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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 19-03-2011 à 01:52:01

Fiche n°3 TD Droit administratif (suite)

 Le principe de libre administration des collectivités territoriales


 (suite EXERCICES)

 


b)-Fiche n°2 : jurisprudence administrative émanée du juge constitutionnel

(1).Référence : CC, 79-104 DC (Déclaration de conformité), 23 Mai 1979, Territoire de Nouvelle-Calédonie

(2).Mots-clefs : Interprétation de la Constitution-Territoire d’Outre-mer de la République française-Collectivités territoriales à statut particulier-Règlements des assemblées parlementaires-Droit d’amendement-Compétences des conseils territoriaux-Pouvoir du législateur dans l’entrée en vigueur des règles législatives-Parallélisme des formes

(3).Faits : Les 11, 16 et 23 Mai 1979, un groupe de parlementaires saisit le Conseil constitutionnel pour contester la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la loi modifiant les modes d’élection de l’assemblée territoriale et du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, définissant en outre les règles générales de l’assistance technique et financière contractuelle de l’Etat à ce territoire.

(4).Procédure : La loi attaquée est déférée au Conseil constitutionnel qui, après contrôle, se prononce sur sa conformité à la Constitution.

(5).Demande des requérants : Le groupe de parlementaires requérant demande au Conseil de déclarer anticonstitutionnelle la loi incriminée pour violation au principe de libre participation des partis à l’expression du suffrage (Article 4 de la Constitution), au principe de consultation préalable des instances dirigeantes des collectivités territoriales pour des questions relatives à leurs organisation et fonctionnement (Article 74 de la Constitution), ainsi qu’au principe de séparation des pouvoirs exécutif et législatif prévu par les Articles 20, 21, 34, 37, 72 de la Constitution.

(6).Problème de Droit : Le problème juridique émanant de cette décision peut être résumé en trois questions :

*L’article 3 de la loi examinée, conditionnant la restitution du financement public et le remboursement des frais de campagne en Nouvelle-Calédonie à l’obtention d’un seuil minimum de 5% des suffrages exprimés par les listes en lice, viole-t-il le principe de libre participation des partis à l’expression du suffrage institué par l’Article 4 de la Constitution ?

*En précisant les date et modalités d’entrée en vigueur des nouveaux modes d’élection des instances délibérante et exécutive calédoniennes, l’article 8-I de ladite loi porte-il atteinte au principe de séparation des pouvoirs législatif et exécutif, ou ne se limite-t-il qu’à fixer la fin anticipée du mandat des institutions dirigeantes de ce T.O.M. ?

*En devenant l’article 8-II de la loi déférée au Conseil, l’amendement fait par le Parlement aurait-il dû au préalable bénéficier de l’avis de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances, comme le prescrit l’Article 74 de la Constitution, à tel point que l’inobservation de cette procédure doive aboutir à une censure de la disposition en cause par le juge constitutionnel ?

(7).Solution : Déclaration de conformité à la Constitution de la loi modifiant les modes d’élection de l’assemblée territoriale et du conseil de gouvernement du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l’aide technique et financière contractuelle de l’Etat.

(8).Motivation : Pour quels motifs le Conseil déclare-t-il la loi à l’examen conforme à la Constitution ?

*Sur la demande des députés, le juge constitutionnel affirme que :

-les dispositions de l’article 3 de ladite loi ne portent pas atteinte à l’article 4 de la Constitution instituant la libre participation des partis politiques à l’expression du suffrage ; il n’y a aucune incompatibilité entre ce principe et le système retenu pour les élections de Novembre 1978 en Nouvelle-Calédonie ;

-les dispositions de l’article 8-II de la loi déférée ne méconnaissent pas le principe de consultation préalable des collectivités territoriales concernées par une législation nationale, dans la mesure où cette législation relève de la compétence exclusive du Parlement français en matière de droit d’amendement.

 

*Sur les deux demandes des sénateurs, le Conseil décide que :

-l’article 8-I de la loi sur la Nouvelle-Calédonie ne viole pas le principe de séparation des pouvoirs exécutif et législatif, attendu que, loin de prononcer la dissolution d’institutions exécutives, cette mesure précise simplement la date de renouvellement des instances dirigeantes et l’abréviation du mandat des anciens élus ;

-il n’y a donc pas intrusion du Pouvoir législatif dans la sphère du Pouvoir exécutif, ni atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(9).Portée : Début d’une évolution, qui conduira certainement à terme ce T.O.M. (Territoire d’Outre-mer) ou cette R.O.M. (Région d’Outre-mer) à l’indépendance ?

-« La Nouvelle-Calédonie a abondamment nourri le contentieux constitutionnel dans les années 1980 et 1990. En témoignent en particulier, depuis la décision 79-104 DC du 23 mai 1979, les décisions 85-187 DC (v. n° 36) et les décisions 85-196 DC du 8 août 1985 et 85-197 du 23 août 1985. La loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie et la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie constituent des étapes d’un long processus conduisant à un statut original pour la Nouvelle-Calédonie qui peut lui-même aboutir à l’accession de ce territoire à la pleine souveraineté » (Michel VERPEAUX et al., Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la jurisprudence, PUF, Collection « Thémis », Paris, 2011, p.105)*.

 

 

 

 (à suivre: Samedi 19 Mars 2011)

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Droit administratif à l'UOB