La Nation

Droit+Politique+Economie+Environnement

posté le 07-03-2010 à 00:31:15 GMT +1

TU NE TUERAS POINT!

 O’ Totola 

 

 Ma’si ma hadjê

 M’o lwak’o Hé’tê,

Myongo mya hadjê

My’o pwak’o Hé’tê,

Yokaka djambo djitê

Dja m’é tandak’obê ; 

 

Ma’si ma hadjê

M’o lwak’o hé’tê ;

Myongo mya hadjê, 

My’o pwak’o hé’tê,

Yokaka djambo djitê

Dja m’é tandak’obê:

 

Moto’a ndjignê Moto 

A bi lwak’O’ Totola ;

Moto’a kakwa Moto,

A bi lwak’O’ Totola;

Moto’a boma Moto

A bi lwak’O’ Totola. 

 

Ma’si ma’djê

M’o lwak’o hé’tê,

Myongo mya’djê

Myo pwak’o hé’tê,

Yokaka djambo djitê

Dja m’é tandak’obê : 

 

Moto’a ndjignê Moto,

A bi lwak’O Totola;

Moto’a kakwa Moto,

A bi lwak’O Totola;

Moto’ a boma Moto,

A bi lwak’O Totola. 

 

Moto’a ndjignê Moto,

A bi lwak’o Totola;

Moto’a kakwa Moto,

A bi lwak’O Totola;

Moto’ a boma Moto,

A bi lwak’O Totola. 

 

Ma’si ma’djê

M’o lwak’o hé’tê,

Myongo mya’djê

Myo pwak’o hé’tê,

Yokaka djambo djitê

Dja m’é tandak’obê ; 

 

Ma’si ma’djê

M’o lwak’o hé’tê,

Myongo mya’djê

Myo pwak’o hé’tê,

Yokaka djambo djitê

Dja m’é tandak’obê :

 

 Moto’a ndjignê Moto,

A bi lwak’O Totola;

Moto’a kakwa Moto,

A bi lwak’O Totola. 

 

Moto’a boma Moto,

A bi lwak’O’ Totola;

Moto’a ndjignê Moto,

A bi lwak’O’ Totola. 

 

Moto’a kakwa Moto,

A bi lwak’O Totola;

Moto’a boma Moto,

A bi lwak’O Totola;

Moto’a ndjignê Moto...  

 

[Chant lyrique ikota : M’Pongo Love chante Alexandre SAMBAT]

 

 

 ** 

 

 

En Enfer  

 

 

Partout

Où tu iras Ici-bas,

Dans tous les Pays

Où tu migreras en ce Monde,

Retiens ce conseil

Que je vais te donner ; 

 

Partout

Où tu iras Ici-bas,

Dans tous les pays

Où tu migreras en ce Monde,

Retiens ce conseil

Que je vais te donner : 

 

Celui qui déteste l’Homme

Ira en Enfer ;

Celui qui médit l’Autre

Brûlera en Enfer ;

L’Homme qui tue

 Ira droit en Enfer. 

 

Partout

Où tu iras Ici-bas,

Dans tous les Pays

Où tu migreras en ce Monde,

Retiens ce conseil

Que je vais te donner : 

 

Celui qui déteste l’Homme

Ira en Enfer ;

Celui qui médit l’Autre

Brûlera en Enfer ;

L’Homme qui tue

Ira droit en Enfer. 

 

Celui qui déteste l’Homme

Ira en Enfer ;

Celui qui médit l’Autre

Brûlera en Enfer ;

L’Homme qui tue

Ira droit en Enfer. 

 

Partout

Où tu iras Ici-bas,

Dans tous les Pays

Où tu migreras en ce Monde,

Retiens ce conseil

Que je vais te donner ; 

 

Partout

Où tu iras Ici-bas,

Dans tous les Pays

Où tu migreras en ce Monde,

Retiens ce conseil

Que je vais te donner : 

 

Celui qui déteste l’Homme

Ira en Enfer ;

Celui qui médit l’Autre

Brûlera en Enfer. 

 

Celui qui tue un Homme

Ira en Enfer ;

Celui qui déteste l’Autre

Brûlera en Enfer. 

 

Celui qui médit un Homme

Ira en Enfer ;

L’Homme qui tue

Brûlera en Enfer ;

L’Homme qui déteste un autre...

 

  

[version d'Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 04 Mars 10, 18h 07]

 

 


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posté le 06-03-2010 à 08:45:45 GMT +1

DISCOURS DE SON EXCELLENCE M. ALI BONGO ONDIMBA FACE AU CORPS DIPLOMATIQUE

TEXTE INTEGRAL

M. le Représentant du Doyen des corps diplomatiques,
Mesdames et Messieurs les membres des Corps diplomatiques,
Mesdames et Messieurs,

En vous accueillant aujourd’hui à la Présidence de la République, il m’est agréable de former pour vous-mêmes et vos familles, mes vœux de bonne santé, de paix et de bonheur.

Je vous demande de transmettre les mêmes à vos chefs d’Etat respectifs, en même temps que les souhaits que je forme à leur intention et pour vos pays.

Excellences Mesdames et Messieurs les membres des Corps diplomatiques, l’accroissement des tensions internationales, comme vous l’avez si bien souligné, appelle d’autre part une réponse urgente et collective. Celle-ci, pour être durable, devra être basée sur le dialogue, mais aussi sur un diagnostic objectif des causes profondes qui les sous-tendent.

Il me plait de rappeler devant cette assistance que le Gabon a fait du dialogue et de la recherche de la paix les fondements de son action politique.

Aussi voudrais-je affirmer que je continuerai à m’inscrire dans cette voie, qui est la condition première pour le développement de nos pays.
Le Gabon, comme vous le savez, a eu le privilège d’être élu au conseil de sécurité des Nation Unies, pour la période 2010/2011.
Les principaux thèmes de notre agenda au cours de notre mandat s’articuleront principalement autour des points suivants :

Interpellation du Conseil de sécurité dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique, médiations et règlements des conflits armés, trafic illicite d’armes légères, des enfants et des femmes dans les conflits armés, et la question du réchauffement climatique.

Sans négliger les autres parties du globe, force est de constater que le continent africain reste malheureusement l’aire géographique la plus vulnérable de la planète, tant sur le plan du développement que sur celui de la sécurité.

Tout le monde s’accorde à dire je cite « il ne peut y avoir de sécurité sans développement, et de développement sans sécurité ».
Vous comprendrez dès lors que notre défi principal aujourd’hui reste l’intégration des objectifs de développement dans les stratégies de sécurité.

En effet, la pauvreté d’une manière générale, accroît les risques de l’effondrement économique du pays et favorise le développement des extrémismes, et partant, du terrorisme.

Il nous revient dès lors, de tous mettre en œuvre pour trouver les voies et moyens, pour lutter contre les déséquilibres en matière de développement pour tous, afin d’acquérir stabilité et prospérité pour tous.

C’est ce développement, garant de la prospérité, que je propose au Gabonaises et aux Gabonais dans mon projet de société « l’avenir en confiance ».

Au-delà des efforts propres à mon pays, la communauté internationale, que vous représentez ici aura un rôle déterminant à jouer dans l’édification du Gabon émergent dont les trois (3) piliers fondateurs sont « Gabon vert », « Gabon industriel » et « Gabon des services ».

En effet le développement des relations de coopération entre le Gabon et les pays du Nord en général, mais aussi entre le Gabon et les pays du Sud en particulier, doivent être plus fructueuses que par le passé.

Elles doivent permettre un développement économique et social qui corresponde aux attentes de nos peuples respectifs. Il reste que de tels objectifs ne sauraient être atteints que si des efforts notoires sont faits dans le domaine de la bonne gouvernance.

En effet, une bonne gouvernance permet une meilleure redistribution des richesses au niveau national et l’établissement de rapports sains avec la communauté internationale.

S’il revient aux Gabonais de bâtir leur propre avenir, il revient toutefois aux partenaires que vous êtes, de nous accompagner dans l’édification d’un pays prospère, en un mot d’un Gabon émergent.

Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques,

Je voudrais conclure mon propos en soulignant que mes déplacements sur la scène régionale et internationale, s’inscrivent d’une part dans ma volonté affichée de bâtir une diplomatie au service du développement, et d’autre par de l’attention particulière que je porte aux autres nations, et ce, afin de créer un réel climat de confiance entre les peuples,


Je vous remercie.
Libreville, le 6 Janvier 2010.
 


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posté le 05-03-2010 à 05:15:28 GMT +1

LA BRANCHE VOLEE

 

 

La rama robada

 

 

**

 

En la noche entraremos

a robar

una rama florida.

 

Pasaremos el muro,

en las tinieblas del jardín ajeno,

dos sombras en la sombra. 

 

Aún no se fue el invierno,

y el manzano aparece

convertido de pronto

en cascada de estrellas olorosas.

 

En la noche entraremos

hasta su tembloroso firmamento,

y tus pequeñas manos y las mías

robarán las estrellas.

 

 Y sigilosamente,

a nuestra casa,

en la noche y en la sombra,

entrará con tus pasos

el silencioso paso del perfume

y con pies estrellados

el cuerpo claro de la primavera. 

 

*

 

 

Pablo Neruda

 

**

 

Les voleurs de fleurs

**

  

 

 

Cette nuit nous irons

voler

une branche fleurie.

 

 

Nous escaladerons le mur,

dans les ténèbres du jardin d’à côté,

deux ombres dans la pénombre. 

 

 

L’hiver n’est pas tout à fait fini,

et le pommier paraît

précocément transfiguré

en cascade d’étoiles parfumées.

 

 

Dans l’intimité de la nuit nous grimperons

jusqu’à son frissonnant firmament,

et tes délicates mains dans les miennes

détourneront ces étoiles.

 

 

Et subrepticement,

chez nous,

cette nuit même, dans le noir,

se glissera sous tes pas légers,

le pas aérien du parfum des étoiles ;

et à travers ses pieds constellés,

le corps flamboyant du printemps.

 

 

 

**

 

Verion d' Arthur BENGA NDJEME: Nancy, le 03 Mars 10, 01h 05.

 

 

 


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posté le 04-03-2010 à 16:38:22 GMT +1

ON EST ENSEMBLE

Nâ Kutsî Yébidjê Bîhîî 

 

**

 

 

[… ]*

Lwaka’mê n’itundu bya mboka’mê

Yala’mê ma djî yébîdjê bîhîî

Même si ** mâ top’ô Myôngô mya bopama.

 

 

Nâ kutsî yébîdjê bîhîî

Nâ kutsî yébîdjê bîhîî 

 

 

 

U sa Moto’a djiya mwana ô Héhé tê

A hak’îyênêtsê nda’a ngwâ nênê

A hak’î yébaka u sa ngwé lwaka

A yênê léma bwa na bopama. 

 

 

 

Nâ kutsî yébidjê bîhîî

Nâ kutsî yébîdjê bîhîî 

 

 

 

Mboka’mê yabé léma mwamê

Na djibwêssê ô hêndjê mwa Mboka’mê

Ma nênêssê ô hendjê mwa Mboka’a mê

Békonakassa mê ô Mboka’mê 

 

 

 

Nâ kutsî yébidjê bîhîî

Nâ kutsî yébîdjê bîhîî. 

 

** 

 

[Alexandre SAMBAT, Chanté par M’Pongo Love : chant nostalgique ikota]    

 

 

 

Je pense à vous

 

** 

 

[…]*

Porte-moi cette lettre à mon Village :

« Chers parents, je ne vous oublierai jamais.

« Même si » je m’aventure à l’Etranger,

Je ne saurais vous oublier;

Je ne puis vous ignorer !

 

Lorsqu’une Personne met un enfant au Monde,

Il se préoccupe de son éducation,

Il veut s’assurer de ses mouvements,

Il souffre de chagrin et d’éloignement.

Je ne saurais vous oublier ;

Je ne puis vous négliger!

 

Mon Village vibre en moi ;

J’y suis né,

J’y ai grandi,

J’y serai enterré.

Je ne saurais vous oublier; 

Je ne puis vous rejeter! 

 

**

 

[Version d’Arthur BENGA NDJEME : Saint-Denis, le 09/02/2010, 01h 46.] 

 

*Vers en jaune/rouge  à compléter (merci à toute contribution)

**"Même si": en français dans le texte original.

 

 

 ***

 

Na Kutsi Yébidjê bihi

 

 

 

  

Couplet

ParolesVers
  Couplet 1 (*Merci de compléter le premier vers)
Lwakâ mê nitundu bia mbokamè
Yala mê badji hiébidjè bihi
Même si mangutô miongho mia bopama
 
 1234 
RefrainNakutsi yébidjè bihi 
  Couplet 2

 Usâ moto a djia mwan’ô hétè

Ahaki yènètsè nda ngwa nènè

Ahaki yébaka isangwélwaka

Ayiènè nléma bwa nâ bopama 

 5678
RefrainNakutsi yébidjè bihi 
  Couplet 3

 Mboka mégnabé nléma mwamè Nadjibwèsè ô hèndjè mwa mbokamè

Manènèsè ô hèndjè mwa mbokamè

Békonakasamè ô mbokamè 

 9101112
Refrain

Nakutsi yébidjè bihi

 

 

 

 

 

 

 

[Restitution d'IZANGADJABULU, Libreville]


     

 


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posté le 03-03-2010 à 23:22:31 GMT +1

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE [vérification recommandée]

"Union-Travail-Justice"
 



CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Loi N° 3/91 du 26 mars 1991,
Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994,
La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995,
La loi N° 1/97 du 22 avril 1997,
La loi N°14/2000 du 11 octobre 2000,
Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003.
L’Assemblée nationale et le Sénat,
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l’Histoire, animé de
la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la vie commune d’après les
principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité
républicaine (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) ;
Affirme solennellement son attachement aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales
tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’Homme
et des Peuples de 1981, et par la Charte nationale des libertés de 1990 (L. 1/97 du 22 avril 1997) ;
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à
son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du
citoyen.
En vertu de ces principes et de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX

Article Premier :
La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de
l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :
1°) Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des
droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu ‘il est
en état d’arrestation ou d’emprisonnement ;
2°) La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre
pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ;
3°) La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir
et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public ;
4°) Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous ;
la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi ;
5°) Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité
qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’Etat ;
6°) Les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité personnelle
et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi ;
7°) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être
lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;
8°) L’Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux
handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale,
un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs ;
9°) Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et
l’assistance de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux ;
10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être
privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la
condition d’une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées
pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés
immatriculées, sont régies par la loi ;
11°) Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu
quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre
public et de la loi ;
12°) Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par
les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les
formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l’individualité du domicile ou la
restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour protéger les
personnes en danger;
13°) Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des
sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous
dans les conditions fixées par la loi; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires
d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale,
l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt
social, ainsi que les communautés religieuses, dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne
entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande
régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’intégrité de la
République sont punis par la loi ;
14°) La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support
légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l’Etat;
15°) L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans ;
16°) Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents, un droit
naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide de l’Etat et des collectivités
publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation
morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l’Etat, les mêmes droits en ce qui
concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral ;
17°) La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et
physique, est une obligation pour l’Etat et les collectivités publiques ;
18°) L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture ;
19°) L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité
religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité ; la collation des grades demeure la
prérogative de l’Etat ;
Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un
établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées
par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l’Etat et des collectivités publiques aux charges
financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.
Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves
à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en
tenant compte de leur spécificité ;
20°) La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques, chacun
doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.
La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités
naturelles et nationales ;
21°) Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de respecter
la Constitution, les lois et les règlements de la République ;
22°) La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement
par les forces de défense et de sécurité nationales.
En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer
en milice privée ou groupement para-militaire ; les forces de défenses et de sécurité nationales sont au
service de l’Etat.
En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de
développement économique et social de la Nation ;
23°) Nul ne peut gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties
suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un
procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans
les délais fixés par la loi.
TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE

Article 2
Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la
séparation de l’Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l’ordre
public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction
d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
L’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales,
d’égale dimension.
L’hymne national est La Concorde.
La devise de la République est : « Union-Travail-Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité allaitante ».
Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle
oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi
référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou
par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions
constitutionnelles (L.1/94 du 18 mars 1994).
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la
souveraineté nationale.
Article 4 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions
prévues par la Constitution ou par la loi .Le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais
des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 5 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté
nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de l’Etat de droit.
Article 6 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
Article 7
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’Etat, à la
souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF

I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 8
Le Président de la République est le Chef de l’Etat ; il veille au respect de la Constitution ; il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l’Etat.
Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu’il partage avec le Premier Ministre.
Article 9 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Président de la République est élu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct. Il est
rééligible.
L’élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Article 10
Si, avant le scrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle
prononce le report de l’élection.
La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 11 ciaprès,
sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la
Cour constitutionnelle. Si l’application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter
l’élection à une date postérieure à l’expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en
fonction jusqu’à l’élection de son successeur (L. 13/2003 du 19 août 2003).
Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de
leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se comporter comme candidat à
la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le
peut, à partir de la quatrième génération.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 11
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend
fin à l’expiration de la septième année suivant son élection (L. 1/97 du 22 avril 1997).
L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant
l’expiration du mandat du Président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un
autre.
Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée nationale ne peut
être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection,
exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en
session extraordinaire (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant
la décision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La
décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d’un mois à compter du
quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection.
S’il n’y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment à
l’expiration du mandat du Président en exercice.
S’il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’à la
décision de la Cour constitutionnelle.
En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non
réélu intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président élu prête immédiatement
serment s’il n’y a pas contentieux. En cas de contentieux, l’intérim est assuré conformément aux
dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui
sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice ou de la
décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l’ensemble des
opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois
la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux
dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du
début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de
la Constitution entamée ou achevée.
Article 12
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment
ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la
Constitution, la main droite levée devant le drapeau national : “Je jure de consacrer toutes mes forces
au bien du Peuple gabonais, en vue d’assurer son bien- être et de le préserver de tout dommage, de
respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs
de ma charge et d’être juste envers tous.”
Article 13
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou
d’empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le
Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux
chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président
de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment
constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier
Vice-Président du Sénat (L. 1/97 du 22 avril 1997).
L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République, dans les conditions du présent
article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour
constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure
constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après
l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Article 14
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre
fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
Article 14a
Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République.
Le Vice-Président de la République est nommé par le Président de la République qui met fin à ses
fonctions, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement. Le Vice-Président de la
république est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14b
Les fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre
fonction publique et activité privée à caractère lucratif (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14c
Le Vice-Président de la République prêtre serment sur la Constitution devant le Président de la
République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après :
“Je jure de respecter la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les
devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à
l’égard du Chef de l’Etat” (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14d
Le Vice- Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions
que celui-ci lui délègue.
Les modalités d’application du présent article son fixées par une loi organique (L 1/97du 22
avril 1997)
Article 14e
Les fonctions de Vice-Président de la République cessent à l’issue de la proclamation de
l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la
République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République
(L. 1/97du 22 avril 1997)
Article 15
Le Président de la République nomme le Premier Ministre (L.1/94 du 18 mars 1994).
Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier Ministre de la
démission du Gouvernement, ou à la suite d’un vote de défiance ou de l’adoption d’une motion de
censure par l’Assemblé nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Article 16
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l’ordre
du jour.
Le Vice- Président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas échéant, le
Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé (L. 1/97 du 22
avril 1997).
Article 17
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt cinq
jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas
d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Gouvernement (L. 14/ 2000 du 11
octobre 2000).
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement
une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut
être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux
tiers de ses membres, soit sous forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le
promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République, dans les conditions et
délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Président de la République
promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 18
Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement,
ou sur proposition de l’Assemblé nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la
durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes
contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le
promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus.
Article 19(L 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents
des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d’un même mandat
présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première
dissolution.
Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus, après la
publication du décret portant dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette
réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de
plein droit pour une durée de quinze jours.
Article 20
Le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils
et militaires de l’Etat, en particulier, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les
officiers supérieurs et généraux.
Une loi organique définit le mode d’accession à ces emplois.
Article 21
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères et les organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 22
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside
les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour
un ordre du jour déterminé.
Article 23
Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 24 (L.1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des
messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles. A sa demande, il peut être entendu par
l’une ou l’autre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet
effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du
Conseil des ministres et consultation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par
décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions
déterminées par la loi.
Article 26
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la
nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés
d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend par ordonnance, pendant les
intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation
officielle du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la
Cour constitutionnelle (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Il en informe la nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou
achevée.
Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15 (alinéa 1er), 17
(alinéa 1er, 2, et 3), 18,19, 23, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier Ministre et les
membres du Gouvernements chargés de leur exécution.

II- DU GOUVERNEMENT
Article 28
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l’autorité du Président de la
République et en concertation avec lui.
Il dispose, à cet effet, de l’administration et des forces de défense et de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et l’Assemblée nationale, dans
les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.
Article 28a (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus, après sa nomination et après délibération du
Conseil des ministres, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée nationale son programme de
politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d’un vote de confiance. Le vote est acquis à la
majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Article 29
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Sous
réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires de l’Etat. Il supplée le Président de la République dans les cas précités. Il
peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.
L’intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un
décret du Président de la République, selon l’ordre de nomination du décret fixant la composition du
Gouvernement.
Le Ministre assurant l’intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire, de la
plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
Article 29a
Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du Conseil
des ministres et consultation des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l’état de
mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.
La proclamation de l’état d’alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du Conseil
des ministres et consultation des Bureaux des deux chambres.
La prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et un jours est
autorisée par le Parlement (L 1/97 du 22 avril 1997).
Article 30 (L 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets de lois, d’ordonnances, et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des
ministres, après avis du Conseil d’Etat.
Article 31(L 1/97 du 22 avril 1997)
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement.
Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils
doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.
Article 32
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat
parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement
et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l’exercice est incompatible avec
leurs fonctions.
Article 33
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement
responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 34 (L 1/94 du 18 mars 1994)
Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la présentation de serment du Président de
la République, et à l’issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour
constitutionnelle.
En cas de démission, le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à la
constitution d’un nouveau Gouvernement.

TITRE III
DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 35 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres :
l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député. Ils sont élus pour une durée
de cinq ans au suffrage universel direct.
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au
suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la
représentation des collectivités locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux mois au
plus avant l’expiration de la législature en cours.
Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du bureau de l’Assemblée
nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette élection.
Le mandat des Sénateurs débute le jour de l’élection des membres du bureau du Sénat et prend
fin à l’expiration de la sixième année suivant cette élection. (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l’année
précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.
Article 36
Le Parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du pouvoir exécutif dans les
conditions prévues par la présente Constitution.
Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur
indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer,
en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu’au renouvellement de la
chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 38 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché
ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’avec l’autorisation du bureau
de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son
mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.
Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre 1995)
Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du
Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa
candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.
Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.
Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le
quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son
Président et de son Bureau.
Les Présidents et les autres membres des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat sont
élus par leurs pairs, pour une durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions
du règlement de la chambre concernée (L. 1/97 du 22 avril 1997).
A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le Président
et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d’un vote de défiance, à la majorité absolue.
Article 41(L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le
dernier jour ouvrable de juin.
La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le
dernier jour ouvrable de décembre.
Article 42
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans le cas prévu à
l’article 26 ci-dessus.
Article 43(L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leur
Président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République sur
proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
Article 44 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au
Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias
d’Etat une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions
de son règlement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la République ou un Chef d’Etat ou
de Gouvernement étranger.
Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la
République, soit du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses membres.
Article 45 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir
été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est
également soumise à cette dernière.
Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF
ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 47
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
- l’exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;
- les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs biens, en vue de
l’utilité publique et de la défense nationale notamment ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités, le statut des étrangers et l’immigration ;
- l’organisation de l’état civil ;
- la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite (L.1/94 du 18 mars 1994) ;
- les conditions de l’usage de l’informatique afin que soient sauvegardés l’honneur, l’intimité
personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits;
- le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblée locales;
- l’organisation judiciaire, la création de nombreux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
- l’organisation des offices ministériels et publics, les professions d’officiers ministériels;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, le régime pénitentiaire et l’amnistie;
- l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège;
- le régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime
d’émission de la monnaie;
- le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au
secteur privé;
- la création ou la suppression des établissements et services publics autonomes;
- l’organisation générale administrative et financière;
- la création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités territoriales, leurs compétences,
leurs ressources et leurs assiettes d’impôts;
- les conditions de participation de l’Etat au capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la
gestion de ces sociétés;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l’habitat;
- la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique;
- la protection de la nature et de l’environnement;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- les emprunts et engagements financiers de l’Etat;
- les programmes d’action économique et sociale;
- les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la
nation;
- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions prévues par
une loi organique;
- les lois de programme fixant les objectifs de l’Etat en matière économique, sociale, culturelle et de
défense nationale.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux:
- de l’enseignement;
- de la santé;
- de la sécurité sociale;
- du droit du travail;
- du droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève;
- de la mutualité et de l’épargne;
- de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.
- L’organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique (L.
14/2000 du 11 octobre 2000).
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.
Article 48
Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice financier, être
évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposée par le Gouvernement à
l’Assemblée nationale quarante cinq (45) jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session
ordinaire.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante
cinq (45) jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai
de vingt (20) jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a (L.
14/200 du 11 octobre 2000).
Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en
équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette
ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation
de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en
session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n’as pas voté le budget en
équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance
prise en Conseil des Ministres et signée par le Président de la République.
Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des contributions
ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution
de la loi de finances. Le projet de loi de règlement établi par le Gouvernement, accompagné de la
déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des Comptes, doit être déposé au
Parlement, au plus tard, au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit
l’exercice d’exécution du budget concerné (L.1/94 du 18 mars 1994).
Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.
Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siége au-delà de quinze jours, est autorisée
par le Parlement.
Article 51
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Elles font l’objet de décrets du Président de la République.
Ces matières peuvent, pour l’application de ces décrets, faire l’objet d’arrêtés pris par le
Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à
le faire.
Article 52
Le Gouvernement peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme, demander au
Parlement l’autorisation de faire prendre par ordonnances pendant l’intersession parlementaire, les
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et signées
par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements.
En l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.
Article 53
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
Article 54 (L.1/94 du 18 mars 1994)
Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat et
déposés sur le bureau de l’une des deux chambres du Parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas échéant, d’en
exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du parlement.
Le projet ou la proposition d’une loi organique n’est soumis à la délibération et au vote du
Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en
premier lieu à l’Assemblée nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont
présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n’a pas fait l’objet
d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en délibération au sein du Parlement.
Article 55
Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions de loi et les
amendements d’origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique sans
dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se
rapportent.
Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou
partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le
Gouvernement (L.1/94 du 18 mars 1994).
Article 56 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, q’un texte ou un amendement n’est pas du
domaine de la loi, au sens de l’article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l’habilitation législative
accordée au Gouvernement en vertu de l’article 52, le Premier Ministre peut soulever l’irrecevabilité,
ainsi que le Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit
jours.
Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
L’ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux des chambres et de leurs
commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d’accès et de
parole aux chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle
des instances parlementaires.
Article 58
L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par les
membres du Parlement à la majorité absolue. S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le délai
de quinze jours est ramené à huit jours.
Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du
Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi
n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre a la faculté
de provoquer la réunion d’une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur
les dispositions demeurant en discussion.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement
saisit l’Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que
s’il est adopté séparément par chacune des chambres.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des
dispositions particulières visées à l’article 48 ci-dessus.
Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions
compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.
Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a été
préalablement soumis à la commission compétente.
Article 60
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont délibérées et votées selon la
procédure législative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour constitutionnelle par le
Premier Ministre.
Article 61
Les moyens de contrôle du législatif sur l’exécutif sont les suivants: les interpellations, les
questions écrites et orales, les commissions d’enquête et de contrôle, la motion de censure exercée par
l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 64 de la présente Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des
membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellations du
Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
L’exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d’information qui lui sont
demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être
transformée en une question orale avec débats, et les conditions d’organisation et de fonctionnement
des commissions d’enquête et de contrôle.
Une séance par semaine est consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’activité.
Article 63
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du
Gouvernement devant l’Assemblée nationale, en posant la question de confiance, soit sur une
déclaration de politique générale, soit sur le volet d’un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu’elle ait
été posée. La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée nationale (L.1/97 du 22 avril 1997).
Article 64
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une
motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par au moins un quart des
membres de l’Assemblée nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt. La
motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée
nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au
cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’article 65 ci-dessous.
Article 65
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au
Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au Président de la République.
La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du Gouvernement.
Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l’article 15.
Article 66
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le
cas échéant, l’application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE

I - DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
Article 67 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour de
Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’Appel, les Tribunaux, la Haute Cour de
justice et les autres juridictions d’exception.
Article 68
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 69(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans le
respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du
Conseil supérieur de la magistrature et des Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de
la Cour des Comptes.
Article 70
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue
de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.
Article71 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté du
Ministre chargé de la justice, Vice-Président.
Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois
députés et deux sénateurs choisis par le Président de chaque chambre du Parlement dans des groupes
parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le Ministre chargé des finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix
consultative.
Article72
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
sont fixés par une loi organique.

II - DE LA COUR DE CASSATION
(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et
pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.
Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la
loi.
Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article73a (L. 13/2003 du 19 août 2003).
Cour de Cassation jouit de l’autonomie de gestion financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article73b (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement
de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première instance
compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.

III - DU CONSEIL D’ETAT
(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article74 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative.
Article75 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions
fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.
Article75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article75b (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son
fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article75c (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du
Conseil d’Etat.

IV - DE LA COURS DES COMPTES
(L. 1/94 du 18 mars 1994)
Article76 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :
- elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le
Gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et
s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de
l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
- elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à
participation financière publique ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des
organismes soumis à son contrôle.
Article77 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
La Cour des Comptes jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son
fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article77a (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les autres compétences et le
fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.

V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

(L. 1/94 du 18 mars 1994)

A- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article78
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des
deux tiers de ses membres, au scrutin public.
Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par
le Premier Ministre.
Le Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les
membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables
devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de
crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas
d’atteinte à la sûreté de l’Etat (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Dans ce cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par
les Présidents des chambres du Parement, soit par le Procureur général près la Cour de Cassation
agissant d’office ou sur saisine de toute personne intéressée (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause,
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article
81 de la Constitution (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article79
La Haute Cour de Justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République,
par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 80
La Haute Cour de Justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels
désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein,
au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les magistrats
visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.
Article 81
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la procédure applicable devant elle
et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixées par une loi organique.

B- DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 82 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par
la loi.

TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 83
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle.
Elle est juge de la constitutionalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics.
Article 84(L. 13/2003 du 19 août 2003)
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires
censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
- les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur
conformité à la Constitution ;
- les règlements du Conseil national de la Communication et du Conseil économique et social avant
leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution (L. 13/2003 du 19 août 2003) ;
- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ;
- la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations
de référendum dont elle proclame les résultats (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par
tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions
prévues par la loi organique.
Article 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour constitutionnelle avant
leur promulgation.
Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour
constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les
Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les
Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen
ou toute personnelle morale lésée par la loi ou l’acte querellé (L. 1/94 du 18 mars 1994).
La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont
fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en
cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi
ou l’application de l’acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86
Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une
exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte qui méconnaîtrait ses droits
fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle (L. 1/97 du
22 avril 1997).
La Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi incriminée
contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de
renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la
Cour.
Article 87
Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés,
avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soi par le Président de la République, soit par le
Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le Président de l’Assemblée
nationale, ou par un dixième des Députés.
La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une
clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle
dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution, et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la
demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de
l’Assemblée nationale, du dixième des Députés ou de Sénateurs.
Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller.
La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois.
Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois par le Président de la République dont le Président ;
- trois par le Président du Sénat ;
- trois par le Président de l’Assemblée nationale.
Chaque des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) juristes dont
au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie par le Conseil supérieur de la
Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les
magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans d’expérience professionnelle,
ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l’Etat et âgées d’au moins quarante
(40) ans.
Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.
En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de
nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle.
Article 90
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre
fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par
la loi organique (L.1/94 du 18 mars 1994).
Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle
présidée par le Président de la République, devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil
d’Etat et la Cour des Comptes réunis (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant
le drapeau national :
“Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses
obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat”.
Article 91 (L.1/94 du 18 mars 1994)
La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la
République et aux Présidents des chambres du Parlement.
Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses
décisions en matière législative et réglementaire.
Article 92
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles
s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes
les personnes physiques et morales.
Article 93
La Cour constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à
son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la
procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

Article 94
La communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du
respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.
Article 95
Il est institué à cet effet un Conseil national de la Communication chargé de veiller :
- au respect de l’expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l’étendue du
territoire ;
- à l’accès des citoyens à une communication libre ;
- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;
- au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions relatives aux campagnes électorales ;
- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication, ainsi
que des règles d’exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la communication ;
- à l’harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;
- à la politique de production des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du
personnel ;
- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision
publiques et privées ;
- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par
les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ;
- à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par
les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
- à la défense et à l’illustration de la culture gabonaise.
Article 96
En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil national de la
Communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions
appropriées.
Article 97
Tout conflit opposant le Conseil national de la Communication à un autre organisme public
sera tranché à la diligence de l’une des parties par la Cour constitutionnelle.
Article 98 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Conseil national de la Communication comprend neuf (9) membres désignés comme suit :
- trois par le Président de la République dont le Président ;
- trois par le Président du Sénat ;
- trois par le Président de l’Assemblée nationale.
Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux spécialistes de
la communication.
Article 99
Les membres du Conseil national de la Communication doivent avoir des compétences en
matière de communication, d’administration publique, des sciences, du droit, de la culture ou des arts,
avoir une expérience professionnelle d’au moins quinze ans et être âgés d’au moins quarante ans.
Article 100
La durée du mandat des membres du Conseil national de la Communication est de cinq ans
renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de
nomination concerné achève le mandat commencé.
Article 101 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président du Conseil national de la Communication est nommé pour toute la durée du
mandat.
En cas de vacance temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Conseiller le plus âgé.
Article 102
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de la
Communication, ainsi que le régime des incompatibilités.
TITRE VIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 103
Le conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28
alinéa 1er et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de développement économique,
social et culturel :
- l’orientation générale de l’économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique de l’environnement.
Article 104
Le Conseil économique et social participe à toute commission d’intérêt national à caractère
économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention
du Président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des
besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère
économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le
Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère
économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal,
économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier Ministre,
des demandes d’avis ou d’études.
Article 106
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de
développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au
Gouvernement et aux Président des chambres du Parlement (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 107
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres, à la demande du
Président de la République, du Gouvernement ou des Présidents des chambres du Parlement, pour
exposer devant ces institutions l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été
soumis (L.14/2000 du 11 octobre 2000).
Le Gouvernement et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite
aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois
mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès
leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation
économique et sociale.
Article 108 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, désignés par
leurs associations ou groupements d’origine ;
- les cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique et social ;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.
La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de cinq (5) ans
renouvelable. (14/2000 du 11 octobre 2000).
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre représentant le secteur
concerné achève le mandat commencé (L.1/94 du 18 mars 1994).
Les anciens Vice-Présidents de la République, les anciens Premiers Ministres et les anciens
Présidents des chambres du Parlement sont membres de droit du Conseil économique et social (L.
13/2003 du 19 août 2003).
Article 109 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions
ordinaires de quinze jours chacune. La première session s’ouvre le troisième mardi de février et la
seconde, le premier mardi de septembre.
L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Si, hors session ordinaire, il est saisi d’un projet de loi de finances, le Conseil économique et
social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de 10 jours au plus (L. 13/2003 du
19 août 2003).
Les séances du Conseil économique et social sont publiques.
Article 110 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Président du Conseil économique et social est nommé par décret du Président de la
République parmi les cadres supérieurs de l’Etat nommés au Conseil économique et social.
Les deux Vice- Présidents et les autres membres du bureau sont nommés par décret du
Président de la République sur proposition des représentants des syndicats et des associations ou
groupements socioprofessionnels.
Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat (L. 13/2003
du 19 août 2003).
Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé
pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
(L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 111 (L.1/94 du 18 mars 1994)
L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil
économique et social sont fixées par une loi organique.
TITRE IX
DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 112
Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être
modifiées ou supprimées qu’après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s’administrent librement par les Conseils élus dans les conditions prévues par la loi,
notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.
Article 112a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine
de la loi, peuvent être organisées à l’initiative soit des Conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans
les conditions fixées par la loi.
Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d’une part, ou entre une collectivité
locale et l’Etat d’autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des
autorités responsables ou du représentant de l’Etat.
Le représentant de l’Etat veille au respect des intérêts nationaux.
Une loi organique précise les modalités d’application du présent titre.
TITRE X
DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 113 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie
après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la
Cour constitutionnelle.
Le Président de la République et les Présidents des chambres du Parlement sont informés de
toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 114
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationale,
les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu’après
avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consultation
préalable du peuple gabonais par voie de référendum.
TITRE XI
DES ACCORDS DE COOPERATION ET D’ASSOCIATION

Article 115
La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d’association
avec d’autres Etats. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.
TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 116 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le Conseil
des Ministres entendu, et aux membres du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l’Assemblée nationale par au
moins un tiers des Députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs (L. 1/97 du 22
avril 1997).
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y
relatif est soumis, pour avis, à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du
Parlement en congrès (L. 13/2003 du 19 août 2003).
La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.
Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au
référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus.
Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par
l’Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au
Parlement réuni en congrès. (L. 13/2003 du 19 août 2003).
L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie
parlementaire exige la présence d’au moins deux tiers des membres des deux chambres réunis. La
Présidence du congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale. Le bureau du congrès est
celui de l’Assemblée nationale (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l’adoption du
projet ou de la proposition de révision de la Constitution (L.1/97 du 22 avril 1997).
La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d’intérim de la
Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l’article 26 ci-dessus, ou d’atteinte à
l’intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de
l’élection présidentielle du début d’un mandat présidentiel.
Article 117
La forme républicaine de l’Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont
intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 118 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Les dispositions relatives à la durée du mandat du Président de la République entreront en
vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.
Le renouvellement, de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la Communication,
interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente
loi.
Les dispositions relatives à la durée du mandat des membres des bureaux des chambres du
Parlement, à la durée des sessions et à l’autonomie administrative et financière des chambres du
Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée, publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de la République.
Article 120
La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la
République.
Fait à Libreville, le 26 mars 1991
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO.
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Casimir OYE MBA
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Michel ANCHOUEY.
_________
Modifiée par la loi N°1/94 du 18 mars 1994,
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Casimir OYE MBA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Dr Serge MBA BEKALE.
_________
Modifiée par la loi N°18/95 du 29 septembre 1995,
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Dr Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Pierre-Claver ZENG EBOME
Le Ministre de l’Intérieur, de le Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis-Gaston MAYILA.
_________
Modifiée par la loi N°1/97 du 22 avril 1997,
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO
Pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en mission,
-26-
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Assurant l’intérim,
Casimir OYE MBA
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Chargé des Droits de l’Homme
Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER.
_________
Modifiée par la loi N°14/2000 du 11 octobre 2000,
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO.
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Jean-François NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme
Pascal-Désiré MISSONGO.
_________
Modifiée par la loi N°13/2003 du 19 août 2003,
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Jean-François NTOUTOUME EMANE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Honorine DOSSOU NAKI.
______
 


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