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posté le 08-10-2010 à 11:25:57 GMT +2

QUOTIDIEN L'UNION DU 8 OCTOBRE

 

 

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posté le 08-10-2010 à 01:19:12 GMT +2

LA PRESIDENCE OUGANDAISE DU CONSEIL DE SECURITE

 

 

L'OUGANDA,

 Président du Conseil de sécurité pour Octobre 2010


 

 

 

 

 

 ***

 

Après la Présidence réussie du Conseil de sécurité du GABON en Mars 2010 (http://africanostra.vefblog.net/_15)*, sous la direction de Son Excellence Monsieur Emmanuel ISSOZE-NGONDET, Ambassadeur/Haut Représentant de la République gabonaise, Délégué permanent auprès des  Nations Unies; et l'agréable Présidence du Nigeria en Juillet de la même année (La Nation, 05-07-2010)*, le mois d'Octobre s'ouvre sur celle de l'Ouganda.

 

On peut s'imaginer le degré de pression qui monte à la Maison de l'Ouganda, au 336 East 45th Street à New York depuis le début de la semaine. Mais pour ce qui concerne l'observateur, la satisfaction est déjà à son comble. La diplomatie africaine se trouve ainsi mise à l'honneur par le truchement d'un des pays qui joue un rôle clef dans l'équilibre  du Continent et s'investit avec passion à la défense de la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies.

 

Les informations relatives à cette troisième Présidence par un Etat d'Afrique de l'organe chargé de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales proviennent essentiellement du Site électronique de la Délégation permanente de l'Ouganda auprès de l'ONU (http://www.ugandamissionunny.net/)* et de l'indispensable banque de données des Nations Unies elles-mêmes (http://www.un.org/fr/)*.

 

Bien évidemment, les précieuses indications données par SEM Ruhakana Rugunda sur l'agenda de sa présidence lors de sa conférence de presse du 4 Octobre, sont à harmoniser avec le programme de travail mensuel. La visite du Conseil en Ouganda et au Soudan dans les tous prochains jours sera, incontestablement, l'un des moments marquants de cette présidence du plus prestigieux des organes de l'ONU par un Etat africain.

 

A Kampala, autorités et analystes ont encore en mémoire la précédente présidence du Conseil de sécurité assurée par l'Ouganda en Juillet 2009. Et particulièrement du point d'orgue des travaux, qui fut le débat thématique sur la reconstruction post-conflictuelle de la paix, tenu au niveau ministériel et présidé par le ministre ougandais des Affaires étrangères, M. Sam Kutesa le 22 Juillet. L'autre moment qui ne manquera pas d'éveiller quelque émotion fut l'adoption par le Conseil d'une déclaration présidentielle (S/PRST/2009/23)* à l'issue de cette importante réunion.

 

A partir du moment où le programme mensuel de la présente présidence, à titre indicatif, est disponible depuis lundi sur le Site des Nations Unies, on peut être autorisé à esquisser les grandes lignes des questions que l'Ouganda mettra sur la table du Conseil  au cours d'un mois d'Octobre qui s'annonce particulièrement incertain, au regard de la conjoncture internationale.

 

Choix probablement arbitraire, à en juger par la richesse des points inscrits à l'ordre du jour du mois, je me propose d'en rappeler trois séries: les problématiques liées à la paix et à la sécurité internationales (I), les questions civiles et humanitaires (II) et les problèmes propres à l'Organisation universelle (III).

 

 

 

I-LES PROBLEMATIQUES LIEES A LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALES

A la lumière de la pléthore des problèmes inscrits au programme mensuel, la Délégation ougandaise à de quoi nourrir les points inscrits à  son agenda pour sa présidence du Conseil de sécurité. Je m'avise à scinder ces points en quatre sections:  les questions thématiques relatives à la stabilité collective (A), l'examen des mandats arrivés à échéance (B) et l'adoption de nouvelles résolutions (C).

 

A)-Questions thématiques relatives à la stabilité collective

J'entends incorporer  ici dans le vocable "stabilité collective" tous les éléments qui concourent de façon thématique à la paix et à la sécurité internationales. Aussi, importe-t-il de noter que l'agenda de l'Ouganda en qualité de Président du Conseil de sécurité comporte trois points essentiels à ce sujet: le rôle des femmes dans paix et la sécurité (1); les instruments de consolidation de la paix post-conflit (2) puis le casse-tête de la paix et de la sécurité en Afrique (3).

 

(1°)-Le rôle des femmes dans la paix et la sécurité

La présidence ougandaise du Conseil aura à diriger un débat public aux enjeux primordiaux, le 26 Octobre, sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité. Il s'agira, précisément, de célébrer le dixième anniversaire de la résolution 1325 (a). Entre temps, le travail de l'Ouganda a commencé le mardi 5 par la gestion du délai imparti pour la présentation du rapport sur les femmes et la consolidation de la paix; autrement dit, l'application de la résolution 1889 (b).

 

a: Le dixième anniversaire de la résolution 1325

Suite à la célébration des festivités de la Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale en Mars 2000, à la Déclaration et du Programme d'action de Beijing puis de l'implication manifeste des femmes en temps de guerre, le Conseil de sécurité adopte le 31-10-2000 la résolution 1325 (2000).

 

A travers cette dernière, le Conseil "[d]emande instamment aux Etats Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends" (paragraphe1)*. A ces éléments relevant des obligations résiduelles des Etats envers le Conseil de sécurité dont ils ont souscrit à la responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'ajoutent d'autres concernant le chef de l'administration onusienne.

 

En effet, au travers de la résolution 1325 (2000), le Conseil "Invite [par la suite] le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends..."(parag.16)*. Dix ans après, la célébration de ce dispositif, au moment où des actes de violences en tous genres touchent singulièrement les femmes en période de conflit, est un moment essentiel de la vie de l'Organisation.

 

Ce sera, nécessairement, l'occasion de faire également le bilan de l'obligation alors faite au Secrétaire général de tenir compte, dans ses rapports au Conseil de sécurité, "des informations sur l'intégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de maintien de la paix et sur tous les autres aspects ayant trait aux femmes et aux petites filles" (parag.17)*. C'est la raison pour laquelle le respect de la date limite de présentation du rapport pertinent sur les femms et la consolidation de la paix, fixée au 5 Octobre 2010 est essentiel.

 

D'autant plus que cette échéance obéit à l'application de la résolution 1889 (2009).

 

b:L'application de la résolution 1889 (2009)

Le travail de la présidence ougandaise commence véritablement le Mardi 5 Octobre, avec la gestion de la date limite de présentation d'un rapport capital pour la stabilité du monde: le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Instauré dans le cadre de la résolution 1889 (2009) précisément adoptée le 5 Octobre 2009, ce processus mérite donc d'être brièvement rappelé dans ses principales articulations.

 

Fort des engagements pris par l'Assemblée Générale au Sommet mondial de 2005 aux fins d'éradication de toute forme de violence à l'encontre des femmes et des filles, ainsi que des obligations pesant sur les Etats en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Conseil donne ici suite à la résolution 1325 (2000) dans le domaine précis de la consolidation de la paix post-conflictuelle.

 

Le paragraphe 1er de la résolution 1889 (2009) est, à cet égard, un programme porté à la charge des Membres des Nations Unies et des Unions internationales et régionales au sein desquelles ils coopèrent:

 

"prendre de nouvelles mesures pour renforcer la participation des femmes à tous les stades des processus de paix, notamment ceux du règlement des conflits, de la planification de l'après-conflit et de la consolidation de la paix après un conflit, en encourageant les femmes à participer à la pris de décisions politiques et économiques dès le début des processus de relèvement, notamment en leur confiant des postes de responsabilité et en facilitant leur participation à la planification et à la gestion de l'aide en soutenant les organisations féminines et en luttant contre les préjugés sur la capacité des femmes à participer sur un pied d'égalité à la vie sociale".

 

Tout un programme qui devient encore plus exaltant au lendemain de la création d'une institution spécifiquement chargée des gérer et coordonner aux Nations Unies les nombreuses et délicates problématiques liées aux femmes, sous la houlette de la Présidente Veronica Michelle Bachelet: "ONU-Femmes"(voir:http://africanostra.vefblog.net/LES_NATIONS_UNIES_ELARGISSEMENT_OU_DISPERSION)*.

 

Les propos sur ces thématiques relevant particulièrement du rôle des femmes dans la fabrication de la paix après conflits m'amènent à rappeler que la présidence ougandaise aura précisément à se pencher, de façon globale, sur les instruments de consolidations de la paix post-conflit.

 

 

(2°)-Les instruments de consolidation de la paix post-conflit

 

 

(à suivre)

 

 

Arthur BENGA NDJEME,

Paris, le 06 Octobre 2010: 01:36

 

 


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posté le 07-10-2010 à 10:31:29 GMT +2

QUOTIDIEN L'UNION DU 7 OCTOBRE

 

 

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posté le 07-10-2010 à 01:36:08 GMT +2

DE L'ELECTION DU PRESIDENT GABONAIS (I)

 

 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE ANTICIPEE AU GABON. Les questions juridiques qui fâchent

  

 

 

« Si l’Etat choisit ses guides au hasard,

il s’abîme aussi vite qu’un vaisseau,

où l’on appellerait au gouvernail

un passager désigné par le sort." 

 

Cicéron.

 

 

 

***

Le foisonnement des problèmes liés à la confrontation politique a fait perdre de vue l’essentiel lors de l’élection présidentielle anticipée du 30 Août 2009 au GABON. En effet, dans la cacophonie des revendications, ressentiments et discordes mis à l’actif des candidats, les questions juridiques sont demeurées intactes. Toute omission ou négligence qui prouve, s’il en était encore besoin, les vertus hallucinogènes du pouvoir.

 

 

Sil en était autrement, il serait difficile d’admettre qu’autant de juristes engagés à l’élection présidentielle, à quelque titre que ce soit, n’aient pas mis l’accent sur les fondamentaux d’un scrutin aussi déterminant pour la légalité des opérations et la légitimité des plus hauts représentants de la Nation.  

 

En raison de cet aveuglement ou de cet entêtement à accéder à tout prix au trône, l’élection présidentielle anticipée du GABON apparaît comme une « occasion manquée » pour affirmer la vitalité de la démocratie et asseoir, enfin, la confiance des citoyens dans les institutions de la République.

 

 

 L’élection tenue, les recours en annulation des vaincus déposés, le contentieux électoral vidé par la Cour constitutionnelle (on y reviendra)*, il est important de revisiter les sentiers courageusement parcourus par le GABON, orphelin de son Président dès Juin 2009.

 

Qu'est-ce que c'est que l'élection, sinon "le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques de la nation ou des collectivités locales selon les principes de la démocratie pluraliste" (article 2, Loi n°7/96 du 12-03-1996, modifiée par la Loi n°10/98 du 10-07-1998 portant Code électoral)?* Dans cette configuration, les questions préalables liées à la procédure sont bien plus déterminantes que la proclamation des résultats et le protocole de prestation de serment.

 

C’est, sans nul doute, au regard de leurs caractères polémique et invalidant à l’égard de nombreux candidats, que les questions de procédure ont été savamment escamotées du processus électoral qu’a récemment connu le GABON entre Juin et Août 2009.

 

 

Pour s’en rendre compte, il convient d’examiner les pré-requis de cette élection qui a tenu en haleine l’ensemble du pays et les nations amies. Ceci pose à la fois la question des conditions d’éligibilité à la présidence de la République (I) et celle des modalités de préparation et d’organisation du scrutin (II). 

 

 

I-DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Quelle personne doit-elle et peut-elle prétendre à la fonction de chef de l’Etat ? A travers ces verbes indiquant le droit et la possibilité d’accès à la fonction suprême se pose la question des conditions d’éligibilité à la présidence de la République. Or, celles-ci ne font résulte d’aucune alchimie. La Constitution du 26 Mars 1991 énonce, bien distinctement, les conditions d’éligibilité à la présidence de la République. Tel est l’objet de l’article 10, qui établit en son alinéa 3 le critère de la capacité juridique (A) et en son alinéa 4, le paramètre de la Nationalité (B). 

 

 

A)- Le critère de la capacité juridique

Convient-il d'indiquer, d'emblée, que " les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection et la procédure du scrutin" sont fixées par une loi organique. Tel est le principe instauré par la Constitution, de 1975 (Article 9, alinéa 4, Loi n° 11/86 du 25-09-1986)* au régime transitoire de 1990 ( Article 7, alinéa 4 de la Loi n°4/90 du 28-05-1990)*. C'est sous l'empire de la Constitution démocratique de Mars 1991, qu'est intégré le critère de la capacité juridique à la Loi fondamentale. Celle-ci, se distinguant de la personnalité juridique (reconnue à tout sujet de droit), est l'aptitude à exercer un droit subjectif ou d'en jouir. Aussi, pour être candidat à la présidence de la République gabonaise, l'intéressé doit-il justifier de la jouissance de ses droits civils et politiques (1); ainsi que d'une échelle d' âge d'éligibilité (2).

 

 

(1°)-La jouissance de droits civils et politiques

Aussi, aux termes de l'Article 10, alinéa 4 prima facie, la Constitution établit-elle, à partir de 1991 l'éligibilité "à la présidence de la République [de] tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques..." (Loi n° 3/91 du 26 Mars 1991)*. Il s'agit, précisément, de la non-condamnation à des sanctions pénales privatives de liberté et du droit de vote et d'éligibilité.

 

Mais, on ne le souligne jamais assez. Il s'agit également d'un certificat médical attestant de l'excellente santé du probable ou éventuel chef de l'Etat, même si ce document semble connaître la même efficacité que le très légendaire "engagement décennal" signé par tout élève à l'orée du baccalauréat.

 

Pour rester concentrés sur la question de la capacité juridique, il importe de noter que l'exigence de obligeant le candidat à disposer de "tous ses moyens" a survécu aux multiples révisions de la Constitution de 91 (voir Article 10, alinéa 3 nouveau: Loi constitutionnelle n° 1/97 du 22-04-1997)*.

 

L'invocation de cette disposition m'amène à discuter de la seconde branche de la capacité juridique. Car celle-ci dépend tout autant d'une échelle d' âge révolu, fixée comme condition de validation des candidatures.

 

 

(2°)-L'échelle d'âge d'éligibilité

Qui dit échelle dit nécessairement un encadrement ouvert et fermé; un minimum et un maximum. C'est précisément ce qu'institue l'Article 10 de la Constitution en 1991, certainement dans la double hantise des opposants face aux candidatures à venir de BONGO (père et fils).

 

En effet, la suite de l'alinéa 4 de ladite disposition vise une tranche d'âge qui menace d'exclure ces protagonistes ou l'un des deux des élections ultérieures: "Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais [...] âgés de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus." L'encadrement de cette échelle est trop précis pour être fortuit; et l'application de la Constitution issue des recommandations de la Conférence Nationale en donne la preuve la preuve.

 

Dès 1994, Omar Bongo approchant de l'âge maximal d'invalidation des candidatures, accorde une série d'entretiens à Christian Casteran (Confidences d'un Africain, Albin Michel, Op. cit.)*, qui en dit long sur son intention de solliciter un autre mandat au-delà de l'ultime possibilité que lui reconnaît alors la Constitution jusqu'en en 1993 (élection pour un mandat de cinq ans,  renouvelable une fois: Article 9, alinéa 1)*.

 

Il joint alors l'acte à la parole, lorsqu'il procède à la révision de la disposition-obstacle, en commençant par un rallongement du mandat présidentiel, qui passe de cinq à sept ans (Article 9, alinéa 1, modifié par la Loi n° 1/97 du 22-04-1997)*.

 

 

Par le truchement de la même Loi n° 1/97, l'Article 10, alinéa 3 verrouille dorénavant par le bas en ouvrant par le haut toute candidature à la fonction suprême: "Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins." C'est à ce titre, que je crois percevoir l'émergence d'un risque de gérontocratie au sein de la République gabonaise, dont la plus éminente des fonctions se voit ainsi piégée (Cf. La Nation du 14 Novembre 2009:  http://africanostra.vefblog.net/_1)*. Voilà l'une des rares questions sur laquelle les candidats à l'élection du 30 Août 2009 ont fait consensus.

 

Par contre, une autre fut posée de manière tout à fait folklorique, alors qu'il s'agit d'une des conditions dirimante des candidatures à la compétition la plus déterminante pour la vie du Pays: le paramètre de la Nationalité.

 

 

B)-Le paramètre de la Nationalité

Dans le continuum des exposés antérieurs, il me semble utile de signaler un fait. J'ai récemment indiqué sur cette même tribune (La Nation du 03 Octobre 2010:http://africanostra.vefblog.net/IDENTITE_NATIONALE_suite)*,   que l'épineuse  question de la Nationalité, socle de l'Identité d'une Société, est régulièrement troquée lors des grandes braderies électorales qui se tiennent au GABON. Soit parce qu'on échange les voix des étrangers contre l'octroi hasardeux d'un acte d'Etat-civil; soit par une banalisation du contrôle des livrets de familles des prétendants. Pourtant, aux termes de la Loi fondamentale, qui prescrit désormais les conditions d'éligibilité des candidats à la présidence de la République, notamment, l'exigence de la Nationalité est un critère essentiel dont il convient de rappeler le principe (1). Une fois franchie cette étape, le nécessaire approfondissement de la question mérite qu'on l'élargisse aux effets politico-juridiques de l'adoption (2).

 

 

(1°)-Le principe constitutionnel de la Nationalité gabonaise

La problématique de la Nationalité gabonaise, à la charge du candidat à l'élection présidentielle, est une constante des Etats. Le GABON en prescrit le principe au travers de la Constitution, mais également du Code de la nationalité. Pour ne parler que du principe constitutionnel, on note son apparition à partir de 1991, car la Constitution de 75 est muette à ce sujet. Du moins, celle qui résulte de la modification de Septembre 1986.

 

Le Texte originel du 26 Mars 1991 dispose au début de son Article 10, alinéa 5, que "[t]oute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République."  Rappelons qu'au nombre des modalités d'acquisition post-natale de la Nationalité se trouvent, notamment: les vertus du mariage (Titre II-Chapitre 1er du Code)*; la force de la réintégration (chapitre 3e)*; l'effet de la naturalisation (Chapitre 4e)*.

 

La précision et la règle posées par l'Article de la Constitution en ce qui concerne la disqualification à la présidence de la République sont capitales. Car au regard du Code de la Nationalité, l'accès de la Gabonaise ou du "Gabonais volontaire" à tous les droits et devoirs civils et politiques (article 33, alinéa 1)* peut conduire ce type de citoyen à assumer un mandat électif au terme d'une période probatoire de dix (10) ans (article 33, alinéa 2)*.

 

L'exception est consentie pour décision expresse dûment justifiée par la situation de "l'étranger naturalisé qui a rendu au Gabon des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel" (article 33, in fine)*. Toute évaluation qui relève, bien évidemment, du pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics.

 

Cependant, afin d'éviter les aléas d'une décision reposant entre les mains forcément subjectives et influençables d'un seul homme pour l'élection présidentielle, la Constitution opte pour une formule générale qui rassure la Nation autant qu'elle protège le nouveau Citoyen des impondérables d'un engagement politique trop hâtif: "Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut à partir de la quatrième génération" (Article 10, alinéa 5 in fine)*.

 

Ce délai paraît raisonnable pour permettre à ces Citoyens de s'enraciner dans le Pays de leur choix, tant en ce qui concerne leur Amour pour la Patrie qu'en ce touche à la constitution d'un patrimoine matériel, historique, culturel et politique qui ne souffrirait d'aucune contestation.

 

Cette précaution est d'autant plus avérée, que le Code comprend un article 7 concernant précisément les citoyens qui oscillent entre deux nationalités: "Sous réserve des accords internationaux, toute personne possédant, en plus de la nationalité gaobonaise, une autre nationalité, ne peut se prévaloir au Gabon que de la nationalité gabonaise." La renonciation à ses origines, ses racines profondes pour épouser définitivement d'autres us et coutumes est donc un exercice qui exige d'avoir le temps comme complice et conseiller.

 

Mon regret, à ce niveau, c'est de ne point disposer des textes relatifs aux élections en République gabonaise antérieurs à la Constitution de 1991, ainsi qu'aux nouvelles instruments législatifs sur l'élection du président de la République. Vu la formulation de son article 2 alinéa 1, qui maintient l'âge maximal de 70 ans pour tout candidat, il me paraît évident que la Loi n° 10/96 du 15 Avril 1996 portant conditions d'éligibilité du chef de l'Etat  est dorénavant adapté au nouvel Article 10 de la Constitution par des textes récents.

 

 

A moins que le dispositif de l'article 2 alinéa 2 de la Loi n°10/96 reste arrimé aux dispositions constitutionnelles pertinentes, la lecture des nouveaux instruments (notamment: ordonnance n° 16/98 du 14-08-1998, ordonnance n° 002/2005/PR du 11-08-2005, Loi n°015/2005 du 26-08-2005)* m'aurait sans doute permis de mieux évaluer les conditions complètes fixées pour les candidatures à la présidence de la République au prisme de la Nationalité et, certainement, de l'adoption.

 

 

 

(2°)-Les effets politico-juridiques de l'adoption

Dans la mesure où la question dont il s'agit est, comme la Constitution elle-même, à la confluence du juridique et du politique, le prolongement de la discussion sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République ne relèvent donc pas que du Droit.

 

Il en est de l'adoption d'un enfant mineur étranger, dont les effets en terme d'acquisition de la Nationalité peuvent être également discutés à l'aune des candidatures à l'élection présidentielle. Comme nous l'avons vu au début du mois sur cette tribune ("Qu'est-ce qu'être Gabonais?", Op. cit.)*, les enfants mineurs étrangers adoptés par des personnes de nationalité gabonaise acquièrent cette qualité (article 25 du Code)* et en jouissent, à date, des attributs; même s'il s'agit de parents réintégrés ou naturalisés (article 26)*.

 

Puisque les enfants ici visés font partie des personnes dont l'Article 10, alinéa 5 in fine dit avoir "acquis la nationalité gabonaise", quel sort leur serait-il réservé dans la course à la fonction suprême? Telle est la question sur laquelle je voudrais conclure cette première partie du présent exposé, dédié aux questions juridiques qui fâchent, plus d'une année après la première élection présidentielle post- Omar Bongo.

 

Evidemment, la discussion ne saurait être complète à cet effet sans se pencher, tant soi peu sur le problème des modalités de préparation et d'organisation du scrutin.

 

 

 

II-DES MODALITES DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DU SCRUTIN

 

 

 

(à suivre)

 

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME,

Paris, le 05 Octobre 2010, 22:40

 

 

 

 

 


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