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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 15-12-2009 à 21:17:13

GABON/FRANCE. ACCORD RELATIF A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE

  

Les opportunités de l’Accord entre la France et le Gabon sur la gestion concertée des flux migratoires et le codéveloppement en matière d’emploi pour les étudiants gabonais

  

« La Terre est définitivement cerclée par l’Esprit. Et, sous le progrès constamment accéléré des moyens de communication aériens ou éthérés, elle diminue à vue d’œil, jusqu’à devenir un domaine dérisoirement petit »,Pierre Teilhard de Chardin, L’Energie humaine, Editions du Seuil, Collection « Sagesses », 1962, p.49, 50.  


  

INTRODUCTION

 

Le rétrécissement des limites de la terre, naguère considérée comme un globe aux dimensions infinies touchant les cieux, amène le Gabon à émettre un certain nombre de candidats à l’immigration. Telle est, notamment, la situation des étudiants gabonais en France, dont l’Accord du 5 Juillet 2007 régit les perspectives d’emploi au terme de leurs études dans quelque établissement habilité par le gouvernement français.

 

Cet accord marque la redéfinition de la politique française de l’immigration au lendemain de l’élection de l’actuel Chef de l’Etat, désireux d’opérer une rupture dans le traitement de ce dossier combien épineux. Le flux migratoire gabonais étant essentiellement constitué d’étudiants, il me semble utile de rappeler à cette catégorie de citoyens les opportunités que leur offre l’Accord bipartite de 2007 dans la recherche d’un stage, d’un premier emploi, voire en matière d’intégration à la société française.

 

 Le décret n°2008-900 du 3 Septembre 2008 autorisant la publication de l’Accord franco-gabonais au Journal officiel de la République française, prévoit à l’article 2 du chapitre 2 de son annexe, deux paragraphes fixant ce principe :

 

2.1. ― Les étudiants gabonais en France désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les sites Internet de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) et de l'Agence pour l'emploi des cadres (APEC), à l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Des perspectives de stages au cours ou à l'issue de leurs études leur seront présentées par les centres régionaux français des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), les services de recherche d'emplois et de stages existant dans les établissements d'enseignement ainsi que par les associations d'anciens élèves et d'étudiants.

2.2. ― Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.

 

Ces possibilités sont renforcées par une énumération des métiers ouverts à la concurrence des étudiants gabonais sur le marché de l’emploi en France. En effet, à la lumière de l’Accord du 5 Juillet 2007, les ressortissants gabonais peuvent dorénavant postuler en tant qu’informaticiens, chef de projet et expert ; conseiller et rédacteur juridique en assurances ; attaché commercial bancaire et cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier.

 

Selon le même texte, ils peuvent également candidater comme chef de chantier du bâtiment et des travaux publics ou chargé d’études techniques du bâtiment et des travaux publics (annexe I, article 3.2).

 

Au moment où un certain nombre d’étudiants s’interroge sur la réciprocité de cet accord, le but de la présente contribution n’est pas de soulever les innombrables inquiétudes que peut inspirer un texte conventionnel conclu entre une grande puissance et un pays en développement. Il s’agit, tout modestement, d’aider les ressortissants gabonais ayant achevé leur formation en France, à se (pré)munir de quelques clés indispensables à cette période d’incertitudes et de doutes qu’est l’après-diplôme.

 

 L’accent devant alors être mis sur la quête urgente d’une activité salariée, il apparaît fondamental d’indiquer, de prime abord, les prérequis de l’accès à l’emploi (I), avant de préciser enfin le droit du ressortissant gabonais au travail (II).  

 

I-Les prérequis de l’accès à l’emploi

 Par prérequis, on entend les règles et/ou conditions qu’il importe de remplir pour prétendre avoir droit à une demande d’emploi. Ces règles relèvent à la fois du cursus de l’étudiant gabonais et des procédures administratives de l’autorité française. L’apprenant doit donc attester du caractère réel et sérieux des études (I-1), avant de demander une autorisation provisoire de séjour (I-2) ou encore, solliciter un visa approprié (I-3).  

 

I-1 :Attester du caractère réel et sérieux des études

 L’exigence d’une preuve du suivi des études des ressortissants gabonais, comme condition de leur accès au marché de l’emploi appelle à en rappeler le cadre règlementaire (a). Celui-ci décline les éléments constitutifs du cursus universitaire retenu comme critère d’accès de jeunes étrangers au monde du travail en France : l’assiduité et la présentation aux examens (b) ; le contrôle de la progression des études suivies dans un même cursus (c) et le suivi des études à l’occasion des changements de cursus (d).  

 

 

a)-Le cadre réglementaire

 

L’une des conditions sine qua non du processus de recherche d’un premier stage ou emploi en France par l’étudiant gabonais, c’est l’attestation du caractère réel et sérieux des études. Il s’agit de justifier d’une inscription dûment effectuée dans un établissement habilité et d’une progression régulière dans ses études.

 

Deux actes administratifs réglementent ce critère, de manière générale, applicable à tous les étrangers et de façon singulière, aux gabonais ayant fait le choix de faire un stage ou travailler momentanément en France pour acquérir une première expérience.

 

Au nombre des actes règlementaires qui en définissent les modalités, on note particulièrement le chapitre 2, article 2 du décret n°2008-900 précité, prévoyant le succès des études dans un établissement d’enseignement supérieur agréé. L’indication des diplômes requis est-elle également donnée, car cette formation doit être sanctionnée par une licence professionnelle ou un titre correspondant au master.

 

 D’autre part, la circulaire du 7 octobre 2008 abroge certaines dispositions de la circulaire du 26 Mars 2002 et régit désormais l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des ressortissants de pays étrangers.   

 

 

b-L’assiduité et la présentation aux examens

 

Ces éléments comprennent, eux-mêmes, la participation tangible aux travaux dirigés et une inscription ou réinscription effective à l’établissement déclaré.

 Or, cette assiduité ne trouve sa plus parfaite assurance qu’à travers le contrôle de l’évolution des études dans leur parcours initial.  

 

c-Le contrôle de la progression des études suivies dans un même cursus

 Lors même qu’une souplesse est envisagée à l’endroit des étrangers, pour obtenir leur licence en cinq (ans), une mesure de fermeté est prévue en cas d’insuccès persistants justifiant un refus de carte de séjour. « En particulier, si l’étudiant a subi trois échecs successifs et n’a pas été en mesure de valider une seule année au terme de trois années d’études ». A ce contrôle s’adjoint également le suivi de la formation en cas de changement d’orientations.  

 

 

d-Le suivi des études à l’occasion des changements de cursus

 

Les précautions doivent alors être prises en cas de « changements d’orientation après l’obtention d’un diplôme. » Ceci éclaire l’Autorité sur la cohérence des cursus ou le projet professionnel envisagé. La même attitude de prudence et de justification du sérieux et de la réalité des études est aussi et surtout requise en cas de « changements d’orientation à la suite d’un échec dans la filière initiale choisie .»  

 

 

Est-il besoin de noter qu’à la lumière de cette circulaire, les services compétents scrutent avec la plus grande rigueur le déroulement des études des ressortissants gabonais, comme d’autres étrangers extra-communautaires ? Ce critère préalable est à remplir par tout moyen licite, car il est déterminant dans le processus d’obtention d’une autorisation provisoire de séjour.  

 

 

I-2 :La demande d’autorisation provisoire de séjour

 

Concomitamment à la preuve d’une scolarité régulière et satisfaisante, la convention franco-gabonaise est également assortie d’une autre condition préalable à l’accès des étudiants au marché du travail. L’étudiant ou ancien étudiant gabonais doit faire une demande d’autorisation provisoire de séjour (APS) auprès de la Préfecture. En effet, l’Accord de Juillet 2007 dispose au chapitre 2, article 2.2 précités : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais […] », au terme d’un cursus mené à terme dans les conditions sus-indiquées.

 

On peut ainsi voir à quel point les conditions de travail des ressortissants gabonais en France ont évolué. Aux termes de l’article L.311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette durée est de six (6) mois (Loi n° 2006-911 du 24/07/2006).

 

Cependant, la législation française exige aux ressortissants étrangers désirant s’établir provisoirement en France après y avoir étudié, d’effectuer cette démarche en préfecture quatre (4) mois au plus avant l’expiration du titre de séjour délivré aux étudiants.

 

 Par ailleurs, l’exigence de demande d’APS susmentionnée signifie qu’au lieu de se risquer à une demande de carte de séjour sous le statut d’étudiant, il est prudent d’envisager, dès la fin des études, un changement de statut (infra : II-1, b). Comme on le verra ci-après, les différentes catégories de visa sont assorties de prérogatives spécifiques.  

 

 

I-3 : Solliciter un visa approprié

 

Pour avoir accès au marché de l’emploi, l’étudiant gabonais ayant achevé avec succès sa formation, doit justifier de certains types de visa auprès des employeurs et du Pôle emploi. Tel est le régime du décret n°2009-447 du 27 Avril 2009 relatif à certaines catégories de visas portant séjour d’une durée d’au moins trois (3) mois sur le territoire français.

 

Ledit décret modifie en son chapitre I le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son article L.311-1; le chapitre II portant, quant à lui, sur la modification de l’article R.5221-48 du code du travail.

 

Le ressortissant gabonais doit donc désormais présenter un visa mention « travailleur temporaire » ou un visa estampillé « salarié ». A défaut, il peut solliciter une carte de séjour temporaire (CST) mention « compétences et talents », réglementée par le décret n°2007-372 du 21 Mars 2007. On en trouve le fondement à l’article L.315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

Même si certaines préfectures n’en font pas mention dans leurs notes à l’endroit des usagers du service public, l’Accord de Juillet 2007 autorise les ressortissants gabonais à demander une carte de séjour « compétences et talents » (chapitre 2, article 3.3) d’une durée de trois ans.

 

 En somme, une fois examinés les prérequis liés au droit de l’immigration, est-il permis d’affirmer que ces conditions suffisent à ouvrir le marché de l’emploi aux ressortissants gabonais, conformément à l’Accord franco-gabonais du 5 Juillet 2007 ?  

 

 

Conclusion I

 

Des conditions indispensables, mais pas infaillibles

 

La preuve d’un cursus satisfaisant, la demande d’un visa d’une durée de plus de trois (3) mois et d’une APS sont des conditions indispensables à toute demande ultérieure en matière d’emploi. Mais l’étudiant ressortissant de la République gabonaise est averti de ce ces conditions sont assorties d’un certain nombre de contraintes.

 

D’une part, l’autorisation provisoire de séjour ne donne nullement droit à une entrée automatique dans les autres pays de l’espace Schengen et de l’Union européenne.

 

D’autre part, le renouvellement des neuf (9) mois de l’APS ne se fait qu’une seule fois et elle n’oblige surtout pas l’Autorité à s’y exécuter de manière automatique. Une recherche assidue du premier emploi ou du stage complémentaire soit donc être parfaitement justifiée par l’intéressé.

 

 En outre, la satisfaction des prérequis mentionnés précédemment n’équivaut ni n’oblige le pays d’accueil à offrir un emploi à l’étudiant gabonais qui a brillamment accompli sa formation. Le marché du travail a des exigences spécifiques, qu’il importe d’élucider dans la seconde partie du présent exposé. 

 

 

II-Le droit du ressortissant gabonais au travail

 La satisfaction des formalités relatives au séjour n’est pas suffisante. Mais elle permet à l’intéressé de s’octroyer un statut approprié à ses prétentions. En effet, l’accès des ressortissants gabonais au monde du travail en France, faute d’un visa approprié ; c’est-à-dire si l’intéressé conserve un visa mention « étudiant », ne peut être réalisé qu’en fonction des offres d’emploi disponibles sur les sites du CROUS et du Pôle emploi. Ceci signifie qu’au cas où l’étudiant conservait son ancien titre de séjour, il lui est impossible d’être inscrit au registre des demandeurs d’emploi (II-2). Toutefois, dans l’hypothèse d’une autorisation provisoire de séjour, l’intéressé est astreint à deux principaux types d’obligation (II-1).  

 

II-1 :L’astreinte à deux principaux types d’obligation

 L’ancien étudiant, autorisé à résider provisoirement sur le territoire français, est tenu d’observer une durée légale de travail très limitée (a) ou de procéder  à un changement de statut en fonction du revenu (b). 

 

 

a-Une durée légale de travail très limitée

 

L’Accord bilatéral sur la gestion concertée des flux migratoires et le développement solidaire conclu entre le Gabon et la France peut paraître comme un leurre en matière d’emploi des anciens étudiants. En effet, les dispositions de l’article L.212-8 et R.341-4.3 du code du travail fixent une durée légale de travail fort limitée pour ces sujets.

 

Aussi, entre la conclusion de l’Accord le 5 Juillet 2007 et son entrée en vigueur le 1er Septembre 2008, une circulaire du 22 Août 2007 reconsidère les principes des autorisations de travail. En effet, au regard de la limitation à 60% de leur durée de travail (soit 964 heures annuelles : article R.341-4.3 du code du travail), par rapport à la moyenne autorisée par le régime général, ceux-ci ne se voient pas reconnaître un statut de salarié à part entière. Car il s’agit d’une persistance des modestes prérogatives déterminées par la carte de séjour temporaire « étudiant ».

 

Ainsi, notre « éternel étudiant gabonais » n’est-il autorisé à travailler, qu’à concurrence de 723 heures pour les neuf (9) mois correspondant à la durée de son APS. A titre de comparaison, la durée légale de travail annuelle en France à 1607 heures par an pour le régime normal (article L.212.8 du code du travail).

 

On note, toutefois, que la durée légale de travail autrefois autorisée aux étudiants étrangers était de 50% celle du régime général annuel. Cet accroissement influe-t-elle pour autant sur le pouvoir d’achat des ayants droit ? En l’absence d’une étude dûment éprouvée, on se limitera à rester perplexes.

 

à son tour, sur la durée du travail du ressortissant gabonais autorisé à y travailler au terme de ses études.

 

 Outre les sanctions disciplinaires prévues à l’encontre de l’employeur et à l’endroit de l’intéressé quand ils dérogent aux principes fixés par le droit positif, le dépassement de ce cadre peut aussi être compensé par un changement de statut. Notamment, en cas d’évolution ascendante dans la rémunération.  

 

 

b-Un changement de statut en fonction du revenu

 

Il ressort des lois et règlements en vigueur, sur lesquels l’Accord franco-gabonais n’exerce aucune influence, que les ressortissants gabonais sont condamnés au même régime que d’autres étrangers. En effet, on note qu’en cas de rémunération d’un Gabonais autorisé à séjourner provisoirement en France, à hauteur de 1,5 le SMIC mensuel à temps plein, celui-ci « doit » enfin procéder à une demande de changement de statut dans le délai de rigueur de quinze (15) jours suivant la conclusion du contrat de travail en question.

 

Aussi, deux options s’offrent-elles au ressortissant gabonais : la carte de séjour portant statut « salarié » ou le visa « travailleur temporaire », évoqués plus haut (supra : I-3). En d’autres termes, cette catégorie d’individus ne commence à être considérée et soustraite du statut précaire d’étudiant, qu’à partir du moment où les intéressés perçoivent 2006,55 € mensuel brut.

 

Même si la législation française prévient qu’un tel contrat n’est pas une garantie à l’obtention d’une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », il n’empêche que les opportunités se trouvent bien plus diverses et variées. On pense, notamment, aux perspectives qu’ouvre le régime d’installation durable ou d’intégration en France avec, en filigrane, les demandes du visa « vie privée et familiale » et « compétences et talents ».

 

Les détails de cette possibilité d'intégration durable peuvent être utilement recherchés dans les dispositions pertinentes du décret n°2007-372 du 21 Mars 2007 et l’article L.315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

On tâchera de ne pas trop s’avancer dans cette perspective, relevant de la politique, tout à fait différente, de gestion des flux migratoires professionnels (circulaire n° NOR/IMI/G/08/0029/C du 25 Juin 2008).

 

Si on a pu voir les principales articulations du droit « au » travail des ressortissants gabonais au prisme de l’une fois obtenue l’APS, il est également utile de s’interroger, enfin, sur les droits auxquels peuvent prétendre ceux des Gabonais qui n’ont (encore) qu’une carte de séjour temporaire « étudiant ».

 

Le défaut de statut approprié laisse particulièrement entrevoir leur impossible inscription au registre des demandeurs d’emploi.

  

II-2 : L’impossible inscription au registre des demandeurs d’emploi

 En l’absence d’un visa correspondant et d’un contrat de travail de plus de trois (3) mois, un certain nombre de précisions mérite d’être fait en matière d’inscription à la liste des demandeurs d’emploi, selon qu’il s’agisse du titulaire du visa mention « étudiant » (a) ou du bénéficiaire du statut « travailleur temporaire » (b).  

 

 

a-Du titulaire du visa mention « étudiant »

 

L’article R. 5411-3 du code du travail mentionne les différents titres de séjour donnant accès au marché de l’emploi. La carte de séjour temporaire n’autorisant à travailler qu’à titre accessoire, son titulaire ne peut donc être habilité à demander une inscription automatique sur la liste des chômeurs sur le territoire français en invoquant l’Accord franco-gabonais ; même si l’intéressé a brillamment achevé ses études.

 

 Cette obstruction n’est pas à confondre avec l’autorisation d’accès de l’étudiant gabonais au marché de l’emploi (supra : I-3). Elle invalide toute prétention de l’intéressé à se considérer comme demandeur d’emploi.Il en est de même, dans certains cas, du bénéficiaire du statut de « travailleur temporaire ».  

 

 

b-Du bénéficiaire du statut « travailleur temporaire »

 

Le détenteur d’une carte de séjour « travailleur temporaire », malgré la convention franco-gabonaise, n’est pas à l’abri d’un refus d’inscription sur le registre des demandeurs d’emploi. En effet, hormis les cas de rupture abusive du contrat de travail par l’employeur et les situations dites de force majeure, le bénéficiaire de ce statut peut ne y avoir accès de façon automatique, comme l’est le titulaire du visa « salarié » par exemple.

 

Le droit de s’inscrire dans la liste des demandeurs d’emploi trouve ainsi son opposabilité à l’endroit des « étudiants » et « travailleurs temporaires » en raison des prescrits de l’article R. 5411-3, précité, du code du travail :

 

« Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation. Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées par les étrangers. »

 

 La réflexion ainsi portée sur le droit du ressortissant gabonais vise, en l’état, à « mettre la puce à l’oreille » des principaux intéressés ; citoyens, pouvoirs publics, organismes compétents et acteurs de la société civile. Sur le plan réglementaire et législatif, la République gabonaise semble avoir de la matière quant à la gestion de ses ressortissants en France.  

 

 

Conclusion II :

 

Le code du travail gabonais voudra-t-il s’adapter à l’esprit de l’Accord de 2007 sur « la gestion concertée » ?

 

Au regard des modifications apportées au code du travail français, on peut se demander si le Gabon entend également adapter son droit social à une politique d’immigration qui protège davantage ses nationaux. Une telle initiative serait de nature à faciliter « retour au pays natal » des nombreux réfugiés économiques qui essaiment la planète. Elle aurait également le mérite d’équilibrer la mise en œuvre de l’Accord du 5 Juillet 2007.

 

Outre l’exigence de densification de notre code de travail, dont dépendent l’épanouissement des sociétés, le développement et la prospérité des Etats, il conviendrait précisément de réviser le chapitre quatrième relatif à l’emploi des travailleurs étrangers. Un total de 380 articles à l’actif d’un code du travail (Loi n°3/94 du 21 Novembre 1994) est un brave « coup d’épée dans l’eau » trouble de la concurrence économique globale qui étreint le Gabon de partout; à moins qu’un autre texte ait été adopté récemment.

 

 Les contrats systématiquement signés pour deux (2) ans environ au bénéfice des travailleurs étrangers (article 105), le renforcement des conditions de conformité au droit de l’immigration dont on ne trouve ici qu’une brève allusion (article 106,§3 in fine) et l’obligation de rapatriement du travailleur étranger et de sa famille, qui pèse sur l’employeur gabonais (article 104, alinéa 3 in fine ; article 107, alinéa 4) sont un certain nombre de points qui appellent à être adaptés. 

 

Qu’en est-il, par ailleurs, du temps de travail imparti ou devant être imparti au travailleur en général et, plus spécifiquement, au travailleur étranger dans la législation gabonaise ? Il semble que la plupart des infractions à l’emploi exposent davantage l’employeur que les travailleurs indélicats aux foudres de la Loi (article 109, notamment).

 

Dans tous les cas, les opportunités offertes aux étudiants gabonais en matière d’emploi en France par l’Accord de 2007 sont absolument discutables. 

 

La liste limitative des emplois ouverts à la concurrence des Gabonais diplômés après leur formation en France est une parfaite illustration du défaut de perspectives qu’offre la convention franco-gabonaise.  

 

 

CONCLUSION

 

La nouvelle législation française en matière d’emploi des étrangers (étudiants pour la plupart) semble s’être assouplie par l’augmentation du temps de travail des étrangers à 60% de la durée légale et l’abolition de l’autorisation préalable de travail.

 

Pour ce qui concerne le Gabon, ce qui peut ainsi apparaître comme une évolution en faveur des étrangers ne lui profite guère. Deux actes antérieurs lui étaient bien plus bénéfiques qu’aujourd’hui. On note, tout d’abord, la Loi n°84-622 du 17 Juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n°45-2658 du 2 Novembre 1945 et du code de travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjours et de travail.

 

Il s’agit, ensuite, du décret n°84-1079 du 4 Décembre 1984 relatif aux autorisations de travail délivrées aux travailleurs étrangers. A ce titre, les ressortissants étrangers bénéficiant d’une dispense d’autorisation de travail furent, notamment, les africains de nationalité gabonaise, centrafricaine et togolaise.

 

Aussi, les avancées que l’Accord de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement offre aux étudiants gabonais s’apparentent-elles à « un frein contre moteur ». L’impulsion motrice de la diplomatie soustrait aux regards indiscrets sinon la fermeture, du moins la constriction des possibilités d’accès des étrangers au marché de l’emploi.

 

C’est pourquoi, une réflexion portée sur une question aussi complexe et vitale mériterait d’être enrichie par l’analyse utile de la jurisprudence, de la législation communautaire et des décisions du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) ainsi que celles de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE). La confusion entre les problèmes d’emploi et ceux de l’immigration détourne quelque peu les objectifs de coopération et de développement solidaire poursuivis par le Gabon et la France.

 

Conformément au chapitre 4, article 7, peut-on savoir comment travaille le Comité de suivi de l’Accord franco-gabonais de Juillet 2007, et quelle évaluation en a-t-il été faite après une année d’application controversée ?

 

***

  

**Principaux actes :

 *Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration des étrangers souhaitant s'installer durablement en France.

 

*Décret n°2007-1711 du 5 Décembre 2007 sur la carte de séjour « compétences et talents ».

 

*Décret n° 2008-900 du 3 Septembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 Juillet 2007.

 

*Décret n° 2008-614 du 27 Juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration.

 

*Décret n°2007-1292 du 30 Août 2007 relatif à l'autorisation provisoire de séjour pour l'exercice d'une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire.

 

*Circulaire n° NOR IMI/I/08/00042/C du 7 Octobre 2008 sur l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étrangers.

 

 

  Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 14 Décembre 2009, 08h20