La Nation

Droit+Politique+Economie+Environnement

posté le 08-02-2013 à 20:02:48 GMT +1

MEDEF et Accord sur l'emploi

 

 

 Brève info


 

 

INFO LE FIGARO - Laurence Parisot refuse la retranscription de l'accord sur l'emploi

 

INFO LE FIGARO -

 

Laurence Parisot va s'opposer ce jeudi soir à ce que le texte conclu le 11 janvier, qui est réécrit en droit depuis trois semaines rue de Grenelle, soit envoyé en l'état au conseil d'État pour validation, comme le ministère du Travail a prévu de le faire lundi.

«Laurence Parisot n'est pas satisfaite de la réécriture de plusieurs dispositions de l'accord qui modifie l'équilibre général du texte», confirme-t-on dans l'entourage de la présidente du Medef qui a quitté une réunion du conseil d'administration de Michelin, à Paris, pour se saisir du dossier.

 


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posté le 07-02-2013 à 21:48:31 GMT +1

Les mystères de l'Ivindo (suite)

 

 

 les chutes de la Rivière Djidji


 

 

 

 

Djidji, un affluent gauche de l'Ivindo

 

 

 

***

 

 

 


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posté le 02-02-2013 à 19:21:13 GMT +1

Nouvelle gouvernance financière

 

 

 leçons de Finances publiques

 

 

 

 

 


 

 

 

 Université polytechnique de Kougouleu 

 

Dr Arthur BENGA NDJEME

 

Année académique 2012-2013   

 

SYLLABUS DU COURS DE FINANCES PUBLIQUES  

 

Plan de référence : Cours de Finances publiques de Jean-Luc ALBERT et Luc SAÏDJ, 6e édition, Dalloz, 2009, Paris, 775 pages 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

A-Ouvrages

ALBERT Jean-Luc, SAÏDJ Luc, Finances publiques, 6e édition, Dalloz, Paris, 2009, 775 pages

 

BARILARI André, BOUVIER Michel, La LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, L.G.D.J., Lextenso éditions, Collection « Système », 3e édition, Paris, 2010, 261 p.

 

BOUVIER Michel, Marie-Christine ESCLASSAN, Jean-Pierre LASSALE, Finances publiques, 10e édition, L.G.D.J., Lextenso Editions, 2010, 1030 p.

 

CAMBY Jean-Pierre (ouvrage coordonné par), La réforme du budget de l’Etat (La loi organique relative aux lois de finances), 3e édition, L.G.D.J/Lextenso éditions, Collection «  Systèmes », Paris, 2011, 422 p.  B-Articles

 

MARSHALL Didier, « L’impact de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) sur les juridictions », Revue française d’administration publique 2008/1, n° 125, pp. 121-131

 

FERRETTI, « La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 ou le nouveau droit budgétaire », La Gazette, 29 Octobre 2001, pp. 271-273.  

 

C-Textes

 

Loi n° 047/2010 du 12 Janvier 2011 portant révision de la Constitution du 26 Mars 1991 (Journal officiel n° 34 du 1er Février 2011-Numéro spécial)

 

Loi organique n° 31/2010 du 21 Octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (J.O. n° 23 du 15 Novembre 2010)

 

Loi n° 5/85 du 27 Juin 1985 portant Règlement général sur la comptabilité publique de l’Etat (J.O. numéros 14 et 15 du 1er au 15 Juillet 1985)   

 

D-Dictionnaires et lexiques

ALBERT Jean-Luc, PIERRE Jean-Luc, RICHER Didier (sous la direction de), Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Ellipses, Paris, 598 p.

 

DAMAREY Stéphane, Termes de finances publiques, Gualino éditeur, Paris, 2006, 215 p.

 

GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (Sous la dir.), Lexique des termes juridiques, 18e édition, Dalloz, Paris, 2010, 858 p.

 

PHILIP Loïc (sous la dir.), Dictionnaire encyclopédique de Finances publiques, Economica, Paris, 1991, en 2 volumes.

 

E-Recueil

 FABRE Francis J. et al., Les grands arrêts de la jurisprudence financière, 5e édition, Préface de Philippe Séguin, Dalloz, Paris, 1007, 590 p.

 

MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand, Les Constitutions de la France de la Révolution à la IVe République, Dalloz, Paris, 2009, 333 p. 

 

F-Monographies et Rapports

Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en FranceRéaliser l’objectif constitutionnel d’équilibre des finances publiques, Rapport au Premier Ministre, le groupe de travail présidé par Michel CAMDESSUS, La Documentation française/« Collection des Rapports officiels », Paris, 2010, 58 p. 

 

PRINCIPALES ABREVIATIONS

 

 INTRODUCTION

Définitions des Finances publiques

Définir les Finances publiques de façon exhaustive appelle à en rappeler, d’une part, les définitions théoriques (A) et, d’autre part, les définitions matérielles (B). Celles-ci seront, enfin, complétées par les définitions actuelles du Vocabulaire des Finances publiques (C). 

 

A)-Définitions théoriques

a. Au plan théorique, les Finances publiques sont la « Branche du Droit régissant ces ressources et plus généralement les voies et moyens, procédés et techniques se rapportant à l’activité financière des personnes publiques » (Vocabulaire Cornu, Association Henri Capitant, 6e édition, Quadrige/Puf, Paris, 2004, p.405)*. Le problème de la définition se pose donc moins au sujet du substantif « finances » qu’à propos de l’épithète « publiques ».

 

b. En effet, le mot finances « traduit généralement un concept qui dépasse à la fois la notion comptable de recette et de dépense (pour s’attacher à des charges et à des ressources), la notion statistique de fonds, deniers, participation ou patrimoine (pour englober la notion d’opération ou d’activité) et la notion courante de monnaie (pour s'étendre éventuellement à des opérations en nature : étymologiquement, « finances » signifie paiement mettant fin à une transaction) » (Paul-Marie GAUDEMET, in Loïc PHILIP (sous la dir.), Dictionnaire encyclopédique des Finances publiques, Economica, Paris, 1991, p.807)*.

 

c. Comme il est observé plus haut, le problème que pose la définition des Finances publiques « tient au sens général à attribuer à l’adjectif « publiques ». En dehors même d’acceptions particulières (l’égalité devant les charges publiques est parfois un emprunt auprès du public et les fonds « publics » sont quelques fois des fonds d’origine publique), les interprétations qui en ont été ou qui peuvent être données sont très diverses, sous l’effet combiné de divergences idéologiques (ou téléologiques), de considérations pratiques (le régime importe souvent plus que la notion, notamment pour le juge constitutionnel et les autorités parlementaires) et des diversités d’approche scientifique (l’économiste n’a pas le même objet que le juriste ou le politologue) » (Paul-Marie GAUDEMET, op. cit. p. 807-808)*.

 

d. On perçoit donc que les « Finances publiques », qui ont longtemps été synonymes de « Finances de l’Etat », ne peuvent plus aujourd'hui être confondues avec ce seul sujet de Droit public qu'est l'Etat. D’autres personnes morales de Droit public telles que les collectivités territoriales subordonnées (départements, communes, établissements publics locaux) sont aussi gestionnaires de Finances publiques.

 

e. Par ailleurs, les établissements publics à caractère national et local, tout comme les organismes de Droit communautaire, justifient autant d’une gestion de Finances publiques. Et lorsqu’elles sont dépositaires de prérogatives de puissance publique et/ou missions de service public, des personnes de Droit privé peuvent aussi gérer des Finances publiques.

 

f. Ces questions, composant la matière de la Première partie du présent cours (infra)*, tendent progressivement à migrer vers les définitions matérielles des Finances publiques. 

 

B)-Définitions matérielles

a.Au sens matériel, les Finances publiques constituent l’ « Ensemble des ressources (en argent, crédit ou autre moyen financier) de l’Etat et des collectivités publiques » (Vocabulaire Cornu, Association Henri Capitant, 6e édition, Quadrige/Puf, Paris, 2004, p.405)*. L’approche matérielle implique donc que « les finances publiques sont celles des activités de nature publique, quel que soit l’organisme intéressé et même si cet organisme doit être déclaré gestionnaire à la fois de finances publiques et de finances non publiques » (P.-M. GAUDEMET, op. cit., p.809)*.

 

b. On perçoit, à travers les expressions de « finances publique » et « finances non publiques », les prismes classiques nuançant les « activités administratives ou non marchandes » et les « opérations commerciales ou industrielles ». Prismes que M. GAUDEMET élargit à l’opposition « espace politique », régi par la loi discrétionnaire du Souverain, et « espace économique », dominé par les lois de liberté du marché.

 

c. Ce sont ces principales interprétations des Finances publiques qui sont consacrées par le Vocabulaire des Finances publiques en vigueur. 

 

C)-Les définitions issues du Vocabulaire des Finances publiques en vigueur

a. Les Termes de finances publiques (Stéphanie DAMAREY, Gualino Editeur, Paris, 2006, p.115 à 116)* énoncent : « Dans la détermination de leurs périmètres contextuels, les finances publiques concernent les finances de l’Etat, les finances locales, les finances sociales ainsi que les finances européennes. Sous leurs aspects juridiques, les finances publiques se dévoilent au travers de trois dimensions : -le droit budgétaire et la présentation des règles d’élaboration des budgets publics ; -le droit de la comptabilité publique et la présentation des règles comptables d’exécution des opérations de dépenses et de recettes ; -enfin, les contrôles portés sur les finances publiques, tant politiques, administratifs que juridictionnels. A ces dimensions, peut s’ajouter le droit fiscal et l’ensemble des règles juridiques relatives à l’impôt. »

 

b. L’ensemble des matières ainsi énumérées constitue le « Droit public financier », dont les Finances publiques ne représentent que l’infime partie à laquelle seront consacrées les présentes leçons, qui s’articulent autour de quatre (4) parties :

 

I-LES AUTORITES FINANCIERES PUBLIQUES

 

II- LES FINANCES DE L’ETAT, PAR OPPOSITION AUX FINANCES DES COLLECTIVITES LOCALES

 

III- LES FINANCES  DE LA SECURITE SOCIALE

 

IV LES FINANCES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE  

 

PARTIE I : LES AUTORITES FINANCIERES PUBLIQUES

Les Finances publiques sont le résultat d’une activité complexe et variés d’acteurs institutionnels, dont le nombre est sommairement énuméré plus haut (supra ?). Malgré cette diversité, on peut néanmoins les regrouper en trois (3) catégories : ·        

 

SECTION 1. LES AUTORITES GABONAISES·        

 

SECTION 2. LES AUTORITES AFRICAINES ·        

 

SECTION 3. LES AUTORITES INTERNATIONALES

 

SECTION 1. LES AUTORITES GABONAISES

Les autorités financières gabonaises sont, elles-mêmes, réparties en trois (3) classes comprenant :

*      §1. Les autorités constitutionnelles

* §2. Les Ministères des finances

*§3. Les autorités décentralisées 

 

§1. Les autorités constitutionnelles

A l’instar de la matrice institutionnelle qu’est la France, les autorités financières constitutionnelles du Gabon sont le Parlement (A) et le Gouvernement (B). L’examen séparé des attributions de ces deux organes étant manifestement infructueux, il conviendra d’évaluer leurs poids et contrepoids à travers les réformes des règles budgétaires (C). 

 

A)-Le Parlement gabonais

a.Le Parlement a, autrefois, joué un rôle prépondérant en matière financière au Gabon, peu avant et après la proclamation de l’Indépendance du pays*. En effet, digne héritière du système constitutionnel français dominé par la Révolution de 1789, l’histoire constitutionnelle du Gabon explique, en partie, le primat originel du Parlement dans le domaine des Finances publiques*.

 

b.Cette parenté pointe au cœur même du « Bloc de constitutionnalité », ensemble des règles de droit positif comprises dans la Constitution entendue comme corpus normatif englobant le texte matériel et le Préambule (Voir ONDO Télésphore, Hebdo-info n°562-14 mars 2009)*. Aussi, comme le revendique le Préambule, l’un des textes issus de la tradition révolutionnaire française, plus connu sous le nom de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 Août 1789, porte-t-il en son article 14 la justification de la prépondérance financière du Parlement. Il s’agit du principe du consentement à l’impôt*.

 

c.Convoquant l’histoire institutionnelle française, on notera avec ALBERT et SAIDJ, que le principe du consentement à l’impôt est déjà perceptible dès la fin du régime féodal, « époque à laquelle on considère que le monarque, qui devrait normalement se contenter des revenus de son domaine (« revenus ordinaires »), mais dont les besoins financiers deviennent de plus en plus pressants (essentiellement pour des raisons militaires), ne peut lever l’impôt, c’est-à-dire une ressource considérée comme un « revenu extraordinaire », sans le consentement d’instances représentant les populations ou catégories sociales intéressées » (in Finances publiques, op. cit., p.7)*. Autour de ce principe vont se consolider ou s’agréger deux autres types de principes budgétaires.

 

d.On note, tout d’abord, les principes budgétaires dits modernes, que sont : l’annualité, l’universalité et la spécialité budgétaires*. Ceux-ci relèvent de la préparation et de l’adoption du budget, en même temps qu’ils favorisent un renforcement des capacités du Parlement en matière de contrôle*. Ledit contrôle impose théoriquement l’exigence de la présentation annuelle, unique et détaillée des prévisions de recettes et de dépenses publiques. C’est à la faveur de ce mouvement que le Parlement est autorisé à voter les crédits en abandonnant le système de l’abonnement ayant prévalu au travers d'un vote global, pour adopter le système de vote par Ministère, section de Ministère et chapitre, entre le XVIIIe et le XIXe siècles.
 
e.Par ailleurs, l’autre type de principes budgétaires porte sur l’exécution du budget. Tandis que le précédent portait sur la préparation et l’adoption du budget. Si les règles nouvelles de la comptabilité publique* ont un impact significatif sur les modalités d’exécution du budget, le Parlement obtient une importante compétence en matière de contrôle de l’exécution du budget, à travers le pouvoir de voter la loi de règlement*, catégorie de loi de finances particulière qui règle les comptes de l’Etat.
 
f.L’intégration de la DDHC au droit positif gabonais fait de ce principe un élément essentiel des prérogatives financières reconnues au Parlement, désormais seul Représentant du Peuple souverain. Mais un autre élément est à mettre à l’actif des pouvoirs financiers du Parlement au Gabon. Sous l’empire de la première Constitution gabonaise, le système politique en activité est plutôt un régime parlementaire*. Ce régime marque donc, sinon l’Age d’or ; mais tout au moins l’apogée des prérogatives financières du Parlement en République gabonaise*.
 
g.Le cadre juridique et financier en vigueur, dominé par la Constitution du 26 Mars 1991 et la loi organique n° 31/2010 du 21 Octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB), restaure, en quelque sorte, le Parlement dans ses attributions*.
 
***
 
h.En face du Parlement, le Gouvernement constitue l’autre autorité financière constitutionnelle, dont il importe d’examiner à présent les attributions, capacités et pouvoirs. 
 
B)-Le Gouvernement gabonais
a.Nous entendrons par Gouvernement, dans les présentes leçons, l’ensemble homogène de l’appareil institutionnel qui compose le Pouvoir exécutif. Ce terme a donc vocation à désigner à la fois le « Cabinet » ou gouvernement stricto sensu, et le président de la République, chef de l’Etat.
 
b.L’interventionnisme économique et social croissant de l’après Grande guerre, en France, et le passage du régime gabonais au présidentialisme*, permettent une revitalisation des pouvoirs financiers du Gouvernement, sur fond de déclin du rôle du Parlement. Bien plus qu’un débat théorique sur l’étendue des domaines de la Loi et du Règlement, la division du travail entre le Gouvernement et le Parlement en matière financière traduit une opposition sensible entre la conception libérale de l’Etat, où les Finances publiques sont limitées aux seules activités régaliennes, et l’apparition d’un système moderne où l’Etat s’adapte au jeu de l’interventionnisme inhérent à des Finances publiques plus complexes et plus denses. Désormais, l’Etat joue à la fois un rôle d’acteur, de promoteur et stratège en matière économique et sociale.

c.Alors, plutôt qu’un examen séparé des attributions des autorités financières constitutionnelles au Gabon, il importe donc d’en apprécier la division du travail à l’aune des réformes opérées dans la gouvernance financière de l'Etat.

 

 C)-Les réformes des règles budgétaires et leurs conséquences sur la répartition des pouvoirs entre autorités constitutionnelles.
 
Les deux moments forts de ces réformes sont tout d’abord marqués par la loi n° 4/85 du 27 Juin 1985 relative au lois de finances (1) puis par la loi organique n° 31/2010 du 21 Octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (2).           
 
1- La loi n° 4/85 du 27 Juin 1985 relative aux lois de finances
a.On peut, globalement, considérer que les règles budgétaires appliquées au Gabon, depuis le régime d’Autonomie (1958/début 1960) jusqu’à la conjoncture économique des années 1986, relèvent presque entièrement du droit français. Il s’agit notamment, de l’ordonnance n° 59-2 du 2 Janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances*, que complètera plus tard le décret n° 62-1587 du 29 Décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique*.
 
b.Ajoutés à la Constitution du 04 Octobre 1958, instaurant la Ve République en France, ces deux textes traduisent l’influence personnelle du général de Gaulle sur la configuration et le fonctionnement des institutions.
 
b.Aussi, comme la Ve République abroge la IVe, institutionnalisée par la Constitution du 27 Octobre 1946 en France, l’essor du régime présidentiel au Gabon, qui, en 1961, vient à bout du parlementarisme, donne une place de choix au Pouvoir exécutif en matière de Finances publiques. Dorénavant, le Gouvernement a le pouvoir d’obtenir un vote rapide du budget, d’apporter, voire imposer plus de rigueur dans les mécanismes de présentation des documents budgétaires et d’œuvrer à un vote de la loi de finances avec une exigence particulière de globalité et de cohérence.
 
c.Ainsi, la loi n° 4/85 du 27 Juin 1985 relative aux lois de finances*, complétée par la loi n° 5/85 de la même date, portant règlement général sur la comptabilité publique*, sert de tournant dans l’appropriation progressive, par le Gabon, des leviers de sa gouvernance financière.…(à suivre)
 
 
2- La loi organique n° 31/2010 du 21 Octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget 
 
*Mise à jour régulière

 

 


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posté le 02-02-2013 à 08:29:13 GMT +1

Sans horizon!

 

 La faim,

un fléau permanent


 

 

 

Chantez avec le Gabonais Floriano Egnangui et La Voix du Sahel. Pour redonner un peu d'espoir à l'Afrique.

 

Ecoutons! Voyons!

 

 

[cliquez sur le fichier]

 

 

 

 

 


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XFLO  le 02-02-2013 à 08:01:30  #

Bonjour à tous et en particulier à vous cher aîné qui tenez ce blog riche et valorisant. Je suis flatté de savoir que vous avez dédié un article à mon humble personne mais surtout à cette chanson à l'endroit des voies sans horizon du Sahel ou simplement à la voix du sahel. Ce conflit est aussi le notre en tant que africain. Nous devons nous sentir concerné car l'Afrique est notre maison et le Gabon notre chambre.

édité le 02-02-2013 à 09:15:52

 
 
posté le 30-01-2013 à 21:21:42 GMT +1

Le mariage Gai ou gay?

 

 Des questions qui fâchent:

 

Homosexualité. Homoparentalité


 

Mariage gay : le discours de Taubira enflamme la majorité et agace la droite

Par P.Th. | LeParisien.fr  29 janv. 2013 18:52 HNEC

Certains, dans la majorité, vont jusqu'à pousser la comparaison avec le discours de Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesses en 1975. La plupart veulent croire, en tout cas, qu'il restera dans l'histoire. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a prononcé un discours remarqué dans l'hémicycle, ce mardi, en ouvrant le débat sur le projet de loi relatif au mariage pour tous.

«Il ne s'agit pas d'un mariage au rabais!»


Défendant le texte ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels face aux députés, la garde des Sceaux a plaidé, sans notes, pour «un acte d'égalité». «Il s'agit du mariage tel qu'il est institué dans le code civil», prévient Christiane Taubira, précisant : «Il ne s'agit pas d'un mariage au rabais!» Répondant en creux aux attaques de l'opposition, elle défend pied à pied le projet de loi : «Il ne s'agit pas d'une ruse, il ne s'agit pas d'une entourloupe! Il s'agit du mariage en tant qu'institution.»

«Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au mariage hétérosexuel?» lance-t-elle, enflammant les bancs de la majorité. «Rien!!!», répondent en chœur les députés favorables au texte. Et Christiane Taubira de dénoncer la «campagne de panique des pseudo-suppressions des mots de père et mère dans le code civil», menée selon elle par l'opposition.

«Nous sommes fiers de ce que nous faisons!»

La voilà qui monte d'un ton. «Nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homosexuelles et nous parlons d'égoïsme pour ceux qui s'imaginent qu'une institution de la République pourrait être réservée à une catégorie de citoyens», tacle-t-elle sous les vivas. Les élus de la majorité se lèvent pour l'acclamer.

Allant plus loin encore, elle invoque le cours de l'histoire pour mieux interpeller ses opposants. La légitimité des couples du même sexe? «Vos enfants et vos petits-enfants les incluent (...)  Lire la suite sur LeParisien.fr

 

 


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