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posté le 16-03-2011 à 21:47:34 GMT +1

Fiche n°3: TD Droit administratif (II)

UNIVERSITE OMAR BONGO (Libreville/GABON)

Faculté de Droit et des Sciences Economiques

 

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC 

 

Travaux Dirigés de Droit administratif

LICENCE 2 DROIT 

 

Enseignant : M. Sylvestre KWAHOU

Assistant : Dr BENGA NDJEME

   Fiche n° 3 : 

 

LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

EXERCICES (suite)

 

 

2-Les fiches de jurisprudence de la décision du Conseil constitutionnel « Territoire de Nouvelle-Calédonie » et du Conseil d’Etat « Maire de Néris-les-Bains »

En guise d’introduction à cet exercice, déjà vu et revu en classe, il est utile de rappeler que la « jurisprudence administrative » peut aussi bien résulter d’un arrêt du Conseil d’Etat, que d’une décision du juge constitutionnel. L’essentiel n’est pas dans la nature de la juridiction, mais dans le contenu de la décision considérée. La fiche n°1 met ainsi en relief l’office du juge administratif, stricto sensu (a). Tandis que la numéro 2 relève du travail de la juridiction constitutionnelle (b).

 

a)-Fiche d’arrêt n° 1 : office du juge administratif, stricto sensu

 

(1).Référence : Conseil d’Etat, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains (ou « Maire de Néris-les-Bains »).

(2).Mots-clefs : Police administrative-Police générale et police spéciale-Qualité pour agir des autorités administratives-Condition de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir

(3).Faits : Le 24 Mai 1901, un arrêté municipal du maire de Néris-les-Bains, une ville d’eaux, interdit sans aucune exception, les jeux d’argent dans toute sa commune. Or, un arrêté du préfet du Département de l’Allier en date du 8 Août 1893 édicte la même prohibition, mais assortie d’une dérogation du Ministre de l’Intérieur en faveur des stations thermales, conformément à l’article 4 du décret du 24 Juin 1806, abrogé par le Code pénal et la loi du 18 Juillet 1836, précurseur de l’actuel Code général des collectivités territoriales. Le préfet se fonde alors sur cette réglementation pour annuler l’arrêté municipal.

 par un arrêté préfectoral du 5 Juin 1901.

 

(4).Procédure : Elle s’inscrit en deux (2) mouvements :

-L’arrêté préfectoral du 5 Juin 1901 prononce l’annulation de l’arrêté municipal du 24 Mai 1901

-Recours pour excès de pouvoir du maire de Néris-Les-Bains auprès du Conseil d’Etat ; puis censure de la décision d’annulation du préfet du Département.

 

(5).Demande du requérant ou prétentions des parties : Le requérant (maire) défère devant le Conseil d’Etat un acte émanant d’une autorité qui lui est supérieure à cette époque, pour exercice excessif de son pouvoir hiérarchique de surveillance.

(6).Problème de droit : Plutôt qu’un seul problème de droit, l’arrêt Maire de Néris-les-Bains a le mérite d’en avoir au moins trois (3) :

-Une autorité administrative inférieure est-elle compétente pour opposer, postérieurement, à une autorité supérieure une mesure de police plus stricte ou aggravante dans le cadre clairement délimité de sa collectivité d’exercice?

-Dans quelles conditions l’élu d’une collectivité territoriale a-t-il qualité pour agir contre les actes jugés excessifs d’une autorité supérieure auprès du juge administratif ; et quelle est la clef de répartition des compétences de chacun dans la hiérarchie des actes ?

-Un acte de police spéciale est-il, en définitive, supérieur à un acte de police générale ?

 

(7).Solution : La solution de cet arrêt emprunte deux (voies) :

*Recevabilité du recours du maire contre l’excès de pouvoir du préfet

*Annulation de l’arrêté préfectoral du 5 Juin 1901

 

(8).Motivation : Pour annuler l’arrêté du préfet pour excès de pouvoir, l’arrêt Commune de Néris-les-Bains repose sur trois (3) motifs, distincts et complémentaires :

*De prime abord, l’article 91 de la loi du 5 avril 1884 reconnaît clairement que la police municipale appartient au maire et que ses pouvoirs obéissent à la surveillance hiérarchique du représentant de l’Etat ;

*En outre, l’article 99 de ladite loi, tout en autorisant le préfet à réglementer la police municipale de manière générale, n’interdit nullement au maire d’exercer les mêmes attributions dans la limite de sa commune, avec des effets bien plus rigoureux en vue du maintien de l’ordre public ;

*Enfin, le décret du 24 Juin 1806, sur lequel le préfet fonde le pouvoir supérieur de l’Administration pour justifier l’annulation de l’arrêté municipal, est soustrait du droit positif (normes en vigueur) par le Code pénal dès Février 1806 et par la loi du 18 Juillet 1836, dont l’article 10 prohibe définitivement les jeux publics à partir du 1er Janvier 1838.

 

(9).Portée : La portée ou l’impact de l’arrêt du 18 Avril 1902 peut-être recherché en matière de police administrative, mais aussi de libre administration des collectivités territoriales et du pouvoir de tutelle dans le cadre global de la décentralisation :

 

*« L’un des problèmes qui se posait au Conseil d’Etat et qui retiendra, essentiellement, notre attention est la possibilité, sur un même objet et dans un même ressort territorial, d’une coexistence de règlements de police générale émanant de deux autorités différentes, ici : le préfet et le maire » (Jean-François LACHAUME et al., Droit administratif. Les grandes décisions de la jurisprudence, Titre IV, 15e édition, PUF, Collection « Themis», Paris, 2010, p.333, p.334)* ;

 

 -« Le représentant de l’Etat dans le département et le maire peuvent donc réglementer, sur la base de leurs pouvoirs de police respectifs, la même matière puisque l’exercice de son pouvoir par le représentant de l’Etat n’exclut nullement la mise en œuvre par le maire du sien, de même que les compétences reconnues au maire ne font nullement obstacle, toujours en matièr de police générale, à l’exercice par l’autorité détentrice, à l’échelon national, du pouvoir réglementaire, de ses compétences (CE, 9 août 1919, Labonne analysée supra) » (idem, p.334)*. 

 

-« Il s’en suit que les concours de police générale ne constituent pas une hypothèse d’école d’autant que si, sur un objet déterminé, il existe un règlement de police, une autre autorité (notamment le maire) est dans l’obligation d’intervenir si le premier règlement est insuffisant en lui-même pour éviter des troubles à l’ordre public (en matière de camping, voir : CE, 23 octobre 1959, Doublet, R., 540 ; RDP, 1959, 1235, concl. Bernard ; RDP, 1960, 802, note Waline ; Départements et communes, 1960, 13, note Hourticq), la carence d’une autorité de police pouvant constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette autorité agit (CE, 23 novembre 2003, Cne de Moissy-Cramayel, précité : abandon en la matière de l’exigence d’une faute lourde ; CAA Marseille, 13 avril 2006, Commune de Carcheto Brustico, JCP-A, 2006, n°40, note Deliancourt : faute lourde retenue à l’encontre d’une commune dont le maire n’avait pas pris de mesures suffisantes pour faire cesser la divagation d’animaux errants) » (ibidem)*.

 

-« L’arrêt maire de Néris-les-Bains présentait un autre intérêt important, en reconnaissant qu’un maire pouvait, devant le juge administratif, intenter un recours en excès de pouvoir contre la décision d’annulation prise par le préfet, agissant comme autorité de tutelle, à l’égard d’un arrêté émanant de ce maire. Une difficulté existait sur ce point, car un subordonné ne peut pas, en principe, attaquer les actes concernant l’organisation et le fonctionnement d’un service public édictés par son supérieur hiérarchique (CE, 26 octobre 1956, Association générale des administrateurs civils, R, 391 ;RDP, 1956, 1309, concl. Mosset ; AJDA, 1956, II, 491, chr. Fournier et Braibant : fonctionnaires irrecevables à attaquer un règlement organisant différents services d’inspection du ministère de l’Agriculture et créant un Conseil supérieur de l’agriculture, etc.). Mais à juste raison, s’agissant des rapports entre le maire et le préfet en matière de police, le Conseil d’Etat a jugé que le maire n’intervenait pas comme subordonné du préfet mais seulement, conformément à la loi municipale, sous sa surveillance. Il en résultait que le maire, agissant comme agent de la commune, donc comme autorité décentralisée, pouvait déférer au juge de l’excès de pouvoir une décision de tutelle illégale, prise à l’encontre de l’un de ses arrêtés par le préfet ou le sous-préfet » (ibidem, p.335)*.

 

*L’arrêt Commune de Néris-les-Bains « est tout d’abord intéressant en ce qu’il pose le principe que le maire peut aggraver, pour sa commune, les mesures de police prises par le préfet pour toutes les communes du département : ce principe devait être consacré avec plus de force encore par l’arrêt Labonne du 8 août 1919, généralement considéré comme l’arrêt fondamental en cette matière. Mais la fortune de cet arrêt est due surtout à ce qu’il a admis que le maire est recevable à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision prise par le préfet agissant en tant qu’autorité de tutelle et annulant un acte du requérant » (GAJA, 17e édition, 2009, n°9, p.57)*.

 

 

 

  *Pour réviser nos connaissances et approfondir le TD : 

-Quel est le lien qui unit l’arrêt Maire de Néris-les-Bains au principe de libre administration des collectivités territoriales ?

 

-Existe-t-il une différence entre "la libre gestion des collectivités locales" et "la libre administration des collectivités territoriales"?

 

-Que doit-on entendre par « pouvoir de tutelle » de l’autorité centrale sur une autorité administrative décentralisée ? La situation est-elle la même en droit français de la décentralisation qu’en droit administratif gabonais ?

 

 

  (à suivre : Jeudi 17 Mars 2011 à 12h)   

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Droit administratif à l’UOB

 

 

 


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posté le 15-03-2011 à 20:21:23 GMT +1

Fiche n°3: DROIT ADMINISTRATIF (partie I)

Le principe de libre administration des collectivités territoriales

 


 

UNIVERSITE OMAR BONGO (Libreville/GABON)

Faculté de Droit et des Sciences Economiques

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC 

 

Travaux Dirigés de Droit administratif

 

LICENCE 2 DROIT 

Enseignant : M. Sylvestre KWAHOU

Assistant : M. Arthur BENGA NDJEME

   Fiche n° 3 : 

LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

 

 

EXERCICES

Aux deux exercices que nous propose l’enseignant, il convient d’y ajouter un troisième, qui constitue d’ailleurs un préalable à la compréhension des autres. Ainsi, aurions-nous, successivement, à réfléchir sur la présentation du principe de libre administration des collectivités territoriales (1) ; à fabriquer les fiches de jurisprudence de deux arrêts du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat (2) ; puis à commenter l’analyse de la décentralisation faite par Maurice HAURIOU (3).

 

 1-La présentation du principe de libre administration des collectivités territoriales

Présenter le principe de libre administration des collectivités territoriales consiste, d’une part, à en fixer la définition (a) ; puis, d’autre part, à en rappeler les bases juridiques ou constitutionnelles (b), ainsi que la consécration jurisprudentielle (c).

 

 a)-Définition

La lexicologie et la doctrine juridiques regorgent d’éléments de définition de ce principe de droit public situé à la jonction du Droit administratif, du Droit constitutionnel et des Finances publiques.

 

**Selon Agathe VAN LANG et ses coauteurs (Dictionnaire de droit administratif, 5e édition, Sirey, Paris, 2008, p.235, p.236), le principe de libre administration des collectivités territoriales est une « Notion enrichissant celle de décentralisation puisqu’elle met l’accent sur les libertés locales et, à ce titre séduisante, mais qui reste d’une grande imprécision. »

 

**Aux yeux du doyen FAVOREU, le vocable de libre administration des collectivités territoriales, « désigne un certain nombre de prérogatives et de compétences dont la Constitution garantit l’exercice aux autorités des diverses collectivités territoriales (communes, départements, régions, TOM) non seulement dans les rapports de celles-ci avec l’Etat mais aussi dans leurs relations entre elles » (in O. DUHAMEL et Y. MENY (sous la dir.), Dictionnaire constitutionnel, PUF, Paris, 1992, p.591)*.

 

En somme, ce principe dit de libre administration peut être globalement compris comme l’élément structurant de la décentralisation (Michel de VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, 7e édition, Sirey, Paris, 2009, p.6)*. Il postule un transfert constitutionnel de compétences politiques et juridiques de l’Etat à ses démembrements locaux, en vue d’une gestion autonome soigneusement encadrée par les exigences de centralité, d’indivisibilité et de continuité de l’Etat unitaire.

 

Définir un principe est essentiel pour nous épargner toute hésitation dans l’assimilation du sens des mots. C’est pourquoi, en établir les bases juridiques revient à cerner davantage les nature et portée du contrôle administratif et/ou juridictionnel qu’il suscite.

 

 b)-Les bases juridiques ou constitutionnelles

Les bases juridiques du principe de libre administration des collectivités territoriales sont essentiellement constitutionnelles. On en voit l’expression à travers les anciennes Constitutions française et gabonaise (b-1), avant d’être repris par l’ordre constitutionnel en vigueur (b-2).

 

 b-1 : Dans les anciennes Constitutions française et gabonaise

**Si la Constitution française du 27 Octobre 1946 dispose, en son Article 87, que « les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel », elle n’est pas la seule à proclamer ce principe. Nombre des Lois fondamentales des anciennes colonies françaises en sont tout autant imprégnées.

 

**Ainsi de la Constitution gabonaise du 15 Avril 1975, dont l’Article 81, alinéa 3, affirme que les collectivités locales « s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources. » Le système du « parti unique » fausse, il est vrai, l’idée même de l’élection de ces conseils. Mais on se contentera, ici, de mettre en relief les bases juridiques du principe de libre administration des collectivités territoriales en Droit administratif gabonais ; comme on en a relevé le principe à propos de la IVe République.

 

Il s’agit-là, de retracer le cheminement suivi par l’ordre constitutionnel en vigueur en matière de constitutionnalisation de la libre administration, tant au GABON qu’en France, dont les institutions publiques inspirent celles des anciennes colonies d’Afrique.

 

 b-2 : Dans l’ordre constitutionnel en vigueur

Les actuelles Constitutions française et gabonaise reprennent, en chœur, l’héritage des Textes antérieurs au sujet du principe de libre administration ou de libre gestion des démembrements géographiques de l’Etat, dans le cadre de la décentralisation territoriale.

 

**En France

-D’après l’Article 34, alinéa 3, de la Constitution du 4 Octobre 1958 : « La loi fixe les principes fondamentaux […] de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Ces dispositions, concernant le domaine de la « loi », relèvent davantage des bases « légales » ou « législatives » du principe, que des bases purement constitutionnelles.

 

-Cette qualité est, effectivement, laissée à l’Article 72, alinéa 3, qui confirme que les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

 

**Au GABON

-De même qu’en France avec l’Article 34, l’Article 47, alinéa 1, tiret 18, de la Constitution du 26 Mars 1991 proclame : « …la loi fixe les règles concernant […] la création, le fonctionnement et la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts ».

 

-L’Article 112, alinéa 2, véritable fondement constitutionnel, y revient en précisant que les collectivités locales, « s’administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources. » A quelques nuances syntaxiques près, certainement liées à des problèmes d’orthographe, ces dispositions sont les mêmes que celles des Constitutions antérieures. Notamment, en ce qui concerne les formulations du constituant gabonais.

 

Or, le « Droit » ne s’appliquant nulle part ailleurs qu’au « Tribunal » (compris au sens de juridiction), l’impératif de vérification de l’effectivité du principe de libre administration doit, enfin, être satisfait par la mise en lumière de sa consécration jurisprudentielle.

 

 c)-La consécration jurisprudentielle

Qu’il s’agisse du Conseil d’Etat ou du Conseil constitutionnel, les institutions juridictionnelles consacrent, en effet, le principe de libre administration des collectivités territoriales de l’Etat. Les décisions ainsi relevées peuvent servir d’appui au Droit administratif gabonais, en attendant d’y retrouver les équivalents.

 

 

 c-1 : CE, 18 avril 1902, COMMUNE DE NERIS-LES-BAINS, Rec. 275, GAJA n°9, 17e édition, pp.56-60

*Faits, procédure, points de Droit, solution.- L’interdiction des jeux d’argent sur la base d’un texte réglementaire désuet (décret du 24 juin 1806, entièrement abrogé par le Code pénal en février 1810 et la loi du 18 juillet 1836) oppose le préfet du Département de l’Allier au maire de l’une des communes intéressées. Tandis que l’arrêté préfectoral (du 8 août 1893) prévoit quelque dérogation de cette interdiction en faveur des stations thermales dans un Département comportant plusieurs villes d’eaux telles que Vichy et Néris-Les-Bains, la décision du maire de cette dernière (arrêté du 24 mai 1901) revêt, au contraire, un caractère absolu ou aggravant. D’où l’annulation de l’arrêté municipal par le préfet, en vertu de ce qu’il considère alors relever de son pouvoir de tutelle. Cette décision, déférée au Conseil d’Etat, est, elle-même annulée par le juge administratif, qui admet du coup la recevabilité de l’action du maire et la pertinence de son recours, en raison de l’étendue du pouvoir de police de l’élu local (article 91 de la loi du 5 avril 1884 ; devenu article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales) et du droit de surveillance (et non pouvoir suprême) reconnu à l’autorité administrative supérieure en matière de police municipale (article 99 de la loi du 5 avril 1884 ; devenu L. 2215-du CGCT), du temps où le préfet l’était par rapport au maire. Cet arrêt peut, à maints égards, être considéré comme précurseur du principe de libre administration, dans la mesure où il consacre le pouvoir de police « aggravant » d’un élu territorial (maire) dans sa juridiction (commune).

 

*Mots-clefs.-Concours ou compétition d’une pluralité de polices administratives-Police spéciale et police générale-Recours pour excès de pouvoir-Qualité pour agir des autorités administratives-Conditions de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir intenté par une autorité administrative inférieure contre les actes d’une autorité administrative supérieure.

 

 c-2 : Décision CC, du 23 Mai 1979, Territoire de Nouvelle-Calédonie

*Faits, procédure, points de Droit, solution.-Les 11 et 16 mai 1979, un groupe de parlementaires saisit le Conseil constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi modifiant les modes d’élection de l’Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (articles 3, 8-I et 8-II). L’article 3 visé de la loi déférée au Conseil prévoit la restitution du financement public et le remboursement des frais de la campagne électorale en Nouvelle-Calédonie à l’obtention d’un certain pourcentage des suffrages par les candidats. L’article 8-I, quant à lui, précise les date et modalités d’entrée en vigueur des nouveaux modes d’élection des instances délibérante et exécutive de ce Territoire d’Outre-mer (TOM). S’agissant de l’article 8-II, il lui est fait grief de méconnaître l’obligation constitutionnelle de la procédure législative obligeant à obtenir l’avis préalable « de l’assemblée territoriale intéressée » en cas de définition et/ou modification de l’organisation particulière des TOM. Les demandes des requérants visent alors à protéger l’intégrité de la Constitution en ses Articles 4 (contribution des partis politiques à l’expression des suffrages en toute liberté) ; puis 20, 21, 34, 37 et 72 (séparation des pouvoirs) et 74 (avis préalable de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances sur les questions concernant l’organisation spécifique des TOM). L’article 8-I impliquant une mesure d’abréviation du mandat, et non une mesure de dissolution par la loi des institutions élues de la Nouvelle-Calédonie ; un amendement (devenu article 8-II de la loi attaquée) n’ayant pas à être soumis à avis à quelque conseil décentralisé ; et ne portant donc pas, de ce fait, atteinte à l’Article 74 de la Constitution, le Conseil constitutionnel déclare la loi modifiant les modes d’élection des instances dirigeantes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances conforme à la Constitution, en vertu du caractère constitutionnel du principe de libre administration des collectivités territoriales et du pouvoir de sa mise en œuvre attribué au législateur. Cette conformité s’étend, en conséquence, à la définition des règles générales et des modalités de l’assistance logistique et financière contractuelle de l’Etat.

 

*Mots-clefs : Libre administration des collectivités territoriales-Interprétation stricte de l’Article 74 de la Constitution-Territoires d’Outre-mer-Règlements des assemblées parlementaires-Droit d’amendement à une loi-Constitutionnalité de la procédure d’amendement d’une loi-Délimitation des compétences des conseils territoriaux élus-Parallélisme des formes-Pouvoir du législateur en matière de fixation des conditions d’entrée en vigueur des règles législatives

 

c-3 : CC, 82-137, 25 février 1982, Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, Rec. p.38

*Faits, procédure, points de Droit, solution.-Des parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel sur l’inconstitutionnalité des dispositions de la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 préparée par le ministre Gaston Defferre, et couramment appelée « l’acte I de la décentralisation » en France. Il s’agit, précisément, des articles : 2, 3, 4, 45, 46, 69 et 70. Dès lors qu’elles s’opposent aux pouvoirs du représentant de l’Etat de vérifier le contenu des actes qu’elles visent au moment où ceux-ci deviennent exécutoires, puis de saisir dans l’immédiat le juge administratif (article 72, alinéa 3 de la Constitution), les dispositions des articles 2 (alinéa 1), 3 (alinéas 2 et 5), 45, 46 (alinéas 2 et 5) et 69, paragraphe I (alinéas 1, 3 et 6) de la loi n° 82-213 sont déclarées non conformes à la Loi fondamentale. Le Conseil constitutionnel saisit l’occasion que lui donne la décision 82-137 DC pour consacrer le principe de libre administration des collectivités territoriales en confirmant sa décision sur le Territoire de Nouvelle Calédonie (voir supra : CC, 79-104 DC, 23 mai 1979). Elle réaffirme la réforme de la « tutelle » de l’Etat sur les collectivités décentralisées ; et rappelle que le principe de libre administration est garanti par le juge constitutionnel, y compris à l’encontre du législateur si celui-ci est amené à y porter atteinte dans son activité . La décision du 25 février 1982 est également celle qui permet à la plus haute juridiction constitutionnelle d’affirmer le respect des prérogatives de la Puissance publique dans le cadre d’un Etat unitaire, faisant ainsi (définitivement ?) obstacle à un glissement de l’Etat français vers une structure fédérale ou quasi-fédérale. D’une part, le juge délimite les modalités de l’indispensable contrôle que l’Etat exerce sur ses démembrements. Et, d’autre part, il apporte d’essentielles précisions à l’exigence qu’impose la Constitution quant au contrôle des communes, départements et régions. 

 

*Mots-clefs : Décentralisation-Droit constitutionnel local-Indivisibilité de la République-Libre administration des collectivités territoriales-Contours de l’Etat unitaire-Limites des compétences du législateur en matière de décentralisation-Obligation constitutionnelle d’exercice du contrôle de l’Etat sur les collectivités locales 

 

 

2-Les fiches de jurisprudence de la décision du Conseil constitutionnel « Territoire de Nouvelle-Calédonie » et du Conseil d’Etat « Maire de Néris-Les-Bains »

 

 

(à suivre : mercredi 16 Mars 2011 à 20h)

 

 

***

 

 

 

  Monsieur BENGA NDJEME,

Assistant en Droit administratif à l'UOB

 

 


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posté le 01-03-2011 à 12:22:58 GMT +1

Le nerf de l'Etat

 


**********

 

"Les finances publiques sont le nerf de l'Etat"

 

(RICHELIEU)

 


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posté le 21-02-2011 à 07:08:28 GMT +1

Sans oublier HAITI

 

Haïti: la détresse continue

 





L’aide et les investissements internationaux n’arrivent pas aussi vite que nécessaire, ou que promis. L’épidémie de choléra ne faiblit pas. Malgré tout, nous faisons des progrès. Nous fournissons de l’eau potable à 1 million de personnes chaque jour, de la nourriture à 2 millions de personnes par mois. Nous fournissons de la sécurité et aiderons un nouveau gouvernement à se mettre en place et à remplir ses responsabilités à l'égard de sa population. Et malgré le lent démarrage, la reprise et la reconstruction démarrent finalement de manière sérieuse.

 

Son Excellence, Monsieur Ban Ki-moon

Secrétaire Général des Nations Unies

lors de la cérémonie commémorant le premier anniversaire du séisme en Haïti, le 12 janvier 2011

 

 

 

 


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posté le 21-02-2011 à 01:08:51 GMT +1

Cours de soutien au sein de l'AGN

A tous bien le bonjour!
 

Pour tous ceux qui rencontreraient des difficultés en mathématiques, physique, ou chimie, l'Amicale des Gabonais de Nancy vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, elle mettra à votre disposition des personnes volontaires chargées de vous accompagner.

 

Les séances auront lieu les mercredis après-midi de 13H45 à 16H45, au siège de l'Amicale situé à la MJC Lorraine, 1 rue de Lorraine. L'itinéraire sera indiqué ci-après, à la fin du courriel. Les personnes intéressées sont ainsi priées de se faire connaître.

 

Au cas où cette tranche horaire ne coïnciderait pas avec les vôtres, veuillez nous envoyer un courriel ou vous rapprocher des membres du Bureau en vue d'une éventuelle harmonisation.

 

 

Par ailleurs, l'occasion faisant le larron, nous profitons pour lancer un appel à toutes les personnes qui seraient disponibles, chaque semaine, pour sacrifier quelques heures au service d'élèves ou étudiants qui auraient besoin d'aide dans des matières autres que celles citées plus haut. Toutes vos propositions sont bienvenues!

 
Voici donc le trajet à suivre: prendre le bus 114 en direction de Houdemont et descendre à l'arrêt Lisbonne, après celui du Vélodrome. Veuillez faire large diffusion de ce message.
 
Bien à vous,
 
Le Bureau.
 


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