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posté le 16-02-2013 à 23:19:44 GMT +1

L'Homme-girafe

 

 cousins éloignés ou magie de la vie?


 

 

 

 

 [Homme...]

 

 

 

 

 

 

[...girafe]

 

 


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posté le 16-02-2013 à 00:35:37 GMT +1

Les scories de la démocratie

 

 

 

 

le Conseil national gabonais de la démocratie

 

 

 


 

 

la démocratie est-elle le fruit de la concertation ou de la contradiction?

 

 

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dydoo  le 15-02-2013 à 23:53:56  #   (site)

Bonsoir,
je ne pense en aucun cas que la démocratie est une contradiction!!! En effet, il est très important de dire ce que l'on pense, même si certains s'y opposent, je pense que chacun à le droit d'exprimer ses opinions. Prenons l'exemple de l' URSS lorsque Staline était au pouvoir, tout ceux qui s'opposaient à la dictature étaient tués. Je pense notamment aux koulaks. Je trouve géant ce qu'on fait les dictateurs comme Staline , Lénine etc, mais je suis certains que j'aurai fait parti des opposants. Ne pas exprimer ce qu'on a à dire sous peine d'être tué, c'est criminel, inhumain. J'en conclus donc que la démocratie n'est pas une contradiction mais une concertation.

 
 
posté le 14-02-2013 à 12:16:28 GMT +1

Les Merveilles de l'Ivindo (suite)

 

 

 

 Les chutes Migouli


 

 

 

 

 

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posté le 11-02-2013 à 17:43:27 GMT +1

La démission du Pape

 

 

 Comment un Pape peut-il démissionner et renoncer à sa charge de souverain pontife?

 


 

 

 

 

 

 

[Sa Sainteté, le Pape Benedictus Sextus Décimus]

 


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posté le 09-02-2013 à 14:41:57 GMT +1

Finances publiques-UPK

 

 

 

 

 

 

 


 (suite cours de Finances publiques)

 

 

 

c.Ainsi, la loi n° 4/85 du 27 Juin 1985 relative aux lois de finances*, complétée par la loi n° 5/85 de la même date, portant règlement général sur la comptabilité publique*, sert-elle de tournant à l’appropriation progressive, par le Gabon, des leviers de sa gouvernance financière, même si on ne peut dissocier l’évolution de cette gouvernance au processus d’amélioration des instruments du droit budgétaire en France.

d.Le contexte de parti unique, consacré par la Constitution de la République jusqu’aux années 1990 rendant inopérante toute dynamique de rationalisation du droit budgétaire, le Gabon s’engage dans un train de réformes douces dans ce domaine. La plus caractéristique de la volonté des pouvoirs à doter le pays de mécanismes de gestion financière efficaces et adaptés aux Etats modernes est la loi d’octobre 2010.

 

2- La loi organique n° 31/2010 du 21 Octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget

A l’instar de l’ordonnance organique française du 02 Janvier 1959 et de la LOLF de 2001, la loi organique n° 31/2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget représente la nouvelle « Constitution financière de l’Etat » gabonais. Importe-t-il alors de présenter brièvement la portée de cet instrument législatif particulier appelé loi organique (2-a), avant de faire siffler le train des réformes par elle engagées dans la gouvernance financière de l’Etat (2-b).

 

2-a : La notion de loi organique

La loi organique est, en Droit constitutionnel, une « loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution » [1]*. Les Constitutions française et gabonaise prévoient « limitativement les cas de recours aux lois organiques et [font] de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle » (C1958, art.46)*. Leur nature juridique intermédiaire fait donc la singularité des lois organiques.

Ce à quoi Michel de VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, plus prolixes, renchérissent en indiquant qu’est appelée loi organique, la « Loi qui, à la demande explicite du constituant, complète et précise la Constitution. Adoptée selon une procédure en principe intermédiaire entre la procédure de révision constitutionnelle et la procédure législative ordinaire, mais en fait à peine plus exigeante que cette dernière (il faut surtout remarquer le caractère obligatoire du contrôle de constitutionnalité et le droit de veto du Sénat quand il s’agit de lois organiques relatives au Sénat, v. art. C. 46), la loi organique permet d’alléger la Constitution de dispositions accessoires et de faciliter des adaptations généralement non substantielles de l’organisation des pouvoirs publics » [2]*. L’exemple pris, à l’appui de cet argument, est celui de l’importante révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en France, dont l’application a été conditionnée par l’adoption d’une dizaine de lois organiques.

En complément, Pierre AVRIL et Jean GICQUEL soutiennent aussi que la loi organique est « Traditionnellement, [la] loi relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics (par extension, le décret du 19 juin 1956 sur la présentation du budget, pris sur habilitation législative, a été qualifié d’organique). La Constitution de 1958 (art. 46) a défini cette notion jusque-là imprécise : est organique, la loi prévue par la Constitution, adoptée selon une procédure particulière, et obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel (art. 46, al. 1er) [3]*.

Ainsi, la loi organique du 1er août 2001 a-t-elle fait l’objet du contrôle du Conseil constitutionnel français, qui l’a validée par sa décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001. Il en est de même au GABON, pour la loi organique n°31/10, qui fut également soumise au contrôle de constitutionnalité. La décision n° 31/CC du 8 octobre 2010 de la Cour constitutionnelle a, à ce sujet, déclaré la LOLFEB conforme à la Constitution, sous réserve de la reformulation des articles 19, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 51, 62, 87 et 91. On note à cet égard, que les dispositions de l’article 1er relatives aux directives de la CEMAC et l’article 2[4] de la LOLFEB, détachés du reste du texte, ont été censurées par la « Gardienne des lois ».

Bien plus qu’une conséquence de sa nature juridique, la loi organique relative aux lois de finances est rigoureusement contrôlée par le juge constitutionnel en raison du train des réformes essentielles qu’elle entend engager dans la gouvernance financière de l’Etat.

 

2-b : Le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat

La LOLF, en France, est adoptée conformément à l’article 47 de la Constitution d’octobre 1958. Elle remplace, à cet effet, l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Adoptée le 1er Août 2001, la LOLF connaît une première modification le 12 juillet 2005 pour adapter l’architecture juridique et les capacités administratives de l’Etat aux exigences de sa nouvelle gouvernance financière. Les efforts de révision, puis de réforme de la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances en 2005 préparent l’ancrage de la LOLFEB à l’approche novatrice adoptée par la nouvelle « Constitution financière » de la France. Et cette approche novatrice s’exprime globalement à travers le perfectionnement de la gestion publique (2-b1) et le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement (2-b2).

 

2-b1-Le perfectionnement de la gestion publique

La réforme des Finances publiques repose essentiellement sur la logique de gestion, fondée sur le perfectionnement de la gestion publique, et non sur la logique politique classique tournant autour des activités régaliennes de l’Etat. Ainsi, observe-t-on que la réforme de l’Etat est substantielle caractérisée par la responsabilisation des acteurs politiques et administratifs (*) et la globalisation consécutive des crédits budgétaires, qui soulignent l’avènement d’une dynamique structurelle au cœur de l’Etat (*).

 

*La responsabilisation des acteurs politiques et administratifs.-La responsabilisation financière relève aussi bien des techniques juridiques, budgétaires et comptables, que d’une mutation profonde du rôle de l’Etat parlementaire et démocratique.

Cette responsabilisation est ainsi passée par quatre mouvements successifs et complémentaires : le temps de la primauté du politique sur le technique (consentement de l’impôt via le représentant des citoyens) au XVIIIe siècle ; la période de l’encadrement juridique du pouvoir financier du Parlement au XIXe siècle, avec l’élaboration du droit public financier ; la troisième phase consacre, aux XXe et XIXe siècles, le règne du contrôle de la gestion publique, dominé par la maîtrise des dépenses et la responsabilisation des décideurs et gestionnaires publics ; puis l’âge qui s’ouvre actuellement, caractérisé par une conception qu’on qualifierait de « globalisante et délégatrice » (BARILARI et BOUVIER, p.23)* de la gestion des Finances publiques et de leur cadre d’expression fondamental qu’est l’Etat.

Le mouvement qui est ainsi amorcé relève, non plus d’une réaction conjoncturelle, mais il se situe au cœur de la structure même de l’Etat et ses démembrements.

 

*L’avènement d’une dynamique structurelle dans la réforme financière de l’Etat.-La gouvernance financière introduite par la LOLF et la LOLFEB concerne l’organisation et la distribution des pouvoirs budgétaires, car elle touche tant les gouvernants que les gestionnaires. Cette nouvelle gouvernance des Finances publiques est une conséquence de l’autonomie des acteurs financiers et la source même de leur pouvoir. Dans la mesure où ce processus est profondément ancré dans une perspective à très long terme, on peut donc noter qu’il revêt tous les aspects d’un phénomène de société à travers la dynamique structurelle de la réforme des Finances publiques et de l’Etat.

Au GABON, comme en France, la restructuration, à peu de chose près, du Ministère des Finances en un département mieux approprié à ces défis est la preuve manifeste de cette réflexion de longue haleine : Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique, Chargé de la Réforme de l’Etat. Les expériences amorcées avec la création de la Caisse de dépôts et de consignations, par exemple, soulignent la volonté antérieurement exprimée d’œuvrer à la globalisation des prêts au niveau de l’Etat et des Collectivités locales. La marche vers l’autonomie de gestion de celles-ci est d’ailleurs confirmée par l’adoption de la loi relative à la décentralisation en 1996, qui aménage le partage des compétences et donc des responsabilités entre l’Etat et ses démembrements territoriaux.

Malgré la dominante structurelle perceptible dans cette dynamique, les phénomènes conjoncturels restent essentiels. La réforme de l’Etat, par le prisme d’une nouvelle gouvernance financière trouve un parfait stimulant dans la crise financière et fiscale de l’Etat. Plutôt qu’un « Etat à tout faire », selon la formule du Pr PAMBOU TCHIVOUNDA, le nouveau rôle de la Puissance publique dérive vers une responsabilisation financière progressive des régions, départements et communes, voire de cette nébuleuse d’acteurs économiques et sociaux appelée société civile.

Et la gestion financière publique centrale et la locale sont alors toutes deux préposées à passer sous l’empire des méthodes de management empruntées aux entreprises. Il s’agit, notamment, de la programmation pluriannuelle des investissements, du contrôle de la dette et de l’analyse financière. Ainsi, les ministères, leurs administrations et dépendances sont-ils soumis à cette dynamique : la responsabilisation financière et l’autonomie de gestion. La globalisation des crédits budgétaires ou la comptabilité d’exercice et les tableaux de trésorerie sont des pratiques managériales inspirées du privé qui se globalisent en touchant aussi bien le cœur de l’Etat, que d’autres personnes publiques.

C’est pourquoi, il est permis de penser que la logique de gestion, inséminée dans l’appareil étatique, ne peut être mieux suivie qu’à condition de l’encadrer, de l’équilibrer et de la contrôler avec le renforcement consécutif des pouvoirs budgétaires du Parlement.

 

2-b2 : Le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement

a.Sans vider de leur substance les développements ultérieurs quant au rôle des chambres parlementaires dans la nouvelle gouvernance financière de l’Etat (infra ?), il est essentiel de noter, à ce stade de notre cours, qu’un mouvement en plusieurs temps.

b.On notera, en effet, que le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement se fait à un certain nombre de niveaux, suite au train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat. De prime abord, il ya lieu de mentionner, sans prétendre y instaurer une hiérarchisation, la rénovation des conditions d’adoption des lois de finances (*), l’élargissement des droits d’initiatives et de vote du Parlement (*) et l’amélioration du contrôle parlementaire sur les performances de l’Etat (*).

c.D’un autre côté, et de façon plus singulière, il est essentiel d’ajouter à ce renforcement des capacités financières du Parlement, le contrôle et l’évaluation de l’utilisation des crédits (*), l’association du Représentant du peuple souverain à la régulation de l’exécution du budget (*), puis l’amélioration du pouvoir du Parlement en matière législation financière (*). Quelques développements doivent néanmoins être ici consacrés à propos de l’utilisation des crédits.

*Le contrôle et l’évaluation de l’utilisation des crédits.-Afin de permettre au Parlement de mieux contrôler et évaluer l’utilisation des crédits par l’Etat et les Collectivités locales, l’esprit de la LOLF conduit, d’une part, à la normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement (-) et à l’instauration d’un contrôle professionnalité à travers la loi de règlement (-).

 

-La normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement.

a.Il s’agit, pour le Parlement, de rechercher le renforcement ses pouvoirs financiers sur le terrain du contrôle de l’exécution du budget. Le Parlement trouve, en cela, une puissante avancée dans la réforme de 2001 en France, qui réorganise et rationalise son pouvoir de contrôle et d’évaluation d’ailleurs étendu à l’ensemble des Finances de l’Etat et d’autres personnes morales de droit public.

b.Telle est donc la nouvelle mission des commissions parlementaires des finances (article 57 LOLF). Au Président, au rapporteur général et aux rapporteurs spéciaux de ces commissions d’exercer ces attributions selon leurs compétences respectives. A l’exception des dossiers revêtus du sceau du secret Défense ou médical, voire de l’instruction et de la sécurité intérieure, un contrôle sur place et sur pièce est effectué par les organes précités sur tous les sujets et documents relatifs aux finances publiques. C’est pourquoi, ces pouvoirs d’audition, de renseignement et d’enquête peuvent aller jusqu’à la levée des entraves juridiques ou politiques par la juridiction (article 59 LOLF) ou l’autorité administrative compétente (article 60 LOLF).

c.On note, à cet effet, le rôle prépondérant de la Cour des comptes, aux fins de facilitation de la mission des commissions parlementaires chargées des Finances, tant en ce qui concerne la réalisation des enquêtes que la fourniture de toute forme d’assistance technique (art 58 LOLF). Le renforcement de ces pouvoirs du Parlement s’approfondit, à n’en point douter, avec la loi de règlement, qui professionnalise ainsi son contrôle de gestion des Finances publiques.

 

-L’instauration d’un contrôle professionnalisé à travers la loi de règlement.

a.Cette logique de contrôle de gestion consécutive au mouvement LOLF s’accompagne obligatoirement d’une évaluation des résultats auxquels est parvenu l’exercice précédent, et donc, de l’efficacité des actions menées par les décideurs politiques. MM BARILARI et BOUVIER parlent alors de « contrôle parlementaire professionnalisé des finances de l’Etat » (p.42)* dans la mesure où la loi de règlement (LR) élargit et précise ses fonctions à la logique financière des entreprises (**), et se présente, en conséquence, comme un outil de contrôle professionnalisé de la gestion publique (**).

ü  La précision et l’élargissement des fonctions de la LR à la logique financière des entreprises soulignent le fait nouveau, pour ce type de loi de finances, de comporter toutes les indications qui caractérisent le budget de l’exercice antérieur en termes de recettes et dépenses, de ressources et des charges de trésorerie qui ont concouru à la réalisation de l’équilibre économique et financier de l’année concernée. Un tableau de financement porte, en détail, toutes ces indications (art 37 LOLF).

b.La logique d’entreprise se trouve de plus en plus côtoyée par le fait que la LR entre dans la procédure d’établissement de la comptabilité générale de l’Etat à travers l’approbation du compte des résultats de l’exercice correspondant et l’affectation au bilan préposé à son approbation. On note également d’autres vocations de la LR, en matière de ratification des modifications apportées aux derniers crédits ouverts au cours de l’année considérée, d’ouverture de crédits nécessaires à la régularisation des dépassements constatés en raison de cas de force majeure puis de majoration du montant du découvert autorisé, d’arrêt des soldes des comptes spéciaux limités audit exercice et d’apurement des pertes et profits intervenus sur chacun des comptes spéciaux.

c.La présentation de toutes ces informations fait de la LR un performant outil de contrôle professionnalisé de la gestion des Finances publiques.

ü  La Loi de règlement comme outil de contrôle professionnalisé de la gestion financière, implique une information suffisamment complète du Parlement sur les résultats atteints par l’action de l’Etat. Ceci permet donc au Représentant des citoyens d’apprécier l’adéquation entre les prévisions budgétaires et les réalisations constatées. Les Sénateurs et députés se retrouvent alors en situation de managers des entreprises ou des experts à qui incombe la charge d’opérer, non seulement des choix de gestion, mais surtout des opérations d’analyse financière.

 

***

Ainsi se concluent les brefs développements consacrés aux autorités financières constitutionnelles. L’exposé des attributions desdites autorités amène, inexorablement, à mettre tout autant en relief le rôle des Ministères en charge des finances.

 

§2. Les Ministères en charge des finances

Le gouvernement comprend, en son sein, un département ministériel dont l’organisation et les pouvoirs sont essentiels à l’élaboration puis à l’exécution du droit budgétaire. Ses dénomination et configuration peuvent changer selon les époques ou les pays. Comme c’est actuellement le cas au Gabon, ses attributions peuvent même âtre assurées par plusieurs ministères. Il s’agit du Ministère des Finances, assuré au Gabon, par le Ministère de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable, puis par le Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (article 41, alinéa1 de la loi organique n° 31/2010, LOLFEB)*. L’évolution du Ministère des Finances traduit à la fois son importance, son poids et l’apport de ses alliés à son action. Les présents développements vont nous permettre d’exposer successivement les structures (A) et pouvoirs (B) des Ministères des Finances. Tout aussi intéressant serait de s’interroger si la configuration actuelle des Ministères des Finances traduit une clarification des attributions ou une tentative d’affaiblissement (C).

 

(à suivre)

 

*Mises à jour régulières

 

 



[1] In Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, Dalloz, 2010, Paris, p.496

[2] Voir Dictionnaire du droit constitutionnel, 7e édition, Sirey, Paris, 2009, p. 207

[3] Voir Lexique de droit constitutionnel, 2e édition, PUF/Q.s-j. ?, Paris, 2009, p.75

[4] Ainsi s’énonce l’article 2 de la LOLFEB : « - Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, des politiques, des stratégies de développement économique et social arrêtés pour atteindre des objectifs et les résultats des programmes.

     L’exercice budgétaire s’étend sur une année civile. »

 

 

 


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