DEPARTEMENTS ETUDES GERMANIQUES ET SCIENCES DE L'iNFO ET DE LA COM
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE KOUGOULEU
B)-Les bases législatives des Finances publiques
*La loi, au sens strict, est aussi une source éminente des Finances publiques. Tel qu’il en résulte des Constitutions française et gabonaise, il s’agit de la loi organique. C’est ainsi qu’en France, parle-t-on de la loi organique n° 2001-652 relative aux lois de finances (LOLF). Tandis qu’au GABON, on est en passe de mettre en pratique la loi organique n° 31/10 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB). Aussi, convient-il d’expliquer la notion de loi organique (1), avant d’examiner le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat (2).
*1-La notion de loi organique
*La loi organique est, en Droit constitutionnel, une « loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution » [1]*. Les Constitutions française et gabonaise prévoient « limitativement les cas de recours aux lois organiques et [font] de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle » (C1958, art.46)*. Leur nature juridique intermédiaire fait donc la singularité des lois organiques.
*Ce à quoi Michel de VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, plus prolixes, renchérissent en indiquant qu’est appelée loi organique, la « Loi qui, à la demande explicite du constituant, complète et précise la Constitution. Adoptée selon une procédure en principe intermédiaire entre la procédure de révision constitutionnelle et la procédure législative ordinaire, mais en fait à peine plus exigeante que cette dernière (il faut surtout remarquer le caractère obligatoire du contrôle de constitutionnalité et le droit de veto du Sénat quand il s’agit de lois organiques relatives au Sénat, v. art. C. 46), la loi organique permet d’alléger la Constitution de dispositions accessoires et de faciliter des adaptations généralement non substantielles de l’organisation des pouvoirs publics » [2]*. L’exemple pris, à l’appui de cet argument, est celui de l’importante révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en France, dont l’application a été conditionnée par l’adoption d’une dizaine de lois organiques.
*En complément, Pierre AVRIL et Jean GICQUEL soutiennent aussi que la loi organique est « Traditionnellement, [la] loi relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics (par extension, le décret du 19 juin 1956 sur la présentation du budget, pris sur habilitation législative, a été qualifié d’organique). La Constitution de 1958 (art. 46) a défini cette notion jusque-là imprécise : est organique, la loi prévue par la Constitution, adoptée selon une procédure particulière, et obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel (art. al. 1er) [3]*.
*Ainsi, la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 a-t-elle fait l’objet du contrôle du Conseil constitutionnel français, qui l’a validée par sa décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001. Il en est de même au GABON pour la loi organique n°31/10, qui fut également soumise au contrôle de constitutionnalité. La décision n° 31/CC du 8 octobre 2010 de la Cour constitutionnelle a, à ce sujet, déclaré la LOLFEB conforme à la Constitution, sous réserve de la reformulation des articles 19, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 51, 62, 87 et 91. On note à cet égard, que les dispositions de l’article 1er relatives aux directives de la CEMAC et l’article 2[4] de la LOLFEB, détachés du reste du texte, ont été censurées par la « Gardienne des lois ».
*Bien plus qu’une conséquence de sa nature juridique, la loi organique relative aux lois de finances est rigoureusement contrôlée par le juge constitutionnel en raison du train des réformes essentielles qu’elle entend engager dans la gouvernance financière de l’Etat.
*2-Le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat
*La LOLF, en France, est adoptée conformément à l’article 47 de la Constitution d’octobre 1958. Elle remplace, à cet effet, l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Adoptée le 1er Août 2001, la LOLF connaît une première modification le 12 juillet 2005 pour adapter l’architecture juridique et les capacités administratives de l’Etat aux exigences de sa nouvelle gouvernance financière. Les efforts de révision, puis de réforme de la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances en 2005 préparent l’ancrage de la LOLFEB à l’approche novatrice adoptée par la nouvelle « Constitution financière » de la France. Et cette approche novatrice s’exprime globalement à travers le perfectionnement de la gestion publique (a), ainsi que le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement (b) et les limitations de la compétence financière du Parlement (c).
*a-Le perfectionnement de la gestion publique
*La réforme des Finances publiques repose essentiellement sur la logique de gestion, fondée sur le perfectionnement de la gestion publique, et non sur la logique politique classique tournant autour des activités régaliennes de l’Etat. Ainsi, observe-t-on que la réforme de l’Etat est substantielle caractérisée par la responsabilisation des acteurs politiques et administratifs (a-1) et la globalisation consécutive des crédits budgétaires, qui soulignent l’avènement d’une dynamique structurelle au cœur de l’Etat (a-2).
*a-1 : La responsabilisation des acteurs politiques et administratifs
*La responsabilisation financière relève aussi bien des techniques juridiques, budgétaires et comptables, que d’une mutation profonde du rôle de l’Etat parlementaire et démocratique.
*Cette responsabilisation est ainsi passée par quatre mouvements successifs et complémentaires : le temps de la primauté du politique sur le technique (consentement de l’impôt via le représentant des citoyens) au XVIIIe siècle ; la période de l’encadrement juridique du pouvoir financier du Parlement au XIXe siècle, avec l’élaboration du droit public financier ; la troisième phase consacre, aux XXe et XIXe siècles, le règne du contrôle de la gestion publique, dominé par la maîtrise des dépenses et la responsabilisation des décideurs et gestionnaires publics ; puis l’âge qui s’ouvre actuellement, caractérisé par une conception qu’on qualifierait de « globalisante et délégatrice » (BARILARI et BOUVIER, p.23)* de la gestion des Finances publiques et de leur cadre d’expression fondamental qu’est l’Etat.
*Le mouvement qui est ainsi amorcé relève, non plus d’une réaction conjoncturelle, mais il se situe au cœur de la structure même de l’Etat et ses démembrements.
*a-2 : L’avènement d’une dynamique structurelle dans la réforme financière de l’Etat
*La gouvernance financière introduite par la LOLF et la LOLFEB concerne l’organisation et la distribution des pouvoirs budgétaires, car elle touche tant les gouvernants que les gestionnaires. Cette nouvelle gouvernance des Finances publiques est une conséquence de l’autonomie des acteurs financiers et la source même de leur pouvoir. Dans la mesure où ce processus est profondément ancré dans une perspective à très long terme, on peut donc noter qu’il revêt tous les aspects d’un phénomène de société à travers la dynamique structurelle de la réforme des Finances publiques et de l’Etat.
*Au GABON, comme en France, la restructuration, à peu de chose près, du Ministère des Finances en un département mieux approprié à ces défis est la preuve manifeste de cette réflexion de longue haleine : Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique, Chargé de la Réforme de l’Etat. Les expériences amorcées avec la création de la Caisse de dépôts et de consignations, par exemple, soulignent la volonté antérieurement exprimée d’œuvrer à la globalisation des prêts au niveau de l’Etat et des Collectivités locales. La marche vers l’autonomie de gestion de celles-ci est d’ailleurs confirmée par l’adoption de la loi relative à la décentralisation en 1996, qui aménage le partage des compétences et donc des responsabilités entre l’Etat et ses démembrements territoriaux.
*Malgré la dominante structurelle perceptible dans cette dynamique, les phénomènes conjoncturels restent essentiels. La réforme de l’Etat, par le prisme d’une nouvelle gouvernance financière trouve un parfait stimulant dans la crise financière et fiscale de l’Etat. Plutôt qu’un « Etat à tout faire », selon la formule du Pr PAMBOU TCHIVOUNDA, le nouveau rôle de la Puissance publique dérive vers une responsabilisation financière progressive des régions, départements et communes, voire de cette nébuleuse d’acteurs économiques et sociaux appelée société civile.
*Et la gestion financière publique centrale et la locale sont alors toutes deux préposées à passer sous l’empire des méthodes de management empruntées aux entreprises. Il s’agit, notamment, de la programmation pluriannuelle des investissements, du contrôle de la dette et de l’analyse financière. Ainsi, les ministères, leurs administrations et dépendances sont-ils soumis à cette dynamique : la responsabilisation financière et l’autonomie de gestion. La globalisation des crédits budgétaires ou la comptabilité d’exercice et les tableaux de trésorerie sont des pratiques managériales inspirées du privé qui se globalisent en touchant aussi bien le cœur de l’Etat, que d’autres personnes publiques.
*C’est pourquoi, il est permis de penser que la logique de gestion, inséminée dans l’appareil étatique, ne peut être mieux suivie qu’à condition de l’encadrer, de l’équilibrer et de la contrôler avec le renforcement consécutif des pouvoirs budgétaires du Parlement.
*b-Le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement
*Le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat par les lois organiques relatives aux lois de finances en France et au GABON conduit à un renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement. Ce renforcement intervient à trois (3) niveaux, qui revitalisent le rôle du Parlement dans le processus de vote du budget (b-1) et le rôle du Parlement dans le contrôle de l’exécution du budget (b-2). D’une façon générale, on note, à travers ces réformes, une amélioration des capacités législatives du Parlement en matière financière (b-3).
*(b-1)-Le rôle du Parlement dans le processus de vote du budget
*A en croire une étude récente (Michel BOUVIER, Marie-Christine ESCLASSAN et Jean-Pierre LASSALE, Finances publiques, 10e édition, LGDJ, Paris, 2010, p.368)*, « la préparation du budget est un processus pragmatique qui évolue selon les circonstances. La loi organique du 1er aout 2001 est peu prolixe en ce qui concerne la phase interne de préparation – celle qui précède l’examen et la discussion parlementaires. » On retient cependant qu’après les phases d’élaboration par le Gouvernement et celle de l’examen juridictionnel par le Conseil d’Etat, le tour revient au Parlement dans le processus de vote du budget. L’examen du rôle du Pouvoir législatif en cette matière appelle à cerner un certain nombre de questions, parmi lesquelles on note: l’information du Parlement et le débat d’orientation budgétaire (b-1-1), la fixation définitive de l’information destinée au Parlement (b-1-2), les délais d’adoption du budget et leurs sanctions (b-1-3), ainsi que la discussion du budget en commissions et en séance publique (b-1-4) et le droit d’amendement du Parlement (b-1-5).
*b-1-1 : L’information du Parlement et le débat d’orientation budgétaire. – Sans que cela ne constitue une obligation juridique, le Gouvernement est porté à associer le Parlement au processus d’élaboration du budget. Celui-ci est ainsi informé des orientations observées en cette matière.
*En France, cette pratique est inaugurée au cours de la préparation du budget pour l’année 1997, lorsque le Gouvernement transmet aux chambres parlementaires en mai 1996 un important document intitulé : Rapport d’orientation budgétaire. Lequel rapport définit les principales priorités de la politique nationale en matière budgétaire. Ainsi naît le rituel du débat d’orientation budgétaire à l’intérieur même des deux chambres du Parlement. Ceci permet aux élus du Peuple, « d’une part d’être informés assez tôt de la stratégie gouvernementale, d’autre part d’en discuter, en formulant des suggestions ou des critiques. » (François CHOUVEL, Finances publiques 2011, 14e édition, Gualino, Collection « Mémentos LMD », p.65)*. A l’exception de quelques années où ce débat n’eut pas lieu, la pratique s’et déroulée à intervalles plus ou moins réguliers jusqu’en 2008 entre juin et juillet de l’année n-1 pour le budget de l’année prochaine.
*Même si ce débat continue à être facultatif, la loi organique n°2001-692 du 1er Août 2001, en son article 48, institutionnalise le débat d’orientation budgétaire, désormais connu sous le nom englobant de débat d’orientation des finances publiques depuis 2008. A cet effet, le Gouvernement s’emploie-t-il « au cours du dernier trimestre de la session ordinaire (de), présenter un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant une analyse des évolutions économiques, une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France, une évaluation à moyen terme des ressources de l’Etat ainsi que ses charges ventilées par grandes fonctions, la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes envisagés par le projet de loi de finances de l’année suivante. » (F. CHOUVEL, op. cit., p.65, p.66)*. Il en est ainsi de la réforme consécutive à la Lolf.
*De façon générale, on peut observer qu’au GABON, l’information du Parlement commence par la présence des « annexes générales prévues par les lois et règlements » (article 47, LOLFEB)* parmi les documents joints au projet de loi de finances de l’année, en ce qu’elles sont une formidable mine de données sur les politiques publiques définies en matière financière. Cette disposition est d’ailleurs complétée par l’article 50 in fine de la LOLFEB, qui établit que la loi de règlement également peut être porteuse de dispositions concernant l’information du Parlement quant à la gestion de finances publiques.
*S’agissant précisément de l’examen et du vote des lois portant budget de la République gabonaise, l’article 52, alinéa 1, de la LOLFEB reprend à peu de choses près la lettre et l’esprit de l’article 48 de la Lolf, précité : « En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année par le Parlement, le gouvernement présente, avant la clôture de la première session ordinaire, un rapport circonstancié sur l’évolution à moyen terme de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques… » Lequel rapport est, l’avons-nous signalé à propos de la France, un outil essentiel dans l’appréciation ou l’évaluation des grandes lignes définies par l’Administration afin de pourvoir au patrimoine de l’Etat.
*Que peut donc comporter ce rapport, en termes d’informations et de méthodologies retenues par le Gouvernement ? A en croire l’article 52, tirets 1-4, on y trouve précisément : « une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 46 de la (Lolfeb), une description des grandes orientations de la politique économique et budgétaire au regard des engagements du GABON (ainsi), qu’une évaluation des ressources de l’Etat et des charges ventilées par missions et la liste des missions, programmes et leur objectifs et indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’exercice suivant. » Comme en France, sans être une procédure obligatoire, le débat d’orientation budgétaire peut ainsi naître au sein du Parlement gabonais à la faveur de cette transmission d’informations fort précieuses par le Gouvernement.Il semble que, passée cette phase de mise à disposition d’informations substantielles aux représentants du Pouvoir législatif, s’ouvre une autre, cette-fois consacrée à la mise au point définitive des informations portées à l’attention du Parlement.
*b-1-2 : La fixation définitive de l’information destinée au Parlement. – En Juillet et Août a lieu la finalisation des documents devant être transmis au Parlement. Sont particulièrement visés les documents concernant la justification des crédits et ceux touchant à la présentation globale des projets annuels de performance. On note aussi, à titre d’aspects abordés ou clarifiés dans ce cadre, la présentation des évaluations pluriannuelles. A l’aune de l’année 2007, où aucune lettre plafond n’a été adressée aux ministres en raison de son caractère électoral en France, on peut s’interroger sur le choix d’y consacrer la finalisation des arbitrages au GABON.
*En attendant d’approfondir nos recherches sur la question, il importe à présent de noter que le vote du budget par le Parlement obéit à des délais stricts d’ailleurs établis par la Constitution. D’où la garantie du respect de ces délais par un certain nombre de sanctions.
*b-1-3 : Les délais d’adoption du budget et leurs sanctions. – Il convient de mettre en résonnance l’Article 48 de la Constitution et l’article 54 de la LOLFEB, car ils traitent précisément de la question des délais impartis (*) aux acteurs du vote du budget et des sanctions définies en conséquence (*).
**Les délais impartis sont à rechercher dans la lecture combinée des dispositions constitutionnelle et légale précitées. Aux termes de l’Article 48 C1991, « Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposées par le gouvernement à l’Assemblée nationale quarante-cinq jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire. » Ce même délai est explicitement requis à l’article 54 de la LOLFEB, qui énonce (que) « Le projet de la loi de finances de l’année, y compris les documents l’accompagnant prévus aux articles 45 et 46 de la présente loi, est déposé par le gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard quarante-cinq jours après l’ouverture de la seconde session ordinaire. » Il s’agit là d’une balise bien connue du Droit français qui, contrairement au gabonais, ne prévoit qu’un délai de quarante jours pour la première lecture du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale après dépôt (Article 47 C1958 et article 40 Lolf)*.
*Ce délai qui encadre l’examen prioritaire du projet de budget par la Chambre basse du Parlement court à compter du dépôt concomitant du projet de loi de finances et de la totalité des documents explicatifs qui s’en rattachent. A savoir, le rapport économique, le rapport financier, les annexes explicatives bleues. Cependant, en cas de dépôt méthodiquement séparé ou échelonné, la procédure peut ne pas souffrir d’un vice d’inconstitutionnalité. Car on fixera au point de départ exact, le jour du dépôt du dernier des instruments budgétaires en question.
*L’examen du texte par le Parlement incombe également à la chambre haute, le Sénat. A ce propos, l’Article 48, alinéa 2 de la Constitution de 1991 dispose : « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58 a. » Telle est également la lettre de l’article 54, alinéa 2 de la LOLFEB, rédigé à l’identique et qui prévoit que « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisir le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a de la Constitution. » Ainsi, le délai constitutionnel global dans lequel est enfermé l’examen du projet de loi de finances par le Parlement est-il préfixé à soixante-cinq jours, auxquels on ajoute les quinze jours de délai exceptionnel laissé au Parlement pour statuer sur le projet de loi de finances en session extraordinaire (Art. 48, alinéa 3 C1991, art. 54, alinéa 3 LOLFEB)*.
*En ce qui concerne le renvoi à l’Article 58a de la Constitution, il importe de noter que cette disposition énonce le principe selon lequel « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. » (alinéa 1)* La conséquence malheureuse de ce principe est que « Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion. » (alinéa 2)*.
*En cas d’échec, toutefois, de cette procédure d’ « adoption d’un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée nationale qui statue définitivement. » (alinéa 3)*. E, revanche, « Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des chambres. » (alinéa 4). Bien évidemment, cette procédure d’adoption des textes, qui vaut pour toutes les lois, est aussi valable pour la loi de finances, exceptions faites des singularités précédemment soulignées. Ce qui reste pendant, c’est le problème de la sanction faisant suite au non-respect des délais impartis au vote de la loi de finances par le Parlement.
**Les sanctions encourues pour non-respect du délai de quarante-cinq jours + vingt + quinze imparti au Parlement est somme toute radicale. Il s’agit du dessaisissement du Pouvoir législatif au profit du Pouvoir exécutif. Telle est la décision consignée à l’Art. 48, alinéa 3, C1991, repris par l’article 54, alinéa 3 LOLFEB : « Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes… » Or, qui dit « ordonnance » dit domaine législatif exclusivement réservé au Pouvoir exécutif. D’où l’idée de dessaisissement du Pouvoir législatif au profit de ce dernier.
*C’est la raison pour laquelle, l’Article 48, alinéa 3 in fine, prévoit qu’en cas d’incapacité ou impossibilité pour le Parlement (à voter) « le budget en équilibre à la fin de [la] session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en conseil des ministres et signée par le président de la République. » Ce qui, parmi tant d’autres griefs, peut être constitutif d’un déficit de contrôle a priori de la politique gouvernementale en matière de finances publiques, dans la mesure où la Représentation nationale (se) serait privée du pouvoir d’évaluer, à travers les commissions spécialisées, la pertinence et la sincérité des orientations économiques et financières du pays.
*b-1-4 : La discussion du budget en commissions et en séance publique – Le rôle essentiel des chambres en matière d’examen du budget est réalisé par les commissions, tel qu’il apparaît de l’Article 59, alinéa 1er, de la Constitution : « Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière. » Il existe donc une sorte de privilège, pour les commissions, à examiner préalablement les textes avant d’être discutés en séance publique.
*Une raison, parmi d’autres, justifie ce privilège, qui est en réalité, une précaution d’usage. (Car) « Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a été préalablement soumis à la commission compétente. » (Art. 59, in fine, C1991)*. Au nombre de ces commissions (Art. 57, alinéas 2 et 3, C1991)*, on pense prioritairement aux commissions des finances*, puis aux commissions d’enquête et de contrôle (Art. 61 et 62, C1991), pour ce qui est du volet contrôle budgétaire du Parlement*.
*S’agissant du rôle tenu par le Parlement dans ce domaine, la LOLFEB prescrit, en son article 53, (qu’) « En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des question écrites au Gouvernement au plus tard le 15 septembre. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 20 octobre. » C’est au travers de ces questions-réponses que s’exerce le libre jeu de la démocratie et de l’Etat de droit sous-tendu par la gestion concertée et apaisée de la contribution publique commune.
*C’est en considération à cet esprit de transparence des institutions, que le Parlement, en tant que Représentant du Peuple souverain, jouit-il d’un droit d’amendement.
*b-1-5 : Le droit d’amendement du Parlement. – En matière budgétaire, les parlementaires « ont le droit d’amendement » des projets de textes, y compris des textes à caractère budgétaire. Il semble, toutefois, que ce droit est davantage assorti de restrictions que de garanties. En effet, il fait plus partie des limitations aux pouvoirs budgétaires du Parlement que des éléments concourant au renforcement de ses capacités.
*Mais avant d’en arriver là, il importe de voir en quoi le rôle du Parlement peut être appréciable en matière de contrôle a posteriori et a priori de l’exécution du budget.
*(b-2)-Le rôle du Parlement dans le contrôle de l’exécution du budget
*Une chose est de voter le budget au travers de l’examen du projet de loi de finances. Une autre en est de contrôler l’exécution des instruments budgétaires à la fin de chaque exercice, afin de mieux aviser le Gouvernement sur ses possibles dérives ou insuffisances. C’est pour en rendre loisible la tâche au Parlement, que la Constitution et les textes subséquents reconnaissent, notamment, à cette importante institution la compétence de s’employer au contrôle et à l’évaluation de l’utilisation des crédits (b-2-1). Toute chose qui aboutit à l’implication du Parlement à la régulation de l’exécution du budget (b-2-2).
*b-2-1 : Le contrôle et l’évaluation de l’utilisation des crédits. – Afin de permettre aux deux assemblées du Parlement de mieux contrôler et évaluer l’utilisation des crédits par l’Etat et les Collectivités locales, l’esprit de la LOLF conduit, d’une part, à la normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement (*) et à l’instauration d’un contrôle professionnalité à travers la loi de règlement (*).
**La normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement.-Il s’agit, pour le Parlement, de rechercher le renforcement ses pouvoirs financiers sur le terrain du contrôle de l’exécution du budget. Le Parlement trouve, en cela, une puissante avancée dans la réforme de 2001 en France, qui réorganise et rationalise son pouvoir de contrôle et d’évaluation d’ailleurs étendu à l’ensemble des Finances de l’Etat et d’autres personnes morales de droit public.
*Telle est donc la nouvelle mission des commissions parlementaires des finances (article 57 LOLF)*. Au Président, au rapporteur général et aux rapporteurs spéciaux de ces commissions d’exercer ces attributions selon leurs compétences respectives. A l’exception des dossiers revêtus du sceau du secret Défense ou médical, voire de l’instruction et de la sécurité intérieure, un contrôle sur place et sur pièce est effectué par les organes précités sur tous les sujets et documents relatifs aux finances publiques. C’est pourquoi, ces pouvoirs d’audition, de renseignement et d’enquête peuvent aller jusqu’à la levée des entraves juridiques ou politiques par la juridiction (article 59 LOLF)* ou l’autorité administrative compétente (article 60 LOLF)*.
*On note, à cet effet, le rôle prépondérant de la Cour des comptes, aux fins de facilitation de la mission des commissions parlementaires chargées des Finances, tant en ce qui concerne la réalisation des enquêtes que la fourniture de toute forme d’assistance technique (art 58 LOLF)*. Le renforcement de ces pouvoirs du Parlement s’approfondit, à n’en point douter, avec la loi de règlement, qui professionnalise ainsi son contrôle de gestion des Finances publiques.
**L’instauration d’un contrôle professionnalisé à travers la loi de règlement.- Cette logique de contrôle de gestion consécutive au mouvement LOLF s’accompagne obligatoirement d’une évaluation des résultats auxquels est parvenu l’exercice précédent, et donc, de l’efficacité des actions menées par les décideurs politiques. MM BARILARI et BOUVIER parlent alors de « contrôle parlementaire professionnalisé des finances de l’Etat » (p.42)* dans la mesure où la loi de règlement (LR) élargit et précise ses fonctions à la logique financière des entreprises (-), et se présente, en conséquence, comme un outil de contrôle professionnalisé de la gestion publique (-).
*-La précision et l’élargissement des fonctions de la LR à la logique financière des entreprises soulignent le fait nouveau, pour ce type de loi de finances, de comporter toutes les indications qui caractérisent le budget de l’exercice antérieur en termes de recettes et dépenses, de ressources et des charges de trésorerie qui ont concouru à la réalisation de l’équilibre économique et financier de l’année concernée. Un tableau de financement porte, en détail, toutes ces indications (art 37 LOLF).
*La logique d’entreprise se trouve de plus en plus côtoyée par le fait que la LR entre dans la procédure d’établissement de la comptabilité générale de l’Etat à travers l’approbation du compte des résultats de l’exercice correspondant et l’affectation au bilan préposé à son approbation. On note également d’autres vocations de la LR, en matière de ratification des modifications apportées aux derniers crédits ouverts au cours de l’année considérée, d’ouverture de crédits nécessaires à la régularisation des dépassements constatés en raison de cas de force majeure puis de majoration du montant du découvert autorisé, d’arrêt des soldes des comptes spéciaux limités audit exercice et d’apurement des pertes et profits intervenus sur chacun des comptes spéciaux.
*La présentation de toutes ces informations fait de la LR un performant outil de contrôle professionnalisé de la gestion des Finances publiques.
*-La Loi de règlement comme outil de contrôle professionnalisé de la gestion financière, implique une information suffisamment complète du Parlement sur les résultats atteints par l’action de l’Etat. Ceci permet donc au Représentant des citoyens d’apprécier l’adéquation entre les prévisions budgétaires et les réalisations constatées. Les Sénateurs et députés se retrouvent alors en situation de managers des entreprises ou des experts des Finances publiques à qui incombe la charge d’opérer une analyse financière. La logique de gestion ainsi adoptée puise la masse d’informations à porter à l’attention des chambres parlementaires dans la riche annexe du projet de LR (art. 54 LOLF)*.
*[À Développer]b-2-2 : L’association du Parlement à la régulation de l’exécution du budget. – Il s’agit, ici, d’étudier, parmi les contrôles politiques effectués en cours d’exécution du budget, la part qui revient au Parlement. On peut, grosso modo, en scinder les compétences en deux éléments principaux : l’information spécifique des commissions des finances du Parlement (*) et l’information générale des parlementaires (*).
**L’information spécifique des commissions des finances. – Elle se fait, précisément, au niveau des rapporteurs budgétaires (-) et à celui de la commission des finances proprement dite (-).
*-Au niveau des rapporteurs budgétaires, on note que la Lolf en son article 57 fixe la possibilité pour les commissions des finances de suivre et contrôler l’exécution des lois de finances, avant de procéder à l’évaluation de toutes les questions qui concernent les finances publiques. Et c’est au président et aux rapporteur général desdites commissions qu’échoit cette mission ; les rapporteurs spéciaux ayant leurs propres champs de compétence.
*Pour faire face à ces délicates attributions, les organes intéressés disposent alors d’un droit d’investigation sur pièce et sur place, ainsi qu’un pouvoir d’audition de toute personne ou autorité compétente. A l’exception des informations secrètes ou confidentielles relatives à la sécurité intérieure ou extérieure, à l’administration normale de la justice et au domaine médical, tout renseignement et document à caractère financier et administratif doit leur être communiqué.
*L’exercice de ces compétences est si capital, que l’article 59 de la Lolf prescrit la saisine de la juridiction compétente, qui statue en référé et sous astreinte, en cas d’obstacle ou d’entrave à la fourniture desdits renseignements après l’écoulement d’un délai raisonnable. Le juge constitutionnel français en consacre l’effectivité à travers sa décision n°2000-448 DC du 25 juillet 2001, relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001.
*Pour mieux apprécier les attributions dévolues aux organes précités, il importe d’évaluer de manière globale le travail accompli au sein même de la commission des finances.
*-Au sein même de la commission des finances, on relève que chacune des chambres parlementaires est destinataire d’informations périodiques plus ou moins fournies. A titre d’exemples, il en est ainsi de la situation mensuelle de tous les crédits consommés par mission, par programme et par action. Il en est tout autant de la situation mensuelle de l’ensemble des dépenses engagées, de la situation mensuelle de l’Etat ou de la situation plutôt hebdomadaire du budget et des finances de l’Etat.
*Au nombre des pouvoirs budgétaires dont elle jouit, on observe que la commission des finances peut, faute d’obtenir des renseignements détaillés sur une situation budgétaire ou financière, demander enquête à la Cour des comptes, voire procéder à l’audition de sa principale autorité qu’est le Premier président. Ces mêmes pouvoirs d’investigation et d’enquête peuvent s’étendre à la convocation du ministre des Finances ou d’autres chefs de départements ministériels aux fins d’information sur l’exécution de la loi de finances de l’année.
*La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 prévoit elle-même, en son article 49, que les commissions des finances et d’autres font parvenir des questionnaires au Gouvernement, dans le but d’examiner et de voter le projet de loi de finances, le 10 juillet au plus tard. Le Gouvernement est tenu d’y répondre par écrit avant le 10 Octobre.
*A l’instar de la commission des finances (CF), un autre organisme, appelé mission d’Evaluation et de Contrôle (MEC), procède à l’audition des membres du Gouvernement et des hauts fonctionnaires. Car elle a pour but de pourvoir à l’évaluation et au contrôle de l’efficacité de la dépense publique, en collaboration avec la plus haute juridiction en matière de comptes. Les champs d’étude des rapports annuels de la MEC peuvent s’étendre des forces de sécurité au secteur éducatif, en passant par le travail et l’emploi, voire les transports, la fiscalité, la justice et le droit d’asile. Ces informations, assorties d’observations dûment notifiées, obligent l’autorité gouvernementale à y donner suite par écrit deux mois au plus tard, après réception.
*EN sus de ces procédures d’information particulière des commissions parlementaires compétentes en matière budgétaire et financière, les Finances publiques prévoient aussi des mécanismes d’information générale des parlementaires eux-mêmes.
**L’information générale des parlementaires. – Les procédures des questions au Gouvernement, questions écrites ou questions orales permettent aux élus du Peuple, Représentants du contribuable, d’améliorer ou compléter leur information en matière budgétaire et financière.
*La recherche d’informations sur l’exécution du budget conduit donc les commissions permanentes du Parlement autres que les commissions des finances, à auditionner ministres et hauts fonctionnaires qu’elles jugent compétents. On peut donc considérer que la publication d’un certain nombre de d’indicateurs par le ministre des Finances intervient comme une façon indirecte de répondre à cette vocation des parlementaires*.
* ***En somme, le rôle du Parlement dans le contrôle de l’exécution du budget consiste en deux actions essentielles : contrôler et évaluer l’utilisation des crédits, puis s’impliquer à la régulation de l’exécution du budget dans le cadre du nécessaire contrôle politique exercé à ce sujet en cours d’exécution de la loi de finances. Une fois examinées les attributions du Parlement dans les domaines de l’exécution du budget, il reste à apprécier ses capacités à légiférer en matière budgétaire et financière.
*(Envoi du 22 Mai)
**MISES A JOUR REGULIERES
**************************************************************
UNIVERSITE OMAR BONGO (UOB)
*FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
*DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
***Leçons de Droit International Public
*Et
*Initiation aux Questions diplomatiques
***Par Arthur BENGA NDJEME
*Docteur en Droit international public
*Assistant en Droit Public à l’Université Omar BONGO
*Chargé d’Etudes du Ministre du Budget
****
Libreville, Avril-Juin 2012
*INTRODUCTION GENERALE
*En accord avec la hiérarchie du DSIC, l’enseignement de Droit international dispensé à l’endroit des étudiants de Master est, en réalité, une initiation aux questions internationales et diplomatiques. La perspective d’une carrière journalistique appelle ces étudiants à s’ouvrir au Monde, au travers d’une introduction générale au Droit International Public, en sa double qualité de corpus de normes élaborées par les Etats, sujets souverains et ensemble de règles applicables à leurs rapports de coopération. Plutôt qu’un simple enseignement axé autour d’une sorte de lexique des termes diplomatiques comme en 2010/2011, l’année académique 2011/2012 entend innover notre approche du cours de Droit international à travers quatre (4) points essentiels et complémentaires. Primo, une bibliographie sélective (I) ; secundo, les mots-clefs du Droit international (II) ; tertio, les leçons du Droit international (III) et quarto, une conclusion générale motivée par la question inévitable que suscite aujourd’hui l’évolution de notre discipline : Où va le Droit international ? (IV)*
I-BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
*(à développer)
II-LES MOTSET EXPRESSIONS-CLEFS DU DROIT INTERNATIONAL ET DE LA POLITIQUE ETRANGERE
*ACCESSION.-Selon les deux principaux sens du terme, accession désigne tout d’abord dans le droit des traités, le « fait pour un Etat de devenir partie contractante à un traité en rejoignant les parties contractantes originaires et les Etats qui ont déjà signé ou ratifié ce traité. » Telle est la substance de l’article 12 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et de l’article IX du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (Dictionnaire de droit international public, Sous la direction de Jean SALMON, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, p.6)*. Le verbe accéder voudrait donc ici désigner l’action de devenir partie à une convention ou encore d’y adhérer.
*Dans un second sens, en effet, accession est parfois synonyme de conclusion et d’adhésion, comme le souligne le Dictionnaire Salmon (p.6, p.7)*. Ainsi, l’accession à un traiter ou à un accord équivaut-elle à l’adhésion audit acte. Le troisième sens, relatif aux phénomènes d’accroissement de l’espace territorial d’un Etat (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.7)*, intéresse peu les présentes leçons.
*Après l’accession, un autre terme qui semble clef dans les questions internationales est la notion d’accord.
*ACCORD.- Un mot revêtant deux sens, dont celui d’ « Expression d’un consentement. Souvent exprimé sous la forme commun accord.» (Dictionnaire Salmon, p.8)*. Quelques exemples célèbres d’accords sont, notamment, illustrés par l’Accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, 5 juillet 2007 et l’Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 29 Juillet 1994 (DUPUY Pierre-Marie, Les grands textes de droit international public (GTDIP), Dalloz, 2e édition, Paris, 2000, n° 43 bis)*.
*Dans un second sens, accord signifie l’« Instrument conventionnel en général. » (Dictionnaire Salmon, p.8)*. On peut, à cet effet, se reporter à la Charte de San Francisco qui parle, en son chapitre VIII, des Accords régionaux (GTDIP, op. cit., 1)*, pour désigner tout acte conventionnel passé entre l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les pays ou associations d’Etats d’une région aux fins de maintien de la paix et de la sécurité internationales. De façon générale, on pourrait donc dire l’Accord est l’une des nombreuses dénominations de la notion de Traité, dont on verra plus avant les articulations.
*Pris au pluriel, les Accords renvoient plutôt à « un groupe de conventions internationales ayant un objectif commun ou portant sur des objets connexes » (Dictionnaire Salmon, p.18)*. Ainsi, par exemple, des Accords de Schengen* en Europe.
*Retenons simplement qu’après l’acception d’Accord, il importe de voir à présent elle d’Accréditation.
*ACCREDITATION.- En général, l’accréditation est l’ « action par laquelle une autorité étatique ayant qualité pour établir des relations diplomatiques confère à un agent, ordinairement au moyen de lettres officielles, l’autorité nécessaire pour la représenter en qualité officielle auprès d’un autre Etat. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*. Ces instruments spéciaux, qu’on définira plus loin, prennent alors le nom de lettres de créances*.
*Au regard de ce caractère trop général qui prédomine jusqu’à la fin du XIXe siècle, étendant l’accréditation aux envoyés de tous les rangs, on est forcé de noter que ce sens primitif paraît désormais suranné. On en veut pour preuve la définition qu’en donne Charles CALVO (Dictionnaire de Droit international public et privé, Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin/G. Pedone-Lauriel, Paris/Guillaumin & Cie, Paris/A. Rousseau, Paris, 1885, tome I, p.8)*: « En langage diplomatique, accréditer un ambassadeur, un ministre plénipotentiaire, un chargé d’affaires, un envoyé, à quelque rang qu’il appartienne, auprès d’un gouvernement étranger, c’est le munir des moyens de justifier de sa mission, de faire reconnaître le caractère spécial dont il est revêtu. » La question des moyens mis à la disposition des représentants sera examinée plus tard, comme précédemment indiqué.
*Ce sens large ne doit cependant pas faire oublier l’acception singulière présentant dorénavant l’accréditation comme l’ « action par laquelle est conférée à un chef de mission diplomatique qualité pour représenter le Gouvernement ou le chef de l’Etat auprès d’un autre gouvernement ou chef d’Etat ou auprès dune organisation internationale pour exercer des fonctions dune durée indéterminée. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*. Le mot de « nomination » faisant désormais place à la désignation des autres membres des missions diplomatiques et consulaires (Voyez à cet effet, les articles 4, 5, 6, 14 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, puis l’article 10 de celle de 1963 sur les relations consulaires)*.
*A partir des expériences européenne et américaine, les questions internationales se sont enrichies de concepts d’un genre nouveau. De ce genre dérive un certain nombre d’expressions telles que l’acquis communautaire.
*ACQUIS COMMUNAUTAIRE.-Il est ici fait mention de l’ « Ensemble des règles du droit communautaire écrit et non écrit qui sont d’une importance telle pour le fonctionnement de la Communauté qu’elles ne sauraient être remises en question sans porter atteinte aux fondements mêmes de la Communauté. » (Dictionnaire Salmon, p.22)*. Tour à tour, le texte fondateur de l’Union européenne a connu diverses formulations de ce principe.
*Aux termes de l’article 2, 5e tiret de l’ex-article B, 5e tiret du Traité UE, on note que « L’Union se donne pour objectifs de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires. »
*
(voir Les versions plus récentes du Traité UE)
Question spécifique à une ingénierie juridique nouvelle, l’acquis communautaire conduit à voir la diversité des problèmes qui sous-tendent le Droit international contemporain et l’environnement global des questions internationales que constituent les Affaires étrangères.
*AFFAIRES ETRANGERES. – Loin d’évoquer un sujet étranger aux Etats, il s’agit précisément de l’ « Ensemble des occupations et activités d’un Etat concernant ses rapports avec les Etats étrangers et les organisations internationales ainsi que la surveillance et la sauvegarde de ses intérêts ou des intérêts de ses nationaux à l’étranger. » (Dictionnaire de Droit international public, sous la direction de J. SALMON, op. cit., p.47)*. L’autre manière de cerner le sujet, c’est de les désigner sous le vocable d’Affaires extérieures.
*Au regard du développement fulgurant des Relations internationales, avec l’apparition de nouveaux acteurs, le champ des Affaires étrangères s’est considérablement enrichi. Désormais, leurs « activités incluent notamment les relations avec les Etats étrangers ou les organisations internationales et leurs représentants officiels, la négociation, la conclusion et le contrôle de l’exécution des traites. » (Dictionnaire Salmon, p.47)*. Conviendra-t-il, pour épuiser l’éventail des synonymes des Affaires étrangères, de songer à définir également le mot Diplomatie*.
*Mais pour l’heure, il est essentiel d’élucider le sens jusqu’ici donné à un autre mot-clef du Droit international et de la Politique internationale : l’agression.
*AGRESSION. – Ce mot comporte trois (3) sens. L’Agression désigne, tout d’abord, l’ « Attaque armée déclenchée par un Etat agissant le premier contre un autre Etat en violation des règles du droit international. » (Dictionnaire Salmon, p.52)*. En application de la résolution 2330 (XXII) du 18 Décembre 1967 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU), un Comité spécial est institué aux fins de définition de la notion d’agression par la résolution 3314 (XXIX) de l’AGNU du 14 Décembre 1974 (GTDIP, 2e édition, n°21)*. Le projet de définition, adopté par consensus, vise alors « à renforcer la paix et la sécurité internationales » par une énonciation plus claire d’un ensemble d’actes susceptibles d’inciter les Nations à la guerre.
*Aux termes de cette définition, jointe en annexe, à l’article premier de la résolution 3314 (XXIX), « L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition. » Quelque incomplète qu’elle puisse être, cette définition a le mérite de tracer les contours d’un des principaux facteurs de belligérance.
*Sur le plan « de la responsabilité internationale, l’agression constitue un crime international dont doit répondre l’Etat agresseur » (Dictionnaire Salmon, p.53)*, même si la définition du crime international est encore en cours d’élaboration. D’autant plus que le champ de l’agression s’est élargi, en Droit pénal international. Car elle est également entendue comme un « crime de droit international dont doivent répondre des individus.» En l’occurrence, les agents publics et les dirigeants des Etats (Dictionnaire Salmon, p.53)* comme on le voit aujourd’hui avec MM. Ch. Taylor et L. Gbagbo détenus à La Haye (Pays-Bas)*. A ce titre, l’agression et la guerre d’agression sont qualifiées de « crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu du droit international », tel qu’il résulte du premier principe, alinéa 2 de la résolution 2625 (XXV) de l’AGNU en date du 24 Octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre Etats (GTDIP n°3)*.
*Restant dans la sémantique des termes diplomatiques, il serait à présent judicieux de voir également deux autres mots tout aussi incontournables sur la scène internationale : Ambassade et Ambassadeur.
*AMBASSADE, AMBASSADEUR. –
****Etat-Droit- Droit des gens-Monisme-Dualisme-Diplomatie-Diplomate-Ambassadeur-Consul-Immunités-Valise diplomatique-Immigré-Emigré-Migrant-Exequatur-Organisation des Nations Unies-Estopel-Internationalisation-Asile-Amnistie-Extradition-Souveraineté-Frontières-Piraterie-Terrorisme-Secession-Succession-Bonne foi (pacta sunt servanda)-Coutume internationale-Justice internationale-Guerre-Conflit-Différend-Réprésailles-Rétorsions-Légitime défense-Guerre juste-Fédération-Confédération-Délimitation-Démarcation-Zone de libre échange-Libre circulation des biens et des personnes-Communauté-Communauté internationale-Société internationale-Paix internationale-Sécurité internationale-Communauté internationale de la Croix Rouge-Ordre de Malte-Agression-Crimes internationaux-Embargo-Blocus-Etranger-Conférence (au Sommet, diplomatique)-Jurisprudence internationale-Personne-Humanité-Patrimoine-Espaces-Marché-Etat de droit international ?-Partage (eaux, territoires)-Capitalisme-Développement durable-Pays émergents-Moratoire-Certification-Comitas gentium-Rétrocession-Check points-Légalité-Légitimité-Good governance-Rule of Law-Lettre de créances-Accréditer-Organisation du traité de l’Atlantique nord-Union Africaine-OEA-ASEAN-OTASE-CEI-Ligue arabe-Conférence islamique-Le droit de veto-Coopération-Otage-Réfugié-Prisonnier-Mouvement de Libération nationale-Domaine réservé de l’Etat-Battre pavillon-Colonie-Réciprocité-Observation- Exequatur-
*III-LES LEÇONS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
*A l’opposé du cours, qui se fonde sur l’idée d’un enseignement magistral complété par des travaux dirigés, le travail auquel nous sommes invités appelle plutôt à faire le choix des leçons. Qu’est-ce donc qu’une leçon ? (A) La réponse à cette question est essentielle, mais pas suffisante. Il est aussi important de définir l’objet de cet exercice combien stimulant: le Droit international (B).
*A)-Qu’est-ce qu’une leçon ?
*Une leçon, aux termes du dictionnaire Le Petit Robert, 1993, revêt deux sens. Elle désigne, tout d’abord, « ce qu’un élève doit apprendre ». Ensuite, une leçon signifie l’ « Enseignement donné par un professeur, à une classe, un auditoire ». A ces deux sens initiaux doit s’ajouter un sens définissant spécialement la leçon en tant qu’ « Enseignement complémentaire ou spécial donné en particulier à un élève ou à un groupe restreint d’élèves » (1993, p. 1423)*. Plus récemment, Le Petit Larousse illustré 2011 entend par leçon : un « Enseignement donné en une séance par un professeur, un maître, à une classe, à un auditoire, à un élève ». Il s’agit, poursuit-il, de « Ce que le maître donne à apprendre » (p. 582)*.
*On retient de ces principales définitions l’intérêt considérable de la leçon, contrairement au cours. D’une part, la leçon est une formule chargée d’une puissance didactique (1) et demeure une méthode à visée pédagogique (2).
*1)-Une formule chargée d’une puissance didactique
*Didactique est un mot tirant son étymologie du grec didaskein, qui signifie « enseigner ». Dire d’une formule, telle que la leçon de Droit international, qu’elle est chargée d’une puissance didactique signifie qu’elle « a pour objet d’instruire » dans un processus de « vulgarisation scientifique ou technique » (Le Petit Larousse illustré, op. cit. p.320)*. L’un des mérites de la leçon est que cet adjectif, didactique, est à rapprocher d’un adjectif voisin issu du mot pédagogie.
*2)-Une méthode d’enseignement à visée pédagogique
*En effet, la leçon est, plus qu’un exercice de cours magistral. Elle est une contrainte. Une méthode d’enseignement à visée pédagogique. Si la pédagogie est la « Qualité du bon pédagogue », un pédagogue est en revanche une « personne qui a le sens, le don de l’enseignement » (Le Petit Larousse illustré 2011, p.754)*. La contrainte que suscite en nous la leçon incite à dicter distinctement l’enseignement, à en expliquer clairement les principaux principes et concepts, à initier l’auditoire aux techniques de rédaction des épreuves en sciences juridiques.
*Les notions de didactique et de pédagogie se trouvent alors intimement liées à celle d’enseignement. Qu’est-ce alors qu’un enseignement ? On entend par enseignement, l’ « Action, [la] manière d’enseigner, de transmettre des connaissances ». Il faut donc, afin de puiser aux sources de l’enseignement, rappeler que celui-ci dérive du verbe enseigner : « Faire acquérir la connaissance ou la pratique d’une science, d’un art ». Il s’agit aussi de « Donner une leçon ; inculquer, montrer » et d’ « Instruire » (Le Petit Larousse 2011, p.371)*.
*Comme on peut s’en rendre compte, le Droit revêt donc une pluralité de caractères. Il est à la fois, une science, une méthode, un comportement, une technique, un état, un art, un commerce.
*Le premier point que nous avions à mettre en lumière en ces développements concerne les leçons du Droit international. Dans la mesure où la méthode d’enseignement a déjà été élucidée, il nous reste à examiner la substance de ce point qu’est la définition du Droit international.
*B)-Que signifie le Droit international ?
*L’expression « Droit international » est complexe. C’est pourquoi, pour mieux cerner l’ensemble des contours de cette notion, il convient d’en rappeler la définition doctrinale à travers les travaux de René-Jean DUPUY (1), les tentatives de définition légale (2) et la perception jurisprudentielle (3). Ceci permet de mettre en relief les principaux caractères du Droit international, dont les prémices, bien lointaines, peuvent être retrouvées dans les écrits d’Homère, L’Iliade et l’Odyssée*. Mais avant d’en examiner substantiellement le concept, le Droit international doit décliner son identité à travers une approche préalable consacrée aux prolégomènes.
**Prolégomènes du Droit international
*L’emprunt du terme prolégomènes ne se limitera, en réalité, qu’à l’identification de la notion de Droit international, dans ses multiples acceptions, et ne sera donc pas consacré à l’analyse approfondie d’un avant-propos sur la notion qui nous intéresse. A cet effet, le dictionnaire d’Henri CAPITANT va nous servir de guide.
*[cf. Premières éditions]
*Plus près de nous, la 6e édition du Vocabulaire juridique, p.497, définit le Droit international en trois phases, estimant d’emblée, que cette notion « désigne par abréviation le Droit international public. » Laquelle abréviation représente désormais une appellation conventionnelle au sens littéraire du terme. Par ailleurs, le Droit international est aussi défini en qualité de « branche du Droit générique qui se subdivise en Droit international public, et Droit international privé. » Mais ce dernier porte bien souvent ses deux épithètes. Et au dictionnaire poursuivi aujourd’hui par CORNU d’en finir à ce sujet en définissant, de façon générale, le Droit international comme « branche du Droit ayant pour objet le règlement des relations, quelles qu’elles soient, qui présentent des liens avec plusieurs Etats. » Voilà pour les prolégomènes du Droit international.
*Il reste à voir de manière plus substantielle, la définition doctrinale issue des travaux de René-Jean DUPUY.
*1)-La définition doctrinale du Droit international : les travaux de René-Jean DUPUY
*La doctrine est l’ensemble des études, écrits et ou discours recueillis dans une matière ou une discipline. Ce large éventail de données à caractère juridique, appliqué au Droit international, nous amène à nous référer à des sources autorisées : les travaux du professeur René-Jean DUPUY (Le droit international, PUF, « Que-sais-je ? », 12e édition, Paris, 2001, p. 3, p.4)*. Porteuse de tout ce que le Droit international comporte d’éléments caractéristiques et emblématiques, la définition qu’en donne le grand-maître est une excellente entrée en matière d’une discipline qui se complique à mesure qu’elle évolue. C’est pourquoi, il importe de la citer in extenso, pour ne point risquer de trahir la pensée de l’illustre Maître :
*« Le droit international est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Etats. Se déclarant souverains, ceux-ci ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d’eux. Cette prétention donne aux normes juridiques qui commandent leurs rapports un caractère original qui les différencie des règles de droit interne. Alors que, dans ces derniers, les sujets de droit sont placés au-dessous d’un pouvoir qui pose la loi et en impose le respect, les Etats, sujets du droit international, édictent en commun, par voie d’accord, la règlementation qui exprime leur commun intérêt, chacun demeurant maître d’apprécier la mesure de l’obligation qui lui incombe et les conditions de son exécution. Le droit interne est un droit de subordination qui conditionne des sujets susceptibles d’être contraints, au besoin par la force, grâce à un appareil institutionnel adéquat, à l’observance des lois ; le droit international constitue au contraire un droit de coordination qui se borne à favoriser la coopération entre les Etats. Mais ceux-ci, n’étant couverts par aucune autorité de superposition, ne se relient les uns aux autres que sur une base volontaire et demeurent chacun souverains dans l’estimation de leur droit. C’est dire que la règle de droit n’est pas toujours comprise de la même façon par tous et que, les Etats ayant tendance à hypostasier en valeurs sacrées leurs intérêts les plus importants, la paix ne peut être que précaire.
*C’est pourquoi tous les partisans de la paix par le droit se sont attaqués à la notion de souveraineté, obstacle majeur à la primauté du droit international sur ses sujets, les Etats ».
*Il convient donc d’élucider, l’une après l’autre, chacune des dix (10) caractéristiques et des notions fondamentales du Droit international, mises en relief par la définition de R.-J. DUPUY.
*a)-Le Droit international est un « ensemble de règles »
*Les règles spécifiques composant le Droit international sont appliquées par l’organe juridictionnel principal des Nations Unies, la Cour internationale de Justice. En effet, le Statut de celle-ci énonce, en son article 38, que le règlement des différends internationaux se fait par la Cour à titre principal, conformément aux conventions internationales (a-1), à la coutume internationale (a-2), aux principes généraux du Droit (a-3). A titre secondaire ou subsidiaire, ce règlement est effectué conformément à la jurisprudence (a-4) et à la doctrine (a-5). Il convient, dans l’office du juge international, de ne pas mettre sous le boisseau le rôle de l’équité (a-6).
*a-1 :Les conventions internationales
*A travers le mot « convention », le Droit international se nourrit d’un certain nombre de synonymes ramenant à la même réalité qu’est le Traité. Celui-ci peut alors revêtir la forme d’une Convention (Vienne du 23/05/1969)*, d’un Accord (OMC, du 15/04/1994)*, d’un Pacte (Droits civils et politiques, du 16/12/1966)*, d’une Charte (ONU, le 26/06/1945)*, d’une Constitution (OIT)*, d’un Protocole (Conventions de Genève, du 12 Aout 1949)*, d’un Statut (CIJ, du 26/06/1945 ; Rome, du 17/07/1998)*.
*Selon M. COMBACAU, le traité est « un texte d’abord, mais écrit à plusieurs, et en cela sa qualité de traité le rapproche d’autres actes dont les énoncés sont dus à une pluralité d’auteurs : la convention (notamment le contrat), l’acte collectif… » (COMBACAU Jean, Le droit des traité, 1ère édition, PUF, « Q.s-j ? », Paris, 1991, p.11)*. Le Traité ne peut donc être deviné ou découvert. Il doit faire l’objet d’un écrit dans lequel l’expression de la volonté des Parties est clairement manifestée à travers les paragraphes ou signatures des plénipotentiaires. Sinon, l’Etat à qui fait défaut ces éléments n’est nullement tenu par ledit acte conventionnel. D’où le caractère relatif du droit des traités.
*Le professeur COMBACAU poursuit en affirmant que le Traité est « un texte légal ensuite, dont la signification s’apprécie par référence à un code de déchiffrement particulier, celui-là même qu’ont utilisé ses auteurs ; ils n’ont pas voulu faire œuvre littéraire – le texte ne s’apprécie par en termes de beauté – ni scientifique – il n’entend pas décrire ou expliquer le vrai – ni morale – il n’a pas pour objet de prescrire le bien – mais produire des effets de droit, ceux que le système juridique dans son ensemble attache à un texte auquel il reconnaît la qualité de traité… » (Idem, p.11)*. Le Traité devient, comme le contrat en Droit privé, la loi des Parties. Mais son effectivité repose sur un principe d’ailleurs métajuridique hérité du Droit romain : pacta sunt servanda. Autrement dit, « on doit observer ce dont on est convenu » (COMBACAU, 1991, p.5)*. Etabli sur une base égalitaire fondée sur l’accord de volontés souveraines, tout l’édifice juridique ainsi construit en dépend totalement.
*On peut alors conclure sur ce point, que « c’est donc par référence aux catégories du droit, et en particulier du droit international des traités, que ce texte prend un sens : celui que lui attribuent ses auteurs et celui que lui reconnaît le droit objectif » (ibidem, p.11)*. Ceci sous-entend parfaitement, que le Traité a une signification et une interprétation spécifiques qui justifient l’adhésion de chacune des Parties. Sans ces préalables, leurs intérêts seraient ou trop divergents ou trop convergents pour ne pas se sentir obligées de se lier par accord de volontés.
*En définitive, « Le traité – ou la convention, les deux mots sont à peu près interchangeables – peut donc se définir comme un ensemble d’énoncés établi de façon concertée, destiné à produire les effets de droit international qu’en attendent ses auteurs, dans les relations entre sujets internationaux qui se le sont reconnu opposable » (COMBACAU, p.7)*. Le défi majeur auquel est confronté cet édifice résulte du caractère anarchique du système international. L’absence d’autorité suprême et de clef de voûte institutionnelle condamne à la coordination la juxtaposition d’actes conventionnels conclus entre égaux en droits. On y reviendra plus substantiellement dans les développements ultérieurs (infra, I-A)*.
*Il en est ainsi du bref rappel fait à propos de la source par excellence du Droit international qu’est le Traité. Qu’en est-il alors de la coutume internationale ?
*a-2 :La coutume internationale
*Seconde source du Droit international, la coutume internationale est définie par l’article 38 §2-b du Statut de la CIJ en tant que « preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit » (Textes officiels, A. Pedone, Paris, 2010, p. 56)*. Cette définition de la coutume « implique un élément matériel (répétition de précédents constituant un usage continu et général) et un élément psychologique (l’opinio juris, c’est-à-dire conviction des Etats qu’en suivant cet usage ils obéissent à une règle de droit) » (Lexique des termes juridiques 2011, p. 238)*. L’idée de l’opinio juris ou du sentiment collectif est l’idée fondatrice de cette définition.
*Pour s’en persuader, on observe que le Vocabulaire juridique, p. 247, entend par coutume internationale, la « Manière d’agir, qui, par son caractère constant et uniforme, engendre chez les sujets du Droit international qui s’y plient le sentiment collectif de l’obéissance à une règle juridique et constitue une source du Droit international dont l’aire géographique est variable (coutume générale, régionale, locale)… » Un certain nombre d’éléments distinctifs émerge de cette définition.
*La coutume se distingue alors de simples usages de courtoisie internationale appelée comitas gentium*, davantage liés aux exigences de protocole et d’hospitalité qu’aux prescriptions d’instruments juridiques. La coutume se distingue tout autant d’us unilatéraux ou particuliers d’un Etat ou groupe d’Etats habitués à commercer juridiquement dans un domaine donné, comme le droit de la mer ou l’asile par exemple.
*Sans entrer dans les détails pouvant vider de leur substance les développements de la partie véritablement dédiée aux sources du Droit international (infra ?)*, il paraît utile de mentionner, à ce niveau de l’analyse de la définition de DUPUY, les deux principaux sens du Droit international aux termes du Dictionnaire de Droit international public (Sous la dir. De J. SALMON, Préface de Gilbert Guillaume, Editions Bruylant, Collection Universités francophones, Bruxelles, 2001, p.283)* : le « Processus normatif conduisant à la création d’une norme de droit international, au départ non écrite » et la « Norme de droit international issue d’un processus coutumier ». Les exemples qui peuvent étayer ces deux assertions viennent du caractère potentiellement normatif des recommandations de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la persistance du droit naturel inhérent à la légitime défense individuelle ou collective sur la scène internationale.
*Reposée par la doctrine et la jurisprudence sur un élément matériel (usage répété) et un élément psychologique (la conviction, le sentiment collectif), on peut s’accorder à reconnaître, en effet, que la coutume internationale « est le résultat de la conjonction d’une pratique effective et de l’acceptation par les Etats du caractère juridique – et donc obligatoire – des conduites constitutives d’une telle pratique (opinio juris sive necessitatis) » (Dictionnaire Salmon, p.284)*. L’idée de « résultat » implique ainsi que la coutume n’est pas le fruit d’une déduction, mais plutôt d’une induction. C’est parce qu’il persiste un usage international que la coutume existe, et non qu’elle existe du fait que ledit usage est régulièrement pratiqué.
*A cette source appelée coutume, qui a longtemps constitué la source principale du Droit international (ou Droit des gens)*, s’adjoint une autre, constituée par un ensemble de principes non-écrits.
*a-3 :Les principes généraux du Droit (PGD)
*L’article 38 §1-c du Statut de la CIJ établit « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » comme source du Droit international à l’usage de la Cour dans son office de règlement des différends entre sujets internationaux. De quoi s’agit-il exactement ? Les PGD sont une « Source du droit international constituée par des principes juridiques non écrits mais de portée générale et quasi universelle, les uns communs aux ordres juridiques des Etats civilisés et transposés dans les relations internationales (autorité de la chose jugée, respect des droits acquis, réparation du dommage causé, etc.), les autres nés dans l’ordre international lui-même (respect de l’indépendance des Etats, primauté du traité sur la loi, etc.) » (Termes juridiques 2011, op. cit., p.634)*.
*Ces éléments sont, pour la plupart, liés aux mécanismes de la procédure. Leur caractère universaliste ou universalisable semble cependant être altéré par la notion de « nations civilisées » ou d’ « Etats civilisés ». Que recouvre, en substance, cette formule a priori discriminatoire ? Où trouve-t-on, aujourd’hui, des « nations non-civilisées », préposées à l’exclusion dans l’établissement et la reconnaissance des PGD ? [À développer]
*D’où l’affirmation suivant laquelle le principe général du droit international évoque une « formulation globalisante des principales règles du droit international issues du droit coutumier ou du droit conventionnel » (J. SALMON, Sous la dir., op. cit., p.880)*. La règle coutumière et les instruments conventionnels d’où dérive le principe général du Droit international n’en font pourtant pas une source subsidiaire au point de leur être inférieur. Soit de bonne administration de la justice ou d’harmonisation des relations de bon voisinage entre les Etats, ces principes participent à la consolidation de l’effectivité et de l’autorité du Droit international. Ils font entièrement partie de « l’ensemble des règles » constitutives du Droit international public.
*Au total, après ce bref rappel des fondamentaux des principes généraux de Droit, il importe de noter qu’au nombre des sources secondaires du Droit international, le texte constitutif de la Cour internationale de Justice reconnaît à titre principal, la jurisprudence.a-4 :La jurisprudence
*Contrairement au reste du Droit public, tout particulièrement du Droit administratif, caractérisé par son activité prétorienne, le Droit international entend par jurisprudence, une source à part entière de règles générales, générales et coercitives. En ce sens, la jurisprudence désigne, tout d’abord, l’ « ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période dans un domaine du droit ou dans l’ensemble du droit » (Lexique des termes juridiques, op. cit., p.472)*. Sous-entendu, l’ensemble du Droit international public.
*Mais, la jurisprudence désigne tout autant, sinon précisément, l’ « ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions sur les mêmes questions de droit » (idem)*. Il se crée, à cet instant, un élément tout aussi psychologique que dans la coutume internationale : le sentiment collectif de solutions répétées et étalées dans le temps. Enfin, si l’on se réfère à l’obiter dictum de la CIJ, on peut s’accorder à entendre principalement par jurisprudence, les « propositions contenues dans les décisions rendues par les juridictions de rang supérieur, et présentant l’apparence d’une norme, en raison de leur formulation générale et abstraite » (Lexique des termes juridiques, op. cit.)*. Nombre de règles régissant le droit de la paix sont d’origine jurisprudentielle, à tel point que l’action du juge précède souvent l’acte conventionnel international.
*Ce ne sont là que les acceptions courantes de la jurisprudence, car il en existe de plus techniques, qu’on aurait pu étudier en d’autres circonstances*. Le constat peut ne pas se contenter de regretter l’absence de développements approfondis de la jurisprudence internationale. Car on y perçoit d’ores et déjà un malaise persistant dans son statut de fondement du Droit international, même si, en dépit de son caractère subsidiaire, la jurisprudence ne fournit pas moins l’opportunité aux juridictions internationales de sacrifier à leur travail de règlement des différends ou litiges avec efficacité.
*Une reconnaissance qui concerne également la doctrine, au fond de laquelle la CIJ puise souvent pour surprendre la règle de Droit international dans l’intimité d’une page de livre.
*a-5 :La doctrine
*Les juristes de Droit public « les plus qualifiés des différentes nations » commettent des études et produisent des analyses susceptibles d’être considérées comme source complémentaire du Droit international, ainsi qu’en témoigne l’article 38, § 1 in fine du Statut de la Cour internationale de justice. A cet effet, la doctrine évoque plus précisément l’ « enseignement des auteurs de droit international » (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.352)*. Il semble se dégager de cette « source » un caractère hétérogène certainement lié à l’influence que les idéologies ne manquent pas de produire sur la pensée des juristes.
*Si l’on s’en tient néanmoins à ce que pensent COMBACAU et SUR, il y aurait globalement trois (3) variétés de doctrines : analytique, théorique et militante. La doctrine analytique « se consacre à l’examen des règles en vigueur avec des préoccupations pratiques – connaître et diffuser l’état du droit dans un domaine considéré et faciliter ainsi la tâche de ses utilisateurs » (Droit international, op. cit., p.44)*. A la suite de cette distinction, les deux auteurs attribuent à la doctrine analytique la force de source de Droit international. Car elle est la seule à être « prise en considération par la jurisprudence, en tant que base documentaire rassemblant des informations dispersées ou difficilement accessibles » (ibidem)* ; même si on observe que la plupart des personnes appelées à officier dans le règlement des différends ou litiges internationaux a une formation bien établie d’ « hommes de doctrine » (ibidem).
*De grands noms de juristes, dont les travaux ont effectivement eu une incidence considérable sur l’état du droit sont bien connus. On pense, notamment, à Grotius, Vattel, Pufendorf, Suarez, Anzilotti et Drago. Voire, à Scelle, Kelsen, Visscher, Salmon, Dupuy, Chaumont, Basdevant. Mais également à Politis, Fitzmaurice, Rivier, Guggenheim, Tanaka et Duguit. Ou encore aux Bastid, à Cassin, Mbaye, Pillet, Reuter et Renaud ; pour ne citer que ceux-là. Parmi ces personnalités combien éminentes ont dénombre des talents et profils divers et parfois croisés. Certains sont : enseignants, jurisconsultes, juges, arbitres, chercheurs. D’autres sont en même temps : membres d’institutions publiques ou d’organisations internationales, consultants, savants.
*Il ne nous reste plus donc qu’à voir en quoi consiste l’autre source du Droit international révélée par le Statut de la Cour internationale de Justice : l’équité.a-6 :Le rôle de l’équité comme source du Droit international public
*L’un des problèmes posés par le Statut de la CIJ est du au fait que la Cour peut, aux termes de l’article 38, § 2 de son texte constitutif, juger ex aequo et bono, avec l’accord des Parties. Une formule latine que nous pouvons traduire sommairement par la notion d’équité (GUINCHARD S. et MONTAGNIER G., Locutions latines juridiques, Editions Dalloz, 2004, p.21)*. Les textes internationaux étant incomplets quant à la définition de ce qu’est l’équité en Droit international, il importe donc d’en rechercher les principales caractéristiques dans la doctrine et la jurisprudence.
*Au sens étymologique du terme, équité est dérivée d’égalité (du latin aequitas). Pour rester dans les racines des mots, convient-il également de noter que l’expression ex aequo et bono signifie : « selon ce qui est équitable et bon » (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.470)*. Le juge se trouve, dès lors, autorisé à se soustraire aux contraintes du droit positif, pour enfin fonder sa décision sur l’équité et la bonté. Juger en équité revient donc à juger de manière à être pénétré par l’idée ou le sentiment d’égalité (Dictionnaire Salmon, op. cit., p. 442)*. L’égalité traduit ainsi l’équité mieux que quelque autre considération ; et le recours à l’équité permet au juge de « combler les lacunes du droit qui résultent d’une absence totale de règles applicables » (C.I.J. Différend frontalier Burkina Faso/Mali, arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p.6, § 50, p. 567)*.
*Cependant, si l’équité implique une application concrète de la justice au cas pratique, l’égalité revêt un caractère idéaliste qui ne les fait pas toujours coïncider, l’une et l’autre (C.I.J., Plateau continental de la Mer du Nord, arrêt du 20 février 1969, Rec. 1969, p. 49-50, § 91)*.
*Par ailleurs, au sens littéraire ou général, l’équité renvoie à une « application de la justice dans un cas d’espèce » (Dictionnaire Salmon, p. 441)*. Ceci confirme donc que la justice conserve, à la différence de l’équité, un caractère abstrait. Aussi, ce qui est « équitable » doit-il être assimilé à ce qui est « raisonnable » (idem)*. Toute chose qui apparaît imprégné de subjectivité, même si un instrument juridique y renvoie expressément.
**En tant que source du Droit international, l’équité représente plus spécialement une « base autonome de règlement juridictionnel des différends » (Dictionnaire Salmon, op. cit., p. 442)*, qui renvoie précisément au jugement ex aequo et bono. Autrement dit, en équité, en opportunité et même en contradiction (contra legem)* avec une norme de droit positif en vigueur, ou conformément à celle-ci (praeter legem)*, comme la C.I.J. en prévoit la possibilité dans son arrêt du 22 décembre 1986*. ***En somme, l’idée que le Droit international est un ensemble de règles est peut-être imparfaitement restituée, en ce qu’il manque à l’article 38 du Statut de la C.I.J., la source essentielle représentée par les actes unilatéraux des Etats. Mais cette idée de sources révélées par le Statut du 26 juin 1945, vient d’être présentée dans ses principales articulations. Il convient de voir, à présent, l’autre idée majeure portée par la définition de René-Jean DUPUY : le Droit international en tant qu’instrument d’encadrement des rapports entre les Etats.b°/- Le Droit international régit « les rapports entre les Etats »
*Le Droit International Public, affirme R.-J. DUPUY, régit « les rapports entre les Etats » (Le droit international, PUF, 12e édition, p.5, op. cit.)*. Ceci implique donc autant de justifications que de conséquences. EN termes de justification, on peut alors expliquer cette affirmation par le principe suivant lequel l’ensemble des règles dont il est ici question n’ont pour vocation qu’à encadrer, coordonner et polir l’activité des Etats vis-à-vis d’autres Etats sur la scène internationale. En termes de conséquences, on indiquera à titre principal que cette assertion du professeur DUPUY exclut clairement, comme on le verra plus avant (infra, 4)*, d’autres variétés de sujets du Droit International en dehors des Etats.
*Au tout début du siècle dernier, E. CATELLANI (« Le droit international au commencement du XXe siècle », RGDIP 1901, Tome 8, p.385)* définissait déjà le Droit international « comme la loi qui doit gouverner la vie sociale des Etats tels qu’ils existent et dans les rapports que l’histoire a développés entre eux ». Selon l’auteur, ce Droit poursuivrait donc la « mission de réaliser l’empire de la loi et de faire écouter la voix de la justice dans les relations pacifiques aussi bien que dans celles de la guerre » (idem)*. On abandonne ainsi le préjugé regrettable d’un Droit International qui n’aurait pour seule mission que le règne de l’idéal de la Paix perpétuelle théorisé par le philosophe allemand Emmanuel KANT* et l’éradication de la guerre dans les relations internationales.
(à suivre)
***MISES A JOUR REGULIERES
(Suite Intro au Droit fiscal-UPK)
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