L'ONU ET LA QUESTION DES PEUPLES COLONIAUX
"La sujétion des peuples à une subjugation,
à une domination et à une exploitation étrangères
constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme,
est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet
la cause de la paix et de la coopération mondiales".
Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale
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En rédigeant le présent exposé, je n'ai pas pris la précaution de vérifier si la question n'a déjà pas été discutée dans "La Nation" ou "Africanostra", comme certains aiment à appeler notre Site. Quelques jours après la proclamation d'Indépendance de la République du GABON, en effet, il est difficile de ne pas rendre hommage au principal acteur et à l'éminent artisan du mouvement de décolonisation, qui a mis l'Afrique en ébullition dans les années 1960: l'Organisation des Nations Unies (ONU).
C'est pourquoi, le 17 Août de l'An X, j'ai entrepris de revenir sur les grandes "dates" du Droit international, relatives à la condition, au sort et au statut des "Peuples coloniaux et assimilés. Car, malgré les apparences, la question continue de préoccuper, de manière constante, cette Organisation à vocation universelle née dans la douleur et les revendications des Sociétés autrefois placées sous domination administrative et politique étrangère.
Tandis que le Monde s'ouvre à une nouvelle Fraternité, avec l'affirmation des valeurs de Dignité, de Démocratie et de Bonne gouvernance, certaines poches de résistance comme le Moyen-Orient, le Cachemire et le Darfour tentent de bâillonner par tout moyen cette voix profonde venue du fond des Ages: la Liberté, en poursuivant des projets surréalistes d'assujettissement de Peuples millénaires et en s'obstinant à nourrir une culture de conflit sans issue.
En amont et en aval de la Charte des Nations Unies, signée le 26 Juin 1945 et entrée en vigueur le 24 Octobre de la même année, on trouve des éléments susceptibles de mettre en relief le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le processus d'émancipation de ces Peuples dont on croyait le destin à jamais compromis. En effet, contre toute résistance des anciens "maîtres", dont Charles de GAULLE en est la parfaite illustration, l'ONU (appelée "Le machin" par un certain Général!) creuse patiemment le sillon de la protection de la Dignité et de la Liberté sans conditions, comme objectif indirect de préservation puis de consolidation de la paix et de la sécurité internationales.
Nous, Peuples autrefois coloniaux, avons un devoir de reconnaissance envers les Nations Unies en raison de cette "guerre" du Droit contre l'imperium des Puissances, dont les manifestations ont failli plonger le Monde dans une commotion collective encore plus tragique, alors qu'il sortait encore timidement de la seconde Barbarie du XXe siècle.
C'est pourquoi, il convient de voir, dès l'abord, la Lettre et l'Esprit de la Charte dans l'incitation des Puissances à décoloniser (I); complétés par les principales décisions de justice internationale relatives au droit à l'Indépendance (II).
I-LA LETTRE ET L'ESPRIT DE LA CHARTE DANS L'INCITATION DES PUISSANCES A DECOLONISER
La Constitution que la France, ancienne puissance colonisatrice adopte après l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, porte l'ancre indélébile du principe de l'irrépressible Indépendance des Peuples coloniaux. En effet, il est loisible de lire dans la Constitution de la IVe République, des prises de position qui tranchent avec le régime antérieur et manifestent l'adaptation dudit Etat à l'évolution du Droit international. C'est la raison pour laquelle la Constitution de la Ve République, que de GAULLE taille par ailleurs à sa mesure le 4 Octobre 1958, maintient dans le Bloc de constitutionnalité, le Préambule combien fondamental de la Constitution du 27 Octobre 1946. La part prise par l'ONU dans le processus de décolonisation se mesure ainsi à l'aune des articulations de son texte institutif et de ses applications immédiates et ultérieures, directes et indirectes. Aussi, importe-t-il d'en examiner séparément la Lettre (A) et l'Esprit (B).
A)-La Lettre
La Lettre de la Charte sur la question de la colo-décolonisation est, comme son nom l'indique, composée d'éléments institutionnels. Ceux-ci comprennent principalement les Buts et Principes favorables à l'Indépendance (1) puis la Déclaration relative aux territoires non autonomes (2), le Régime international de tutelle (3) et, enfin, le Conseil de tutelle (4).
(1)-Les Buts et Principes favorables à l'Indépendance
Dans la mesure où nous avons ensemble défini In-dependere comme absence de soumission, de contrainte et d'allégeance d'un Pouvoir étatique à l'intérieur et à l'extérieur de ses délimitations administratives, on peut donc retrouver les traces de l'Indépendance dans le Chapitre premier de la Charte des Nations Unies, consacré aux Buts et Principes de l'Organisation. Telle est la lecture que je fais, en amont, du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-memes (a) ; et en aval, du principe de l'égalité souveraine de tous les Etats (b) puis de la prohibition du recours à la force contre l'indépendance politique des Membres de l'ONU (c).
a-Du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-memes
Le but de nos exposés n'étant pas de proposer des connaissances encyclopédiques sur les matières traitées, il ne sera donc pas question de lire ou relire Charles CHAUMONT et ses brillants collègues sur les présents énoncés. Mais de rappeler le lien intime, qui existe entre le fait, pour tout Peuple, de jouir des attributs de la personne juridique, quelles qu'en soient les contingences; puis de souligner, particulièrement, la légitime vocation à l'Indépendance des Peuples soumis à quelque domination.
C'est sous cet angle, qu'il me semble utile de noter que la Charte est le texte précurseur de la décolonisation, dans la mesure où le principe de base posé en axiome pour tous les Etres humains est leur Egale Liberté. D'où l'obligation faite à l'ONU de "[d]évelopper entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes..." (Article premier, paragraphe 2)*. Certains y ont vu "un droit à l'autodétermination"; tandis que d'autres y voient un droit de l'homme fondateur des Sociétés modernes.
Il n'en demeure pas moins, que ces dispositions relatives au partage du statut de sujet de droit à toutes les personnes physiques rappellent à maints égards celles qui interviendront plus tard comme socles de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme en 1948 (infra)*; mais déjà présentes dans l'esprit des Nations à travers l'article 1er de la Déclaration française du 26 Août 1789: "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité..."( in Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, Op. cit., p.237)*. Ce qui n'exclut pas les disparités de fait, entre individus et entre Etats.
La dépendance constituant un terreau fertile pour les tensions et les conflits voire des guerres larvées entre "colonisés" et "colonisateurs", dominés et dominants, l'incitation des Puissances impérialistes vers l'Indépendance des territoires soumis peut tout à fait être entendue comme l'une des "mesures propres à consolider la paix du monde" (article premier, Op. cit.)*, dans la mesure où cet acte restaure tout ce que la Liberté a de plus digne et de plus pacifique: la reconnaissance de la capacité de l'Autre à décider de son propre destin. Autant on peut dire que la paix vient du respect de la Liberté, autant est-il permis d'observer que la guerre naît de l'humiliation. Une fois cette humiliation apaisée, évacuée, les raisons de la concorde et de la paix internationale semblent automatiquement réunies.
Je situe volontiers ces éléments de la Lettre en amont; car ils pré-existent, en quelque sorte, aux déclarations et proclamations d'Indépendances en Afrique; à quelques rares exceptions près. Ces dispositions, dirions-nous, tracent la voie en définissant ce que doivent être le statut et l'intégrité des Peuples. Ils condamnent le colonialisme sans le désigner. Ils établissent les contours de la Société internationale idéale. Comme le dirait mon vieux père: ils "plantent le décor".
En effet, puisque nombre des Etats fondateurs et membres des Nations Unies de la première décennie sont le fruit de la décolonisation en Amérique Latine, l'ONU ne peut ignorer la force de ce mouvement et des nouveaux sujets internationaux dans sa structure et son fonctionnement. A cette force, saisie en aval de l'Indépendance au sens de Libération, fait partie le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats.
b-Du principe de l'égalité souveraine de tous les Etats
En effet, bien que le principe de souveraineté soit considéré par nombre d'analystes comme attribut incessible, intransmissible et incorruptible de tout Peuple, je m'obstine à croire qu'est souverain, le pouvoir de l'Etat; seule personne morale de Droit public capable de se suffire à elle-même (voir prochain exposé sur Africanostra: "L'Etat africain face à la théorie des Sociétés parfaites")*. Et, à ce titre, on ne peut parler de souveraineté qu'à propos d'une organisation sociale constituée en modèle étatique. Sinon, tout groupement humain aggloméré autour d'un centre d'intérêts ou d'une improbable suzeraineté se proclamerait aisément entité souveraine!
Aussi, l'article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies tient-il une place de choix dans l'accélaration; mais surtout, la consolidation des conséquences juridiques de l'accession des anciennes colonies à l'Indépendance. De nombreuses controverses divisent encore les internationalistes sur la question de "l'égalité souveraine" ou de "la souveraineté égale". Toutefois, l'essentiel pour cet exposé est d'insister sur l'admission des territoires coloniaux au statut de Souverains; et non de semi, demi, presque ou quasi-souverains, comme la vie de ces entités tend à le faire croire.
En prescrivant que l'ONU "est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres", l'Organisation mondiale protège, sécurise, préserve, garantit la situation des Etats issus de la décolonisation. Car il faut par-là entendre que leur souveraineté ne souffre d'aucune contestation et que celle des anciens "maîtres" ne justifie nullement de la moindre suprématie: Egalité oblige!
Peuples d'Afrique et d'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies vous a déjà libérés. Il n'existe ni ne subsiste plus de lien d'allégeance et d'exclusivité ou de déséquilibre institutionnel délibéré, dont les manifestations officieuses et officielles laissent toujours perplexe le citoyen africain. Plus de comportements obséquieux ni d'exubérance systématisée vis-à-vis d'autres Nations. Restez dignes. Vous êtes libres et vous devez le vivre, sans être obligés d'user de la violence et de se nourrir de ressentiments, d'autant plus que la force est prohibée dans les relations internationales.
c-De la prohibition du recours à la force contre l'indépendance politique des Membres de l'ONU
Cet élément relevant de l'article 2, §4 de la Charte des Nations Unies est également à situer en aval de la décolonisation et de l'Indépendance, au sens d'accession des anciens territoires soumis à la souveraineté internationale. Car il s'agit de protéger les attributs d'Etats existants, afin d'en consolider la personnalité face à des actes ou faits qui tendraient à les remettren volontairement en cause, comme l'agression, l'annexion, l'occupation.
Mais cet élément peut également sous-entendre un appel des anciens "maîtres" au respect de l'intégrité des Etats issus de la décolonisation, dans la mesure où devenus Membres des Nations Unies, ils jouissent tout entièrement du principe d'interdiction du recours à la contrainte dans leurs relations avec d'autres Etats. C'est ainsi que je perçois cette disposition, qui affirme: "Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat..." La Charte, conclue au moment où les plaies de la Seconde Guerre mondiale saignent encore, n'est pas moins attentive à la vague de décolonisation qui point à l'horizon des relations déjà tendues entre les Peuples coloniaux et les puissances intéressées.
Les guerres dites d'Indépendance et l'essor du phénomène des Mouvements de Libération Nationale rendent plausible cette perception du caractère préventif de l'article 2-4 de la Charte. Ainsi, le lit institutionnel ou juridique de la décolonisation était-il déjà préparé. Il ne restait plus, à l'ONU, que d'en assumer ouvertement la vocation. Elle le fait au travers de la Déclaration relative aux territoires occupés.
(2)-La Déclaration relative aux territoires non autonomes
Selon la prudence de langage et les précautions d'usage en cours en ce temps, la Charte de l'ONU se dote d'un ensemble de dispositions constituant le Chapitre XI dédié à la Déclaration relative aux territoires non autonomes. Du coup, la question de la décolonisation, qui allait être réglée en tête-à-tête ou face-à-face entre colonisateurs et colonisés va devenir un principe de Droit international auquel les puissances impérialistes ne peuvent aisément se soustraire.
Aussi, l'article 73, § 1 prescrit-il aux Membres des Nations Unies responsables de l'administration des territoires non autonomes, "[d]'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les aider avec équité et de les protéger contre les abus". Ce qui est subtile dans cette disposition, c'est que cet appel est une invitation des "plus puissants" au respect de la légalité internationale, dont ils ont longtemps dérogé aux principes, y compris pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Le souci de l'administration, stade embryonnaire de l'autonomie puis de l'Indépendance est si essentiel pour l'ONU, que l'article 73 § 2 ajoute une exigence complémentaire à la première: "développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenur compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et des ses populations et à leurs degrés variables de développement" . Il n'y transparaît nullement l'idée d'un mouvement de masse. Bien au contraire, une forme d'appel aux tests d'aptitude des futurs décolonisés se dégage de la Charte.
On peut donc entendre par-là, que si la décolonisation des territoires non autonomes d'Afrique avait respecté ce "timing", sans être organisée en chaîne comme des cadeaux offerts avec feux d'artifice aux enfants adoptés, chaque Société africaine aurait adapté son accession à la Souveraineté internationale à son propre rythme de réappropriation des leviers de la Liberté et de domestication des règles du constitutionnalisme. Il suffit de voir la synchronisation des dates de proclamation des indépendances africaines pour y voir un calendrier décidé (d') ailleurs. D'où l'expression, que nous verrons plus loin [infra: B)-(2)]*, d' "octroi de l'indépendance". Un joli cadeau!
Qu'à ceal ne tienne, l'ONU tient à confirmer son engagement dans l'aboutissement pacifique de ce mouvement de désincarcération des territoires occupés lors de la Seconde Guerre mondiale et des Peuples coloniaux du joug de la domination étrangère, pour ce qui concerne le présente exposé. Sa détermination est alors manifestée par la définition d'un Régime international de tutelle.
(3)-Le Régime international de tutelle
Le droit à l'indépendance sert de connexion entre l'acte de décolonisation stricto sensu et le Régime international de tutelle énoncé au Chapitre XII de la Charte. En effet, aux termes de l'article 76-B, il est dit que ledit Régime a pour pour but de "[f]avoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance..." Cette dernière finalité témoigne de la puissance de révendication de ce principe, qui a valeur de droit fondamental des Sociétés humaines.
Cependant, on peut noter qu'en dehors de quelques cas de protectorats enregistrés par l'Afrique (Cameroun, Togo), le droit à l'indépendance évoqué dans ce passage est tout différent du mouvement issu de la dé-colonisation des Peuples naguère soumis à la domination française, britannique, portugaise, italienne et espagnole. Mais il s'agit d'une différence de degré et non de nature, dans la mesure où les territoires en question ont tous en commun l'objectif d'appropriation des mécanismes de gouvernement de leur Société.
Autre lien permettant à ces deux types de cas (tutelle et colonisation) de s'arrimer au droit onusien, le concept de l'inter-dépendance. Car l'article 76-C de la Charte charge le régime de tutelle de "développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde". Au regard des initiatives communes de solidarité prises par les anciens colonisés et les populations mises sous tutelle, il est loisible d'évaluer la force fédératrice de cette "Interdépendance" au travers d'une forme de Fraternité d'infortune.
La question de la tutelle est si préoccupante, que la Charte finit par doter l'Organisation mondiale d'un organe spécialisé: le Conseil de tutelle.
(4)-Le Conseil de tutelle
Il est l'organe qui, avec l'Assemblée Générale des Nations Unies, a compétence pour étudier les rapports émanés de l'autorité administrante; accueillir et délibérer sur les pétitions; autoriser des contrôles réguliers in situ et mettre à jour l'accord de tutelle, conformément aux évolutions de la situation sur le terrain (article 87)*.
L'objectif du CDT étant de superviser la marche vers l'autonomie et/ou l'indépendance des 11 territoires identifiés comme tels à sa création, sa mission s'est donc achevée avec leur émancipation. Palaos Belau, dernier territoire administré à ce titre, est devenu le 185e Etat membre des Nations Unies le 15 Décembre 1994. Désormais, cet organe est composé des cinq (5) Puissances, Membres permanents du Conseil de sécurité et a suspendu ses travaux en attendant une éventuelle abolition ou restructuration pour s'adapter aux tribulations de la Société internationales. Mais ceci constitue une autre question, qu'il conviendra d'examiner dans un autre exposé, à l'aune des cas irakien et afghan.
Ce qu'il me paraissait intéressant à rappeler, c'était l'investissement des Nations Unies en faveur de l'émancipation des Peuples soumis; qu'il s'agisse de décolonisation ou de gestion du régime international de tutelle.
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Les situations de gestion des "territoires non autonomes" et/ou placés sous la responsabilité des Membres des Nations Unies impliquent des questions techniques et précises d'administration internationale de territoires litigieux apparus sous l'auspice de la SDN (mandats et protectorats) et de l'ONU (tutelles). Pourquoi les invoquer dans le cadre du présent exposé, à l'actif du phénomène de décolonisation et d'émancipation des Peuples coloniaux?
Il est difficile d'être neutre et impartial lorsque, ressortissant d'une ancienne colonie française, on a le sentiment que le destin de la Société que nos Pères ont défendue contre la domination et la soumission nous échappe. On cherche donc quelques branches de normes universelles auxquelles s'accrocher, pour trouver réconfort, assistance ou prendre appui afin de s'Eléver une bonne fois pour toutes des accidents de l'Histoire.
Oui, il est difficile, comme me le rappellent souvent des collègues français, d'engager une discussion ou une simple conversation avec un Africain sans un détour par la Colonisation:
-"ça vous travaille encore, hein?"
-Oui, mes amis; ça nous travaille. Et on n'y peut rien!
Ces questionnements que je viens de noter participent de la Lettre de la Charte, car ils mettent en lumière des procédures précises énoncées par un Traité multilatéral et objectif, largement éprouvées par la pratique. Seul l'examen de l'Esprit du texte constitutif de l'ONU permet donc d'y répondre avec tact et mesure.
B)-L'Esprit
(à suivre)
Arthur BENGA NDJEME
PARIS, le 20 Août 2010, 00:21