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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 12-10-2010 à 17:06:44

LA CONSTITUTION DU FASO*

 

CONSTITUTION

Adoptée par le Référendum du 02 juin 1991

Révisée par les lois constitutionnelles suivantes :

- N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997

- N° 003-2000/AN du 11 avril 2000

- N° 001-2002/AN du 22 janvier 2002

Décrets de promulgation :

- Kiti n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991.

- Décret n°97-063/PRES du 14 février 1997.

- Décret n°2000-151/PRES du 25 avril 2000.

- Décret n° 2002-038/PRES du 5 février 2002


 

 

S O M M A I R E

TITRE I DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX 8

TITRE II DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

NATIONALE 13

TITRE III DU PRESIDENT DU FASO 14

TITRE IV DU GOUVERNEMENT 20

TITRE V DU PARLEMENT 23

TITRE VI DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI

ET DU REGLEMENT 27

TITRE VII DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT

ET L'ASSEMBLEE NATIONALE 31

TITRE VIII DU POUVOIR JUDICIAIRE 35

TITRE IX DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 38

TITRE X DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES

ORGANES DE CONTROLE 39

TITRE XI DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 40

TITRE XII DE L'UNITE AFRICAINE 41

TITRE XIII DES TRAITES ET ACCORDS

INTERNATIONAUX 42

TITRE XIV DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 43

TITRE XV DE LA REVISION 46

TITRE XVI DISPOSITIONS FINALES 47

TITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES 48

 

 

PREAMBULE

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;

CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant

l'histoire et devant l'humanité ;

FORT de nos acquis démocratiques
(1) ;

ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier

un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et

individuels, la liberté, la dignité
(2), la sûreté, le bien-être, le développement,

l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales

d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé

;

REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute

forme de domination ainsi qu'au caractère démocratique
(3) du

pouvoir ;

RECHERCHANT l'intégration économique et politique avec les

autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unité

fédérative de l'Afrique ;

SOUSCRIVANT à la Déclaration universelle des Droits de

l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des

problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;

REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de

la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de

1981 ;

DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale,

le règlement pacifique des différends entres Etats, dans la

justice, l'égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l'environnement

;

APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont

le présent préambule fait partie intégrante.

 

(1) cette modification résulte de la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 par suppression d'un groupe de

mots. L'ancienne formulation du texte adopté le 2 juin 1991 était la suivante : "Fort des acquis démocratiques

des masses laborieuses de nos villes et de nos campagnes".

(2) Ce mot a été ajouté par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997.

(3) Cette modification résulte de la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 par reformulation de l'ancienne

rédaction du 2 juin 1991 qui faisait allusion "au caractère populaire du pouvoir".

 

TITRE I

DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

CHAPITRE I. DES DROITS ET DEVOIRS CIVILS

Article 1

Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les

libertés garantis par la présente Constitution.

Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la

race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la

caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 2

La protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique sont garanties.

Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes,

les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants,

la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements

infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'Homme.

Article 3

Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits

prévus et punis par la loi.

Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.

Article 4

Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient

d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur

cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit

établie.

Le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur

est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne

peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni

qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait

punissable.

La peine est personnelle et individuelle.

 

Article 6

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance

de toute personne, sont inviolables.

Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus

par la loi.

Article 7

La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse,

philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la

pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation,

sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du

respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne

humaine.

Article 8

Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis.

Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans

le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence

et le droit d'asile, sont garantis dans le cadre des lois et règlements

en vigueur.

Article 10

Tout citoyen burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au

maintien de l'intégrité territoriale.

Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis.

 

CHAPITRE II. DES DROITS ET DEVOIRS POLITIQUES

Article 11

Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions

prévues par la loi.

Article 12

Tous les Burkinabè sans distinction aucune, ont le droit de participer

à la gestion des affaires de l'Etat et de la société.

A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par

la loi.

 

Article 13

Les partis et formations politiques se créent librement.

Ils concourent à l'animation de la vie politique, à l'information et à

l'éducation du peuple ainsi qu'à l'expression du suffrage.

Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.

Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en

devoirs.

Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes,

régionalistes, confessionnels ou racistes.

 

CHAPITRE III. DES DROITS ET DEVOIRS ECONOMIQUES

Article 14

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple.

Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie.

Article 15

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement

à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à

la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.

Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique

constatés dans les formes légales.

Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité

publique et sous la condition d'une juste indemnisation fixée

conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l'expropriation,

sauf cas d'urgence ou de force majeure.

Article 16

La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements

en vigueur.

Article 17

Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la

loi, s'impose à chacun.

 

CHAPITRE IV. DES DROITS ET DEVOIRS SOCIAUX

ET CULTURELS

Article 18 (1)

L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le

logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et

de l'Enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux

cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits

sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à

les promouvoir.

Article 19

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.

Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de

rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine

sociale, l'ethnie ou l’opinion politique.

Article 20

L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la

protection du travailleur.

Article 21

La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de

constituer des associations et de participer librement aux activités des

associations créées. Le fonctionnement des associations doit se

conformer aux lois et règlements en vigueur.

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités

sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22

Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en

vigueur.

Article 23

La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit protection.

Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de la

femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion,

l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune, est interdite en matière

de mariage.

 

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à ajouter le sport à la liste

des droits et devoirs sociaux énumérés.

Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations

familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et

d'éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24

L'Etat oeuvre à promouvoir les droits de l'enfant.

Article 25

Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralités est

reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26

Le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à le promouvoir.

Article 27

Tout citoyen a le droit à l'instruction.

L'enseignement public est laïc.

L'enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son

exercice.

Article 28

La loi garantit la propriété intellectuelle.

La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques,

sont protégées par la loi.

La manifestation de l'activité culturelle, intellectuelle, artistique et

scientifique est libre et s'exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29

Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense

et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Article 30

Tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer à une action

collective sous forme de pétition contre des actes :

- lésant le patrimoine public ;

- lésant les intérêts de communautés sociales ;

- portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

 

TITRE II

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE(1)

Article 31

Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.

Le Faso est la forme républicaine de l'Etat.

Article 32 (2)

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce dans les

conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33

Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues

par la loi.

Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34 (3)

Les symboles de la Nation sont constitués d'un emblème, d'armoiries,

d'un hymne et d'une devise.

L'emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale,

rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune- or à cinq

branches.

La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments

constitutifs.

L'hymne national est le DITANYE.

La devise est: UNITE - PROGRES - JUSTICE.

Article 35

La langue officielle est le français.

La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues

nationales.

 

(1) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997. L'ancienne formulation du

titre II adoptée le 2 juin 1991 était la suivante ; "De l'Etat et de la souveraineté du peuple".

(2) Modification introduite par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 par adjonction de l'adjectif "nationale"

à souveraineté.

(3) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997. La devise était : "La Patrie ou la Mort,

Nous Vaincrons !" dans le texte initial de juin 1991.

 

TITRE III

DU PRESIDENT DU FASO

Article 36

Le Président du Faso est le chef de l'Etat.

Il veille au respect de la Constitution.

Il fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat.

Il incarne et assure l'unité nationale.

Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire,

de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des accords

et des traités.

Article 37 (1)

Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel

direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Article 38 (2)

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè

de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè, être âgé de trente

cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les

conditions requises par la loi.

Article 39

Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est

procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y

présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats

moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand

nombre de suffrages au premier tour ; le Président du Faso est alors

élu à la majorité simple.

 

(1) L'article 37 a été modifié deux fois. A son adoption le 2 juin 1991, sa formulation était la suivante ; "Le

Président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois".

La première modification, celle opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997, tout en maintenant le

septennat, a supprimé la limitation du nombre de mandats par la suppression du groupe de mots "une fois".

La seconde modification, celle opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a introduit le quinquennat

et réintroduit la limitation du nombre de mandats.

(2) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 qui a supprimé l'exigence de

la nationalité d'origine des parents du candidat. L'ancienne disposition adoptée par référendum le 2 juin 1991

exigeait du candidat d'être né de parents eux-mêmes Burkinabè de naissance.

Article 40

Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours

au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Article 41

La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation

des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement

du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections

soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42

Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l'exercice

de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public

et de toute activité professionnelle.

Les dispositions des articles 72, 73, 74, et 75 de la présente

Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43 (1)

Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de

remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le

Premier ministre.

En cas de vacance de la présidence du Faso pour quelque cause que

ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil

constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président

du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle

période de cinq ans.

L'élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et

soixante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du

caractère définitif de l'empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50,

59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence.

 

(1) L'article 43 a été modifié à deux reprises par les lois constitutionnelles du 27 janvier 1997 et du 11 avril 2000.

En 1997, du fait du changement d'appellation, on a remplacé à l'alinéa 2 "Président de l'Assemblée des députés

du Peuple" par "Président de l'Assemblée nationale". En 2000, du fait de la réforme judiciaire introduite

par la même occasion, on a remplacé à l'alinéa 2 "Cour Suprême" par "Conseil constitutionnel". En outre, cette

même loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a ajusté à l'alinéa 3 la nouvelle période avec la durée du quinquennat.

Enfin, la modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a touché l'alinéa 4 en portant

le délai pour l'élection du nouveau Président à" trente jours au moins et soixante jours au plus". L'ancien

délai était de "vingt et un jours au moins et quarante jours au plus".

Article 44 (1)

Avant d'entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil

constitutionnel le serment suivant : "Je jure devant le peuple burkinabè

et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et

de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour

garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ".

Au cours de la cérémonie d'investiture, le Président du Conseil constitutionnel

reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Article 45

La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le

service d'une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 46

Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions,

soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son

propre chef dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du

Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47

Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier

ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente

Constitution.

Article 48 (2)

Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui

suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est

réduit à huit jours en cas d'urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation,

demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses

articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend

les délais de promulgation.

 

(1) Les modifications opérées par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 ont consisté à l'alinéa 1 au remplacement

de "Cour suprême" par "Conseil constitutionnel" et à l'alinéa 2 au remplacement de "Président de la

Cour suprême" par "Président du Conseil constitutionnel".

(2) Une première modification opérée par le loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à l'alinéa 1er à

remplacer"Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale". La seconde opérée par la loi constitutionnelle

du 11 avril 2000 a porté sur l'alinéa 3 et a consisté à remplacer "Cour Suprême" par "Conseil constitutionnel".

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement

en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.

Article 49 (1)

Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du

Président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout

projet de loi portant sur toutes questions d'intérêt national.

En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les

délais prévus à l'article 48.

Article 50 (2)

Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et

du Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de

l’Assemblée nationale.

En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au

moins et soixante jours au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui

suit ces élections.

L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir.

Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de validation

du mandat des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 51 (3)

Le Président du Faso communique avec l’Assemblée nationale, soit en

personne, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de

l’Assemblée nationale. Hors session, l’Assemblée nationale se réunit

spécialement à cet effet.

 

(1) La modification opérée d’abord par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à ajouter le Président

de l'Assemblée nationale à la liste des personnalités à consulter par le Président du Faso avant le recours au

référendum. Puis, par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002, la suppression de la Chambre des représentants

a conduit à la suppression du Président de cette chambre parmi les personnalités à consulter.

(2) L'article 50 a d'abord été modifié par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 pour remplacer à l'alinéa

1er "Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale". Les modifications les plus importantes

ont été introduites par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 par la création des deux alinéas, le rajout à l'alinéa

1er du "Président de l'Assemblée nationale" au titre des personnalités à consulter avant toute dissolution

et par la nouvelle rédaction de l'alinéa 2 dont la formulation ancienne, celle du 2 juin 1991 était la suivante ;

"Dans ce cas, les élections législatives ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après

la dissolution".
Enfin, la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002, a supprimé le Président de la Chambre des

représentants au titre des personnalités à consulter avant la dissolution de l’Assemblée nationale.

(3) La modification opérée par le loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer "Assemblée

des députés du peuple" par "Assemblée nationale". Celle du 22 janvier 2002 a modifié les dispositions relatives

à la Chambre des représentants et à son président.

Article 52 (1)

Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales;

à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défense.

Il nomme le Chef d’Etat major général des armées.

Article 53

Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la

magistrature.

Article 54

Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois

d'amnistie.

Article 55

Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute administration

civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère

stratégique déterminées par la loi.

Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des

puissances étrangères et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités

auprès de lui.

Il nomme le Grand Chancelier des Ordres burkinabè.

Article 56

La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil

des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de

nomination du Président sont exercés.

Article 57

Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46,

49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas

échéant, par les ministres concernés.

Article 58

Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des

ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

 

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 à l'alinéa 2 a consisté à remplacer à

l'alinéa 1er"Forces Armées Populaires" par "Forces Armées Nationales" et à l'alinéa 2 "Commandant en Chef

des Forces Armées Populaires" par "Chef d'Etat Major Général des Armées".

Article 59 (1)

Lorsque les Institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité

de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées

d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement

régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le

Président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres,

après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée nationale

et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances.

Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne

peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir

dans un conflit intérieur. L'Assemblée nationale se réunit de plein

droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60

Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au

Premier ministre.

 

(1) Une première modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer

"immédiatement" par "immédiate" et "Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale".

La seconde modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer "Cour

Suprême "par "Conseil constitutionnel". Enfin, la dernière modification opérée par la loi constitutionnelle du

22 janvier 2002 a consisté à supprimer la mention relative à la Chambre des représentants.

 

TITRE IV

DU GOUVERNEMENT

Article 61

Le Gouvernement est un organe de l'Exécutif.

Il conduit la politique de la Nation ; à ce titre, il est obligatoirement

saisi :

- des projets d'accords internationaux ;

- des projets et propositions de loi ;

- des projets de textes réglementaires.

Il dispose de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Article 62

Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les

conditions et suivant les procédures prévues par la présente

Constitution.

Article 63

Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige

et coordonne l'action gouvernementale.

Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale

définie par le Président du Faso.

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l'exécution

des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux

relevant de la compétence du Président du Faso.

Article 64

Le Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par

délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65

Le Premier ministre détermine les attributions des membres du

Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil

des ministres.

Article 66

Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les

membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

 

Article 67

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux

membres du Gouvernement.

Article 68

Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de

leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement

responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 69

Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement

aux fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces

derniers expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un

nouveau Gouvernement.

Article 70

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec

l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle

rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.

Toutefois, l'exercice des fonctions de représentation professionnelle à

caractère international est possible avec l'accord préalable du

Gouvernement.

Article 71

Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie

obligatoirement d'un détachement ou d'une suspension de contrat

de travail selon le cas.

Article 72

Les membres du Gouvernement ne doivent s'exposer à aucune situation

susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions

et leurs intérêts privés.

Article 73

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement

ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail

tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il

peut être dérogé à cette disposition.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés

 

par l'Administration ou par les Institutions relevant de l'Etat ou soumises

à son contrôle.

Article 74

Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position,

ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles

des informations qui lui sont communiquées.

Article 75

Les dispositions de l'article 73 demeurent applicables aux membres

du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de

leurs fonctions.

Celles de l'article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui

suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76

Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute

cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de

ses fonctions.

Article 77 (1)

A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du

Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du

Conseil constitutionnel.

Cette obligation s'étend à tous les Présidents des institutions consacrées

par la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités dont la liste

est déterminée par la loi.

22

(1) Les modifications opérées par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 ont consisté à créer les nouvelles

dispositions de l'alinéa 2 et à remplacer à l'alinéa 1er "Cour Suprême" par "Conseil constitutionnel".

La loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a ajouté un deuxième alinéa à cet article consistant à étendre l’obligation

de déclaration de biens à tous les autres présidents d’institution, ainsi qu’à d’autres personnalités dont

la liste est déterminée par la loi.

 

TITRE V

DU PARLEMENT

Article 78 (1)

Le Parlement comprend une chambre unique dénommée " Assemblée

nationale ".

Article 79 (2)

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de "député".

Article 80 (3)

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils

exercent le pouvoir législatif.

Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement

ou d'une suspension de contrat selon le cas.

Article 81 (4)

La durée de la législature est de cinq (5) ans.

Article 82

La loi détermine :

- les circonscriptions électorales ;

- le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ;

- le mode de scrutin ;

- les conditions d'élection et de remplacement par de nouvelles élections

en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités

et des incompatibilités ;

- le statut des députés et le montant de leurs indemnités.

23

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer "Assemblée

des députés du peuple" par "Assemblée nationale". Puis celle du 22 janvier 2002 a supprimé la Chambre des

représentants.

(2) Idem.

(3) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000. L'ancien article 80 adopté le 02

juin 1991 disposait en un alinéa unique : "Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils

exercent le pouvoir législatif. Les représentants sont élus au suffrage indirect. La Chambre des représentants

a un rôle consultatif. La loi fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Chambre des

représentants. Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension

de contrat selon le cas".

(4) Modifications opérées du fait de la suppression de la Chambre des représentants par la loi constitutionnelle

du 22 janvier 2002.

Article 83

Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers

de la législature.

Article 84 (1)

L'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action

du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente

Constitution.

Article 85 (2)

Tout mandat impératif est nul.

Tous les députés ont voix délibérative. Le droit de vote des députés

est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque

l'absence du député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir

pour un scrutin donné plus d'une délégation de vote.

Article 86 (3)

Toute nouvelle Assemblée se prononce sur la validité de l'élection de

ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le

Conseil constitutionnel.

Elle établit son règlement.

Article 87 (4)

L'Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux sessions

ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix

jours. La première session s'ouvre le premier mercredi de mars et la

seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de

mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session

s'ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

24

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer "Assemblée des

députés du peuple" par "Assemblée nationale".

(2) le 1er al a été ajouté par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002.

(3) ) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté remplacer à l'alinéa 1er

"Cour suprême" par "Conseil constitutionnel" et à l'alinéa 2 " règlement intérieur" par "règlement".

(4) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997. Elle a consisté à faire passer

de 60 à 90 jours la durée maximale de chaque session ordinaire et à fixer l'ouverture de la première session et

de la deuxième respectivement le premier mercredi de mars et le dernier mercredi de septembre. Les

anciennes dispositions adoptées le 2 juin 1991 les avaient fixées respectivement le dernier mercredi de mars

et le dernier mercredi d'octobre.

Article 88

L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de

son Président, à la demande du Premier ministre ou de celle de la

majorité absolue des députés sur un ordre du jour déterminé. La session

extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

Article 89

Les séances de l'Assemblée sont publiques. Toutefois l'Assemblée

peut se réunir à huis clos en cas de besoin.

Article 90 (1)

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les

délibérations de l'Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu

dans l'enceinte du Parlement.

Article 91 (2)

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la

législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple

au second tour.

Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.

Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature

à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité absolue

des membres de l'Assemblée.

La majorité absolue s'entend de plus de la moitié des voix.

Article 92

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée par décès, démission

ou pour toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président

dans les conditions définies à l'article 91.

25

(1). Cette modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer "Cour suprême

" par "Conseil constitutionnel"

(2) Au moment de l'adoption de la Constitution, le 2 juin 1991, l'article 91 disposait :
"Le Président et les

membres du bureau de l'Assemblée des députés du peuple sont élus pour la durée de la législature à la

majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour.

Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes

et après un vote à la majorité absolue des membres de l'Assemblée.

La majorité absolue s'entend de plus de la moitié des voix".

La loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a modifié l'alinéa 1er en remplaçant "Assemblée des députés du

peuple" par "Assemblée nationale" et a séparé la durée du mandat du Président (toute la législature) de celle

des autres membres du bureau (élus pour un an renouvelable).

La rédaction actuelle de l'alinéa 1er résulte de la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002. En effet, celle du 11

avril 2000 comportait en outre les mentions suivantes :
Il est le Président du Parlement. A ce titre, il préside

les réunions communes des deux chambres. Celles-ci sont décidées par le bureau de l’Assemblée, lorsque

les circonstances l’exigent. Le Président du Parlement prend les actes relatifs à l’Assemblée nationale et à

la Chambre des représentants, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi. Il convoque

et installe la Chambre des représentants.

Article 93

L'Assemblée jouit de l'autonomie financière. Son Président gère les

crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.

Le Président est responsable de cette gestion devant l'Assemblée ;

celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans

sa gestion.

Article 94 (1)

Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l'Assemblée

par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la

loi.

S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la

législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne

peut le reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission

du suppléant.

Article 95

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou

jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 96

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou

arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation

d'au moins un tiers des membres de l'Assemblée pendant les sessions

ou du bureau de l'Assemblée en dehors des sessions.

26

(1) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000. Au moment de l'adoption de

la Constitution, le 2 juin 1991, l'article 94 édictait :
"Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à

l'Assemblée par son suppléant.

S'il cesse d'exercer ses fonctions avant la fin de la législature, il peut reprendre son siège à l'Assemblée".

 

TITRE VI

DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI

ET DU REGLEMENT

Article 97 (1)

La loi est une délibération, régulièrement promulguée, de

l’Assemblée nationale.

La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une

délibération de l’Assemblée nationale ayant pour objet l'organisation

ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue

et promulguée après déclaration de sa conformité avec la

Constitution par le Conseil constitutionnel.

L'initiative de la loi appartient concurremment aux députés et au

Gouvernement. Les projets de texte émanant des députés sont appelés

"propositions de loi " et ceux émanant du Gouvernement "projets

de loi".

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des

ministres avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Article 98 (2)

Le peuple exerce l'initiative des lois par voie de pétition constituant

une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15000)

personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.

La pétition est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Le droit d'amendement appartient aux députés et au Gouvernement

quelle que soit l'origine du texte.

Article 99

L'ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération

du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi

et dans les cas prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente

Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

27

(1) Une première modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer "Assemblée

des députés du peuple" par "Assemblée nationale". Une deuxième modification opérée par la loi constitutionnelle du

11 avril 2000 a consisté à remplacer "Cour suprême" par "Conseil constitutionnel". Enfin, une troisième modification

consécutive à la suppression de la Chambre des représentants par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 à consisté

à supprimer la phrase suivante à l’al 4 in fine [Cette dernière doit transmettre une copie à la Chambre des représentants]

de même qu’un al 5 qui était ainsi libellé :

L'initiative de la saisine de la Chambre des représentants pour un avis consultatif sur une proposition ou un projet

de loi jugé d'importance nationale appartient :

- au Gouvernement ;

- à l'Assemblée nationale;

- au bureau permanent de la Chambre des représentants.

(2) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l'alinéa 2 "Assemblée

des députés du peuple" par "Assemblée nationale".

Article 100

Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le

Premier ministre et contresigné par le ou les membres du

Gouvernement compétents.

Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du

Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres ; il

est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 101 (1)

La loi fixe les règles concernant :

- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;

- les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,

les successions et les libéralités ;

- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises

en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur

sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;

- l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure

devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers

ministériels et auxiliaires de justice ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions

de toutes natures ;

- le régime d'émission de la monnaie ;

- le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées

locales ;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises

du secteur public au secteur privé ;

- la création de catégories d'établissements publics ;

- l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de la protection et de la promotion de l'environnement ;

- de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des plans et programmes

nationaux de développement ;

- de la protection de la liberté de presse et de l'accès à l'information ;

- de l'organisation générale de l'administration ;

- du statut général de la fonction publique ;

28

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer "Assemblée

des députés du peuple" par "Assemblée nationale".

- de l'organisation de la défense nationale ;

- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

- de l'intégration des valeurs culturelles nationales ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles

et commerciales ;

- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;

- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat ;

- du régime pénitentiaire ;

- de la mutualité et de l'épargne ;

- de l'organisation de la production ;

- du régime des transports et des communications ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences

et de leurs ressources.

Article 102

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les

charges de l'Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes

nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 103 (1)

L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture

de la deuxième session ordinaire.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance

si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante

jours suivant le dépôt du projet et que l'année budgétaire vient à

expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire,

afin de demander la ratification. Si le budget n'est pas voté à

la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par

ordonnance.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour

être voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Premier

ministre demande d'urgence à l'Assemblée l'autorisation de

reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Article 104

En cours d'exécution du budget, lorsque les circonstances l'exigent, le

Gouvernement propose au Parlement, l'adoption de lois de finances

rectificatives.

29

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l'alinéa 1er

"Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale" et à l'alinéa 2 à porter de quarante cinq à

soixante jours le délai imparti à l'Assemblée pour se prononcer sur le projet de loi de finances.

Article 105 (1)

L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités

prévues par la loi de finances.

Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu'elle charge de

toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et

des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des

collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant

de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Article 106

L'Assemblée se réunit de plein droit en cas d'état de siège, si elle n'est

pas en session. L'état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze

jours qu'après autorisation de l'Assemblée.

La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à l'étranger sont autorisés

par l'Assemblée.

Article 107 (2)

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander

à l'Assemblée l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant

un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la

loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du

Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication,

mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas

déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent

article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi

dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 108

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un

caractère réglementaire.

30

(1) Une première modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à

l'alinéa 1er "Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale". Une deuxième modification opérée

par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer à l'alinéa 2"Chambre des comptes de la

Cour suprême" par "Cour des comptes".

(2) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer à l'alinéa 2 "Cour

suprême" par "Conseil constitutionnel".

 

TITRE VII(1)

DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT

ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 109 (2)

Le Premier ministre a accès à l’Assemblée nationale. Il peut charger

un membre du Gouvernement de représentation auprès de

l'Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en

commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou

experts de son choix.

Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la

Nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée.

Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Article 110

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée, à ses commissions

et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des

conseillers ou experts.

Article 111 (3)

Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux

questions des députés et aux réponses du Gouvernement.

L'Assemblée peut adresser au Gouvernement des questions d'actualité,

des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat.

Article 112 (4)

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l’Assemblée nationale.

Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget

de l'Etat, les plans de développement économique et social de la

Nation.

31

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer dans l'intitulé

du TITRE VII "Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale".

(2) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l'alinéa 1er

"Assemblée des députés du peuple " par "Assemblée nationale" et à ajouter le dernier alinéa.

(3) La modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000. Au moment de l'adoption de la

Constitution le 2 juin 1991, l'article 111 édictait
"Durant les sessions, une séance par semaine est réservée

aux questions des députés et aux réponses du gouvernement.

L'Assemblée peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales, avec ou sans débat".

(4) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l'alinéa 1er

"Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale".

Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le

bien-fondé et l'efficacité de la politique du Gouvernement.

Article 113

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée toutes explications

qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

L'Assemblée peut constituer des commissions d'enquêtes.

Article 114

Les rapports réciproques de l'Assemblée et du Gouvernement se traduisent

également par :

- la motion de censure ;

- la question de confiance ;

- la dissolution de l'Assemblée;

- la procédure de discussion parlementaire.

Article 115 (1)

L'Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à

l'égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au

moins un tiers des députés de l'Assemblée. Pour être adoptée, elle

doit être votée à la majorité absolue des membres composant

l'Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires

ne peuvent en présenter une autre avant le délai d'un an.

Article 116 (2)

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres,

engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du

Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique

générale.

La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne

recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant

l'Assemblée.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-

huit heures après le dépôt du texte.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres,

engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée sur

 

(1) Idem

(2) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l'alinéa 1er

"Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale".

le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté

sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures

qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 117

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président

du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier

ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure

prévue à l'article 46.

Article 118

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité, dans l'ordre

que le Gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires,

des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées

par lui.

Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois

après sa soumission au Gouvernement sans qu'il ne puisse être fait

application de l'alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente

Constitution.

Article 119

En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, l'Assemblée doit se

prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai

est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l'expiration du

délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en

l'état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso,

sous forme d'ordonnance.

Article 120 (1)

Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés

par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait

pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit

la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne

soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou

d'économie équivalentes.

 

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à préciser que les propositions

et amendements concernent seulement la loi de finances.

Article 121

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un seul

vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les

amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 122

Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission,

le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats s'opposer

à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis

à cette commission.

Article 123 (1)

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la

loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de

l'Assemblée.

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du

Premier ministre ou du Président de l'Assemblée, statue dans un délai

de huit jours.

 

(1) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer à l'alinéa 2

"Cour suprême" par "Conseil constitutionnel".

 

TITRE VIII

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 124

Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire

du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de

l'ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.

Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente

Constitution.

Article 126 (1)

Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au

Burkina Faso sont :

- la Cour de cassation ;

- le Conseil d’Etat ;

- la Cour des comptes ;

- les cours et les tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 127 (2)

La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire.

Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif.

La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des

finances publiques.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions,

le fonctionnement de chacune de ces juridictions, ainsi que la procédure

applicable devant elles.

 

(1) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000. L'ancien article 126 disposait :

"Les juridictions au Burkina Faso sont :

- la Cour suprême

- les Cours et Tribunaux

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur".

(2) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000.Il s'agit d'une innovation.

Article 128

La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des

cours et des tribunaux.

Article 129

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions

qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132

Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la

magistrature.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice en est le vice-président.

Article 133 (1)

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute

question concernant l'indépendance de la magistrature et sur l'exercice

du droit de grâce.

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions

et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 134 (2)

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les

nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de

cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes et sur celles

des premiers présidents des cours d'appel.

Il donne son avis sur les propositions du ministre de la justice, relatives

aux nominations des autres magistrats du siège.

 

(1) L’ancien alinéa 2 modifié par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 avait prévu, non pas une loi

organique mais seulement une loi (ordinaire) pour fixer l’organisation, la composition, les attributions et le

fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

(2) Cette modification a été apportée en vertu de la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 pour tenir compte

de l'éclatement de la Cour suprême en quatre hautes juridictions autonomes.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du

ministre de la justice.

Article 135

Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des

principes contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l'indépendance de la magistrature.

Article 136

L'audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est

publique. L'audience à huis clos n'est admise que dans les cas définis

par la loi.

Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi

en dispose autrement.

 

TITRE IX

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 137 (1)

Il est institué une Haute cour de justice. La Haute cour de justice est

composée de députés que l’Assemblée nationale élit après chaque

renouvellement général, ainsi que de magistrats désignés par le

Président de la Cour de cassation. Elle élit son président parmi ses

membres.

La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure

applicable devant elle.

Article 138

La Haute cour de justice est compétente pour connaître des actes commis

par le Président du Faso dans l'exercice de ses fonctions et constitutifs

de haute trahison, d'attentat à la Constitution ou de détournement

de deniers publics.

La Haute cour de justice est également compétente pour juger les

membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou

délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs

fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions

de droit commun et des autres juridictions.

Article 139

La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des

quatre cinquièmes des voix des députés composant l'Assemblée.

Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux

tiers des voix des députés composant l'Assemblée.

Article 140

La Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et délits

et par la détermination des peines résultant des lois pénales en

vigueur à l'époque où les faits ont été commis.

 

(1) La modification a consisté par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 à remplacer "Assemblée des députés

du peuple" par "Assemblée nationale" et par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 à remplacer "Président

de la Cour suprême" par "Président de la Cour de cassation".

 

TITRE X (1)

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ET DES ORGANES DE CONTROLE

Article 141 (2)

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique et

social (CES).

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les

questions à caractère économique, social ou culturel portées à son

examen par le Président du Faso ou le Gouvernement.

Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère

économique, social ou culturel.

Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse

de tout problème de développement économique et social. Il soumet

ses conclusions au Président du Faso ou au Gouvernement.

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres à

la demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer

devant ces organes, l'avis du Conseil sur les questions qui lui ont

été soumises.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement

du Conseil économique et social.

Article 142 (3)

Des organes de contrôle sont créés par la loi.

Leur compétence recouvre des questions à caractère économique,

social et culturel d'intérêt national.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes

de contrôle sont fixés par la loi.

 

(1) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000. L'ancien TITRE X était intitulé

: "Des organes de contrôle, instances et organes consultatifs".

(2) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000.

(3) Idem. En fait le texte de cet article est inspiré de l'ancien article 141 adopté le 2 juin 1991.

 

TITRE XI

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 143 (1)

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales.

Article 144

La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales

sont du ressort de la loi.

Article 145

La loi organise la participation démocratique des populations à la

libre administration des collectivités territoriales.

 

(1) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 par la suppression du membre de phrase

"où siègent les organes locaux du pouvoir populaire" qui figurait au moment de l'adoption de la

Constitution le 2 juin 1991.

 

TITRE XII

DE L'UNITE AFRICAINE

Article 146

Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association

ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel

de souveraineté.

Article 147

Les accords consacrant l'entrée du Burkina Faso dans une

Confédération, une Fédération, ou une Union d'Etats africains sont

soumis à l'approbation du Peuple par référendum.

 

TITRE XIII

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 148

Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords

internationaux.

Article 149

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les

finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative,

ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être

ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 150 (1)

Si le Conseil constitutionnel, saisi conformément à l'article 157, a

déclaré qu'un engagement international comporte une disposition

contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver

ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès

leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,

pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 

(1) Cette modification a été opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 et a consisté à remplacer

"Chambre constitutionnelle" par "Conseil constitutionnel".

 

TITRE XIV (1)

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 152(2)

Le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière

constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité

des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités

et accords internationaux avec la Constitution.

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité,

la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles,

législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame

les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et

locales.

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales

relève de la compétence des tribunaux administratifs.

Article 153(3)

Le Conseil constitutionnel comprend, outre son Président, trois (3)

magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du

ministre de la justice, trois (3) personnalités nommées par le Président

du Faso, trois (3) personnalités nommées par le Président de

l'Assemblée nationale.

Sauf pour son Président, les membres du Conseil constitutionnel sont

nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans.

Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans

dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles

avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

 

(1) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000. L'ancien TITRE XIV était intitulé "Du

contrôle de la constitutionnalité des lois".

(2) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000.

(3) La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l'alinéa 1er

"Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale".Les autres modifications ont été opérées par

le loi constitutionnelle du 11 avril 2000.

Article 154 (1)

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du

scrutin.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité

de l'élection des députés.

En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par

tout candidat intéressé.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum

et en proclame les résultats.

Le Conseil constitutionnel veille au respect de la procédure de révision

de la Constitution.

Article 155 (2)

Les lois organiques et les règlements de l’Assemblée nationale, avant

leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au

Conseil constitutionnel.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure

de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel,

avant leur promulgation.

Article 156 (3)

Le Conseil constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par

les partis politiques, des dispositions de l'article 13 alinéa 5 de la présente

Constitution.

Article 157 (4)

Le Conseil constitutionnel est saisi par :

- le Président du Faso ;

- le Premier ministre;

 

(1) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 qui a consisté à remplacer " Chambre

constitutionnelle" par "Conseil constitutionnel".

(2) Une première modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à

l'alinéa 1er "Assemblée des députés du peuple" par "Assemblée nationale". La deuxième modification opérée

par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer "Chambre constitutionnelle" par "Conseil

constitutionnel". Enfin, la troisième modification opérée par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 a

consisté à supprimer la référence à la Chambre des représentants à l’al 1er.

(3) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 qui a consisté à remplacer "Chambre

constitutionnelle " par "Conseil constitutionnel".

- le Président de l’Assemblée nationale;

- un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale.

Article 158 (1)

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation

des textes qui lui sont déférés.

Article 159 (2)

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée

ni mise en application.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun

recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités

administratives et juridictionnelles.

Article 160 (3)

Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil

constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.

 

(4) Modification par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 qui a consisté à remplacer "Assemblée des

députés du peuple" par "Assemblée nationale" et modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril

2000 qui a consisté à remplacer "Chambre constitutionnelle" par "Conseil constitutionnel". Modification opérée

par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 qui a consisté à remplacer "Chambre constitutionnelle" par

"Conseil constitutionnel". Enfin une modification par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 qui a consisté

à supprimer le tiret relatif au Président de la Chambre des représentants.

(1) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 qui a consisté à remplacer "Chambre

constitutionnelle" par "Conseil constitutionnel".

(2) Idem.

(3) Ibid.

 

TITRE XV

DE LA REVISION

Article 161 (1)

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment

:

- au Président du Faso ;

- aux membres de l’Assemblée nationale à la majorité ;

- au peuple lorsqu'une fraction d'au moins trente mille (30.000) personnes

ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale

une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

Article 162 (2)

La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de révision.

Article 163 (3)

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l'appréciation

de l’Assemblée nationale.

Article 164 (4)

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir

été adopté dès lors qu'il obtient la majorité des suffrages exprimés.

Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions

fixées par l'article 48 de la présente Constitution.

Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum

s'il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de

l’Assemblée nationale.

Article 165

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est recevable

lorsqu'il remet en cause :

- la nature et la forme républicaine de l'Etat ;

- le système multipartite ;

- l'intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie

lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

 

(1) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 qui a remplacé "Assemblée des députés

du peuple " par "Assemblée nationale".

(2) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 et qui a consisté à remplacer "et" par

"de" entre "les conditions" et "la mise en oeuvre".

(3) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 qui a consisté à remplacer "Assemblée

des députés du peuple " par "Assemblée nationale".

(4) Modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 qui a consisté à remplacer à l'alinéa 3

"Assemblée de députés du peuple" par "Assemblée nationale".

 

TITRE XVI

DISPOSITIONS FINALES

Article 166

La trahison de la patrie et l'atteinte à la Constitution constituent les

crimes les plus graves commis à l'encontre du peuple.

Article 167

La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment

celui issu d'un coup d'Etat ou d'un putsch est illégal. Dans ce

cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 168

Le peuple burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit

également toute oppression d'une fraction du peuple par une

autre.

 

TITRE XVII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 169

La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et

un jours suivant son adoption par référendum.

Article 170

Le chef de l'Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les

mesures nécessaires à la mise en place des institutions.

Article 171

Les élections présidentielle et législatives ont lieu dans les douze (12)

mois qui suivent l'adoption de la Constitution.

Article 172

Jusqu'à la mise en place des institutions, le chef de l'Etat et le

Gouvernement continuent d'agir et prennent les mesures nécessaires

au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la

protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Article 173

La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de

contraire à la présente Constitution, jusqu'à l'intervention des textes

nouveaux.

 

 

[http://www.an.bf/textesfondamentaux/constitution-bf.pdf]