La Nation

Droit+Politique+Economie+Environnement

posté le 14-01-2012 à 22:30:47 GMT +1

Voeux du Dr MITON

On veille!


 

 

 

 

 

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posté le 14-01-2012 à 07:22:08 GMT +1

Plan du cours d'Introduction au Droit fiscal (EXtrait)

 

 Suite aux incohérences constatées cette semaine...


 

 

II-LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DROIT FISCAL

A)-Une batterie de prélèvements

1-La théorie classique de l’impôt

a/-Les critères de base : la définition initiale de l’impôt

(a-1)-Un prélèvement pécuniaire

(a-2)-Un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité

(a-3)-Un prélèvement procédé à titre définitif

 (a-4)-Un prélèvement sans contrepartie immédiate servant à couvrir les charges publiques

b/-Les limites de la définition traditionnelle de l’impôt

(b-1)-L’objection de la progressivité

(b-2)-La contrainte de la capacité contributive

(b-3)-Les notions de justice ou d’égalité fiscale

2-La conception de l’impôt au regard du droit positif

a/-La notion générale d’ « impositions de toutes natures »

(a-1)-Une prescription de la Constitution

(a-2)-Une qualification de la jurisprudence constitutionnelle

b/-D’autres prélèvements obligatoires différents des impôts

(b-1)-Les taxes et redevances

(b-2)-Les taxes parafiscales

(b-3)-Les cotisations sociales

B)-Un corpus normatif universel

1-Les bases constitutionnelles du Droit fiscal

a/-Les textes de renvoi du Préambule

b/-Les dispositions matérielles de la Constitution

2-Les fondements législatifs de la Fiscalité

3-Les sources internationales et communautaire du Droit fiscal

4-Les sources réglementaires

5-Les bases jurisprudentielles

6-Les bases doctrinales

 

 

 

 

  (N'Djamena, TCHAD: le 14 Janvier 2012)

 


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posté le 12-01-2012 à 16:41:31 GMT +1

AMI (Anzue Mbore Isabelle)

Que la Paix soit notre Souverain bien!


 

 

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berrejl  le 13-01-2012 à 07:56:20  #   (site)

C'est comme du miel à mes oreilles.
José

 
 
posté le 12-01-2012 à 14:30:00 GMT +1

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE KOUGOULEU

Intro au Droit fiscal


 

II-LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DROIT FISCAL

Tel qu’il est énoncé précédemment, le Droit fiscal se nourrit d’un certain nombre d’éléments constitutifs, qui peuvent être répartis en deux catégories : les éléments matériels, que sont les prélèvements (A) ; et les éléments législatifs (B), dont l’importance est considérable en termes d’encadrement. 

 

A)-Les prélèvements

Le Droit fiscal repose sur des prélèvements obligatoires, même quand ceux-ci prennent la forme d’actions volontaires presque naturelles. Il s’agit, précisément, de l’impôt, dont il convient d’examiner la théorie classique (1) ; et de la notion, plus générale, d’impositions de toutes natures (2). 

 

1-La théorie classique de l’impôt

L’impôt est, dans sa nature, l’objet de tentatives de définitions doctrinale et juridique. Si la doctrine classique a pu échafauder les critères de base de l’impôt (a), le droit positif montre clairement les limites de cette définition (b). 

(a)-Les critères de base de l’impôt

Les travaux de Gaston JEZE, juriste français, sont reconnus comme ceux ayant donné à l’impôt sa définition initiale (a-1). De celle-ci découleNT ses principaux caractères : un prélèvement pécuniaire (a-2), obligatoire effectué par voie d’autorité (a-3), effectué à titre définitif (a-4) puis un prélèvement sans contrepartie immédiate, qui sert à couvrir les charges publiques (a-5).

 

 a-1/La définition initiale de l’impôt

Pour JEZE, est appelé impôt :

 « une prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques » (Cours de Finances Publiques, LGDJ, 1936, in Michel BOUVIER, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, « Systèmes », 2e édition, 1998, p.18, p.19)*. Cette définition n’est pas la seule que propose JEZE, car il estime, en outre, que « l’impôt est une prestation de valeur pécuniaire, exigée des individus d’après des règles fixes, en vue de couvrir des dépenses d’intérêt général et uniquement à raison du fait que les individus qui doivent les payer sont membres d’une communauté organisée » (JEZE, op. cit., in Michel BOUVIER)*. La définition de JEZE a le mérite de poser les bases de la notion même d’impôt. Son principal intérêt réside dans l’identification de sa nature intime, qu’est son caractère contraignant étroitement rattaché au Droit de la puissance publique. Par ailleurs, l’impôt est également perçu comme un prélèvement pécuniaire. 

 

a-2/-Un prélèvement pécuniaire

Même si certains auteurs situent l’impôt aux cultes et dévotions des sociétés ancestrales, ainsi qu’à certains règlements traditionnels en nature, ce type de prélèvement reste, en principe, effectué sous forme pécuniaire. Si on doit reconnaître que l’économie de marché a favorisé l’évolution de l’impôt vers les prélèvements pécuniaires, on ne peut tout autant négliger le fait que la dette fiscale a contribué à développer les échanges des biens matériels contre les liquidités monétaires. Le droit positif français conserve, toutefois, une forme rare de survivance de l’impôt en nature : la dation en paiement. Il s’agit de la « remise, à titre de paiement et de l’accord des deux parties, d’une chose différente de celle qui faisait l’objet de l’obligation » (Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, p.244)*. Ainsi, l’Etat réalise-t-il des acquisitions lui permettant d’enrichir considérablement son patrimoine, plutôt que d’être payé en argent à titre d’impôt. Les débiteurs de droits de succession ou de donation sont alors autorisés à payer leur dette par la remise d’une œuvre d’art (BOUVIER, op. cit., p.18)*. Cet assouplissement semble être l’apanage du caractère pécuniaire de l’impôt, car son caractère de prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité ne peut être contesté. 

 

a-3/-Un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité

En dépit de ses modalités de paiement, l’impôt est une conséquence des prérogatives exorbitantes de droit commun, dont jouit la puissance publique. Le caractère inégal de cette transaction fait que le contribuable n’a ni le droit de se soustraire à la dette fiscale, ni le pouvoir de négocier ou fixer en toute liberté la nature et le montant de sa contribution. Le recours aux mesures d’exécution forcée sert ainsi à l’Administration pour contraindre tout récalcitrant à satisfaire à ses obligations de contribuer aux charges publiques. C’est à ce titre que l’impôt est prélevé de façon définitive, hormis quelques cas de remboursement exceptionnels. 

a-4/-Un prélèvement effectué à titre définitif

En tant que ressource des collectivités publiques et de grands établissements publics, l’impôt est un prélèvement effectué à titre définitif. A l’opposé de l’emprunt, l’impôt n’est, en principe, pas remboursé ou restitué.  Ce principe souffre, toutefois, quelques exceptions tels que les cas d’impôts irrégulièrement perçus et de remboursements explicitement prévus par des politiques publiques spécifiques. Tel est, notamment, le cas de l’avoir fiscal*.  Dernier trait de caractère de l’impôt, la définition héritée de la doctrine classique en fait un prélèvement effectué sans contrepartie immédiate destiné à la couverture des charges publiques. 

a-5/-Un prélèvement sans contrepartie immédiate qui sert à couvrir les charges publiques

Au regard des règles juridiques, l’impôt ne saurait être entendu comme contrepartie ou prix d’un service rendu. Même les cas d’utilisation frauduleuse ou maladroite des deniers publics ne peuvent servir de raison suffisante à un contribuable pour contester sa dette fiscale ; pas plus qu’il ne peut revendiquer l’affectation de ses impôts au financement de quelque opération. Les exceptions à ce principe de non-affectation* sont cependant réunies par des impôts de financement de dépenses précises versées à des entités clairement déterminées. De la même manière, un contribuable ne peut se soustraire à ses obligations fiscales en arguant du fait que ses impôts pourraient couvrir des charges contraires à ses idéaux.  Justement, la notion de charge publique n’étant plus réduite aux dépenses résultant des seules opérations de souveraineté, il convient d’observer que cette notion s’est élargie à d’autres domaines de l’activité de l’Etat, comme les fonctions économiques, sociales, culturelles ou écologiques suscitant tout autant l’intervention des ressources fiscales (ici : le 29/12/2011 à 17h09).

Ce qui est ici examiné l’est au titre d’une définition de l’impôt que le droit positif contredit substantiellement. 

 

(b)-Le droit positif montre clairement les limites de la définition traditionnelle de l’impôt

Qui dit droit positif, dit ensemble des règles écrites, jurisprudentielles ou coutumières en vigueur dans un espace territorial donné. L’espace qu’il importe de considérer dans la présente analyse est, grosso modo, afro-français, en raison de liens institutionnels justifiés par une Histoire commune bien connue. L’une des sources essentielles du droit positif est donc composée par la Constitution et d’autres textes législatifs qu’il importe d’examiner plus avant. Ce bref titre a seulement pour intérêt d’annoncer la rupture scientifique opérée quant à la conception de l’impôt, à travers deux types de contribution qu’il est nécessaire d’examiner successivement : la notion générale d’ « impositions de toutes natures » (b-1) et les autres prélèvements obligatoires différents de l’impôt (b-2). 

 

b-1-La notion générale d’ « impositions de toutes natures »

La nature juridique d’un prélèvement fiscale est, en l’absence d’élément doctrinal plus clair, attachée à la notion générale d’ « impositions de toutes natures », dérivée de la Constitution française du 4 Octobre 1958 (article 34)et adoptée par la Constitution gabonaise du 26 Mars 1991, qui parle de du dernier groupe de mots qualificatifs au singulier (article 47). Même si cela n’apparaît pas de prime abord, la distinction entre prélèvements obligatoires fiscaux et prélèvements de nature non fiscale en est le résultat. Le pragmatique Conseil constitutionnel français, dans une jurisprudence établie, tire donc de l’article 34 de la Constitution, les critères de détermination de la « nature juridique » de tout prélèvement obligatoire rattachable à l’impôt. Nous approfondirons, progressivement, ces éléments dans les mises à jour régulières des présentes leçons. Il est essentiel de noter, en conséquence, que tous les prélèvements effectués par la puissance publique sur les personnes physiques et morales ne sont pas forcément revêtus du sceau de l’imposition.

 

 b-2-Les autres prélèvements obligatoires différents de l’impôt

La méthode juridictionnelle de rattachabilité d’un certain nombre de prélèvements obligatoires aux impositions souffre, manifestement, d’une élimination qui remonte de l’accessoire au principal, sans qu’elle ne soit fondée sur un critérium transposable à toute situation. Qu’à cela ne tienne, on en induit les caractères d’autres prélèvements tout aussi obligatoires, mais tout différents de l’impôt. Tel est le cas des taxes parafiscales (*), des redevances (*) et des cotisations sociales (*).  

 

**NB-

Ayant constaté quelques incohérences dans la structure de cette partie du cours depuis le sous-titre A, je me propose d’y remédier dans les prochaines heures. Sans préjudice du contenu des développements du jour. MERCI 

 

 

(N’Djamena, TCHAD, le 12 janvier 2012)

 

 


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Mba Ndong  le 14-01-2012 à 07:22:41  #

bonjour mr, il aurait été souhaitable que vous mettiez tout ce que nous avons déjà vu en droit fiscal pour que les retardataires et les "Sécheurs" puis se mettre a jour sans pour autant nous harcelés . merci et bon voyage.

 
 
posté le 10-01-2012 à 13:39:38 GMT +1

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE

 

 INTRO AUX FINANCES PUBLIQUES


***un droit de la puissance publique

En droit fiscal, il n’y a pas de contrat. Les administrations fiscales comme la douane disposent d’impressionnants pouvoirs d’information, d’enquête, de redressement, de taxation d’office, notamment. La panoplie d’indemnités en termes de retard et de sanctions administratives est tout aussi considérable et variée, en dehors des sanctions pénales prévues à l’encontre des fraudeurs (à suivre : 30/11/2011, 16h39).  

 

***un droit réaliste et autonome ?

L’administration fiscale prélève l’argent où il est ; et les catégories juridique qu’elle utilise lui sont absolument propres et l’amène à une intense et subtile activité en matière de qualification juridique. Les techniques et les règles du Droit fiscal sont particulières. En France, les spécialistes citent souvent l’application du principe de confiance légitime*, échafaudé par cette matière. La singularité du Droit fiscal en fait-elle pour autant un droit autonome ? Selon les analyses de la plupart des auteurs, que nous partageons, le principe général de légalité*, qui sous-tend l’arsenal juridique du Droit public est le centre d’impulsion et de validation de la légalité fiscale. A ces deux disciplines du Droit public financier que sont les Finances publiques et le Droit fiscal s’y ajoute une dernière, à laquelle nombre de publicistes ne pensent guère : la Comptabilité publique.  

 

(3)-La Comptabilité publique

Cette matière concerne les personnes publiques, ou sujets de droit public, exceptées quelques établissements publics industriels et commerciaux, dépourvus de comptables publics. Les fondements légaux de la Comptabilité publique sont, en France, le règlement général adopté par décret le 29 décembre 1962 ; et au Gabon, la loi n°5/85 du 27 juin 1985. A la faveur du mouvement de réforme initié entre 2005 et 2010, cette dernière est, juridiquement, abrogée par la loi organique n°31/2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget.   La Comptabilité publique repose sur un certain nombre de principes, dont le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics, ainsi que celui de la règle dite du « service fait », qui autorise une personne publique à ne payer la prestation due qu’après en avoir constaté la réalisation. Serait-ce cette règle qui interdirait, par exemple, de payer aux fonctionnaires des heures de grève ? Dans tous les cas, la Comptabilité publique est composée d’un sous-compartiment appelé comptabilité analytique, qui répond aux exigences de bonne et saine gestion des biens publics puis aux nécessités du droit de la concurrence. Ceci ne vaut, principalement, que pour les sujets de droit public engagés sur un marché concurrentiel.  Les comptables publics de l’Etat voient ainsi leurs comptes jugés par une institution juridictionnelle spéciale, la Cour des comptes, dont l’activité est soumise au contrôle de cassation du Conseil d’Etat. Les comptes des comptables publics des collectivités locales ou territoriales sont examinés par les Chambres régionales et territoriales des comptes. Leurs jugements sont susceptibles d’appel devant la Haute juridiction financière. 

 

L’Unité juridique des finances publiques, du droit fiscal et de la comptabilité publique vient de leur objet commun : l’argent public, qu’il faut employer (affecter, distribuer, dépenser) au mieux. Dans les pays développés, l’importance de la fiscalité et des finances publiques va bien au-delà des seuls besoins financiers des personnes publiques. Les recettes fiscales et les dépenses publiques tiennent désormais lieu d’instruments privilégiés de politique économique et sociale et de croissance écologique.

 

L’impact de l’endettement des personnes publiques sur les générations futures favorise cette dynamique. De grands débats secouent aujourd’hui l’Europe et l’Amérique du Nord sur la question des déficits publics. Une chose étant de s’essayer à une définition des Finances publiques, une autre est d’en rappeler les fondements légaux.   

 

 II-FONDEMENTS LEGAUX DES FINANCES PUBLIQUESSix (6) types de textes et principes forment les fondements légaux des Finances publiques. En effet, cette matière, qui compte parmi les plus vieilles du Droit public, comporte des bases constitutionnelles (A), législatives (B) et réglementaires (C). Mais elle repose également sur des normes communautaires (D), des règles internationales (E) et des fondements jurisprudentiels (F).

 

 A)-Les bases constitutionnelles

En considérant l’ensemble de la matière constitutive de la Constitution d’un Etat, la loi fondamentale comprend quelques éléments de base des Finances publiques. Pour s’en rendre effectivement compte, il importe d’examiner successivement le Préambule (1) et le corpus normatif de la Constitution (2). 

 1)-Le Préambule

Les textes à caractère juridique et politique sur lesquels de fonde le Préambule faisant partie de la Constitution, il importe donc d’y rechercher les contours philosophiques des Finances publiques. Dans l’ordre retenu par l’alinéa 2 du Préambule, on est alors amené à examiner les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). On y trouve, notamment, le principe du consentement à l’impôt (a), le principe de conformité de l’emploi de l’impôt au consentement du Peuple ou son mandataire (b), ainsi que celui de la périodicité du consentement des représentants des contribuables (c).

 

 

 a-Le principe du consentement à l’impôt

C’est à partir de 1215, que le roi Jean Sans Terre, admet, en Grande-Bretagne, la levée de l’impôt avec le consentement des représentants des contribuables. Les Révolutions anglaises ayant souvent influé sur la vie politique française, on note dans la Déclaration du 26 août 1789, une volonté manifeste de faire appliquer ce principe en France causant ainsi la rupture de l’Ancien Régime. Tels sont la lettre et l’esprit de l’article 14 de la DDHC, qui proclame : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement… » Le système du mandat représentatif, très largement adopté par l’Etat moderne, nous conduit à voir les détails et justifications de ce principe en droit positif, où des organes spécialisés parlent, agissent et décident au nom du Peuple.

 

L’impôt, ressource essentielle du droit public financier, n’est plus le fruit de la contrainte brute autrefois significative de la puissance publique et du pouvoir régalien (du roi). Il est « consenti » par les représentants des citoyens. Mais il n’y a pas que cet aspect, qui découle de l’article 14 DDHC, car il sert tout autant de fondement au principe de conformité de l’emploi de l’impôt au consentement de l’intéressé.

 

 b-Le principe de conformité de l’emploi de l’impôt au consentement du Peuple ou son mandataire

En effet, ledit article dispose également que « Tous les citoyens ont le droit […] d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement… » Là encore, l’architecture juridique des institutions étatiques modernes nous en apporte la justification au travers du travail de contrôle budgétaire des chambres parlementaires et des juridictions des comptes. Ce qui est essentiel pour le suivi du principe du consentement, l’est aussi pour l’instauration de la périodicité dudit consentement.  

 

 c-L’instauration du principe de périodicité du consentement des représentants des contribuables

L’article 14 inclut « la durée » parmi les exigences opposées à la puissance publique dans la levée de l’impôt. Celle-ci ne peut plus se faire, comme au Moyen-Age ou dans les sociétés archaïques, tout au long de l’année (on est d’ailleurs en droit de se poser de sérieuses questions sur la pratique des lois de finances rectificatives en hausse de dépenses) à la manière d’une corvée ou d’un régime d’esclavage. C’est de là que vient le principe du vote annuel (annualité) du budget, instrument d’encadrement et de gestion du patrimoine de l’Etat. Corollaire à ces garanties juridiques et philosophiques, le droit de propriété individuelle trouve ici une place de choix dans la sacralisation des droits fondamentaux de la personne humaine, tel qu’il apparaît de l’article 17 DDHC : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Or, ce principe de légalité repose lui-même, sur le postulat de conformité à la loi, selon lequel, « La loi est l’expression de la volonté générale » et que tous « sont égaux » devant elle (article 6 DDHC). « Légalité » rime alors fort harmonieusement avec l’« Egalité ».

 

L’autre texte d’inspiration philosophique, intégré au Préambule de la Constitution gabonaise, est profondément imprégné par cette vocation. On trouve, effectivement, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, un certain nombre de dispositions relatives au Finances publiques. Le principe d’égalité des citoyens (y compris les délinquants) « devant la loi », est ainsi confirmé (article 7 DUDH). Il en est également de l’interdiction de violation du droit de propriété (article 17). Traductrice des évolutions modernes des Sociétés, la DUDH porte, plus profondément, les impératifs de bonne gouvernance, à travers ce qui constitue la base-même du principe du consentement à l’impôt : le refus de l’arbitraire, de la servitude involontaire et de l’oppression. Elle proclame, à ce sujet, le rattachement de la légitimité (l’autorité) de tout pouvoir public au choix (volonté, consentement) du Peuple (article 21, §3).

 

On peut, par ailleurs, voir dans l’article 25 DUDH, un précurseur du phénomène récent du citoyen/contribuable-client, exigeant à souhait, quant à la contrepartie institutionnelle de l’impôt qu’il paie : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté .». Et tous ces principes, ou tout au moins leurs contours, se (re)trouvent dans le Préambule de la Constitution. Sans avoir la prétention de les épuiser totalement.

 

 

 

(N’Djamena, TCHAD, le 10 janvier 2012, 13h24)
 


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