VEF Blog

Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 19-12-2010 à 15:57:11

Réaction aux propos de l'opposition gabonaise

Contre l'appel à la démission d'Ali BONGO ONDIMBA


***

 

SUITE AUX PROPOS HAINEUX , MENSONGERS ET DIFFAMATOIRES TENUS CE SAMEDI 18 DECEMBRE 2010 PAR LE VUVUZELEUR EN CHEF DU GANG DE L’UN, GRAND AYATOLLAH DE LA TRAÎTRISE DEVANT L’ÉTERNEL, ZACHARIE MYBOTO , NOUS , PEUPLE GABONAIS, DEMANDONS :

 

1) LA DISSOLUTION IMMÉDIATE DU GANG DE L’UN .

 

2) L’ARRÊT ET L’INCARCÉRATION IMMÉDIATE DE ZACHARIE MYBOTO DANS LA PRISON DE GROS BOUQUET  POUR ATTEINTE A LA SÛRETÉ DE L'ETAT.

 

 

Il est en effet inadmissible , scandaleux et irresponsable de demander la démission d’un Président démocratiquement élu par le peuple .

 

Pour étayer sa propagande mensongère, Zachari Myboto cite des pseudos chiffres que l’AFP aurait disposés, et les propos tenu par Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique du président français Jacques Chirac affirmant que les résultats ont été inversés.

 

FAUX, FAUX, FAUX ,  ARCHI FAUX , l’AFP n’a jamais tenu ces propos, pour preuve ce document publié par l’AFP elle-même, qui donnait déjà ALI BONGO ONDIMBA vainqueur :

 

 

 

 

VOICI LES RESULTATS OFFICIELS DE L'ELECTION DE NOTRE NOUVEAU PRESIDENT ALI BONGO ONDIMBA PROCLAME VAINQUEUR PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE .

 

 

D'autre part , interrogé dans le cadre du documentaire « Françafrique, 50 années sous le sceau du secret » du réalisateur Patrick Benquet, Michel de Bonnecorse, ancien conseiller pour l’Afrique du président français Jacques Chirac de 2002 à 2007 , dément formellement les propos qu’on lui a prêtés sur les élections présidentielles gabonaises du 30 août 2009. En effet, le documentaire a été volontairement tripatouiller par le réalisateur lui-même , Patrick Benquet ,dans l'intention de faire du buzz et mieux vendre les DVD. LA PREUVE EN IMAGE :

 

 

 

 

Poursuivant ses vociférations scandaleuses et mensongères, Zacharie Myboto demande l'arrêt de la révision de la Constitution parce que selon lui la révision en cours prévoit "l'attribution de pouvoirs exceptionnels au président en cas de force majeure sans contrôle du parlement" montre qu'il y a une "volonté farouche de se maintenir coûte que coûte au pouvoir (...) C'est un recul des libertés publiques".

 

ENCORE , FAUX, FAUX, FAUX , ARCHI FAUX MES CHERS COMPATRIOTES . JE VOUS DONNE ICI LE DOSSIER COMPLET DES MODIFICATIONS QUI VONT ETRE FAITES ET QUI BIEN AU CONTRAIRE APPORTE UNE MODERNITÉ DONT LE BUT PRIMORDIAL EST DE RENFORCER LES CAPACITÉS DE NOTRE PAYS EN MATIÈRE DE DROIT :

La révision de la Constitution en cours se veut ambitieuse, elle résulte d’une volonté de moderniser  profondément nos institutions. Le Gabon voudrait démontrer de prime abord, le signe d'une bonne santé démocratique longtemps battue en brèche par ses détracteurs. Il ne peut  en être autrement s'agissant d'un texte aussi important, qui touche l’ensemble des matières, avec pour constante, et selon les termes du futur projet de réforme, « d’offrir au citoyen (gabonais) une meilleure lisibilité de la loi fondamentale », mais aussi prévenir l’impact des situations de crise sur le jeu des Institutions, telles que les  expériences vécues par les pays de  sa sous-région l’ont plusieurs fois démontré.

C’est fort de  ces constats auxquels se greffe une réelle volonté de parfaire cette  jeune démocratie, que le  pouvoir exécutif gabonais, par la voie de sa première Institution(le Président de la République),  a pris l’initiative de « mettre à jour » sa Matrice Normative. Elle permettra ainsi au Gabon de répondre  aux nouvelles exigences des Objectifs du Millénaire  et ainsi  pallier à certaines  contingences souvent peu reluisantes pour l’image d’une démocratie qui se veut  avant tout irréprochable.

Ainsi,  ce sont trois paragraphes et trente-six (36) articles de la Constitution gabonaise  verront offrir une substance plus  « policée » et  adaptée au contexte sociétal actuel,  avec  à titre liminaire :

- Une rationalisation des  compétences entre le constituant et le législateur, « en réservant au premier le soin d’affirmer les principes et en invitant le second à déterminer les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre » ;

- Un renforcement de l’efficacité des  institutions dans leur fonctionnement avec en prime, la réaffirmation du  principe constitutionnel de séparation « rigide » des pouvoirs, tel qu’elle se traduit par définition, dans notre système constitutionnel.

- Une  consécration du concept d’Identité Nationale, par la valorisation de notre patrimoine culturel.

 

Intéressons-nous à présent aux aspects substantiels de cette réforme  qui se veut avant tout révolutionnaire.

 

I. Le Préambule de la Constitution : La « Culture gabonaise »  investie au   « piédestal constitutionnel » !

Si l’on s’en tient d’abord,  à la définition que lui confère l’UNESCO, la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble, désigne intuitivement une collection d’objets (que l'on appelle éléments...) des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social.  Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

C’est à la lumière  de ces considérations, que la culture gabonaise  tiendra désormais une place de choix dans le bloc gabonais de constitutionnalité. Quoi de plus immédiat d’ailleurs,  pour ceux qui  pensent vivre dans une société démocratique, que de s'interroger sur la place de la culture dans leur espace vital surtout lorsque du contenu au contenant, on s’y retrouve sans coup férir ?

Le Gabon a de ce fait, choisi la voie royale d’offrir une autre dimension à cet élément fondamental de son «puzzle» sur lequel repose, la « vitalité » de son histoire: ses valeurs traditionnelles  ancestrales.

 

Si l’on s’en tient ensuite, à l’esprit du futur projet constitutionnel, la culture de ce  petit pays d’Afrique Centrale dont nul n’en doute  de l’inestimable et incontestable quintessence, va  résolument recouvrer ses lettres de noblesse d’antan, puisqu’ elle se voit implicitement offrir  dans  ledit projet,  le rang de principe à valeur constitutionnelle par sa  consécration dans le préambule de la norme suprême.

 

Les auteurs  cette réforme semblent  en effet  estimer que de par  l’attachement légitime du Gabon à sa culture, « le moment est venud’y opérer un bénéfice d’inventaire, au terme duquel, il  appartient aux gabonais, en toute lucidité, de sanctifier au sein de leurs traditions, les seules valeurs positives », c’est-à-dire, celles-là même qui consacrent les droits et libertés des citoyens, en proscrivant les atteintes à la dignité de la personne humaine et les pratiques discriminatoires.

 

Cependant, outre son préambule, la Constitution voit également  plusieurs de ses  articles clés revisités. Sustentons-nous, en procédant à un décryptage progressif des seules dispositions matricielles.

 

II. Révision partielle du Titre Préliminaire de la Constitution consacré aux droits fondamentaux : Des « droits à », aux « libertés de ».

Au titre des droits  fondamentaux et libertés publiques,  c’est le 13ème paragraphe de son article 1er consacrant les droits à caractère économique, social et politique, qui se retrouve dans le viseur de la réforme. Alors que l’actuel texte  en vigueur évoque des « droits de », la réforme envisage de substituer  ce vocable par  celui plus adapté et moderniste, de « libertés de ». C’est ainsi que désormais, au lieu de « droit de créer une association » ou « choisir son culte », on y lira plutôt, la liberté d’association, la liberté du culte, lesquelles  maintiennent l’une et l’autre  leur intangibilité constitutionnelle.

 

Si ces  deux  libertés publiques demeurent de principe, le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs leur sera toutefois excipé. Car une telle orientation, qui  est commandée par l’épreuve des faits, conduit selon le projet de réforme, à prescrire une disposition réalisant  un équilibre intelligententre l’exercice des libertés publiques et la préservation de la tranquillité publique.

 

Par ailleurs, la continuité du service public rejoint elle aussi,  la « corporation» des nouveautés constitutionnelles, notamment en période électorale et en cas de  crise grave.

 

III. La « Continuité du Service Public » désormais« invitée » en période électorale par le nouvel article 4 de la Constitution.

Pour mieux comprendre ce ce que l’on pourrait qualifier de « contrainte légitime », Il convient au préalable de  définir  la notion même de « Service Public ». Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Autrement dit, les activités qui sont qualifiées de services publics, qu'elles soient exercées par des personnes publiques ou par des personnes privées, quel que soit leur caractère, administratif ou industriel et commercial, sont soumises à un ensemble de règles de droit et  à un régime juridique.

 

L’intégration de la notion de continuité revient quant à elle, à renforcer la protection  des services publics, pierre angulaire de l'intérêt général, notamment en cas de crise grave. L’exigence de celle-ci  peut expliquer d’ailleurs pourquoi en cas de crise généralement sociale, est exigé de la part des salariés, un « Service Minimum ». Aussi, ce principe dit de continuité  du service public déjà consacré par le droit national gabonais, est désormais étendu à la  période électorale,  en particulier lorsque  survient un élément imprévisible troublant  le fonctionnement régulier de l’administration ou des institutions.

 

A l’aune du futur projet de réforme, est donc  inséré  un nouvel alinéa à l’article 4 du titre premier, visant  à assurer la continuité du service public en cas de survenance d’un cas de force majeured’une catastrophe naturelle, d’une déclaration de guerre ouverte contre notre pays, et qui, à ce titre, appelleraient la mobilisation de l’ensemble de l’effort national, rendant ainsi impossible l’organisation des opérations électorales.

 

Il a en effet été considéré que « sans rien enlever au droit légitime des citoyens à concourir à l’expression des suffrages, le devoir de solidarité ou de défense nationale, conjugué à la nécessité d’assurer la continuité du service public, pouvaient commander, dans ces cas d’espèce, et sous le contrôle et l’encadrement de la loi, qu’il soit sursis à la convocation du collège électoral, avec pour conséquence, de proroger les mandats en cours. »

 

IV. Les innovations quant au Pouvoir Exécutif

A. Révision de l’article 10C° concernant les  conditions d’éligibilité du Président de la République

Les conditions d’éligibilité du Président de la République sont prévues par l’article 10 de la Loi Fondamentale en vigueur. Si sa substance actuelle demeure inchangée, à savoir l’âge minimum  requis de 40 ans, pour tout candidat jouissant de ses droits civils et politiques, et gabonais depuis au moins quatre générations, l’article 10 nouveau, tel que le prévoit le projet de réforme, institue deux nouvelles dispositions,  l’une concernant l’éligibilité et l’autre décrivant une nouvelle cause d’inéligibilité  des candidats, en l’occurrence :

La condition de résidence minimale sur le territoire, d’une durée de douze (12) mois pour chaque candidat à l’élection(probablement dans l’optique de pallier au caractère fantaisiste et  parfois surréaliste   de certaines candidatures);

L’inéligibilité des titulaires de la double nationalité, ayant assumé des fonctions politiques ou administratives dans un autre pays (outre son  incompatibilité absolue dans la mesure où son contraire  pourrait traduire une collusion d’intérêt entre deux Nation, un tel  empêchement serait  également et à juste titre, de nature à « immuniser »  l’Etat contre tout risque d’atteinte à sa sûre

 

B. La Cour Constitutionnelle, « Juge électoral » désormais et exclusivement en dernier ressort

 

Si la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle  demeure inchangée (mandat  de sept ans  renouvelable), c’est dans leur rôle de juge de l’élection qu’intervient  réellement la réforme. En effet,  le régime en vigueur de l’article 11a relatif au contentieux électoral faisait intervenir le « Juge  Constitutionnel» de manière redondante. D’abord pour confirmer les résultats rendus par l’autorité administrative habilitée (Ministre de l’Intérieur), ensuite pour rendre sa décision à l’issue du contentieux électoral dont elle serait éventuellement saisie. Une telle répétition qui paraissait  illogique et même sans intérêt, a conduit les auteurs du projet de réforme à corriger ce « trop-plein juridique ».

 

Ainsi, considérant que  le régime de l’article 11 a, aurait  une répercussion sur l’ordonnancement de la procédure électorale, la réforme prévoit que la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, qui ouvre droit au contentieux sous le régime en vigueur, n’interviendra désormais et exclusivement qu’après l’examen des recours.

 

De la sorte, l’annonce des résultats par l’Autorité administrative marquera pour sa part, le début du  contentieux électoral par voie de recours auprès du juge électoral.

C. Vacance de pouvoir présidentiel et  période de transition de l’article 13 : la   phase transitoire désormais  prorogée à  60 jours au lieu de 45 actuellement en vigueur.

 

Jusqu’en Juin 2009 dernier, le Gabon n’avait   jamais expérimenté les dispositions de l’article 13 de sa Constitution, relatives à  la  « vacance du pouvoir présidentiel ». Surpris par le brusque décès de son Président de la République, le pouvoir exécutif  intérimaire disposait en effet d’un délai constitutionnel  de 45 jours  pour organiser  de nouvelles élections présidentielles. Ce délai  qui s’est avéré insuffisant à l’épreuve des faits, avait  entrainé une saisine à ce sujet, de la Cour Constitutionnelle, laquelle y avait répondu en optant  pour une  prolongation du délai de transition en raison des carences constatées en la matière, dans les textes en vigueur.

 

C’est en tirant les leçons de cette expérience, que le  projet de réforme modifie l’article 13 de la Constitution, et  fixe à présent à soixante (60) jours, la durée de la période de transition.

 

D. Le renforcement des pouvoirs du Président de la République, en particulier  en période de crise grave : révision des articles 22 et  26 de la Constitution

D’abord s’agissant de l’article 22, le projet prévoit une reformulation de l’article 22 de la Constitution relatif à certains domaines d’intervention du Chef de l’Etat. Jusque-là porté sur les forces armées et les forces de sécurité, la future réforme intègre désormais à cet article, les forces de défense.

 

Quant à  l’article 26 de la Constitution, «synonyme » gabonais de l’article 16 de la Constitution française qui régit les « pleins pouvoirs », sa réécriture par  le projet de réforme, permet de renforcer les capacités opérationnelles du Président de la Républiquepour rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, en cas de troubles graves menaçant l’indépendance et l’intégrité du territoire.

 

V. Les Pouvoirs Législatif et Judiciaires : Entre renforcement et équilibre constitutionnels

Dans son projet de société intitulé « l’Avenir en Confiance », le Président gabonais ALI BONGO ONDIMBA esquissait déjà les prémices d’une révision de la Norme Suprême dans le but primordial de renforcer les capacités de son pays en matière de  Droit. En effet, la Consolidation de l’Etat de Droit est hissée au premier rang des  9 axes constituant  le  projet  présidentiel gabonais, en ce qu’il est un préalable nécessaire à l’émergence  d’un Etat fort avec  des institutions rigides et  adaptées aux ambitions d’un Gabon qui se veut émergent.

 

Aussi la première institution de ce pays  y exprimait-t-il déjà le désir et la volonté  de  rééquilibrer les pouvoirs constitutionnels entre l’exécutif, le législatif et la judiciaire, dont il convenait de repréciser les rôles et les missions régaliennes, tout en veillant à renforcer les capacités du Parlement et de la justice pour leur permettre de jouer efficacement leurs rôles.

 

C’est dans cette perspective que le Parlement verra ses pouvoirs renforcés, d’abord par l’élargissement du domaine de la loi, qui va désormais régir dans le détail, les modalités pratiques relatives à l’organisation des opérations de recensement, la procédure de prestation de serment du Chef de l’Etat et le réajustement du régime électoral de l’Assemblée Nationale ainsi que celui du Sénat.

 

A ce titre, la réforme prévoit que  pour des nécessités de flexibilité et d’efficacité de l’action des pouvoirs publics, le renouvellement intégral des Chambres du Parlement aura dorénavant lieu un mois au moins et six (6) mois au plus, avant la fin du mandat des membres de la Chambre concernée, grâce à une réécriture de l’article 35 alinéa 5 de la Constitution.

 

En revanche, le pouvoir réglementaire incarné par le Gouvernement,  sera désormais dépositaire de l’autorité de  création ou de suppression des établissements et services publics autonomes.  Ainsi, l’article 47 de la Constitution qui régit les rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif sera réadapté.

 

S’agissant du Pouvoir Judiciaire, la réforme s’est orientée dans le sens d’assurer un équilibre des pouvoirs, par l’association des Magistrats dans la conduite du Conseil Supérieur de la Magistrature. Celle-ci s’illustre par l’institution d’une vice-présidence au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui sera assurée dans un ordre rotatif déterminé par la loi, par chaque président des Hautes Cours.

 

 

A  l’aune de ce qui précède, la décision d’apporter des changements dans le contenu matriciel  de la Norme  Suprême gabonaise  n’a rien de surprenant. La Constitution est un ensemble de règles que se donnent les peuples à un moment de leur évolution. A la lumière de l’expérience, des nouvelles réalités, des aspirations de la société qui se manifestent, le besoin d’apporter des améliorations au système existant se fait, plus que  jamais  sentir. Le Chef de l’Etat gabonais   fut d’ailleurs  le premier à le consentir pour car le Gabon veut être  un pourvoyeur principal de la « Banque Internationale de la Démocratie. »

 

Tout cela, pourrais-je rajouter encore, consolidera les capacités de l’Etat afin de le rendre fort et homogène et lui permettre de relever les défis et objectifs du millénaire, d’affronter les dangers de la mondialisation et d’atteindre le développement et la prospérité. La préoccupation centrale est de remédier aux insuffisances constatées et qui ont été à maintes reprises signalées aussi bien par le pouvoir politique que la société civile.

 

Eu égard à tout ce qui précède, Nous, citoyens Gabonais, respectueux des institutions, exprimons notre profonde indignation quant aux attaques dont notre président, Ali Bongo Ondimba, est l'objet ;

 

Condamnons fermement cette manière d'agir et de faire du gang de l'UN à travers son chef, Zacharie Myboto. Le peuple Gabonais Républicain, mettra toujours un point d'honneur à défendre son président Ali bongo ondimba et son pays.

 

Et aujourd'hui, étant donné les circonstances,nous renouvellons notre soutien sans faille au président de la République Gabonaise, son Excellence ALI BONGO ONDIMBA , et l'encourage à poursuivre ses efforts, de modernisation de notre cher et beau pays et de consolidation de l'unité nationale.

 

Vive le président ALI BONGO ONDIMBA.

Vive le Gabon.

 

 

MICHEL  OGANDAGA .