La Nation

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posté le 24-03-2011 à 17:23:48 GMT +1

Fiche n°4-Droit constitutionnel

 

LA CONSTITUTION
 
 

 



 ***

 


UNIVERSITE OMAR BONGO (Libreville/GABON)

Faculté de Droit et des Sciences Economiques

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

Année universitaire 2010-2011

 

Travaux Dirigés de Droit constitutionnel

LICENCE 1 DROIT

 

Enseignant : Pr ESSONO OVONO

Assistant : Dr. BENGA NDJEME

 

 

 

Fiche n° 4 :

 

LA CONSTITUTION

 

 

Méthodologie illustrée du sujet de réflexion :

 

 

La suprématie de la Constitution

 

Introduction

*Présentation

Pour mieux comprendre l’objet et l’évolution du Droit constitutionnel (fiche n°1 des Travaux dirigés) ; mieux saisir les éléments constitutifs, caractères juridiques et origine de l’Etat (fiche n°2) ; mieux cerner les dynamiques internes et externes aux différentes formes de l’Etat (fiche n°3), il est essentiel de s’interroger sur l’acte fondamental qui mobilise autant les institutions, au point de faire du Droit constitutionnel la branche suprême des sciences juridiques (Maurice HAURIOU, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2e édition, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1930, préface, p.VI)*. Et cet acte, c’est la Constitution. Etre donc invité à réfléchir sur la suprématie de la Constitution apparaît comme une tâche à la fois stimulante et délicate, tant un certain nombre de questions, plus techniques et polémiques les unes que les autres, parcourt le sujet.

*Intérêt

C’est pourquoi, importe-t-il de mettre en lumière ces zones d’ombre en s’essayant à une définition aussi précise que complète et circonstanciée des mots et notions qui composent l’énoncé, de manière à en extraire la substance :

-« la » est un article défini, féminin de « le », « la » indique l’absence de concurrence, de variation dans le temps et dans l’espace ou d’alternative qu’aurait pu impliquer le choix de l’article indéfini « une ». Ainsi, le sujet ici défini apparaît-il unique et singulier en son genre. Il ne s’agit donc pas d’ « un » sujet parmi tant d’autres (« une suprématie »). Mais « du » sujet ( « la suprématie. »). D’où la nécessité de le définir, à son tour.

-« suprématie » exprime la qualité ou le caractère d’une chose exerçant une ascendance sur une ou bien d’autres ; ce mot laisse alors entrevoir l’idée d’autorité et de supériorité de cette chose face aux autres. Il s’agit, en l’occurrence, dit le sujet, de la Constitution, qu’il convient de définir, enfin.

-« la Constitution », acte fondateur de l’Etat, fait l’objet d’une doctrine riche et variée. Mais un certaine nombre de contributions mérite d’être ici convoqué, afin d’aider à en fixer le sens d’une manière exhaustive. Aussi, la Constitution doit-elle être définie aux sens matériel et formel. « Au sens du fond des choses, la constitution d’un pays, c’est l’ensemble des règles fondamentales relatives à son statut politique et social »Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2e édition, Op. cit., p.73)*. Or, cette première acception de la Constitution est nécessairement complétée par un aspect solennel de ces règles fondamentales en leur forme. Car elle « suppose la conception d’un statut de l’Etat (analogue aux statuts d’une société privée ou d’une corporation), statut qui commande ou lie, d’une certaine manière, la conduite du gouvernement quotidien, de même que les statuts d’une association privée commandent ou lient la conduite des administrateurs de celle-ci » (M. HAURIOU, précité)*. L’aspect formel est, pourtant, à relativiser, dans la mesure où nombre d’Etats ne disposent pas d’un texte unique incorporant l’ensemble de ces règles « statutaires » (Israël, Royaume-Uni) ; et même ceux qui adoptent le principe d’un instrument unique recourent nécessairement à des lois organiques ordinaires afin d’encadrer l’organisation et le fonctionnement de certaines institutions constitutionnelles (lois sur le Parlement et les finances publiques, en France, en Côte d’Ivoire, au GABON). (Maurice HAURIOU,

Un autre auteur, contemporain du doyen HAURIOU, épouse cette perception dans un monumental livre paru quelques années auparavant, en définissant la Constitution de l’Etat comme le « statut qui pour la première fois a donné à la collectivité des organes assurant l’unité de sa volonté et faisant d’elle une personne étatique »Contribution à la théorie générale de l’Etat, t.I, Sirey, Paris, 1920, p.65)*. Ces éléments restent d’actualité, puisque d’une manière, il est aujourd’hui admis que « la Constitution (ou Loi fondamentale) se définit comme un ensemble de règles juridiques qui fixent le statut du pouvoir dans l’Etat, en détermine l’organisation et les modalités d’exercice et de fonctionnement. Elle permet ainsi d’identifier la forme politique de l’Etat (par exemple démocratie ou monarchie) » (Laurence BAGHESTANI, Fiches de droit constitutionnel. Rappels de cours et exercices corrigés, 3e édition, préface de Michel VERPEAUX, ellipses, Paris, 2010, 221 p., p.24). Là est le sens le plus usité de la Constitution. (Raymond CARRE DE MALBERG,

Convient-il, à cet égard, de souligner que dans son sens traditionnel de statut des personnes étatiques, « la Constitution est à la fois la règle suprême d’un Etat moderne en tant qu’elle est l’expression de la souveraineté nationale et la règle fondamentale en raison du rang le plus élevé qu’elle occupe dans la hiérarchie des normes juridiques » (idem). En somme, peut-on donc entendre par Constitution, l’acte d’institutionnalisation du pouvoir politique ou le corpus normatif sur lequel repose l’organisation et le fonctionnement de l’appareil étatique, ainsi que la protection des droits et libertés fondamentaux de la collectivité humaine qui le structure.

*Problématique

Tel est le fil d’Ariane, devant impérativement conduire à la formulation du problème de Droit qui sous-tend le sujet soumis à notre attention. En effet, l’idée qui en émane est celle de « la suprématie de la Constitution par rapport à d’autres textes » ; elle est donc à insérer dans la thématique générale de la hiérarchie des normes. A cet égard, apparaissent un certain nombre de questions : à partir de quelles vertus la Constitution tient-elle le haut de la pyramide dans la classification des textes ? Quelles peuvent être les conséquences d’une telle position, en termes d’organisation sociale ? Cette autorité vaut-elle autant dans l’ordre juridique interne qu’externe ? Quel organe ou organisme garantit-il l’effectivité de la valeur suprême de la Constitution en tant que norme ? Cette garantie obéit-elle aux mêmes procédures dans tous les régimes politiques modernes ? Autant de préoccupations suscitées par une réflexion qui a pour socle la « mère des lois ».

*Délimitation

Toute chose qui invite à ne pas faire étalage des connaissances générales sur le vaste thème de la Constitution, voire de la hiérarchie des normes ou de l’inépuisable débat sur les théorie de l’origine contractuelle et historique de l’Etat. Mais, plutôt, à examiner de façon objective, exhaustive et discursive, les implications juridiques de la position dominante de la Loi fondamentale dans l’ensemble des instruments normatifs en vigueur autrement appelés Droit positif.

*Annonce et justification du plan

Dans la mesure où une telle perspective incite à recourir à quelques comparaisons entre le droit constitutionnel gabonais et les systèmes politiques d’où sont tirées les théories générales, il importe de situer, en deux mouvements complémentaires, la portée de la Constitution de l’Etat. Car elle tient un rang élevé dans la hiérarchie des normes (I), affermi par la dynamique du contrôle de constitutionnalité (II).

 

I.Un rang élevé dans la hiérarchie des normes…

A)-La Constitution, source de tout l’ordonnancement juridique

B)-La Constitution, expression de la souveraineté nationale

II…affermi par la dynamique du contrôle de constitutionnalité

A)-La censure et l’annulation des textes à caractère législatif anticonstitutionnels

B)-Le choc entre normes constitutionnelles et normes internationales et communautaires

1 : Cas de suprématie de la Constitution

2: Cas de sujétion de la Loi fondamentale

 

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Droit constitutionnel à l'UOB

 

 


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africanostra  le 28-03-2011 à 16:34:59  #   (site)

Nous vous remercions de vos encouragements...Vous avez tout à fait le droit d'enrichir les éléments ci-dessus par vos questions et remarques...Merci...

LAURENJAY  le 28-03-2011 à 15:58:20  #

Félicitations pour le blog. Tres interessant pour nous étudiants en droit.

LAURENJAY  le 28-03-2011 à 15:56:01  #

félicitation pour le blog. Tres avantagieux et intéressant pour les étudiants en droit.

 
 
posté le 21-03-2011 à 01:45:38 GMT +1

Fiche TD n°3: COMMENTAIRE DE TEXTE

Caractères de la décentralisation


***

 

Suite fiche n°3

DROIT ADMINISTRATIF

 

LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

 

 

3-Commentaire de l’analyse faite de la décentralisation par Maurice HAURIOU dans son Précis de Droit constitutionnel (extrait) : 

« Avec la décentralisation, le système administratif se complique, mais il devient plus juridique ; l’administration de l’Etat n’est plus seule, le monde administratif s’est peuplé d’une quantité d’êtres, secondaires il est vrai, mais avec lesquels il faut cependant compter ; l’Etat entre en relations et par-là même apparaît comme une personnalité juridique en même temps que les administrations locales ou spéciales revêtent aussi la personnalité (…) L’administration quotidienne devient en fait une coadministration juridique ».

 

 

Esquisse de plan:

 

I-Les enchevêtrements du système administratif…

*Complication du système administratif, caractère organique de la décentralisation

A)-La persistance des structures nationales

1-Administration centrale de l’Etat (président de la République, ministres)

2-Administration publique déconcentrée (préfet/gouverneur, sous-préfet)

B)-L’apparition d’êtres secondaires mais incontournables

1-Collectivités territoriales (territoires, communes, assemblées/conseils locaux)

2-Etablissements publics (musées, hôpitaux, universités, sociétés nationales, agences, offices)

 

II-…Sont compensés par l’incidence croissante des vertus du Droit

*juridicisation du système administratif, caractère normatif de la décentralisation

A)-La corrélation des personnalités morales

-la théorie de la « personnalité juridique » des sujets de Droit public

B)-La gestion concertée de l’action administrative

*le concept de « coadministration »

1-Principes de tutelle ou contrôle hiérarchique et de libre administration des collectivités territoriales

2-Décentralisation fonctionnelle, pour la gestion des établissements publics

 

 

*Pour réviser nos connaissances et approfondir le TD:

 

-Proposez une introduction à l'esquisse de plan ci-dessus.

 

  

Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Droit administratif à l'UOB

 

 


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posté le 20-03-2011 à 03:27:58 GMT +1

Fiche n°3- Finances publiques (fin)


 

La Réforme des finances publiques

 


 

2.Approche possible pour le sujet de réflexion : Réforme des finances publiques et modernisation de la gestion publique

*Présentation du sujet : Aux oppositions traditionnelles entre la « conception classique » des finances publiques, dominée par la neutralité de l’Etat dans le jeu économique (« Etat-gendarme ») et le culte de l’équilibre budgétaire mathématique ; et la « conception moderne », caractérisée par l’utilisation des ressources budgétaires comme leviers des interventions économiques et sociales collectives (« Etat-providence »), se substitue aujourd’hui un mouvement de réformes bouleversant les fondements même de l’Etat. C’est à cet égard, que toute étude ayant pour objet la réforme des finances publiques et la modernisation de la gestion publique revêt un triple intérêt.

*Intérêt :

Au point de vue juridique, elle met en relief l’impact des règles d’encadrement du patrimoine de l’Etat sur la restructuration des organismes directement ou indirectement intéressés par l’administration des questions budgétaires. La conséquence institutionnelle étant une redéfinition des normes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat, dans la mesure où la responsabilité de ses agents se trouve de plus en plus engagée dans la gestion de l’argent public.

Cette nouvelle donne n’est pas sans incidence sur le socle politique de l’Etat, ouvrant ainsi la voie à la conclusion d’un pacte démocratique et républicain soucieux de remettre l’Homme, à travers la libre expression du consentement aux impositions de toutes natures, au cœur de tous les projets de développement et de prospérité à vocation collective.

Toute considération qui ne manque pas d’évoquer l’intérêt économique qui découle d’une réflexion sur la réforme des finances publiques et la modernisation de la gestion publique : permettre aux institutions et aux individus qui les animent de mieux administrer leurs ressources en ces temps de crise financière systémique. En pratique, à travers la question des finances, on peut y voir poindre à l’horizon la manifestation d’une évolution normative tendant à rapprocher les sphères de Droit privé avec celles du Droit public.

*Délimitation :

Cependant, même s’il est admis que les finances publiques sont la moins juridique des sciences du Droit, il n’en demeure pas moins que le sujet soumis à l’étude repose essentiellement sur le destin et l’ambition d’une norme juridique : la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Ceci signifie donc que sont exclues de la présente réflexion les questions de performance économique, voire d’analyse historique qui obligerait à disserter sur les vicissitudes des textes abrogés ; qu’il s’agisse de l’ordonnance n°59-2 du 2 Janvier 1959 en France, ou de la loi n° 4/85 du 27 Juin 1985 au GABON.

*Problématique : Contrairement au sens donné à la conjonction de coordination « et » dans nombre de réflexions juridiques, le sujet, tel qu’il est formulé, n’évoque pas une comparaison. Traiter de la « réforme des finances publiques » et de la « modernisation de la gestion publique » revient, concrètement, à examiner les effets de la nouvelle gouvernance financière sur la réorganisation et la revitalisation des instruments d’administration du budget de l’Etat et des collectivités publiques. Autrement dit : comment la nouvelle architecture financière des personnes morales de Droit public influe-t-elle sur les règles de contrôle et de justification de la dépense publique ?

*Annonce et justification du plan : La perspective d’une approche analytique invite à examiner le sujet sous le prisme du nouveau paradigme établi pour le droit budgétaire (I), avant d’élucider l’impulsion vigoureuse et rigoureuse donnée à la refondation de l’Etat (II).

 

I-Un nouveau paradigme pour le droit budgétaire
A)-Redessiner l’architecture financière de l’Etat

1°/-La synergie des acteurs politiques

2°/-La culture de la performance

B)-Conclure un « nouveau contrat social » en finances publiques

1°/-Le primat de la logique des résultats sur la logiques des moyens

2°/-La considération des objectifs visés et non des crédits alloués

 

II-Une impulsion vigoureuse et rigoureuse à la refondation de l’Etat
A)-La maturation des valeurs républicaines et démocratiques

1°/-Le renforcement du rôle du Parlement en matière budgétaire

2°/-L’instauration d’une ingénierie de contrôle de la dépense publique

B)-L’impérieuse réorganisation interne des administrations

1°/-La restructuration des administrations directement intéressées

2°/-L’adaptation des services indirectement concernés

 

Conclusion :

*Une réforme de cette ampleur repose nécessairement sur des mécanismes de pilotage et de domestication par les sujets concernés, afin d’éviter de faire de ce mouvement un empilement compulsif de savoirs sans savoirs-faire ; de sciences sans con-science (Michel BOUVIER, « Nouvelle gouvernance financière publique durable et conduite de la réforme budgétaire dans les pays en voie de développement », RFFP n°98, pp.175-178).

 

-Peut-on alors se demander : quelle est la « place de l’Homme » et du Citoyen dans ce dispositif globalisant, pour que la réforme de l’Etat ne soit pas (toujours !) la seule affaire des technocrates ou des élites ?

 

 

*Pour réviser nos connaissances et approfondir le TD :

-La loi organique n° 31/2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget au GABON est-elle une « pâle copie » de la LOLF: loi française n°2001-692 du 1er août 2001 ?

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Finances publiques à l’UOB

 

 

 


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posté le 19-03-2011 à 01:52:01 GMT +1

Fiche n°3 TD Droit administratif (suite)

 Le principe de libre administration des collectivités territoriales


 (suite EXERCICES)

 


b)-Fiche n°2 : jurisprudence administrative émanée du juge constitutionnel

(1).Référence : CC, 79-104 DC (Déclaration de conformité), 23 Mai 1979, Territoire de Nouvelle-Calédonie

(2).Mots-clefs : Interprétation de la Constitution-Territoire d’Outre-mer de la République française-Collectivités territoriales à statut particulier-Règlements des assemblées parlementaires-Droit d’amendement-Compétences des conseils territoriaux-Pouvoir du législateur dans l’entrée en vigueur des règles législatives-Parallélisme des formes

(3).Faits : Les 11, 16 et 23 Mai 1979, un groupe de parlementaires saisit le Conseil constitutionnel pour contester la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la loi modifiant les modes d’élection de l’assemblée territoriale et du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, définissant en outre les règles générales de l’assistance technique et financière contractuelle de l’Etat à ce territoire.

(4).Procédure : La loi attaquée est déférée au Conseil constitutionnel qui, après contrôle, se prononce sur sa conformité à la Constitution.

(5).Demande des requérants : Le groupe de parlementaires requérant demande au Conseil de déclarer anticonstitutionnelle la loi incriminée pour violation au principe de libre participation des partis à l’expression du suffrage (Article 4 de la Constitution), au principe de consultation préalable des instances dirigeantes des collectivités territoriales pour des questions relatives à leurs organisation et fonctionnement (Article 74 de la Constitution), ainsi qu’au principe de séparation des pouvoirs exécutif et législatif prévu par les Articles 20, 21, 34, 37, 72 de la Constitution.

(6).Problème de Droit : Le problème juridique émanant de cette décision peut être résumé en trois questions :

*L’article 3 de la loi examinée, conditionnant la restitution du financement public et le remboursement des frais de campagne en Nouvelle-Calédonie à l’obtention d’un seuil minimum de 5% des suffrages exprimés par les listes en lice, viole-t-il le principe de libre participation des partis à l’expression du suffrage institué par l’Article 4 de la Constitution ?

*En précisant les date et modalités d’entrée en vigueur des nouveaux modes d’élection des instances délibérante et exécutive calédoniennes, l’article 8-I de ladite loi porte-il atteinte au principe de séparation des pouvoirs législatif et exécutif, ou ne se limite-t-il qu’à fixer la fin anticipée du mandat des institutions dirigeantes de ce T.O.M. ?

*En devenant l’article 8-II de la loi déférée au Conseil, l’amendement fait par le Parlement aurait-il dû au préalable bénéficier de l’avis de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances, comme le prescrit l’Article 74 de la Constitution, à tel point que l’inobservation de cette procédure doive aboutir à une censure de la disposition en cause par le juge constitutionnel ?

(7).Solution : Déclaration de conformité à la Constitution de la loi modifiant les modes d’élection de l’assemblée territoriale et du conseil de gouvernement du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l’aide technique et financière contractuelle de l’Etat.

(8).Motivation : Pour quels motifs le Conseil déclare-t-il la loi à l’examen conforme à la Constitution ?

*Sur la demande des députés, le juge constitutionnel affirme que :

-les dispositions de l’article 3 de ladite loi ne portent pas atteinte à l’article 4 de la Constitution instituant la libre participation des partis politiques à l’expression du suffrage ; il n’y a aucune incompatibilité entre ce principe et le système retenu pour les élections de Novembre 1978 en Nouvelle-Calédonie ;

-les dispositions de l’article 8-II de la loi déférée ne méconnaissent pas le principe de consultation préalable des collectivités territoriales concernées par une législation nationale, dans la mesure où cette législation relève de la compétence exclusive du Parlement français en matière de droit d’amendement.

 

*Sur les deux demandes des sénateurs, le Conseil décide que :

-l’article 8-I de la loi sur la Nouvelle-Calédonie ne viole pas le principe de séparation des pouvoirs exécutif et législatif, attendu que, loin de prononcer la dissolution d’institutions exécutives, cette mesure précise simplement la date de renouvellement des instances dirigeantes et l’abréviation du mandat des anciens élus ;

-il n’y a donc pas intrusion du Pouvoir législatif dans la sphère du Pouvoir exécutif, ni atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(9).Portée : Début d’une évolution, qui conduira certainement à terme ce T.O.M. (Territoire d’Outre-mer) ou cette R.O.M. (Région d’Outre-mer) à l’indépendance ?

-« La Nouvelle-Calédonie a abondamment nourri le contentieux constitutionnel dans les années 1980 et 1990. En témoignent en particulier, depuis la décision 79-104 DC du 23 mai 1979, les décisions 85-187 DC (v. n° 36) et les décisions 85-196 DC du 8 août 1985 et 85-197 du 23 août 1985. La loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie et la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie constituent des étapes d’un long processus conduisant à un statut original pour la Nouvelle-Calédonie qui peut lui-même aboutir à l’accession de ce territoire à la pleine souveraineté » (Michel VERPEAUX et al., Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la jurisprudence, PUF, Collection « Thémis », Paris, 2011, p.105)*.

 

 

 

 (à suivre: Samedi 19 Mars 2011)

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Droit administratif à l'UOB

 


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posté le 16-03-2011 à 22:02:14 GMT +1

Fiche n°3: La réforme des finances publiques

La réforme des finances publiques


 

UNIVERSITE OMAR BONGO (Libreville/GABON)

Faculté de Droit et des Sciences Economiques

 

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC 

 

Travaux Dirigés de FINANCES PUBLIQUES

 

Licence 2 Droit

 

 Chargé de cours : Pr ESSONO OVONO

Assistant : Dr BENGA NDJEME

   Fiche n° 3 : 

LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES

  

III. EXERCICE

Avant de réfléchir sur l’exercice que nous propose M. ESSONO au sujet de la Réforme des finances publiques et de la modernisation de la gestion publique (2), convient-il de restituer la définition de quelques notions essentielles à la compréhension du thème général du Travail dirigé (1).

 

  1.Définir les notions essentielles

Afin de se représenter clairement l’objet de la fiche n°3 du Travail dirigé des Finances publiques soumise à notre attention, il importe d’élucider le sens des expressions suivantes : loi organiques (a), loi de finances (b) et gouvernance financière (c).

 

 a)-Loi organique

Comme son nom l’indique, est appelée loi organique, la « Loi qui, à la demande explicite du constituant, complète et précise la Constitution. Adoptée selon une procédure en principe intermédiaire entre la procédure de révision constitutionnelle et la procédure législative ordinaire, mais en fait à peine plus exigeante que cette dernière (il faut surtout remarquer le caractère obligatoire du contrôle de constitutionnalité et le droit de veto du Sénat quand il s’agit des lois organiques relatives au Sénat…), la loi organique permet d’alléger la Constitution de dispositions accessoires et de faciliter des adaptations généralement non substantielles de l’organisation des pouvoirs publics » (Michel de VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, 7e édition, Sirey, Paris, 2009, p.207)*.

 

Ainsi, en vertu du principe de classification des sources du Droit, les lois organiques « occupent dans la hiérarchie des normes un rang supérieur à celui des lois ordinaires. La Constitution prévoit pour ces lois des règles de procédure particulière et les soumet à un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel mais ne les définit pas de façon précise […] Elles ont pour objet de fixer les modalités d’application de certains articles de la Constitution » (Agathe VAN LANG et al., Dictionnaire de droit administratif, 5e édition, Sirey, Paris, 2008, p.239)*. Ainsi, la place des lois organiques se situe-t-elle entre les lois ordinaires et les lois constitutionnelles (revoir et approfondir l’étude de ces notions)*.

 

A la lumière d’une jurisprudence constante, mais disputée, les lois organiques relatives aux finances publiques sont des actes de valeur constitutionnelle. D’une part, le Conseil constitutionnel intègre, très tôt, l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique dans la masse des normes et principes constitutionnels appelée « bloc de constitutionnalité » (CC, Décision 60-8 DC, Notion d’impositions de toutes natures, Journal officiel de la République française, 13 août 1960, p.7599)*. D’autre part, la haute juridiction leur reconnaît une valeur constitutionnelle propre en annulant des actes non conformes à certaines de leurs dispositions (CC, Décision 2001-448 DC, 25 juillet 2001, Loi organique relative à la loi de finances (LOLF), Rec. 99, Grandes décisions du Conseil constitutionnel, 15e édition, 42)*.

 

  b)-Loi de finances

Aux prismes des instruments adoptés dans le cadre de la réforme des finances publiques, en France, comme au GABON, une définition toute légale de la loi de finances est ainsi fixée :

 

*En Droit français, « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent » (Article 1er de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, LOLF)*.

 

*En Droit gabonais, qui se veut à la fois proche du système français et plus explicite que ce dernier, « Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, des politiques, des stratégies de développement économique et social arrêtés pour atteindre des objectifs et les résultats des programmes » (Article 2, alinéa 1, loi organique n° 31/2010 du 21 Octobre 2010, relative aux lois de finances et à l’exécution du budget)*.

 

Aux termes des textes français (article 1er, in fine) et gabonais (article 3, alinéa 1), ont le caractère de lois de finances : la loi de finances initiale ou primitive ; la loi de finances rectificative (collectif budgétaire) ; la loi de règlement et les lois spéciales ou d’urgence résultant des vicissitudes de la discussion budgétaire au Parlement.

 

En somme, la loi de finances peut alors être entendue comme l’ensemble des instruments normatifs ayant pour objet l’encadrement juridique des modalités de gestion transparente, efficace et pragmatique du patrimoine de l’Etat, garant suprême de la vie économique et sociale de la Nation.

 

 c)-Gouvernance financière

L’idée de gouvernance (*), adjointe à l’épithète financière (*), paraît évoquer un néologisme dont le sens mérite d’être ici élucidé ou rappelé.

 

 *La notion de gouvernance

Ce terme semble être entré en Droit public par le truchement de l’entreprise, de la presse et des relations internationales. Il évoque, sinon, « une certaine manière d’exercer le gouvernement (d’un Etat, d’une entreprise…) », comme le suggère le Dictionnaire de VILLIERS (p.164)*, mais tout au moins, un mode d’organisation, de fonctionnement ou de gestion d’une institution (aux deux sens : organisme spécialisé et ensemble normatif), conforme à des règles de transparence, de performance et de contrôle préétablies.

 

C’est pourquoi, le mot Gouvernance est bien souvent accolé à un qualificatif (« bonne », « mauvaise », « économique », « politique » ou « financière »).

 

*L’idée de gouvernance financière porte donc, en conséquence, le vice de l’imprécision inhérente à ce néologisme provenant de la doctrine anglo-saxonne (voir la notion de Good governance)*.

 

Mais, le sens que prend cette expression dans le cadre de notre Travail dirigé est une certaine idée des nouveaux mécanismes, des nouvelles modalités, d’une nouvelle thique mis en place par des Etats frappés de plein fouet par la crise financière mondiale (France et GABON, notamment), afin de se doter d’un cadre juridique (législatif et constitutionnel) capable de répondre aux défis croissants de la Puissance publique, en tant que garant des grands équilibres institutionnels (séparation ou collaboration équitable des pouvoirs, préservation de l’indépendance de la Justice et du Juge, revitalisation du rôle des Parlements dans la gestion de la « chose publique » et de l’argent public), gestionnaire des Services publics (devenus de véritables prestations exigibles par une forme de citoyen-client/consommateur), responsable des politiques publiques (essor des ingénieries et expertises de contrôle de la dépense publique), comptable des avancées et reculs des valeurs de la démocratie par l’insémination d’une culture de partage (expression des suffrages, légitimité des gouvernants, protection des égalités et des sûretés, consentement aux impositions de toutes natures, investissements équitables).

 

Ainsi, derrière le flou conceptuel entourant le mot Gouvernance, l’idée principale qu’il importe de retenir est, comme le perçoivent Michel BOUVIER et ses co-auteurs (Michel BOUVIER et al., Finances publiques, 10e édition, L.G.D.J., Collection « Montchrestien », Paris, 2010, p.45 ; André BARILARI et Michel BOUVIER, La LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3e édition, L.G.D.J., Collection « Systèmes », Paris, 2010, p.25)*, celle d’ « un nouveau contrat social », essentiellement fondé sur un axe politique (revitalisation de la démocratie par l’implication des Parlements à la régulation de l’exécution du budget) et un axe économique et financier inspiré du monde l’entreprise (performance de la dépense publique ; rationalisation des mécanismes d’élaboration et d’exécution de la loi de finances).

 

 

  **Pour réviser nos connaissances et approfondir le TD : 

-Comment peut-on définir les termes de « réforme » et de « modernisation » ?

 

-Les lois de financement de la sécurité sociale ont-elles le caractère de « loi de finances » ?

 

-Qu’est-ce qu’une « loi de règlement » ?

 

-Qu’entend-on par la notion de « bonne gouvernance » ?

 

 

 2.Dissertation : Réforme des finances publiques et modernisation de la gestion publique  

 

(à suivre : le Jeudi 17 Mars 2011 à 13h)  

 

 

 Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Finances publiques à l’UOB 

 

 


Commentaires

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africanostra  le 20-03-2011 à 02:37:11  #

Bonjour José;
Content de retrouver...je te remercie pour tes encouragements; et j'aurais, naturellement, besoin de ton expérience en matière d'enseignement...M'bolo!

berrejl  le 19-03-2011 à 12:03:29  #   (site)

Mon cher Benga. Je sens ton amour pour la connaissance dans ton TD ! Cela me rappelle quand j'enseignait (durant 7 années!). Bon courage dans cette voie qui est fondamentale pour tout pays en développement. José Berre

 
 
 

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