondamentale et les instruments internationaux.

 

Convient-il, en conséquence, d’examiner à présent la réglementation du droit à la famille par le Code civil.  

 

C)-La réglementation du droit à la famille par le Code civil

Parallèlement aux prescrits du Code civil dans le domaine de la formation, de la célébration, de la gestion et de la dissolution du mariage, certains textes se prononcent sur des règles générales relatives à la famille. Dans les différents codes civils des trois Etats choisis comme cas d'étude, ces règles son regroupées dans les rubriques concernant les obstacles au mariage déterminés par un lien de parenté biologique ou par alliance entre les futurs conjoints.

 

Ces exemples montrent à quel degré le mariage est, nonobstant l’accord des volontés des époux, une affaire qui implique la famille, la société et l’Etat.Ainsi, outre les problèmes de vices de consentements des mineurs et des incapables (articles 148, 506 et 514 C. civ.), le Code napoléon prohibe l’union matrimoniale entre deux personnes convaincues d’inceste. Celui-ci pouvant être déterminé par un lien biologique, entre ascendants et descendants naturels ou légitimes, et entre alliés en ligne directe. Il s’agit donc des (grands-)pères et (petites-)filles unis par quelque lien de sang ou d’alliance (C. civ., article 161).

 

En second lieu, le mariage est interdit entre les parents collatéraux, que sont les frères et sœurs naturels ou légitimes, voire adoptifs (C. civ., article 162). La famille influe également sur le mariage de tiers, lorsque ce dernier implique un oncle et une nièce, la tante et son neveu dans en lignes directe ou collatérale (C. civ., article 163). Il en est de même, notamment, du mariage entre l’adopté et les ascendants de l’adoptant ; puis entre les enfants adoptifs de celui-ci. Les pouvoirs publics peuvent aussi intervenir lors de la formation du mariage, car le Président de la République est en droit de lever quelques prohibitions d’union en ligne directe au titre des articles 164 et 366 du Code civil français.

 

Le Livre premier du Code civil des Gabonais (articles 216, 217) et le Code civil de l’Afghanistan du 5 Janvier 1977 (articles 79-85) reconnaissent également les empêchements par la société et les pouvoirs publics au mariage, pour prohibitions de l’inceste et/ou erreur sur la personne. Ces deux derniers textes ont néanmoins la particularité de préciser les dispositions des Constitutions respectives des deux Etats en se dotant d’éléments supplémentaires relatifs à la polygamie (articles 177, alinéa 5 ; 178, alinéa 1 ; 223 et 226, alinéa 3 du Code civil gabonais ; article 86, C. civ. afghan, notamment).

 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un exposé sur le mariage, on peut noter, à propos de ce sous-bassement de la famille, que le droit afghan se distingue considérablement des législations française et gabonaise. En effet, le Code civil de 1977 s’emploie, de prime abord, à définir l’objet de notre étude : « La famille d’une personne se compose des parents unis par un lien commun d’ascendance » (article 56). C’est en considération de ce postulat, que la République d’Afghanistan s’ingénue également à définir l’acte fondateur de cet organisme social et juridique : « Le mariage est un contrat qui légalise les rapports entre l’homme et la femme avec pour objet de fonder une famille et de créer des droits et devoirs pour les deux parties » (article 60).

 

Autre singularité du droit afghan, la fondation d’une famille peut être frappée de nullité pour des incompatibilités religieuses, selon que le futur époux soit ou non de religion musulmane comme la femme (article 92-1). L’instauration de la République islamique d’Afghanistan par la Constitution de Janvier 2004, dont l’article 22 établit les principes d’égalité et d’universalité des citoyens, a conduit le Gouvernement à réformer le droit afghan de la famille. En attendant la publication du nouveau Code civil, il a donc été utile de rappeler les principes existants dans la réglementation de la cellule de base de la société afghane.

 

La recherche d’un équilibre délicat entre les préceptes religieux et les principes d’égalité entre hommes et femmes, acteurs principaux de l’union matrimoniale, met en lumière les influences du sacré sur la famille.  

 

I-2 : Les fondements religieux

Il ne s’agit pas d’affirmer, à ce sujet, que ce qui est écrit dans les Livres saints ne relève pas du normatif. Mais de montrer qu’en amont des textes de lois et du droit positif, les règles religieuses sur les mystères de la Création, de la Sanctification, du Salut et des l’Eglise sont tout entièrement imprégnées par la fondation et la préservation de la famille, institution divine par excellence.

 

Ainsi, la famille est le principal objet de la Prière que Saint-Paul entend partager aux Ephésiens : « […] je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. » (Ephésiens 3 :14-15). Aussi, l’idéal emblématique de la famille se trouve-t-il configuré dans le mystère de la Sainte-Trinité : union céleste indestructible, incorruptible et éternelle du Père, du Fils et du Saint Esprit. En ce qui concerne la famille humaine en tant qu’union de l’homme et de la femme, on peut également se rappeler de la bénédiction du Créateur : « […] soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la » (Genèse 1 : 28), comme pour dire tout l’univers fut créé pour accueillir et servir la famille.

 

En termes de cellule fondamentale de la reproduction humaine, deux Sourates du Coran scellent également, à travers les qualificatifs donnés aux femmes par rapport à leur mari, les contours de l’organisme spirituel qu’est la famille :

 

« elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (Coran 2/187).

 

Plus loin, un autre passage dudit Livre, formulé sur la qualité des mêmes protagonistes prescrit :

 

« Vos femmes sont un champ de labour pour vous, venez à votre champ de labour comme vous voulez et œuvrez par vous-mêmes à l’avance » (Coran 2/223).

 

Ces quelques passages des Ecritures saintes montrent à quel point la famille n’est pas que le produit d’un contrat civil ou du seul accord de volontés des époux. Elle procède tout aussi bien du corpus normatif constitutionnel et civil, que du sacrement. Khalil Gibran y ajoute son grain de sel en exhortant l’homme et la femme à préserver la place Divinité dans la famille :

 

« laissez des espaces dans votre unité. Et laissez les vents célestes danser entre vous. »

 

Aussi est-il préoccupant de s’interroger sur la place accordée à cet organisme multidimensionnel dans une société agitée par une sophistication de mode des problèmes de l’Humanité.  

 

 

Conclusion I : Que reste-t-il donc de notre cellule sociétale de base ?

En raison de la routine de l’exercice, la fondation de la famille semble ne plus attirer l’attention des pouvoirs publics et d’autres collectivités publiques et privées. On assiste, quelques fois, à des revendications brutales de conservation de certaines cultures et identités par le mariage, à travers l’oppression des filles et des femmes.

 

Pourtant, les normes juridiques, les principes éthiques et les préceptes religieux reconnaissent en la famille, le centre d’émergence de tout groupement humain. Les simples évocation et proclamation de cette structure en tant que cellule de base de la société ne suffit toujours pas à lui conférer le statut d’institution sacrée qu’elle mérite ; car souvent confondue avec la fonction de reproduction et son cortège de sentiments passionnés.L’explosion ou la redynamisation de l’union libre et des comportements déviants ajoute ainsi au brouillage des registres institutionnels, entre la famille, le mariage et l’amour.

 

C’est la raison pour laquelle la famille ne peut (re)trouver et préserver sa pleine intégrité, qu’à travers la protection, qui incombe à la Nation.  

 

 

II-L’obligation de protection de la famille incombe à la Nation

L’évolution croissante et révolutionnaire de la famille impose une obligation de protection plus accrue. La DUDH (article 16) et les Pactes internationaux de 1966 (articles 10 et 11 puis 23 et 24) invitent les Etats parties à cette responsabilité. L’élargissement de l’obligation qui incombe aux pouvoirs publics à la Nation est une fabrication de la Constitution française (Préambule de 1946, alinéa 10), au demeurant antérieure à la DUDH.

Alors même que les Constitutions gabonaise (article 1er, alinéa 14 précité) et afghane (articles 52.2 et 53.2) prévoient la responsabilité de l’Etat, la française adjoint les obligations de la société à celles des pouvoirs publics pour la protection de la famille. D’une part, il faut éviter de brider la liberté (fondement du consentement) des conjoints à s’unir à la personne de leur choix. D’autre part, il demeure nécessaire d’encadrer les conditions d’association des individus en unions conjugales pour épargner la société d’une érosion des mœurs préjudiciable à son équilibre.

C’est pourquoi, la célébration de la DUDH offre l’heureuse opportunité de remettre en relief le contrat de mariage et ses conséquences (II-1), avant de se pencher sur la question délicate du « don » d’enfants (II-2). Il conviendra, enfin, de souligner le devoir de lutte contre le Syndrome d’immunodéficience acquise (Sida), agent destructeur de la famille (II-3). 

 

 II-1 :Le contrat de mariage et ses conséquences

Les Constitutions et Codes civils comportent des dispositions qui indiquent clairement les différentes conditions du mariage ; ce qui n’empêche pas à certains individus, voire certaines coutumes de déroger à l’envi à ces prescrits. Outre les différences d’appréciation qui subsistent sur la notion de majorité sexuelle, le plus préoccupant, dans le cadre de la célébration de la DUDH, réside sur la difficile gestion de la séparation des conjoints (A) et la protection de la veuve et de l’orphelin (B).  

 

A-La difficile gestion de la séparation des conjoints

Bien qu’elle ne prévoit pas de disposition explicite à ce propos, on peut déduire de la DUDH l’obligation faite à l’Etat et à la société de protéger la famille en cas rupture de l’union. On note à l’article 16,§1 in fine, que les conjoints « ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et après sa dissolution. » En effet, le divorce, en cas de contrat légal de mariage et la séparation, terme mieux approprié pour la diversité des unions matrimoniales (union libre, concubinage, pacte civil de solidarité), est une période bien difficile à gérer.

 

Pour le conjoint en situation précaire (la femme, en général) et les enfants, cette situation est tragique si l’Etat ne s’y investit avec rigueur et vigueur. Même s’il ne convient nullement d’en tirer des principes généraux des pratiques de certains pères, il est cependant courant de noter que le premier reflexe des hommes qui mettre un terme à une union matrimoniale, c’est de divorcer en même temps de la conjointe et des enfants. Ils entendent ainsi échapper à l’obligation de pension alimentaire à laquelle la Loi les contraints. Les pouvoirs publics, détenteurs de la violence physique et normative légitime, y ont un rôle indispensable à jouer.

 

Si cette tâche peut être menée avec une certaine clarté en France, tel ne semble être les cas du Gabon (et de l’Afghanistan (Topic 8, Code civil de l’Afghanistan, précité) où le mariage reste largement tributaire de particularismes coutumiers. La femme divorcée (ou, plus souvent, répudiée) et les enfants y ont donc un peu moins de chance d’être protégés des vicissitudes de la vie après une union (inter)rompue.

 

Cette tragédie, comprise dans les scories du contrat de mariage, fait également le malheur de la veuve et de l’orphelin, maillons faibles d’un autre type d’éclatement de la cellule familiale.  

 

 

B-La protection de la veuve et de l’orphelin

Le principe de protection de la femme en cas de dissolution du mariage, insufflée par l’article 16,§1 in fine de la DUDH peut aussi couvrir les situations de dissolution par la mort. Qu’à cela ne tienne, les pouvoirs publics et la société ont l’obligation de gérer les conséquences de la faillite du lien matrimonial du fait décès d’un des conjoints.

 

En l’état, c’est l’hypothèse de la mort de l’homme qu’il importe de souligner. Car de celle-ci dépend le bien-être de la mère et des enfants, quand ces derniers n’ont aucune autre ressource susceptible de pourvoir à leur entretien.En ce sens, l’enfant et la mère (en toute circonstance d’ailleurs) bénéficient notamment de la protection médicale et de la sécurité matérielle (Préambule de la Constitution française de 1946, alinéa 11).

 

 Outre les devoirs que l’Etat et les collectivités publiques consentent à l’endroit de l’enfant et de la jeunesse en matière d’éducation morale scolaire, religieuse et morale puis de développement physique (article 1er C. : alinéas 16, 17 et 18), le Gabon a mis en place un département spécialement aménagé pour veiller au bien-être de la veuve et de l’orphelin. Ainsi, successivement rattachée aux ministère des Affaires sociales et de la Famille, la Protection de la veuve et de l’orphelin a préoccupé le gouvernement gabonais de Janvier 2006 à Juin 2009.

 

Pour avoir constaté l’absence de cet intitulé dans le super-ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité nationale et de la Famille publié le 17 Octobre 2009, on peut espérer qu’une direction générale a pu être aménagée à cet effet.

 

Quoiqu’il en soit, le sort des enfants (surtout mineurs) et de la veuve ou des veuves n’est pas évident en droit gabonais. Il en est notamment ainsi en matière de fente ou répartition de la succession entre les enfants de père commun et de mères éparses (article 678 et 679, C. civ.). Il en est également ainsi en cas de multiplicité des héritiers légaux et de la concurrence entre le ou conjoints survivants et les frères et sœurs du de cujus (C. civ. gabonais, articles 683 à 686).

 

Même l’avantage qui permet à la veuve d’être usufruitière (bénéficiaire d’un droit réel d’usage et de jouissance des biens du défunt) « sur un quart de la masse successorale » (article 691, alinéa 1, C. civ. gabonais), est remise en cause en cas de remariage « en dehors de la famille, sans raison valable » (C.civ. gabonais, article 692, alinéa 3). L’Etat s’emploie aussi à la protection de la veuve et de l’orphelin, en tant que segments fragiles de la famille, cellule naturelle de base de la société. L’article 53, alinéa 2 de la Constitution de Janvier 2004 prévoit l’obligation qui incombe à l’Etat pour protéger les « femmes sans gardiens (tuteurs?) », que l’on peut considérer comme veuves ou femmes sans attache familiale, ainsi que les orphelins nécessiteux.

 

Une définition détaillée des mécanismes de reconnaissance des enfants posthumes (C. civ. afghan, articles 220, 221) et une administration rigoureuse du testament (C. civ. afghan, articles 289 et ss.) donnent à l’Afghanistan d’éviter ou limiter les conséquences de la mort du conjoint sur la cellule familiale.Les précautions prises par l’Etat en Afghanistan, au Gabon et en France, montrent à quel point, en dépit de la liberté individuelle et du caractère privé de la famille, celle-ci fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics et de la société.

 

La globalisation des échanges, y compris des échanges sociaux entre peuples de sociétés aux lois et coutumes différentes, fait apparaître une autre difficulté liée à la famille. C’est la question délicate du « don » d’enfant, bien connue en Afrique.  

 

 

II-2 : La question délicate du « don d’enfants »

Au nombre des situations proches de l’adoption, on compte la tutelle, la curatelle, l’entretien et le don d’enfants. Par entretien, on entend par entretien d’enfants, le fait, pour un parent (oncle, frère, sœur, cousin, voire ami) de survenir aux besoins et à l’éducation d’un enfant qui n’est, ni juridiquement, ni biologiquement le sien. On l’observe souvent dans des familles où la personne responsable de cette action est la plus matériellement ou financièrement équilibrée.

Le don d’enfants est un procédé, une tradition, une coutume institutionnalisée, au risque de paraître « incestueux ». Comment se présente-t-il, en pratique ? Deux types de situation sont à noter : la reconnaissance endogène des enfants naturels (A) et le don d’enfants à un parent collatéral (B).  

 

A)-La reconnaissance endogène des enfants naturels

Les cultures gabonaises exigent, notamment, qu’un enfant naturel, né hors-mariage, soit « l’enfant de la famille ». Celui-ci est alors reconnu par un homme de sa famille maternelle : son oncle, son grand-père ou un cousin à sa mère. On a donc, aisément, dans cette société, des enfants ayant pour parents légaux une sœur et son propre frère, voire son père.

 

Au sein d’une même société, une famille ainsi configurée peut poser des difficultés à l’enfant, qui ne comprendrait pas que son oncle ou son grand-père soit aussi légalement son père.

 

Dans un pays où les tests de l’acide désoxyribonucléique (ADN) sont utilisés comme preuve de filiation, une telle famille a besoin d’un cadre singulier de protection par la société. Il en est de même, et peut-être davantage, du don d’enfants à un collatéral. 

 

 

 

B)-Le don d’enfant à un parent collatéral

L’institution de l’adoption est moins connue en Afrique, que la pratique du don d’enfants. Ainsi, les personnes (surtout les femmes) n’ayant pas ou ayant peu procréé obtiennent-elles de leurs sœurs, frères, cousines et cousins un ou plusieurs enfants. Hormis les gens les plus proches, très peu sont capables d’établir l’exacte filiation biologique de ces enfants avec leurs parents officiels.

 

Ce « don » d’enfants, également étendu aux personnes extérieures à la famille, donne lieu à des situations tragiques qui confinent à l’esclavage des enfants. De jeunes enfants de pays étrangers, victimes de travaux forcés et de maltraitance, sont régulièrement enregistrés par les autorités gabonaises, sans être en mesure de mettre en lumière les liens qui les unissent à leurs prétendues familles.

 

Parallèlement à ces difficultés inhérentes à la rupture du lien matrimonial, qui menacent la famille en tant que droit de l’Homme, une situation tout aussi dramatique menace la famille dans son essence comme fondement de la société. Il s’agit du Syndrome d’immunodéficience acquise.  

 

 

II-3 : La lutte contre le Sida, agent destructeur de la famille

Le VIH/Sida est une menace contre la nature même de la famille, en tant que cellule de base de l’Etat. Le Sida menace la survie même de la famille, en s’attaquant à la tranche d’âge la plus concernée. Au Gabon, ce fléau frappe les 15-49 ans, dans l’espace CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale), il s’agit des 15-24 ans.  

Les intervalles les plus concernés sont les mêmes en France, car il s’agit des taux de prévalence standards adultes définis par le Programme commun des Nations Unies sur le Sida (ONUSIDA ou UNAIDS). La situation de l’Afghanistan est particulière, en ce qu’elle touche davantage les jeunes gens en proie à la consommation de l’héroïne. Alors que le Gabon compte à peu près 55 000 séropositifs pour 1,500 000 habitants, la France dénombre 144 000 malades parmi ses 65 millions d’âmes 

Il semblerait que le virus « démarre » à peine en Afghanistan. Selon la presse internationale et les agences humanitaires, le pays comptait 8 séropositifs en 2001 et de 61 à 75 en 2006, puis 245 en 2007. On peut être circonspect, que dans un pays dominé l’opium et l’héroïne, le seuil de contamination soit resté aussi bas depuis lors. Si on ajoute aux personnes qui vivent avec le virus, celles qui en sont infectées sans le savoir, l’institution de la famille est vraiment au bord du précipice.

C’est pour cette raison qu’une telle cause mériterait d’être mise en valeur au titre du 61e anniversaire de la DUDH. En visitant les investissements du Gabon, les programmes français et le dispositif de l’Etat afghan en matière de lutte contre le Sida, il est utile de noter que les mesures de prévention (A) et l’action thérapeutique (B) des Nations visent à protéger la famille de cette « arme de destruction massive ».  

 

A)-Les mesures de prévention

Face à un fléau qui dévore les capacités de survie de la cellule naturelle de la société, l’Etat et d’autres personnes publiques mettent en place un dispositif de prévention capable de préserver la famille d’une mort inéluctable.Au nombre des initiatives prises à cet effet, le Gabon crée, entre janvier 2006 et janvier 2009, un Ministère des Affaires sociales, de la solidarité, de la Protection de la veuve et de l’orphelin, et de la lutte contre le Sida.

 

Au sein du Gouvernement rendu public le 14 Janvier 2009, ce ministère devient celui des Affaires sociales, de la solidarité et de la lutte contre le Sida. Ce dernier dossier vient d’être réintégré au département de la Santé publique et de la Famille.La création d’un Ministère et d’une Direction générale de la prévention ne suffisant pas à juguler le Sida, le volet préventif de la lutte contre cette menace se caractérise concrètement par l’instauration de Centres de traitement ambulatoires (CTA).

 

A quelques occasions solennelles, certains CTA procèdent au dépistage gratuit du virus du Sida et on note que cet examen est opéré sans frais en faveur des élèves, des demandeurs d’emploi, des femmes enceintes et des retraités.

 

En 2009, la prévention est déclarée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) élément fondamental de la lutte contre le Sida, et le Gabon en a largement fait écho.Par ailleurs, à l’instigation du Gabon et de la France, le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF) participe, en amont, à l’effort de prévention du Sida, à travers ses recherches fondamentales sur les rétrovirus. Le reste des actions de sensibilisation (concerts, projections de films, défilés, séminaires, distribution de gadgets) apparaît bien routinier et infructueux, tant l’expansion de la pandémie se fait à pas de géant dans un pays au demeurant sous peuplé.

 

En France, le Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative s’appuie sur la Direction générale de la Santé, le Conseil national sur le Sida et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. L’action de ces organismes est aiguillée par le travail de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. En outre, un ambassadeur du Sida est nommé pour pourvoir au développement d’une coopération spécifique à cette pandémie.

 

Ce Ministère tient une conférence de presse sur la lutte contre le VIH/Sida, quelques jours avant la commémoration de la Journée mondiale, célébrée le 1er décembre. Le lancement de la campagne nationale à cette occasion permet de rappeler les trois mécanismes clés de la prévention du Sida en France. On relève, notamment, l’action préventive en métropole et dans les Dom/Tom ; le traitement antirétroviral et la perspective d’un schéma vaccinal.

 

Même s’il passe pour un pays de faible niveau d’épidémie concentrée, par rapport aux trois Etats concernés par le présent exposé, l’Afghanistan s’emploie tout autant à prévenir le développement et les ravages de ce fléau par des moyens ambitieux en faisant appel à la solidarité internationale.

 

Toutefois, une chose est de combattre le Sida par la prévention, une autre est de s’investir efficacement en matière de traitements.  

 

B)-L’action thérapeutique

Nonobstant l’exigence de lutte contre les discriminations visant les malades et la nécessité d’un accès universel aux soins, proclamées par l’OMS, l’action thérapeutique contre le Sida doit d’abord être envisagée comme une dynamique de survie de la cellule naturelle de la société. Car, outre son effet psychologique et la solidarité de mode qu’il sous-tend, le Sida est un agent destructeur de la famille.

 

L’action curative est ici entendue comme l’ensemble des mécanismes expérimentés et instaurés pour le suivi des personnes infectées et la prise en charge de celles qui développent déjà la maladie.A ce sujet, on peut dire, de manière globale, que l’aide aux traitements antirétroviraux (au Gabon et en France) ; la création d’un Fonds national de thérapies (au Gabon) ; l’élaboration de Plans stratégiques nationaux de lutte contre ce fléau (au Gabon et en France) et l’accès équitable aux multithérapies (en France) ; le soutien de l’Etat à l’effort de solidarité privée (Sidaction en France), sont autant de moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour combattre le Sida.

 

Ces moyens ne doivent pas être qu’une réaction aux recommandations des instances internationales. Mais l’expression d’une réelle prise en compte de la menace qui pèse sur la famille, quels qu’en soient les cultures, les traditions et d’autres particularismes.D’une manière générale, l’Etat afghan s’engage à assurer la gratuité des traitements préventifs et à alléger les frais médicaux de tous les citoyens, en conformité avec la Loi (Constitution de 2004, article 52-1).

 

Au titre de l’effort de la collectivité nationale et de la solidarité internationale, le rôle des associations et Organisations Non-gouvernementales (ONG) est tout à fait remarquable dans la lutte contre le Sida.Les situations que constituent la dissolution du mariage, le veuvage et l’orphelinat, ainsi que les ravages du Sida nécessitent la vigilance de l’Etat, des collectivités publiques et d’autres acteurs sociaux, pour que le droit à la famille soit efficacement protégé ; et avec lui, le développement des moyens de construction d’une société saine et équilibrée.

 

De telles actions devraient donc être épargnées de l’instrumentalisation qu’en font les pouvoirs publics, dans la mesure où les détournements d’aide humanitaire dans les pays pauvres atteignent des niveaux insoupçonnés en matière d’assistance à la lutte contre le Sida. En touchant le père, la mère et l’enfant en son sein, ce virus dont la lutte continue d’opposer les firmes et les lobbies est un péril pour l’espèce humaine.

 

Toute la question est de savoir si le droit à la famille préoccupe les Nations en 2009 avec la même intensité que d’autres droits et valeurs humaines.  

 

 

 Conclusion II : Le droit à la famille préoccupe-t-il encore autant les Nations en 2009 ?

La célébration de la Déclaration universelle des droits de l’Homme en 2008 est dominée par les revendications ou protestations en matière de droits politiques, économiques et sociaux. La commémoration de 2009 est placée, en France, sous la symbolique des murs (festivités de Lille du 10 au 19 Décembre).

 

Au Gabon, la Direction générale des droits de l’Homme ouvre (enfin !) ses portes au public pour une opération de sensibilisation sur ses prérogatives et devoirs vis-à-vis de la Puissance publique.

 

En Afghanistan, cette importante journée est marquée par des appels à la redéfinition de la place de la femme dans le dispositif des droits de l’Homme. Notamment, en matières d’accès à la justice et de reconnaissance de sa dignité en tant que personne juridique à part entière.On peut aisément noter que la famille n’aura pas constitué la thématique prioritaire de l’année 2009.

 

Pourtant, la symbolique des murs (éléments de séparation et d’incarcération), discutée et exposée au Nord de la France à cet effet, pourrait bien être élargie à ces cloisonnements et clivages internes qui divisent les familles et dispersent, chaque jour, le « noyau dur » des sociétés humaines.

Aussi, est-il utile de souligner que l’action entreprise par l’Etat à l’endroit des couples divorcés, de la veuve et de l’orphelin et en matière de lutte contre le Sida n’est pas un mécanisme de bien-être. Mais une mission de survie pour notre espère, dont la cellule de reproduction et de perpétuation se délite peu à peu.   

 

 

 

CONCLUSION

Au regard de la sophistication des problèmes de ce monde (nanotechnologies, biotechnologies, réchauffement climatique, astrophysique), on a parfois le sentiment que la vie et le devenir de l’Homme s’éloignent de leur délicate source : la famille.

 

Pour ne pas s’ajouter au chœur des pessimistes, on peut néanmoins affirmer que la cacophonie qui nous parvient de Copenhague (Danemark), suite aux négociations sur l’environnement terrestre, est certainement une excellente opportunité pour rappeler l’Homme à l’élément fondamental de son existence. En effet, en concluant cet exposé sur ce droit de l’homme vital de plus en plus oublié qu’est la famille, il est utile de rappeler les dispositions de l’article 16,§3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

 

« La famille est l’élément naturel fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat .»

 

Le rappel de cette disposition vise à souligner la multiplication des turpitudes dont souffre les fondements de la familles, que sont le mariage et ses conditions de validité, qui sont souvent galvaudées dans nombre de sociétés. Il s’agit de deux prohibitions énoncées par l’article 216, alinéa 3 et 4 du Code civil gabonais, qu’il importe également de rappeler in extenso. En effet, la famille peut-être compromise en cas de mariage voire même d’union informelle :

 

-« entre l’homme et la mère de ses anciennes femmes, concubines ou fiancées, entre l’homme et l’ancienne épouse ou fiancée de son fils, entre l’homme et la fille de ses anciennes épouses ou concubines nées d’une autre union » ;

 

-« entre beau-frère et belle-sœur, c’est-à-dire entre un homme et la sœur de sa femme, à moins que la personne qui a créé l’alliance soit décédée. »

 

Bien plus que l’esprit de la Loi, le respect de ces prohibitions requièrent une piqûre d’éthique et de civisme, dont l’Etat doit impérativement assurer l’effectivité. La violation de telles interdictions sont autant des atteintes à la législation qu’à la morale publique et aux bonnes mœurs.

 

Finalement, plutôt que de chercher à aller à frais exorbitants sur Mars, toute notre énergie intellectuelle, politique, financière et spirituelle ne devrait-elle pas être consacrée à préserver la cellule originelle de notre société de la corruption ambiante qui la menace ? 

 

 

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Bibliographie indicative : 

A)-Ouvrages :

MONTESQUIEU, Œuvres complètes, Avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Marby, Servan, La Harpe…, Chez Lefèvre, Paris, 1749, p.393.

BARDOUT Jean-Claude et RICCO Liliane, Vivre en union libre, Delmas/Express, Paris, 2005, 263 p.

GIBRAN Khalil, Le Prophète, Traduit de l’anglais par Janine Levy, Préface par Amin Maalouf, Librairie Générale Française, Collection « Le Livre de Poche », Paris, 1993, p.28. 

 

B)-Sources spirituelles

BUCAILLE Maurice, La Bible, le Coran et la science. Les Ecritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes, Editions Seghers, Collection « Pocket », Paris, 1976, p.357 et p. 358.

La Bible de Jérusalem, traduction française sous la direction de l’Ecole biblique de Jérusalem, Editions de référence avec notes et augmentée de clefs de lectures, Les Editions du Cerf/ Les Editions Fleurus, Rome, 1999, p. 2377. 

 

C)-Textes de droit

Résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale des Nations Unies portant Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16.XII.1966.

Code civil français, 108e édition, 2009, Dalloz.

Loi 15/72 du 29 Juillet 1972 sur la première partie du Code civil de la République gabonaise.

Loi n°19/89 du 30/12/1989 portant Seconde partie du Code civil gabonais.

Civil Law Of The Republic Of Afghanistan, Gazette officielle du Ministère de la Justice d’Afghanistan, N° 353 (4 volumes), 15 Janvier 1977.   

 

 

 Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 10 .XII. 2009, 19h21.