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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 23-05-2012 à 16:41:38

Initiation au DIP

 

 

DEPARTEMENTS ETUDES GERMANIQUES ET SCIENCES DE L'iNFO ET DE LA COM


 
 
II-LES MOTS ET EXPRESSIONS-CLEFS DU DROIT INTERNATIONAL ET DE LA POLITIQUE ETRANGERE
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Pour s’imprégner des questions de Droit International Public et de Diplomatie, l’étude des mots et expressions clefs est essentielle. Nous en avons répertoriés un certain nombre, au gré de leurs caractères fondamental et indispensable sur la scène internationale. Il n’est donc pas nécessaire, en raison de leur nombre élevé, d’en dresser la liste. Car il s’agit d’un Petit Lexique à l’usage des étudiants en Droit International Public et en Relations Internationales. 
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ACCESSION.-Selon les deux principaux sens du terme, accession désigne tout d’abord dans le droit des traités, le « fait pour un Etat de devenir partie contractante à un traité en rejoignant les parties contractantes originaires et les Etats qui ont déjà signé ou ratifié ce traité. » Telle est la substance de l’article 12 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’article IX du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (Dictionnaire de droit international public, Sous la direction de Jean SALMON, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, p.6)*.
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Le verbe accéder voudrait donc ici désigner l’action de devenir partie à une convention ou encore d’y adhérer. Dans un second sens, en effet, accession est parfois synonyme de conclusion et d’adhésion, comme le souligne le Dictionnaire Salmon, p.6, p.7*. Ainsi, l’accession à un Traité ou à un accord équivaut-elle à l’adhésion audit Traité.
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Le troisième sens, relatif aux phénomènes d’accroissement de l’espace territorial d’un Etat (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.7)*, intéresse peu les présentes leçons. Après l’accession, un autre terme qui semble déterminant dans les questions internationales est la notion centrale d’accord.
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ACCORD.- Un mot revêtant deux sens, dont celui d’ « Expression d’un consentement. Souvent exprimé sous la forme commun accord (Dictionnaire Salmon, p.8)*. Quelques exemples célèbres d’accords sont, notamment, illustrés par l’Accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, 5 juillet 2007 et l’Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 29 Juillet 1994 (DUPUY Pierre-Marie, Les grands textes de droit international public (GTDIP), Dalloz, 2e édition, Paris, 2000, n° 43 bis)*. Dans un second sens, accord signifie l’« Instrument conventionnel en général. » (Dictionnaire Salmon, p.8)*.
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On peut, à cet effet, se reporter à la Charte de San Francisco qui parle, en son chapitre VIII, des Accords régionaux (GTDIP, op. cit., 1)*, pour désigner tout acte conventionnel passé entre l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les pays ou associations d’Etats d’une région aux fins de maintien de la paix et de la sécurité internationales. De façon générale, on pourrait donc dire l’Accord est l’une des nombreuses dénominations de la notion de Traité, dont on verra plus avant les articulations.
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Pris au pluriel, les Accords renvoient plutôt à « un groupe de conventions internationales ayant un objectif commun ou portant sur des objets connexes » (Dictionnaire Salmon, p.18)*. Ainsi, par exemple, des Accords de Schengen* en Europe.
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Retenons simplement qu’après l’acception d’Accord, il importe de voir à présent elle d’Accréditation. 
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ACCREDITATION.- En général, l’accréditation est l’ « action par laquelle une autorité étatique ayant qualité pour établir des relations diplomatiques confère à un agent, ordinairement au moyen de lettres officielles, l’autorité nécessaire pour la représenter en qualité officielle auprès d’un autre Etat. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*. Ces instruments spéciaux, qu’on définira plus loin, prennent alors le nom de lettres de créances*.
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Au regard de ce caractère trop général qui prédomine jusqu’à la fin du XIXe siècle, étendant l’accréditation aux envoyés de tous les rangs, on est forcé de noter que ce sens primitif paraît désormais suranné. On en veut pour preuve la définition qu’en donne Charles CALVO (Dictionnaire de Droit international public et privé, Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin/G. Pedone-Lauriel, Paris/Guillaumin & Cie, Paris/A. Rousseau, Paris, 1885, tome I, p.8)*: « En langage diplomatique, accréditer un ambassadeur, un ministre plénipotentiaire, un chargé d’affaires, un envoyé, à quelque rang qu’il appartienne, auprès d’un gouvernement étranger, c’est le munir des moyens de justifier de sa mission, de faire reconnaître le caractère spécial dont il est revêtu. » La question des moyens mis à la disposition des représentants sera examinée plus tard, comme précédemment indiqué.
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Ce sens large ne doit cependant pas faire oublier l’acception singulière présentant dorénavant l’accréditation comme l’ « action par laquelle est conférée à un chef de mission diplomatique qualité pour représenter le Gouvernement ou le chef de l’Etat auprès d’un autre gouvernement ou chef d’Etat ou auprès dune organisation internationale pour exercer des fonctions dune durée indéterminée. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*.
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Le mot de « nomination » faisant désormais place à la désignation des autres membres des missions diplomatiques et consulaires (Voyez à cet effet, les articles 4, 5, 6, 14 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, puis l’article 10 de celle de 1963 sur les relations consulaires)*.  
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A partir des expériences européenne et américaine, les questions internationales se sont enrichies de concepts d’un genre nouveau. De ce genre dérive un certain nombre d’expressions telles que l’Acquis communautaire. 
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ACQUIS COMMUNAUTAIRE.-Il est ici fait mention de l’ « Ensemble des règles du droit communautaire écrit et non écrit qui sont d’une importance telle pour le fonctionnement de la Communauté qu’elles ne sauraient être remises en question sans porter atteinte aux fondements mêmes de la Communauté. » (Dictionnaire Salmon, p.22)*.
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Tour à tour, le texte fondateur de l’Union européenne a connu diverses formulations de ce principe.Aux termes de l’article 2, 5e tiret de l’ex-article B, 5e tiret du Traité UE, on note que « L’Union se donne pour objectifs de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires. » (voir les versions plus récentes du Traité UE)
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Question spécifique à une ingénierie juridique nouvelle, l’acquis communautaire conduit à voir la diversité des problèmes qui sous-tendent le Droit international contemporain et l’environnement global des questions internationales que constituent les Affaires étrangères. 
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AFFAIRES ETRANGERES. – Loin d’évoquer un sujet étranger aux Etats, il s’agit précisément de l’ « Ensemble des occupations et activités d’un Etat concernant ses rapports avec les Etats étrangers et les organisations internationales ainsi que la surveillance et la sauvegarde de ses intérêts ou des intérêts de ses nationaux à l’étranger. » (Dictionnaire de Droit international public, sous la direction de J. SALMON, op. cit., p.47)*. L’autre manière de cerner le sujet, c’est de les désigner sous le vocable d’Affaires extérieures.
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Au regard du développement fulgurant des Relations internationales, avec l’apparition de nouveaux acteurs, le champ des Affaires étrangères s’est considérablement enrichi. Désormais, leurs « activités incluent notamment les relations avec les Etats étrangers ou les organisations internationales et leurs représentants officiels, la négociation, la conclusion et le contrôle de l’exécution des traites. » (Dictionnaire Salmon, p.47)*. Conviendra-t-il, pour épuiser l’éventail des synonymes des Affaires étrangères, de songer à définir également le mot Diplomatie*.
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Mais pour l’heure, il est essentiel d’élucider le sens jusqu’ici donné à un autre mot-clef du Droit international et de la Politique internationale : l’agression. 
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AGRESSION. – Ce mot comporte trois (3) sens. L’Agression désigne, tout d’abord, l’ « Attaque armée déclenchée par un Etat agissant le premier contre un autre Etat en violation des règles du droit international. » (Dictionnaire Salmon, p.52)*. En application à la résolution 2330 (XXII) du 18 Décembre 1967 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU), un Comité spécial est institué aux fins de définition de la notion d’agression par la résolution 3314 (XXIX) de l’AGNU du 14 Décembre 1974 (GTDIP, 2e édition, n°21)*.
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Le projet de définition, adopté par consensus, vise alors « à renforcer la paix et la sécurité internationales » par une énonciation plus claire d’un ensemble d’actes susceptibles d’inciter les Nations à la guerre.Aux termes de cette définition, jointe en annexe, à l’article premier de la résolution 3314 (XXIX), « L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition. »
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Quelque incomplète qu’elle puisse être, cette définition a le mérite de tracer les contours d’un des principaux facteurs de belligérance.Sur le plan « de la responsabilité internationale, l’agression constitue un crime international dont doit répondre l’Etat agresseur » (Dictionnaire Salmon, p.53)*, même si la définition du crime international est encore en cours d’élaboration; d’autant plus que le champ de l’agression s’est élargi, en Droit pénal international. Car elle est également entendue comme un « crime de droit international dont doivent répondre des individus.» En l’occurrence, les agents publics et les dirigeants des Etats (Dictionnaire Salmon, p.53)* comme on le voit aujourd’hui avec MM. Ch. Taylor et L. Gbagbo détenus à La Haye (Pays-Bas)*.
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A ce titre, l’agression et la guerre d’agression sont qualifiées de « crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu du droit international », tel qu’il résulte du premier principe, alinéa 2 de la résolution 2625 (XXV) de l’AGNU en date du 24 Octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre Etats (GTDIP n°3)*.Restant dans la sémantique des termes diplomatiques, il serait à présent judicieux de voir également deux autres mots tout aussi incontournables sur la scène internationale : Ambassade et Ambassadeur.
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AMBASSADE, AMBASSADEUR. – Une Ambassade est, au sens premier, une mission diplomatique permanente placée sous la direction d’un chef de première classe appelé Ambassadeur (Dictionnaire Salmon, p.60)*. A l’inverse, la Légation est une mission dirigée par un chef de mission de deuxième classe ou envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
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On dit donc à cet effet, qu’une légation est élevée au rang d’ambassade. L’autre sens courant du mot Ambassade désigne les locaux d’une mission diplomatique placée sous la direction d’un Ambassadeur. Il reste donc à voir la signification de ce dernier mot. En effet, est dit Ambassadeur, le chef de mission diplomatique permanente dit de première classe. Ce statut s’applique également aux nonces apostoliques accrédités auprès des Gouvernements étrangers.L’expression d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire est désormais appliquée à tous les Ambassadeurs, contrairement à l’ancienne classification ordinaires/extraordinaires.
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On désigne également par Ambassadeur, l’agent diplomatique situé en principe au plus haut degré de l’échelle dans la classification interne des membres du personnel diplomatique (Salmon, 61)*.Comment appelle-t-on alors l’épouse de l’ambassadeur et une femme ambassadeur ? La première est couramment appelée Mme l’ambassadrice. Tandis que la seconde peut être appelée Son Excellence Mme l’Ambassadeur de la République du GABON auprès de l’Union européenne, ou S.E. Mme l’Ambassadrice de la République gabonaise en France.
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Pour apprécier l’ensemble du champ lexical convoqué, il est nécessaire d’examiner aussi les principaux mots liés à la mission diplomatique : diplomate et diplomatie, immunité diplomatique et valise diplomatique, consul et consulat. 
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DIPLOMATE. – Est appelé Diplomate, la « Personne qui fait partie du service diplomatique d’un Etat déterminé, qu’elle soit en poste auprès d’une organisation internationale ou auprès d’un Etat étranger ou en service à l’administration centrale » (in Salmon, 341, Voir Pradié-Fodéré, Cours de droit diplomatique, T. I, p.2)* Ceci conduit à observer que les Diplomates travaillent aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des Etats, pour peu que les personnes concernées opèrent dans le domaine de la Diplomatie. 
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DIPLOMATIE. – Mot polysémique, la Diplomatie désigne premièrement la « branche de la politique qui concerne les relations extérieures d’une manière soit absolue soit particulière à une époque ou à un Etat » (Dictionnaire Salmon, 341)*. On peut alors dire, selon ces deux acceptions : enseigner La diplomatie ou La diplomatie gabonaise, La diplomatie afghane. Cette acception désigne également la Diplomatie en tant que matière ou discipline scientifique. Mais la Diplomatie est, également, une « façon particulière de conduire la politique extérieure » (Dictionnaire Salmon, 341)*.
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On parle dans ce cas de la Diplomatie coercitive, de la Diplomatie préventive et de la Diplomatie du dollar ou de la Diplomatie de développement. Ceci ne doit cependant pas faire perdre de vue un troisième sens désignant par Diplomatie la science et l’art de la représentation des Etats ou Gouvernements et des négociations menées entre eux.
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A ces deux sens s’ajoute d’ailleurs un autre, qui voit en la Diplomatie la représentation extérieure d’un Etat ou d’un Gouvernement par un service d’agents ou personnel spécialisés (Dictionnaire Salmon, 342)*. On parlerait dans ce sens de la Diplomatie gabonaise à l’ONU ou de la Diplomatie française en Europe.A l’opposé de ce dernier sens, on entend, par ailleurs, par Diplomatie, la carrière du Diplomate ou carrière diplomatique. On peut ainsi dire d’une personne qu’elle est prédestinée à la Diplomatie ou qu’elle est prête à entrer en Diplomatie.
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Revenant enfin sur ses aspects de science et d’art de la négociation, on peut également percevoir en la Diplomatie, cette habileté, ce tact et cette prudence dont certaines personnes font preuve dans la conduite d’une négociation ou d’une affaire. On dira alors que telle personne mène les débats avec Diplomatie, ou que telle autre a manqué de Diplomatie dans le traitement d’une affaire. Autrement dit, que l’une ne cherche pas à entrer en conflit avec la partie, tandis qu’à l’autre fait défaut cette précaution.
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Que penser alors du substantif Diplomatique : s’agit-il d’un dérivé du mot diplomatie ou d’un terme autonome ? 
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DIPLOMATIQUE. – Il est ici question « d’une science qui a pour objet de déterminer les caractères de toute nature à l’aide desquels il est possible d’établir la fausseté ou l’authenticité et la date d’anciens documents, diplômes, chartes, actes publics » (Charles CALVO, Dictionnaire de droit international public et privé, T. I, Berlin, Paris, 1885, op. cit., p.251)*.
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En raison des nombreux échanges d’instruments juridiques à caractère politique ou scientifique et scolaire, l’étude de la Diplomatique est vivement recommandée aux agents diplomatiques. La vérification des diplômes obtenus dans des établissements d’enseignement public et privé à l’extérieur du GABON soumet effectivement les Diplomates à cette exigence dans leur formation ou pratique de la Diplomatie.
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On notera, pour finir, que cette dernière activité a l’heureux avantage de conférer à ses membres une série de privilèges recueillis sous le vocable d’Immunités diplomatiques. 
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IMMUNITES DIPLOMATIQUES. – On entend par Immunités diplomatiques, l’« Ensemble des privilèges et immunités reconnus par le droit des gens aux missions diplomatiques et à leurs membres et consacrées soit par les conventions bilatérales, soit par la convention de Vienne (1961) sur les relations diplomatiques » (Salmon, 561)*. Voir, à cet effet, les articles 1er, 6, la section 19 dudit texte.
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On s’imagine, aisément, que ces Immunités concourent à la protection de l’intégrité physique et morale du Diplomate, ainsi donc qu’à la bonne exécution de sa mission. Un autre vocable similaire au statut du Diplomate est représenté par l’idée de Valise diplomatique. 
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VALISE DIPLOMATIQUE. – On entend par Valise diplomatique, un « Coli ou ensemble de colis contenant des documents diplomatiques et des objets à usage officiel transmis par l’Etat accréditant à ses missions diplomatiques, ou adressés par ces missions à l’Etat accréditant ou aux autres missions ou consulats de cet Etat où qu’ils se trouvent » (Salmon, 1128)*. Cette valise peut alors se voir accompagner par un courrier dit diplomatique. Voir en cela, l’article 27, §4 et 5 de la Convention de Vienne d’Avril 1961 sur les relations diplomatiques*.
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On aurait pu, dans le même ordre d’idées, définir la Valise consulaire. Mais on se contentera, faute d’intérêt, de la définition du mot Consul. 
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CONSUL. – Trois sens caractérisent le mot consul. Il s’agit, primo, de l’agent à qui l’Etat donne la charge de défendre ses intérêts commerciaux, économiques et sociaux, ainsi que ses ressortissants dans un Etat étranger. Secundo, le consul désigne le chef de poste de deuxième catégorie dans l’administration diplomatique (Salmon, 246 : article 9 §1, Convention de 1963 sur les relations consulaires)*. Tertio, certains pays reconnaissent enfin le consul comme le membre du personnel consulaire qui, dans la classe considéré, est placé au rang directement inférieur à celui de consul général.
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CONSUL GENERAL. – Le Consul général est, de prime abord, le chef de poste de première classe dans la constitution d’une Représentation consulaire (Cf. C/V 1963, art. 19 §1)*. Tandis que, pour certains Etats, le Consul général est le poste le plus élevé dans la classe administrative du personnel consulaire. La question reste, à ce niveau, de cerner la définition du mot Consulat. 
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CONSULAT. – Est prioritairement appelé Consulat, la « mission consulaire établie par un Etat dans une ville étrangère pour exercer des fonctions consulaires » (Dictionnaire Salmon, 247)*, avant de songer à son acception en tant que « lieu où le consul est établi ou réside ». Généralement, les missions consulaires et diplomatiques occupent les mêmes locaux, pour une meilleure centralisation des opérations.Autre mot fréquemment employé dans l’ordre international, l’Amnistie doit également livrer les secrets de son acception. 
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AMNISTIE. – En Droit pénal interne, l’Amnistie désigne la mesure à travers laquelle le législateur prend la décision de ne pas poursuivre les personnes ayant commis certaines infractions ou de soustraire au système juridique les condamnations prononcées pour ce type d’infractions, voire d’effacer certaines des conséquences produites par ces infractions (Salmon, 63)*.
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En Droit International Public, l’Amnistie désigne la clause d’un traité de paix qui permet aux parties de renoncer à leurs griefs ; qu’il s’agisse de griefs antérieurs ou même de griefs consécutifs à la guerre. A côté de ce mot, il est aussi courant d’utiliser le mot d’Asile en Droit des relations internationales. 
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ASILE. – Le premier registre du mot Asile résulte de l’expression : droit d’asile, droit « accordé sur le territoire [Asile territorial ou interne] de l’Etat d’accueil ou en dehors du territoire de celui-ci [Asile diplomatique] » (Salmon, 94)*. Au sens élargi, l’Asile est le « droit pour une personne de chercher asile sur un territoire étranger » (Salmon, 95)*. Ce mot est à rapprocher de celui de Réfugié*.
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La Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 consacre ce droit en son article 14, qui prescrit : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays/ Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. » On est également conduit à considérer le sens du droit d’asile à l’aune de l’expression d’Asile neutre ou de la retraite et du séjour temporaires, accordé par un Etat neutre, sur un lieu ou un appareil public, à des éléments des forces armées des belligérants, à des prisonniers ou captifs de guerre en évasion, à des malades et blessés civils, voire à d’autres réfugiés fuyant la guerre ou tout autre conflit.
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Comme il est indiqué plus haut, la question du statut du réfugié* doit donc décidément être examinée pour avoir une vue complète du droit d’asile.  
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REFUGE, REFUGIÉ. – Le Refuge est un mot recouvrant trois (3) sens. Il désigne tout d’abord, l’Abri qui permet d’échapper à tout danger. Ce mot permet ensuite de désigner l’ « Abri momentané au profit de personnes dont la vie semble en péril accordé par un Etat dans des locaux ou lieux qui sont sous la juridiction en territoire étranger. » (Salmon, 956)*. Ledit abri est toutefois à distinguer de l’asile en ce qu’il comporte une durée et des conditions différentes.
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Enfin, ce mot de Refuge désigne aussi l’ « Abri spécifique [aménagé ou trouvé] en cas d’asile » (Salmon, 957)*. Quant au mot Réfugié, il désigne, de prime abord, une personne en quête de refuge, tel qu’on en voit l’expression à travers l’arrêt de la CIJ du 20 Novembre 1950 dans l’affaire du Droit d’asile entre la Colombie et la Pérou, Rec. 1950, p. 274*. Ledit mot est, par ailleurs, employé pour signifier précisément la « personne qui se trouve sur le territoire d’un Etat dont elle ne possède pas la nationalité et qui est empêchée, pour des raisons liées à sa sécurité, de se prévaloir de la protection diplomatique de l’Etat dont elle possède la nationalité ou de l’Etat où elle a sa résidence habituelle » (Salmon, 957)*. Il convient de voir, pour en approfondir l’étude, disposer du texte de Droit humanitaire qu’est le statut des réfugiés, adopté le 28 Juillet 1951*.
 
 
 
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