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Titre du blog : La Nation
Auteur : africanostra
Date de création : 13-11-2009
 
posté le 03-10-2010 à 00:07:19

IDENTITE NATIONALE (suite)

Qu’est-ce qu’être Gabonais ?

 

 

***

 

II-Les conditions d'accès à la nationalité gabonaise

Deux ordres de conditions peuvent être relevés pour justifier l'accession des individus à la Nationalité, en Droit gabonais, comme d'ailleurs en Droit français; et  la similitude est loin d'être fortuite. Ainsi, on retrouve dans la législation gabonaise relative à la Nationalité autant les éléments de jus sanguinis et jus soli (A), que l'intégration à la Nation par le biais du Droit (B).

 

 

A)-Eléments de jus sanguinis et de jus soli

 

 

Le Titre I du Code de la nationalité est consacré à l'attribution de cette prérogative en guise de Nationalité d'origine. Mais cette Nationalité dite d'origine est double: elle implique, d'une part, le jus sanguinis ou droit du sang (1) et le jus soli ou droit du sol (2), d'autre part.

 

(1)-Le droit du sang

Au titre des Chapitres 1er et 2e du Code, les raisons biologiques ou génétiques déterminent l'attribution de la Nationalité gabonaise à trois types d'invididus:

 

*L'enfant né d'un couple dont un parent au moins est de nationalité gabonaise.-Ce principe fixé à l'article 11, tiret 1 résulte d'une double nationalité: celle d'un ascendant et de l'intéressé lui-même. Il s'applique particulièrement à tout enfant né en dehors du territoire national ou des dépendances de la République comme les missions diplomatiques et consulaires, voire les navires battant pavillon gabonais.

 

Cette technique est églement appliquée à d'autres types d'enfants nés d'unions mixtes.

 

*L'enfant légitime et/ou naturel nés d'un couple gabonais/étranger.-Selon l'article 13 du Code, le fait que ces enfants aient au moins un parent de nationalité gabonaise suffit à leur conférer cet attribut. Le sang donne ainsi clairement accès à la Nationalité gabonaise.

 

On est (naît?) donc alors Gabonaise ou Gabonais par le jus sanguinis ou droit du sang. Mais cette méthode n'est pas la seule, car le pouvoir du sol est tout autant essentiel à l'attribution de la Nationalité.

 

 

 

(2)-Le droit du sol

Dans cette hypothèse, quatre (4) cas de figure sont à relever, pour attribuer la Nationalité gabonaise à un individu à titre de Nationalité d'origine:

 

*L'enfant né en territoire gabonais d'apatrides ou d'inconnus.-L'article 11, tiret 2 du Code nuance toutefois cette méthode en indiquant que ledit enfant perd la Nationalité gabonaise si, pendant qu'il est encore mineur, sa Nationalité étrangère se trouve enfin établie.

 

*L'enfant légitime né au GABON de parents étrangers, dont un y est également né.-Le système de double légitimité est aussi appliqué à ce cas de figure (article 11, précité, tiret 3)*. Car l'enfant ne pourrait avoir accès à la Nationalité gabonaise par le droit du sol qu'à condition de démontrer que l'un de ses ascendants est en quelque sorte "né gabonais".

 

*Il en est de même de tout enfant naturel né au GABON.-La condition que pose ici l'article 11, tiret 4 du Code, c'est de démontrer que le parent étranger dont la Nationalité avait influé sur celle de l'enfant est lui-même né en territoire gabonais.

 

*Enfin, est également Gabonais(e) d'origine, l'enfant nouveau-né trouvé au GABON.-Cette attribution de la Nationalité gabonaise, fondée sur la présomption de la naissance sur le territoire national , cesse de produire ses effets en présence d'une preuve contraire (article 12)*.

 

La Terre, mère des hommes, accorde ainsi ses vertus à toute personne qui y naît. Le cas de la Nationalité est suffisamment éloquent pour considérer qu'être Gabonais, c'est également le fruit d'une naissance en Terre gabonaise. En dehors des cas spécifiques où les parents auraient choisi de voir naître leur enfant au GABON, il y a lieu de penser que cette attribution de la Nationalité est automatique.

 

Or, il est des situations où l'attribution de la Nationalité est le résultat d'une manifestation explicite de la volonté d'une personne. Telle est la situation que je qualifie d'intégration à la Nation par le biais du Droit.

 

 

B)-Intégration à la Nation par le biais du Droit

Lorsqu'on quitte le monde mirifique des enfants pour entrer dans celui de l'expression de la volonté pleine et entière, on rencontre aussitôt la confrontation à la règle de Droit. Par l'effet du Droit, des étrangers peuvent avoir accès à la Nationalité gabonaise. Au regard du Chapitre 3e du Titre I et du Titre III du Code, l'application de cette dynamique au domaine se manifeste par le principe de la reconnaissance (1), l'effet du mariage à un citoyen gabonais (2) puis la conséquence de l'adoption d'un enfant mineur (3) et de le fruit de la naturalisation (4).

 

 

 

(1)-Le principe de la reconnaissance

Il s'agit ici d'un prolongement des techniques d'attribution de la Nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine. En effet, lors même que les intéressés ne sont pas ou plus Gabonais, l'article 14 du Code prescrit qu'il leur est possible de s'exciper de ce privilège dans quatre (4) cas:

 

 

*Etre né au GABON de parents étrangers et souscrire à une déclaration de choix de Nationalité douze mois après la majorité.-La condition que pose la loi, à ce propos, c'est d'avoir au même moment un domicile ou une résidence continue depuis une demi-décennie au GABON.

 

*Etre né dans une localité frontalière du terrioire gabonais, dans un périmètre d'environ 25 kilomètres.-Les conditions que pose la Loi ici, c'est de justifier d'un domicile continue depuis dix ans et de faire sa déclaration une année après l'acquisition de la majorité.

 

*Avoir été recueilli ou élevé au GABON par l'assstance publique ou un citoyen gabonais.-A condition d'avoir eu quinze au moment des faits.

 

*Enfin, le Droit gabonais attribue également la Nationalité à toute personne ayant subi une renonciation faite par individu interposé au cours de sa minorité.-L'accomplissement de la majorité lui donne ainsi l'opportunité de manifester sa volonté pour la Nationalité de son choix.

 

Outre la reconnaissance, l'effet du mariage attribue également la Nationalité gabonaise à tout étranger uni à un conjoint gabonais.

 

 

(2)-L'effet du mariage à un citoyen gabonais

La phase post-natale donne effectivement droit à la Nationalité gabonaise au travers du mariage qui, en principe, "n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité" (article 20)*; tel qu'il résulte du Chapitre 1er du Titre II du Code. En quoi le mariage ouvre-t-il donc droit à cet attribut?

 

Eh bien, aux termes de l'article 22 du Code, l'étranger "qui épouse une personne de nationalité gabonaise acquiert, sur sa demande expresse, la nationalité gabonaise, trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit mariage n'a pas été dissous." Il n'y a donc pas d'automaticité à ce sujet.

 

Les deux exceptions s'opposant à ce droit sont caractérisées par un refus par décret du président de la République (article 23)* et par une décision judiciaire nationale ou d'exequatur frappant ledit mariage de nullité (article 24)*.

 

Les situations extérieures à la naissance donnent aussi droit  à la Nationalité à travers l'adoption.

 

 

(3)-Les conséquences de l'adoption d'un enfant mineur

En effet, à l'aune de l'article 25 du Code, l'une des conséquences de l'adoption est de conférer la Nationalité à l'enfant mineur "adopté par une personne de nationalité gabonaise..."

 

Cependant, le Gabonais d'adoption ou par adoption peut, après acquisition de la majorité civile, "répudier cette qualité par une déclaration adressée au tribunal de première instance de son domicile..." Il s'agit, là encore, de l'expression de la volonté individuelle.

 

Au regard de l'article 26, le privilège de la Nationalité  s'étend néanmoins aux enfants adoptés par les personnes intégrées à la Nationalité gabonaise par le truchement de la réintégration (chapitre 3e du Titre II) ou de la naturalisation.

 

(4)-Le fruit de la naturalisation

Ce chapitre fera l'objet d'exposés plus substantiels dans cette Tribune. Il importe, pour l'heure, d'indiquer modestement que la naturalisation est l' "Octroi discrétionnaire par les autorités d'un Etat, de la nationalité de cet Etat à l'étranger qui en fait la demande" (voir Vocabulaire Cornu, Op. cit., p.596)*.

 

C'est à cet effet que "la naturalisation ne doit pas être confondue avec l'acquisition de la nationalité par la loi ou par l'exercice d'une option de nationalité" (idem)*, comme nous l'avons vu précédemment. Le Droit gabonais fait de cette méthode une compétence exclusive du chef de l'Etat, qui y donne une suite favorable par décret (article 30, alinéa 1)*.

 

Pouvoir discrétionnaire, la naturalisation n'est donc "jamais de droit" (article 30, alinéa 2) pour la personne qui en fait la demande*.

 

 

 

En guise de conclusion: étonnement à la grande braderie

 

De tout temps, les Etats se partagent les terres et les hommes, constate le Professeur DUPUY.

 

L'illustre Maître ajoute peu après que "Les individus sont rattachés à leur Etat par un lien d'allégeance, la nationalité. La Cour internationale de justice (affaire Nottebohm, 1955) l'a définie comme un lien juridique fondé sur une solidarité d'intérêts et de sentiments. Certains Etats l'établissent sur le lieu de la naissance ou la durée du séjour (jus soli), d'autres sur l'hérédité ou le mariage (jus sanguinis). Ainsi se distinguent, dans un Etat, les nationaux et les étrangers. A ces derniers, l'Etat n'est point tenu d'ouvrir ses frontières ni, s'il les accueille, de leur appliquer le même traitement qu'à ses nationaux. Ceux-ci demeurent d'ailleurs rattachés lors même qu'ils quittent son territoire" (René-Jean DUPUY, Le droit international, PU/Que-sais-je?, Op. cit., p.26)*.

 

On peut donc souligner qu'au regard des considérations de défense de la Patrie, de protection de la Constitution, de contribution aux charges publiques et d'exercice de fonctions électives dont celle liée à la présidence de la République, l'attribution de la Nationalité à un individu est un acte qui requiert un examen minutieux des conditions fixées par la Loi (articles 31 et 32 du Code)*.

 

Comment le Citoyen, dans ces conditions, ne serait-il pas inquiet et désappointé par certaines pratiques consistant à vendre  la Nationalité gabonaise à la grande braderie électorale, lorsque des actes d'Etat-civil  (passeports, actes de naissance, cartes nationales d'identité) sont distribués à certains étrangers pour s'assurer la victoire à un scrutin d'ordre local ou national?

 

Les gouvernants africains ont-ils seulement conscience du tort qu'ils causent à l'Identité nationale au travers de ces actes qui participent à la corruption et à la fragilisation des Sociétés?

 

Ont-ils pris acte de la responsabilité des pouvoirs publics dans la protection des attributs de la Nationalité et de ceux qui en jouissent? Sinon, comment justifieraient-ils le peu d'emprise qu'ils ont sur leurs nationaux résidant à l'étranger?

 

Telles sont les thématiques qu'il conviendra d'approfondir lors de nos prochaines rencontres. Mais je suis tout heureux du prétexte que me donne le présent exposé pour vous remercier de votre chaleureuse compagnie tout au long du mois de Septembre.

 

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME,

Paris, le 02 Octobre 2010, 20:03