La Nation

Droit+Politique+Economie+Environnement

posté le 05-05-2011 à 06:39:15 GMT +2

Cours de DIP


UNIVERSITE OMAR BONGO DE LIBREVILLE 

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

DEPARTEMENT D’ETUDES GERMANIQUES

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

 

COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Par Arthur BENGA NDJEME

Assistant en Droit Public, FDSE

 

Résumé du cours

Le « droit international », généralement entendu au sens de « Droit international public », est globalement défini comme l’ « Ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale » (Voir Lexique des termes juridiques, 18e édition, p.311). En dehors de la lutte permanente à laquelle se livrent le Droit et la Puissance, dans un monde en proie à une violence chronique et multiforme (politique, criminelle, économique ; physique, psychologique ; institutionnelle, symbolique), la question fondamentale qui sous-tend le « Droit international » est celle du Pouvoir. Dans sa phase originelle, le Droit international se présente comme le lieu et le jeu d’éparpillement du Pouvoir. C’est l’ère du quasi monopole des sujet étatiques et du rejet de l’individu sur la scène internationale. Ensuite, apparaît la phase du Pouvoir réfractaire, avec les trois caractéristiques du pouvoir de l’Etat : suprême ou prééminent, spontané ou indépendant et libertaire ou anarchique. La conséquence de ces deux étapes, primitives du Droit international est évidente : l’avènement de la « diplomatie du canon » ou l’ère de la violence licite du Pouvoir, avec quelques exceptions, toujours nécessaires à la consolidation des « règles ». On peut, au regard des résurgences de cette violence, considérer que cette ère est loin d’être passée ; les relations internationales contemporaines n’étant nullement exemptes de violences. Nous sommes donc ici, dans ce que le professeur René-Jean DUPUY ( Le droit international, PUF, « Que sais-je ? », 12e édition, 129 p.) appelle : « la société relationnelle ». A côté et autour de celle-ci, se trouve une autre : « la société institutionnelle », au sein de laquelle le Pouvoir est concentré, conditionné et même réprimé. Il est concentré, parce que l’Etat et l’individu sont tous deux admis dans l’Organisation mondiale et l’institution qui en sous-tend la structure. Conditionné, ce Pouvoir l’est par les nombreux instruments instaurés aux fins de sa limitation, de la reconnaissance préalable de sa légitimité puis de son strict encadrement. Et, on peut enfin considérer ledit Pouvoir réprimé, dans la mesure où la Société internationale est désormais fondée sur deux principes essentiels à la paix et à la sécurité collectives : la prohibition du recours à la force entre Etats et contre les Etats, ainsi que l’institutionnalisation des mécanismes de règlement des conflits ; de sorte que ce programme de stabilité des Nations et de respect des Souverainetés échappe à jamais aux humeurs subjectives des « vainqueurs ». Les crises actuelles en Afghanistan, en Côte d’Ivoire, en Libye, tout comme les « guerres oubliées » du Congo, du Soudan, du Moyen-Orient, du Caucase contribuent-elles à affirmer, ou plutôt, à infirmer l’Autorité du Droit international ? Telle est la question fondamentale qui anime le présent cours.

 

***

 

 

 

Plan du cours

ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

I-Doctrine

A)-Traités

-

B)-Manuels

-DESPAGNET Frantz, Cours de droit international public, 4e édition, mise à jour par Ch. de BOECK, Sirey, Paris, 1910, 1430 p.

-BONFILS Henry, Manuel de droit international public (droit des gens), destiné aux étudiants des Facultés de droit et aux aspirations aux fonctions diplomatiques et consulaires, 7e édition, mise à jour par Paul FAUCHILLE, Arthur Rousseau, Paris, 1914, 1209 p.

-COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, 9e édition, Montchrestien, « Domat Droit public », Paris, 2010, 820 p.

C)-Précis & Encyclopédies

-DELMAS Claude, L’O.T.A.N., 4e édition, PUF, « Que sais-je ? », Paris, 1975, 125 p.

-PAPAUX Alain et WYLER Eric, L’éthique du droit international, PUF, « Que sais-je ? », Paris, 1997, 127 p.

-DUPUY René-Jean, Le droit international, PUF, « Que sais-je ? », 12e édition, Paris, 2001, 129 p.

 

D)-Ouvrages

-RIVIER Alphonse, Principes du Droit des gens, Tome premier, Arthur Rousseau, Paris, 1896, 566 p.

-PETIT Yves, Droit international du maintien de la paix, Préface de Pierre-Marie Dupuy, L.G.D.J, Collection « Systèmes », Paris, 2000, 216 p.

-MARBEAU Michel, La Société des Nations, PUF, Collection « Que sais-je ? », Paris, 2001, 127 p.

-GUTMAN Roy et RIEFF David (sous la dir.), CRIMES DE GUERRE. Ce que nous devons savoir, Avant-propos de Robert Badinter, Editions Autrement, Paris, 2002, 445 p.

-LIEGEOIS Michel, MAINTIEN DE LA PAIX ET DIPLOMATIE COERCITIVE. L’Organisation des Nations Unies à l’épreuve des conflits de l’après-guerre froide, préface du général Jean Cot, Bruylant, Bruxelles, 2003, 236 p.

-MURACCIOLE Jean-François, L’ONU et la sécurité collective, Ellipses, Collection « Le monde : une histoire », Paris, 2006, 176 p.

-WALZER Michael, Guerres justes et injustes, Gallimard, « folio essais », 2006, 677 p.

-LEWIN André, L’ONU. Pour quoi faire ? Gallimard, Paris, 2006, 143 p.

-KRCOVA Erika, Le principe de subsidiarité en droit international et européen, Extrait d’une thèse de doctorat de l’Univerzita Komenského Bratislava, 2007, 58 p.

-HAERI Paul, DE LA GUERRE A LA PAIX.Pacification et stabilisation post-conflit, Préface du général Antoine Lecerf, Economica, Collection « Stratégies & Doctrines », Paris, 2008, 269 p.

-DELCOURT Barbara, MARTINELLI Marta et KLIMIS Emmanuel (éd.), L’Union européenne et la gestion de crises, Editions de l’Université de Bruxelles, iee, Bruxelles, 2008, 270 p.

-SAYEGH Raymond, A quoi sert l’ONU ?, Editions de l’Hèbe, Collection « La question », n°11, Grolley, 79 p.

II-Mémoires et thèses

-BENGA NDJEME Arthur, Essai sur la problématique de la réforme de l’ONU à travers le Conseil de sécurité : Arguments-Limites et perspectives, Mémoire de Maîtrise en Droit public, Université Omar Bongo, Libreville, Juillet 2001, 138 p.

 

III-Documentation

-Charte des Nations Unies, Statut de la Cour Internationale de Justice, Textes officiels, A. Pedone, mars 2010, 63 p.

-La Convention européenne des Droits de l’Homme, présentation Franck MODERNE, Dalloz, 81 p.

IV-Jurisprudence

-Pierre-Michel EISEMANN, COUSSIRAT-COUSTERE Vincent et Paul HUR, Petit Manuel de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, Préface de Paul Reuter, 4e édition, A. Pedone,1984, 394 p.

V-Périodiques

-ROUGIER Antoine, « La théorie de l’intervention d’humanité », Extrait de la Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), A. Pedone, Paris, 1910, 63 p.

VI-Lexiques et dictionnaires

-GINCHARD Serge et DEBARD Thierry (sous la dir.), Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, Dalloz, Paris, 2010, 858 p.

 

INTRODUCTION

DROIT ET RELATIONS INTERNATIONALES

SECTION I : LA NOTION DE DROIT INTERNATIONAL

Quel type de normes juridiques mérite-t-il d’être qualifié de « droit international » ? S’agit-il d’un corpus normatif distinct des règles internes, ou d’une excroissance de celles-ci sur la scène internationale ?

§1.-Définitions

Le Droit international fait l’objet d’une multitude de définitions. Rappeler les plus connues (A) d’entre elles permet de mieux comprendre les manifestations de cet ensemble de règles se présentant à la fois comme le droit des relations inter-étatiques (B) et le droit des relations trans-étatiques (C), avant d’établir la nécessaire distinction qui différencie le Droit international public du Droit international privé (D).

 

A)-Parmi les plus connues

On relève, chez d’éminents juristes, un certain nombre de définitions du Droit international ; sous-entendu : « Droit international public ». Parmi les plus célèbres, on note les définitions du Dictionnaire Calvo (1), BURLAMAQUI (2), Pierre RAYNAUD (3), Paul FAUCHILLE (4), de Hans KELSEN (5) ; puis, plus récentes, celles de René-Jean DUPUY (6), COMBACAU et SUR (7), ainsi que l’approche, succincte, proposée par le Lexique des termes juridiques (8)

1)-Le Dictionnaire Calvo

Selon Charles CALVO[1],

« On doit entendre par droit des gens ou droit international, la réunion des règles de conduite observées par les diverses nations dans leurs relations entre elles : en d’autres termes l’ensemble des obligations mutuelles des Etats, c’est-à-dire des devoirs qu’ils ont à remplir et des droits qu’ils ont à défendre les uns à l’égard des autres ; soit en paix, soit en guerre.

« Le droit international règle en outre les rapports entre les simples citoyens en ce qui concerne les droits qui leur sont universellement reconnus et sont placés sous la protection du monde civilisé, comme la liberté individuelle, la liberté de conscience, etc. »

Telle définition, prenant en compte les aspects public et privé du Droit à l’étude, a la particularité d’être bien plus large que la seule acception de « Droit international public ». Mais, on en déduit bien aisément la dimension « inter-étatique » du travail de conceptualisation opéré au 19e siècle par CALVO.

2)-BURLAMAQUI

3)-Louis RENAULT

4)-Paul FAUCHILLE

5)-Georges SCELLE[2] :

Par prétérition, voire ironie, le professeur SCELLE présente, en ces termes, la définition dominante du Droit international en son temps, sous-tendue par la spécificité de la Société internationale, arène des souverains et des égaux :

« L’ordre juridique de cette société émanerait tout entier des volontés concordantes de ces sujets de droit collectifs, et n’aurait ainsi qu’une seule source à la fois formelle et matérielle : le contrat, et qu’une seule norme objective : pacta sunt servanda. L’école volontariste et dualiste, qui reste dominante, oppose le droit international qui serait de coordination, au droit interne, qui serait de subordination. Elle exige, pour que les sujets de droit de l’ordre étatique soient soumis aux normes de l’ordre international, une réception de celles-ci dans chacun des divers ordres juridiques étatiques. Pareille conception, dont on s’explique la genèse politique, ne résiste pas un instant à l’observation réaliste des faits. »

 

6)-Hans KELSEN

Dans ses multiples définitions du Droit international public, KELSEN[3], épousant la théorie du monisme juridique à dominante interne, a pu dire ceci :

« Le droit international ne se laisse définir que par la façon dont ses normes sont créées : c’est un système de normes juridiques qui sont créées par la coutume des Etats, par les traités internationaux, c’est-à-dire les conventions entre Etats, et par des organes internationaux qui sont institués par des traités entre Etats. Si l’on ne considère les normes ainsi créées comme valables que si elles sont devenues partie intégrante d’un ordre étatique par la reconnaissance, le fondement ultime de leur validité est donc la norme fondamentale hypothétique de cet ordre juridique ; et alors, l’unité du droit international et du droit étatique est fondée sur la base de la primauté du droit étatique (et non sur la base inverse, c’est-à-dire la primauté du droit international) »

De façon ramassée, Hans KELSEN voit également dans le « Droit international général »[4] : « les normes efficaces en gros et de façon générale qui règlent la conduite mutuelle des Etats… » L’illustre juriste autrichien, plus loin, réitère cette acception en y changeant et ajoutant quelques termes[5] : « Selon la définition qui en est habituellement donnée, dit-il, le droit international est un complexe de normes qui règlent la conduite mutuelle des Etats, - que l’on considère comme des sujets spécifiques. »

 

7)-René-Jean DUPUY

Pédagogue, le professeur DUPUY[6] donne une définition du Droit international, dès 1963, qui laisse encore méditer sur cette matière singulière ; cette définition mérite donc d’être reproduite, in extenso, afin d’en saisir la substance :

« Le droit internationale est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Etats. Se déclarant souverains, ceux-ci ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d’eux. Cette prétention donne aux normes juridiques qui commandent leurs rapports un caractère original qui les différencie des règles de droit interne. Alors que, dans ce dernier, les sujets de droit sont placés au-dessous d’un pouvoir qui pose la loi et en impose le respect, les Etats, sujets du droit international, édictent en commun, par voie d’accord, la réglementation qui exprime leur commun intérêt, chacun demeurant maître d’apprécier le mesure de l’obligation qui lui incombe et les conditions de son exécution. Le droit interne est un droit de subordination qui conditionne des sujets susceptibles d’être contraints, au besoin par la force, grâce à un appareil institutionnel adéquat, à l’observance des lois ; le droit international constitue au contraire un droit de coordination qui se borne à favoriser la coopération entre les Etats. Mais ceux-ci n’étant couverts par aucune autorité de superposition, ne se relient les uns aux autres que sur une base volontaire et demeurent chacun souverains dans l’estimation de leur droit. C’est dire que la règle de droit n’est pas toujours (p.3) comprise de la même façon par tous et que, les Etats ayant tendance à hypostasier en valeurs sacrées leurs intérêts les plus importants, la paix ne peut être que précaire » (p.4).

A la définition magistrale héritée de René-Jean DUPUY peut être également adjointe celle de ses poursuivants, MM. SUR et COMBACAU.

 

7)-SUR et COMBACAU

Objet d’une longue analyse préalable, voilà ce que disent Serge SUR et Jean COMBACAU[7] à propos de la définition du Droit international, que les co-auteurs présentent d’ailleurs comme une synthèse :

« Appartiennent au droit international public, ou au « droit international », pris absolument comme c’est couramment le cas dans l’usage : d’une part les règles relatives à la formation et à l’application de toutes les autres règles d’origine interétatique quel qu’en soit l’objet, d’autre part les règles d’origine intérétatique qui régissent les relations interétatiques, les relations transétatiques publiques, et même certaines relations matériellement internes. »

Outre la doctrine proprement dite, nourrie pas d’illustres auteurs, les ouvrages à caractère lexicologiques offrent aussi une importante matière en matière de définition du Droit international.

 

8)-Lexicologie

8-1/ Vocabulaire Capitant

Selon l’immense H. CAPITANT et ses co-auteurs[8], est appelé Droit international public :

L’ « Ensemble des règles applicables aux rapports des différents Etats entre eux ou avec les divers groupements internationaux (Union pan américaine, S.D.N., etc.). »

L’effort de concentration du sens et de la signification de notre matière dans les lexiques et dictionnaires se poursuit avec les incontournables termes juridiques.

8-2/ Lexique des termes juridiques

Dans sa 18e édition[9], en effet, le Lexique des termes juridiques énonce que le Droit international public est :

L’ « Ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale. »

B)-Le Droit des relations inter-étatiques

C)-Le Droit des relations trans-étatiques

D)-Droit international public, droit international privé

§2.-Evolutions

A)-Le droit international classique

B)-Le droit international moderne

C)-Le droit international des « Tiers-Mondes »

§3.-Emergence du droit communautaire

A)-Droits communautaires occidentaux

1°/-Les normes juridiques européennes

2°/-Les normes juridiques américaines

B)-Droits communautaires africains

1°/-Le droit monétaire

2°/-Le droit économique et financier

3°/.Aperçu sur le droit des affaires

SETION II. L’AUTORITE DU DROIT INTERNATIONAL

Quelle est l’emprise du droit international sur son environnement ? Quelle en est la force juridique ? Comment fait-il face aux manifestations de la Puissance ou au fait politique ? Ce séduisant montage examiné précédemment est-il ou non consolidé et conforté au niveau de son effectivité ?

[Voir CONCLUSION, pour approfondissements]

***

 

PREMIERE PARTIE : LE DROIT DE LA SOCIETE INTERNATIONALE (OU « SOCIETE INSTITUTIONNELLE »[10])

Quelles normes peuvent-elles convenir à la Société internationale, en considérant que cette société est un champ de compétence politique et juridique qui se compose et met en relation des sujets souverains garantis par le principe d’égalité ?

CHAPITRE I. LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL

SECTION I : LES PERSONNES PUBLIQUES

§1.-Les Etats

[théorie et pratiques+valeurs et principes au regard des faits internationaux : souveraineté…]

§2.-Les Organisations internationales

SECTION II : LES PERSONNES PRIVEES

§1.-L’individu en droit international

§2.-Les entreprises multinationales

CHAPITRE II.LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

*Article 38 du Statut de la CIJ :

*Les sources du droit, en général, selon le professeur SCELLE[11] :

-« Sources. Cette métaphore est assez bien choisie. La source n’est pas l’origine de l’eau ; elle est sa manifestation extérieure, le fait perçu et probant, l’élément captable et utilisable. Mais la source suppose une nappe souterraine, parfois inconnue ou mal connue, dont l’existence est pourtant indiscutable, puisque les sources, sans elle, n’existeraient pas.

Il en est de même des sources du droit. Elle ne constituent pas la totalité du fait juridique ; elles ne sont pas l’origine du droit ; elles en sont la preuve décélatrice, les parties immédiatement utilisables et socialement valides, l’expression humaine. »

 

 

SECTION I : LES ACTES CONVENTIONNELS

§1.-De la notion de traité

§2.-Des traités internationaux

SECTION II : LES ACTES UNILATERAUX

§1.-Les actes unilatéraux des Etats

§2.-Les actes unilatéraux des organisations internationales

CHAPITRE III. LE DOMAINE PUBLIC INTERNATIONAL

SECTION I : LES STATUT ET CONDITION JURIDIQUES INTERNATIONAUX DES ESPACES

§1.-Statut juridique

A)-La classification des espaces

-haute mer, zone internationale des fonds marins

-espace aérien, espace extra-atmosphérique

B)-La composition des titres territoriaux

C)-La question de la délimitation et de l’extension des espaces

§2.-Condition juridique

A)-Les effets du titre territorial

B)-Les transmutations du titre territorial

C)-Le problème particulier de la décolonisation : le principe Uti posidetis juris

SECTION II : LES REGIMES INTERNATIONAUX D’UTILISATION DES ESPACES

§1.-Une diversité de régimes juridiques

-conventionnels, coutumiers, réglementaires

A)-Les régimes conventionnels

B)-Les régimes dérivant des actes unilatéraux

§2.-Une réglementation empreinte de souveraineté territoriale

A)-Les divers modes d’utilisation

B)-Les contradictions fonctionnelles

§3.-Une multitude de moyens de communication

A)-Les communications maritimes

B)-Les communications fluviales

C)-Les communications via les canaux internationaux

D)-Les communications aériennes

E)-Les communications extra-atmosphériques

§4.-L’exploitation des ressources naturelles

A)-Les ressources du patrimoine marin (maritime)

1°/-La Haute mer

2°/-La Zone économique

3°/-Le Plateau continental

4°/-Le fond des mers, la Zone

B)-Les cours d’eau internationaux et leur affectation à des activités non-nautiques

1°/-Approche conceptuelle des cours d’eau

2°/-Obligations résiduelles et conventionnelles des Etats riverains

§5.-La protection de l’environnement naturel

A)-Les instruments classiques ou génériques

1°/-La Déclaration de Stockholm de 1972

2°/-La Conférence de Rio sur l’environnement et le développement de 1992

3°/-Les instruments régionaux et thématiques de sauvegarde et de protection de l’environnement

4°/-La Convention-Cadre et la Conférence de Copenhague de 1994 et 2009 sur le changement climatique

B)-Le cadre spécifique de la lutte anti-pollution

1°/-Des mesures préventives aux répressives

2°/-Des mesures de police aux réparatrices ou compensatrices

§6.-Les missions de recherche scientifique

A)-Une réglementation en développement

B)-Une liberté privilégiée : le statut des espaces internationaux

C)-Une coopération forcée entre territoires et patrimoines

1°/-Les droits et obligations de l’Etat côtier et des riverains

2°/-Les obligations inter-étatiques et trans-étatiques

***

 

DEUXIEME PARTIE : LE DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES (OU DE LA « SOCIETE RELATIONNELLE »[12])

CHAPITRE I. L’ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE

SECTION I : LE PROBLEME DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE

§1.-Le grief : le dommage international

§2.-Les faits générateurs : imputabilité et illicéité

SECTION II : LA QUESTION DE L’ILLICITE ET DES OBLIGATIONS QUI EN RESULTENT

§1.-Les règles applicables à la réparation de l’illicite

§2.-Les procédés de la sanction de l’illicite

CHAPITRE II. LES DISPOSITIFS DU CONTENTIEUX INTERNATIONAL

SECTION I : LES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

§1.-Le concept, plus large, de litige international

§2.-La notion précise de différend interétatique

SECTION II : LES MODES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

§1.-Les règlements diplomatiques

A)-Les bons offices

B)-La conciliation

C)-La médiation internationale

§2.-Les règlements juridictionnels

A.-La justice internationale lato sensu

B.-Le régime particulier de l’arbitrage international

CHAPITRE III. LES INSTRUMENTS DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES

SECTION I : PRINCIPE 1 : L’INTERDICTION DU RECOURS A LA FORCE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

§1.-La guerre est « hors-la loi »

-Pacte Briand-Kellog de 1928

-Charte des Nations Unies (article 2, §§4 et 7 prima facie)

§2.-La guerre est une exception : le droit de légitime défense individuelle ou collective

SECTION II : PRINCIPE 2 : INSTITUTIONNALISATION DU REGLEMENT DES CONFLITS

§1.-Les mécanismes de prévention des conflits

§2.-Les instruments de répression du pouvoir

-Chapitre I, Charte de l’ONU (article 2, §7 in fine)

-Chapitre VII, Charte de l’ONU (article 42)

§3.-Le développement de la consolidation de la paix

 

***

Conclusion

1-QUESTIONS :

-de l’autorité du Droit international, malgré l’enrichissement de ce dernier par la droit communautaire ; quelle en est l’effectivité ? (mise à l’épreuve des principes fondateurs et fondamentaux du Droit international : souveraineté, égalité, légalité)

-quid de cette Communauté dite « internationale » ? Ne serait-elle pas simplement une tentative de cohésion ou de communion de la « société internationale » ? Ne serait-elle pas, comme le perçoivent les Africains : « une âme errante, sans domicile fixe mais prétendant régler les problèmes du monde au gré des intérêts des puissances » ?

2-OUVERTURES :

-sur le droit international du développement (inégalités des ETATS et entre Etats)

-sur le Droit international humanitaire (conflits fréquents et chroniques, implosions des Etats affaiblis ou des Etats fragiles, impuissance des normes juridiques à y faire efficacement face)

-sur le Droit pénal international (crimes internationaux, y compris et surtout à l’intérieur des Etats ; création de juridictions pénales ad hoc et permanentes)

***

 

*QUESTIONS DES ETUDIANTS

I-Etudes germaniques

1-L’ONU est-elle autorisée à utiliser ou à encourager l’emploi de la violence en Côte-d’ivoire ?

II-Sciences de l’information et de la communication

1-Une question de fond et de forme. En considérant la densité du plan du cours et le volume horaire consacré à notre matière, on se demande comment parviendrons-nous à aller au bout du programme. Comment allez-vous procéder ? Avez-vous peut-être prévu de nous donner quelques polycopiés ou des syllabus ?

 

*Cours monté à partir de l’ouvrage de : J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, 9e édition

*Mise à jour : chaque semaine

 


 



[1] CALVO Charles, Dictionnaire de droit international public et privé, Tome premier, Berlin, Paris, 1885, 517 p., p.272.

[2] Georges SCELLE, « Essai sur les sources formelles du droit international », in Recueil d’études sur les sources du Droit en l’honneur de François Gény, Tome III, Sirey, Paris, 1934, p.407 [546 p.]

[3] Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Traduction française de la 2e édition, Charles Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, p.439 [496 p. ].

[4] Idem, p.291

[5] Ibidem, p.420

[6] DUPUY René-Jean, Le droit international, PUF, « Que sais-je ? », 12e édition, Paris, 2001, 129 p., p.3-4.

[7] COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, 9e édition, Montchrestien, « Domat Droit public », Paris, 2010, 820 p., p.17.

[8] CAPITANT Henri (sous la dir.), Vocabulaire juridique, Fascicule I, PUF, Paris, 1930, p.214 [530 p.]

[9] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (sous la dir.), Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, Dalloz, Paris, 2010, 858 p., p.311.

[10] R.-J. DUPUY, Le droit international, PUF, Op.cit., pp.23-74.

[11] G. SCELLE, « Essai sur les sources formelles du droit international », Op. cit., p. 400.

[12] R.-J. DUPUY, Op. Cit., pp.75 ss.

 

 


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posté le 03-05-2011 à 03:39:01 GMT +2

La famille et l'Etat. Le conflit?

***


 

(suite et fin)

 

II-LES VARIATIONS DE LA CAPACITE DES DEUX SOCIETES A FEDERER

A contre-courant de la vocation de l’Etat à dévorer progressivement la famille, celle-ci dispose d’atouts inégalés et inégalables. C’est la raison pour laquelle, est-il permis d’affirmer, l’observation aidant, que la capacité des deux sociétés à fédérer les âmes et les idées varie. En effet, si la Souveraineté est désormais limitée (A), on constate que l’extension des droits de la parenté n’a point de borne (B).

 

A)-La Souveraineté est désormais limitée…

Qu’on la cerne sur le champ juridique (ordonnancement constitutionnel), politique (gouvernement), sociologique (Nation) ou économique (marché) et territorial (espaces et frontières), la Souveraineté est désormais limitée par le Droit international ; car, dans le système des Nations Unies, dominé par le principe de l’égalité souveraine des Etats (Article 2,§1 de la Charte)*, une Souveraineté s’arrête précisément là où commence une autre.

En ce qui concerne la souveraineté territoriale, l’Etat se fonde sur des titres rigoureusement définis. C’est ainsi que les espaces terrestres, maritimes, aériens et extra-atmosphériques sont clairement délimités (Voy. COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, 9e édition, Montchrestien, « Domat droit public », Paris, 2010, pp.401-431, 820 p.)*. La Souveraineté de l’Etat est donc, contrairement aux époques tumultueuses de la (re) composition incessante de la carte de l’Europe, un faisceau de pouvoirs désormais limités ; notamment, par ces attributs de la Puissance étatique que sont la nationalité et la citoyenneté.

L’organisation sociale et politique qui a vocation à phagocyter la famille laisse alors apparaître un défaut de cuirasse, que ne manque pas d’exploiter « la cellule naturelle de base de la société », afin de compenser quelque peu le vide en elle creusé par l’évolution « totalitaire » de l’Etat. En effet, à l’opposé de la Souveraineté de l’Etat, il peut être remarqué que l’extension des droits de la parenté est sans entrave.

 

 

B)-…alors que l’extension des droits de la parenté est sans borne

Tandis que la Souveraineté est limitée par les principes du Droit international (actes conventionnels, coutumes, actes unilatéraux des Organisations internationales), la famille dispose d’une extension illimitée de droits. Aussi, s’il est impossible à un Etat d’être bi ou plurinational, la famille peut jeter des pont par-delà les mers, les savanes et les déserts pour jouir d’un espace considérable de solidarité déterminé par l’affect. Ce qui est impossible au commandement est accessible au sentiment.

Ainsi, des familles se composent parfois de membres d’une multitude et d’une pluralité de nationalités. Les membres d’un même groupement humain peuvent alors être à la fois, soudanais, canadiens et français, comme d’autres sont à la fois franco-américano-camerounais, franco-japonais, franco-coréens, sénégalo-gabonais... Le champ de solidarité, le marché d’échanges sociaux, la capacité de la famille à fédérer les âmes et les idées apparaît, dès lors, plus significative que celle de l’Etat souverain. Cette capacité inégalable est d’ailleurs favorisée par le développement du Droit international privé et l’évolution du statut de la famille, dont l’enrichissement en ressources humaines supplante considérablement les aptitudes corrélatives de l’appareil étatique.

Il apparaît donc, qu’en dépit de leur vocation à inféoder les Sociétés humaines, ni l’Etat, ni la Souveraineté, ni la Puissance ne peuvent représenter l’avenir de l’Humanité. Seule la famille constitue la lumière et l’énergie du Monde.

 

Conclusion

« Personne n’a jamais vu l’Etat. Qui pourrait nier cependant qu’il soit une réalité ? La place qu’il occupe dans notre vie quotidienne est telle qu’il ne pourrait en être retiré sans que, du même coup, soient compromises nos possibilités de vivre. Nous lui prêtons toutes les passions humaines : il est généreux ou ladre, ingénieux ou stupide, cruel ou débonnaire, discret ou envahissant. Et, parce que nous le tenons pour sujet à ces mouvements de l’intelligence ou du cœur qui sont le propre de l’homme, nous dirigeons vers lui les sentiments que, d’ordinaire nous inspirent des personnes humaines : la confiance ou la crainte, l’admiration ou le mépris, la haine souvent, mais parfois aussi respect timoré où une atavique et inconsciente adoration de la puissance se mêle au besoin que nous avons de croire que notre destin, pour mystérieux qu’il soit, n’est pas abandonné au hasard ».

C’est en ces termes que Georges BURDEAU commence son introduction à L’Etat (Editions du Seuil, Op. cit., p.9)*. On peut néanmoins remarquer, sans affecter la pertinence du propos, que l’évolution de l’Etat ne semble plus circonscrire les contours de notre avenir, tant il se détourne chaque jour des chemins du futur. A l’allure où il se développe en cannibalisant d’autres formes de sociétés préexistantes, on est, effectivement, en droit de se demander si l’Etat ne finira pas par succomber à sa propre obésité, comme le mammouth succomba à son embonpoint. Comment une fiction juridique, avide d’énergies humaines, a-t-elle pu prendre une place aussi irremplaçable dans notre Société au point de brouiller tous les registres de légitimités et même d’en fabriquer de bien factices ?

Faute d’y apporter une réponse satisfaisante, seul l’ancrage de chaque individu à la famille permet de revenir à la réalité, après le vertige donné par les manèges du Pouvoir. Seul l’ancrage à la famille favorise les massages psychologiques (encouragements sincères, blâmes cordiaux) dont toute personne est friande ; notamment en période de doute et de crise. Seul l’ancrage à la famille donne accès aux voies de la méditation sur les heurs et malheurs de la Puissance. En attendant, nous faisons comme les gens de la caste des mahouts (Rudyard KIPLING, Monseigneur l’Eléphant, Traduction Théo Varlet, Editions Nelson, Paris, 1927, p.11, 282 p.)* : « Nous nous fions chacun à notre éléphant, jusqu’au jour où il nous tue. »

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Owendo, le 30 Avril 2011.

 

 

I-Le pouvoir de commander et de gouverner

A-Du chef de famille au chef de l’Etat
B-Du père au PR, ou « président de la République »

II-Les variations de la capacité des deux sociétés à fédérer

A)-La Souveraineté est désormais limitée…

B)-…alors que l’extension des droits de la parenté est sans borne
 


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posté le 02-05-2011 à 14:09:19 GMT +2

La famille & l'Etat. Le conflit?

***

 

La famille et l’Etat

 

 

introduction

Au cœur de la société humaine, deux organisations se livrent à une lutte sans merci et sans relâche. L’une, préexistante, est la famille ; et l’autre, subséquente, est l’Etat.

Dans son acception la plus large, la famille est, en Droit civil, l’ « ensemble des personnes descendants d’un auteur commun et rattachées entre elles par un lien horizontal (mariage, mais aussi concubinage), et un lien vertical (la filiation) »Lexique des termes juridiques, 18e édition, Paris, 2010, p.367)*. Ceci implique donc, qu’au sens strict, la famille désigne cet exceptionnel « groupe formé par les parents et leurs descendants, ou même, plus restrictivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs » (idem)*. L’élément biologique sert donc de primat à ces ensemble et groupe de personnes physiques ou individus. (

Nous avons là une forme de société humaine bien précise et distincte de la seconde : l’Etat, qui est sociologiquement parlant, une « espèce particulière de société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d’une collectivité humaine relativement homogène régie par un pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organisée (spécialement le monopole de la force armée) » (Lexique des termes juridiques, précit., p.349)*. L’Etat est, en ce sens, une institution de Droit public, où il apparaît en tant que « Groupement d’individus fixé sur un territoire déterminé et soumis à l’autorité d’un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au Droit international » (Vocabulaire Cornu, 6e édition, Paris, p. 369)*. L’élément psychologique, que BURDEAU (Georges BURDEAU, L’Etat, préface de Philippe Braud, Seuil, 1970, 2009, p.10)* appelle « idée », domine donc cette forme-ci de société humaine.

Toutefois, un point de contact existe entre les deux, au travers des deux groupements humains que sont la fratrie et la patrie, la famille et la nation, qui n’est autre chose que le substrat humain de l’Etat. Ainsi, le fond affectif (amour pour la famille et volonté de vivre ensemble pour l’Etat-nation), qui détermine la revendication plus ou moins unanime à une même ascendance ou collectivité humaine, est également le champ dans lequel la famille affronte l’Etat et vice versa. Il s’ensuit un double mouvement d’interdépendance et d’affaiblissement constants. Autant l’Etat, société d’apparition récente, emprunte à la logique et aux paradigmes de la famille, autant l’évolution de l’Etat met à mal le développement de la famille.

Quelles peuvent donc être les causes de cet affrontement permanent entre deux sociétés imbriquées l’une à l’autre ? Peut-on craindre, à terme, un divorce consommé entre la famille et l’Etat ? S’agirait-il d’un divorce à l’amiable ou avec pertes et fracas ? Des raisons d’une conciliation sont-elles à espérer, avant que ne survienne cette funeste occurrence ? En somme, le Siècle qui commence cette année avec le dépeçage de la Côte d’Ivoire et de la Libye ; avec l’émancipation de l’homosexualité et l’obstination des problèmes d’homoparentalité ; avec un mariage princier offert à l’humanité par la monarchie britannique comme bouffée d’air frais dans un monde en putréfaction, mérite d’être marqué par deux questions essentielles, symboliques d’un conflit : Où va l’Etat ? Où va la famille ? Telle est la problématique du Pouvoir, enjeu de la guerre tacite mais non moins persistante et désastreuse, qui oppose ces deux formes ou espèces de société.

C’est pour en examiner les ressorts et tenter un pronostic sur l’issue de cette lutte, qu’il importe d’adopter une approche comparative mettant en relief le pouvoir de commander et de gouverner (I) au sein de la famille et de l’Etat ; cette action préalable rend plus avisée l’analyse des variations de la capacité des deux sociétés à fédérer (II) les hommes et les esprits.

 

I-LE POUVOIR DE COMMANDER ET DE GOUVERNER

La Constitution gabonaise (CG) proclame que « La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l’Etat » (Loi n°47/2010 du 12 Janvier 2011 portant révision de la Constitution gabonaise (CG), Article premier, alinéa 14)*. Il en est de même de l’Article 54 de la Constitution afghane de Janvier 2004 : « Family is a fundamental unit of society and is supported by the state » La loi n° 2000-513 du 1er« [l]a famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection. » Les dispositions de ces Lois fondamentales ne sont pas sans rappeler l’article 16,§3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 Décembre 1948, qui établit que « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat .» Or, au lieu d’en assurer et en assumer la protection, l’Etat s’est employé, tout au long de sa tumultueuse histoire, à piller la famille de ses atouts. Ainsi, le pouvoir de commander influe-t-il sur le pouvoir de gouverner en passant du chef de famille au chef de l’Etat (A), puis du père au PR ou « président de la République » (B). Août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire reconnaît, également, en son Article 5, que

A)-Du chef de famille au chef de l’Etat

L’Etat a tout volé à la famille : nos oncles, nos tantes ; neveux, collatéraux, germains, consanguins, utérins. Il a tout volé. Comme si cela ne suffisait pas à nous appauvrir de nos sens et significations, l’Etat viole notre imaginaire, nos codes de vie, nos modèles de représentation. Il viole tout. Pourquoi donc cet acharnement de l’Etat contre la famille ? Eh bien, au commencement était la famille, laquelle, devenue puissante, s’est élargie en dynasties puis en seigneuries. La famille, les dynasties, les seigneuries sont les premiers espaces d’expression et de gestion du Pouvoir. En les dépassant, l’Etat ne les peut tolérer qu’à condition de les cannibaliser, dans leur essence. Ainsi, la figure tutélaire du « chef de famille », détenteur de la force, tête de proue, poutre qui soutient l’ensemble de l’édifice social en lui insufflant son énergie vivifiante, est-elle cannibalisée par la nouvelle organisation politique pour donner : le « chef de l’Etat »*.

Ce qui caractérise ce mouvement d’appropriation des codes de la famille et d’expropriation symbolique de celle-ci, c’est l’affaiblissement de la puissance de son « chef ». Hormis quelques irréductibles réunis au sein de groupements puissants (élites capitalistes et collectivités régnantes), l’idée de « chef de famille » (qu’une langue bantoue appelle : aïssa’ mbazza, « l’héritier, le successeur ») vole, jour après jour, en éclat. Alors que le « chef de famille » représentait l’idéal même de « premier citoyen », de modèle, de guide, ledit idéal est dorénavant incarné par « l’élu » et « le nommé » ; il est, politiquement, remplacé par la Grande figure du gouvernant. Parce que les codes ont changé. La marchandisation de tous les échanges, y compris cordiaux, place alors les possédants au sommet de la hiérarchie ; au détriment des valeurs de la famille.

Sous-entendue dans l’idée de « chef de l’Etat », la dépossession du « chef de famille » est accrue par la confusion savamment entretenue entre les « dignités » et les « grades » ; entre le Dignitaire et le diplômé ; entre le modèle et le « top model ». L’Autorité parentale, plus globalement exercée aujourd’hui par les deux parents, sauf dans nombre des codes civils des pays africains où elle reste l’attribut du mâle ; l’autorité parentale, disions-nous, trouve une translation en politique avec la désignation de l’homme ou de la femme qui nous gouverne comme « chef de l’Etat ». Les présidentes du Liberia, du Brésil et de l’Argentine sont « chefs de l’Etat », tout comme les présidents français, sénégalais, afghan et gabonais. Les codes de la famille ayant changé, ceux de l’Etat changent autant.

A la question de savoir : pourquoi avoir instauré cette espèce d’organisation qui sert aujourd’hui de support au pouvoir politique ? Georges BURDEAU répond : « les hommes ont inventé l’Etat pour ne pas obéir aux hommes » (L’Etat, Paris, Op. cit., p.11)*. La création de l’Etat a donc pour corollaire l’affaiblissement graduel, insidieux et inexorable de la famille. A preuve, la puissance paternelle, phénomène initial d’agrégation des collectivités humaines, a fini par émigrer de la famille à l’Etat.

 

B)-Du père au PR, ou « président de la République »

A l’instar de la famille, dont le père n’est pas que cet irresponsable semeur inaccessible à l’éthique du bon jardinier, l’Etat se veut aussi « descendant » d’un père ; PR comme acronyme de président de la République, ou simplement, père comme « père de l’indépendance », « père de la Nation », « père de la Révolution ». Il est insupportable à l’Etat, que Hans KELSEN (Théorie pure du droit, Dalloz, Collection « Philosophie du droit », Paris, 1962, pp.315-410, 496 p.)* tutoie comme une construction juridique et, au demeurant fictive (personne morale), de laisser errer au gré de la liberté, la collectivité humaine qu’il contrôle et domine. Il lui faut donc puiser dans le patrimoine affectif de la famille, la puissance du « père », afin d’ajouter à sa fiction un grain de sentiment, un zeste d’amour.

Franchement, avez-vous l’humble sentiment que nos Etats sont nés des œuvre et ou volonté d’un seul homme, d’une seule femme ? Pensez-vous que le destin de la famille soit, en dépit des proclamations constitutionnelles, en harmonie avec les desseins de l’Etat ? La confiscation des cotisations sociales et des retraites à la mort du père et de l’époux dans certains pays, la mort à petit feu du père et de l’époux par l’allongement de la durée légale de travail, le chômage chronique qu’entretiennent nos Etats, les politiques hasardeuses du planning familial ne montrent-ils pas à suffisance l’œuvre de déconstruction programmée de la famille par l’Etat ?

Le Pouvoir anonyme du chef se trouve ainsi mis à nu par l’institution, ou, précisément, par l’institutionnalisation : phénomène d’immortalisation des instruments de commandement et de gouvernement par un acte juridique. La méfiance congénitale de l’institution vis-à-vis de la seigneurie et de la dynastie n’a de cesse d’exposer la famille à la folie meurtrière de l’Etat, car deux identités, ici, se neutralisent, l’une puisant sa modernité dans l’Autre (Amin MAALOUF, Les identités meurtrières, Grasset, Paris, 1998, pp.55-96, 189 p.)*.

Toutefois, le problème essentiel est de rechercher, in fine, laquelle des deux formes de sociétés humaines examinées, menace fondamentalement l’existence et l’influence de l’autre. Telle est la préoccupation que suscitent les variations de la capacité de la famille et de l’Etat à fédérer les Idées et les Hommes.

 

II-LES VARIATIONS DE LA CAPACITE DES DEUX SOCIETES A FEDERER

 

(à suivre)

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Owendo, le 30 Avril 2011.
 


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berrejl  le 03-05-2011 à 22:39:48  #   (site)

Mon cher Arthur. Je ne saurai te dire quelle coïncidence... mais hier, le 3 mai 2011, je parlait du même sujet avec à quelqu'un, avec la même approche! Je suis content de te lire.

 
 
posté le 11-04-2011 à 00:22:42 GMT +2

Salam!

 

 

**Prière d'accepter un "salam" de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca.


La nuit n'est tombée qu'à 20h35.

Les palmiers dattiers continuent à danser

au vent des aéronefs allant et venant

Les damiers verts des champs à perte de vue

ont gravé en ma mémoire un jeu exquis

où l'oeil et l'oreille s'unissent entre terre et ciel

aux rythmes  sourds des réacteurs d'une flèche

imprimée Royal Air Maroc

Un shawarmar aux pruneaux

Un chocolat suisse

une folie dans une droguerie

Une discussion passionnante sur la taxe carbonne

Une émission à TV5 Monde sur la Côte d'Ivoire

Une lettre sur la grande Toile

Une page qui se referme.

Salam!

 

 

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME

Aéroport Mohammed V

 


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posté le 09-04-2011 à 01:59:41 GMT +2

La guerre "sans papier" de la France en Côte-d'Ivoire (II)

 

 Comment la France, la Grande France, peut-elle accepter de tuer  massivement les Ivoiriens au nom d'un candidat qui a prêté serment sur papier?


 

 

 

(suite)


III)-De la notion de "forces républicaines" à l'aune des milices en activité

 Si on considère la Côte d'Ivoire (ce qu'elle est au demeurant!) comme un Etat souverain; autrement dit, doté d'institutions publiques établies par les lois et règlements nationaux, la notion de "forces républicaines" ne peut être liée qu'à celle, plus large et constitutionnelle, de force publique. Ceci amène alors à préciser qu'est appelée force publique, la totalité "des forces instituées pour la défense de l'Etat, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois..." (Michel de VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, 7e édition, Sirey, 383 p., p.160)*.

 

Est-ce là le statut des combattants qui s'affrontent en ce moment en Côte d'Ivoire? Je reste perplexe. Même si la presse et la diplomatie françaises assimilent ceux du clan Ouattara aux "forces républicaines", comme s'ils faisaient partie des forces armées. Or, de VILLIERS et LE DIVELLEC voient en la force armée, l' "Ensemble des forces sous statut militaire placées sous l'autorité suprême du président de la République, chef suprême des armées..." (Idem, p.159, p.160)*. A quel président et de quelle République les miliciens du Dr  Dramane Ouattara obéissent-ils? Quelle loi, quel règlement leur confèrent-ils cette prérogative exorbitante de "forces républicaines"?

 

On se trouve là en présence d'une vraie-fausse révolution, importée de France et attribuée aux "Ivoiriens".

 

Non. Les personnes opérant dans les rangs d'ADO ne sont pas des "forces républicaines"!

 

Oui. Les combattants proches d'Alassane Ouattara sont, comme nombre d'autres guerriers qui sinistrent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, des miliciens. Ils représentent l'une des factions engagées dans la lutte  armée pour la conquête, le contrôle, la conservation et l'exercice du pouvoir.

 

Très rares sont les pays, dont la Constitution s'accommode de l'existence des milices comme partie intégrante de la sécurité nationale. Il en est notamment ainsi des Etats-Unis d'Amérique, qui reconnaissent qu' "Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un Etat libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé" (2e amendement à la Constitution du 17 Septembre 1787, Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Les grandes démocraties, Armand Colin, 2005, 233 p., p.16)*On pourrait d'ailleurs voir ici, plutôt la justification du droit de légitime défense individuelle et collective au plan interne, qu'un hymne à l'anarchie et au chaos.

 

 

 ***

Regardez bien cette photo de soldats des Nations Unies ou "casques bleus". Regardez-la bien!

 

Peu de ces visages sont ceux des forces régulières des armées africaines ou d'ailleurs. C'est pourquoi, vous n'y reconnaîtrez que très rarement vos proches. Rétifs à l'idée de voir périr sans intérêt leurs braves et combien coûteux citoyens-soldats, les gouvernements ont de plus en plus recours à une ruse: le mercenariat, afin de remplir tant bien que mal (plutôt mal!) leurs obligations résiduelles envers le Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité internationales (voir Philippe CHAPLEAU et François MISSER, "Le retour des mercenaires", Politique Internationale n° 94, hiver 2001-2002, pp.217-241, p.223; également, Tim SPICER, Entretien avec Amir TAHERI, "Privatiser la guerre", Politique Internationale n° 94, pp.243-255, p.254)*.

 

Il s'agit donc, pour la plupart de ces "visages hilares", de repris de justice, de grâciés et autres miliciens reconvertis ou recyclés, que certains Etats-majors appellent avec fierté "légionnaires"!

 

 

 

 

 

Au regard de cette implication dans la catastrophe que vit actuellement le Peuple-frère de Côte d'Ivoire, il me semble essentiel de m'essayer à une question plutôt prévisible: Et si Alassane Dramane Ouattara perdait, en définitive, sa légitimité après cette barbarie innommable perpétrée contre la vie des Ivoiriennes et Ivoiriens, faudra-t-il éliminer tout le Peuple de Côte d'Ivoire pour le lui imposer?

 

 

IV)-La légitimité du Dr Alassane Dramane Ouattara ne va-t-elle pas s'effriter après cette barbarie innommable vécue en terre ivoirienne?

 

 

(à suivre)

 

Arthur BENGA NDJEME

 

 

 

 


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