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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 12-01-2012 à 14:30:00

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE KOUGOULEU

Intro au Droit fiscal


 

II-LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DROIT FISCAL

Tel qu’il est énoncé précédemment, le Droit fiscal se nourrit d’un certain nombre d’éléments constitutifs, qui peuvent être répartis en deux catégories : les éléments matériels, que sont les prélèvements (A) ; et les éléments législatifs (B), dont l’importance est considérable en termes d’encadrement. 

 

A)-Les prélèvements

Le Droit fiscal repose sur des prélèvements obligatoires, même quand ceux-ci prennent la forme d’actions volontaires presque naturelles. Il s’agit, précisément, de l’impôt, dont il convient d’examiner la théorie classique (1) ; et de la notion, plus générale, d’impositions de toutes natures (2). 

 

1-La théorie classique de l’impôt

L’impôt est, dans sa nature, l’objet de tentatives de définitions doctrinale et juridique. Si la doctrine classique a pu échafauder les critères de base de l’impôt (a), le droit positif montre clairement les limites de cette définition (b). 

(a)-Les critères de base de l’impôt

Les travaux de Gaston JEZE, juriste français, sont reconnus comme ceux ayant donné à l’impôt sa définition initiale (a-1). De celle-ci découleNT ses principaux caractères : un prélèvement pécuniaire (a-2), obligatoire effectué par voie d’autorité (a-3), effectué à titre définitif (a-4) puis un prélèvement sans contrepartie immédiate, qui sert à couvrir les charges publiques (a-5).

 

 a-1/La définition initiale de l’impôt

Pour JEZE, est appelé impôt :

 « une prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques » (Cours de Finances Publiques, LGDJ, 1936, in Michel BOUVIER, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, « Systèmes », 2e édition, 1998, p.18, p.19)*. Cette définition n’est pas la seule que propose JEZE, car il estime, en outre, que « l’impôt est une prestation de valeur pécuniaire, exigée des individus d’après des règles fixes, en vue de couvrir des dépenses d’intérêt général et uniquement à raison du fait que les individus qui doivent les payer sont membres d’une communauté organisée » (JEZE, op. cit., in Michel BOUVIER)*. La définition de JEZE a le mérite de poser les bases de la notion même d’impôt. Son principal intérêt réside dans l’identification de sa nature intime, qu’est son caractère contraignant étroitement rattaché au Droit de la puissance publique. Par ailleurs, l’impôt est également perçu comme un prélèvement pécuniaire. 

 

a-2/-Un prélèvement pécuniaire

Même si certains auteurs situent l’impôt aux cultes et dévotions des sociétés ancestrales, ainsi qu’à certains règlements traditionnels en nature, ce type de prélèvement reste, en principe, effectué sous forme pécuniaire. Si on doit reconnaître que l’économie de marché a favorisé l’évolution de l’impôt vers les prélèvements pécuniaires, on ne peut tout autant négliger le fait que la dette fiscale a contribué à développer les échanges des biens matériels contre les liquidités monétaires. Le droit positif français conserve, toutefois, une forme rare de survivance de l’impôt en nature : la dation en paiement. Il s’agit de la « remise, à titre de paiement et de l’accord des deux parties, d’une chose différente de celle qui faisait l’objet de l’obligation » (Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, p.244)*. Ainsi, l’Etat réalise-t-il des acquisitions lui permettant d’enrichir considérablement son patrimoine, plutôt que d’être payé en argent à titre d’impôt. Les débiteurs de droits de succession ou de donation sont alors autorisés à payer leur dette par la remise d’une œuvre d’art (BOUVIER, op. cit., p.18)*. Cet assouplissement semble être l’apanage du caractère pécuniaire de l’impôt, car son caractère de prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité ne peut être contesté. 

 

a-3/-Un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité

En dépit de ses modalités de paiement, l’impôt est une conséquence des prérogatives exorbitantes de droit commun, dont jouit la puissance publique. Le caractère inégal de cette transaction fait que le contribuable n’a ni le droit de se soustraire à la dette fiscale, ni le pouvoir de négocier ou fixer en toute liberté la nature et le montant de sa contribution. Le recours aux mesures d’exécution forcée sert ainsi à l’Administration pour contraindre tout récalcitrant à satisfaire à ses obligations de contribuer aux charges publiques. C’est à ce titre que l’impôt est prélevé de façon définitive, hormis quelques cas de remboursement exceptionnels. 

a-4/-Un prélèvement effectué à titre définitif

En tant que ressource des collectivités publiques et de grands établissements publics, l’impôt est un prélèvement effectué à titre définitif. A l’opposé de l’emprunt, l’impôt n’est, en principe, pas remboursé ou restitué.  Ce principe souffre, toutefois, quelques exceptions tels que les cas d’impôts irrégulièrement perçus et de remboursements explicitement prévus par des politiques publiques spécifiques. Tel est, notamment, le cas de l’avoir fiscal*.  Dernier trait de caractère de l’impôt, la définition héritée de la doctrine classique en fait un prélèvement effectué sans contrepartie immédiate destiné à la couverture des charges publiques. 

a-5/-Un prélèvement sans contrepartie immédiate qui sert à couvrir les charges publiques

Au regard des règles juridiques, l’impôt ne saurait être entendu comme contrepartie ou prix d’un service rendu. Même les cas d’utilisation frauduleuse ou maladroite des deniers publics ne peuvent servir de raison suffisante à un contribuable pour contester sa dette fiscale ; pas plus qu’il ne peut revendiquer l’affectation de ses impôts au financement de quelque opération. Les exceptions à ce principe de non-affectation* sont cependant réunies par des impôts de financement de dépenses précises versées à des entités clairement déterminées. De la même manière, un contribuable ne peut se soustraire à ses obligations fiscales en arguant du fait que ses impôts pourraient couvrir des charges contraires à ses idéaux.  Justement, la notion de charge publique n’étant plus réduite aux dépenses résultant des seules opérations de souveraineté, il convient d’observer que cette notion s’est élargie à d’autres domaines de l’activité de l’Etat, comme les fonctions économiques, sociales, culturelles ou écologiques suscitant tout autant l’intervention des ressources fiscales (ici : le 29/12/2011 à 17h09).

Ce qui est ici examiné l’est au titre d’une définition de l’impôt que le droit positif contredit substantiellement. 

 

(b)-Le droit positif montre clairement les limites de la définition traditionnelle de l’impôt

Qui dit droit positif, dit ensemble des règles écrites, jurisprudentielles ou coutumières en vigueur dans un espace territorial donné. L’espace qu’il importe de considérer dans la présente analyse est, grosso modo, afro-français, en raison de liens institutionnels justifiés par une Histoire commune bien connue. L’une des sources essentielles du droit positif est donc composée par la Constitution et d’autres textes législatifs qu’il importe d’examiner plus avant. Ce bref titre a seulement pour intérêt d’annoncer la rupture scientifique opérée quant à la conception de l’impôt, à travers deux types de contribution qu’il est nécessaire d’examiner successivement : la notion générale d’ « impositions de toutes natures » (b-1) et les autres prélèvements obligatoires différents de l’impôt (b-2). 

 

b-1-La notion générale d’ « impositions de toutes natures »

La nature juridique d’un prélèvement fiscale est, en l’absence d’élément doctrinal plus clair, attachée à la notion générale d’ « impositions de toutes natures », dérivée de la Constitution française du 4 Octobre 1958 (article 34)et adoptée par la Constitution gabonaise du 26 Mars 1991, qui parle de du dernier groupe de mots qualificatifs au singulier (article 47). Même si cela n’apparaît pas de prime abord, la distinction entre prélèvements obligatoires fiscaux et prélèvements de nature non fiscale en est le résultat. Le pragmatique Conseil constitutionnel français, dans une jurisprudence établie, tire donc de l’article 34 de la Constitution, les critères de détermination de la « nature juridique » de tout prélèvement obligatoire rattachable à l’impôt. Nous approfondirons, progressivement, ces éléments dans les mises à jour régulières des présentes leçons. Il est essentiel de noter, en conséquence, que tous les prélèvements effectués par la puissance publique sur les personnes physiques et morales ne sont pas forcément revêtus du sceau de l’imposition.

 

 b-2-Les autres prélèvements obligatoires différents de l’impôt

La méthode juridictionnelle de rattachabilité d’un certain nombre de prélèvements obligatoires aux impositions souffre, manifestement, d’une élimination qui remonte de l’accessoire au principal, sans qu’elle ne soit fondée sur un critérium transposable à toute situation. Qu’à cela ne tienne, on en induit les caractères d’autres prélèvements tout aussi obligatoires, mais tout différents de l’impôt. Tel est le cas des taxes parafiscales (*), des redevances (*) et des cotisations sociales (*).  

 

**NB-

Ayant constaté quelques incohérences dans la structure de cette partie du cours depuis le sous-titre A, je me propose d’y remédier dans les prochaines heures. Sans préjudice du contenu des développements du jour. MERCI 

 

 

(N’Djamena, TCHAD, le 12 janvier 2012)

 

 

Commentaires

Mba Ndong le 14-01-2012 à 08:22:41
bonjour mr, il aurait été souhaitable que vous mettiez tout ce que nous avons déjà vu en droit fiscal pour que les retardataires et les "Sécheurs" puis se mettre a jour sans pour autant nous harcelés . merci et bon voyage.