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posté le 24-05-2012 à 19:49:42 GMT +2

GABON. La ville du jour

 

 

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posté le 23-05-2012 à 16:41:38 GMT +2

Initiation au DIP

 

 

DEPARTEMENTS ETUDES GERMANIQUES ET SCIENCES DE L'iNFO ET DE LA COM


 
 
II-LES MOTS ET EXPRESSIONS-CLEFS DU DROIT INTERNATIONAL ET DE LA POLITIQUE ETRANGERE
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Pour s’imprégner des questions de Droit International Public et de Diplomatie, l’étude des mots et expressions clefs est essentielle. Nous en avons répertoriés un certain nombre, au gré de leurs caractères fondamental et indispensable sur la scène internationale. Il n’est donc pas nécessaire, en raison de leur nombre élevé, d’en dresser la liste. Car il s’agit d’un Petit Lexique à l’usage des étudiants en Droit International Public et en Relations Internationales. 
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ACCESSION.-Selon les deux principaux sens du terme, accession désigne tout d’abord dans le droit des traités, le « fait pour un Etat de devenir partie contractante à un traité en rejoignant les parties contractantes originaires et les Etats qui ont déjà signé ou ratifié ce traité. » Telle est la substance de l’article 12 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’article IX du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (Dictionnaire de droit international public, Sous la direction de Jean SALMON, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, p.6)*.
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Le verbe accéder voudrait donc ici désigner l’action de devenir partie à une convention ou encore d’y adhérer. Dans un second sens, en effet, accession est parfois synonyme de conclusion et d’adhésion, comme le souligne le Dictionnaire Salmon, p.6, p.7*. Ainsi, l’accession à un Traité ou à un accord équivaut-elle à l’adhésion audit Traité.
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Le troisième sens, relatif aux phénomènes d’accroissement de l’espace territorial d’un Etat (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.7)*, intéresse peu les présentes leçons. Après l’accession, un autre terme qui semble déterminant dans les questions internationales est la notion centrale d’accord.
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ACCORD.- Un mot revêtant deux sens, dont celui d’ « Expression d’un consentement. Souvent exprimé sous la forme commun accord (Dictionnaire Salmon, p.8)*. Quelques exemples célèbres d’accords sont, notamment, illustrés par l’Accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, 5 juillet 2007 et l’Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 29 Juillet 1994 (DUPUY Pierre-Marie, Les grands textes de droit international public (GTDIP), Dalloz, 2e édition, Paris, 2000, n° 43 bis)*. Dans un second sens, accord signifie l’« Instrument conventionnel en général. » (Dictionnaire Salmon, p.8)*.
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On peut, à cet effet, se reporter à la Charte de San Francisco qui parle, en son chapitre VIII, des Accords régionaux (GTDIP, op. cit., 1)*, pour désigner tout acte conventionnel passé entre l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les pays ou associations d’Etats d’une région aux fins de maintien de la paix et de la sécurité internationales. De façon générale, on pourrait donc dire l’Accord est l’une des nombreuses dénominations de la notion de Traité, dont on verra plus avant les articulations.
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Pris au pluriel, les Accords renvoient plutôt à « un groupe de conventions internationales ayant un objectif commun ou portant sur des objets connexes » (Dictionnaire Salmon, p.18)*. Ainsi, par exemple, des Accords de Schengen* en Europe.
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Retenons simplement qu’après l’acception d’Accord, il importe de voir à présent elle d’Accréditation. 
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ACCREDITATION.- En général, l’accréditation est l’ « action par laquelle une autorité étatique ayant qualité pour établir des relations diplomatiques confère à un agent, ordinairement au moyen de lettres officielles, l’autorité nécessaire pour la représenter en qualité officielle auprès d’un autre Etat. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*. Ces instruments spéciaux, qu’on définira plus loin, prennent alors le nom de lettres de créances*.
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Au regard de ce caractère trop général qui prédomine jusqu’à la fin du XIXe siècle, étendant l’accréditation aux envoyés de tous les rangs, on est forcé de noter que ce sens primitif paraît désormais suranné. On en veut pour preuve la définition qu’en donne Charles CALVO (Dictionnaire de Droit international public et privé, Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin/G. Pedone-Lauriel, Paris/Guillaumin & Cie, Paris/A. Rousseau, Paris, 1885, tome I, p.8)*: « En langage diplomatique, accréditer un ambassadeur, un ministre plénipotentiaire, un chargé d’affaires, un envoyé, à quelque rang qu’il appartienne, auprès d’un gouvernement étranger, c’est le munir des moyens de justifier de sa mission, de faire reconnaître le caractère spécial dont il est revêtu. » La question des moyens mis à la disposition des représentants sera examinée plus tard, comme précédemment indiqué.
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Ce sens large ne doit cependant pas faire oublier l’acception singulière présentant dorénavant l’accréditation comme l’ « action par laquelle est conférée à un chef de mission diplomatique qualité pour représenter le Gouvernement ou le chef de l’Etat auprès d’un autre gouvernement ou chef d’Etat ou auprès dune organisation internationale pour exercer des fonctions dune durée indéterminée. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*.
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Le mot de « nomination » faisant désormais place à la désignation des autres membres des missions diplomatiques et consulaires (Voyez à cet effet, les articles 4, 5, 6, 14 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, puis l’article 10 de celle de 1963 sur les relations consulaires)*.  
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A partir des expériences européenne et américaine, les questions internationales se sont enrichies de concepts d’un genre nouveau. De ce genre dérive un certain nombre d’expressions telles que l’Acquis communautaire. 
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ACQUIS COMMUNAUTAIRE.-Il est ici fait mention de l’ « Ensemble des règles du droit communautaire écrit et non écrit qui sont d’une importance telle pour le fonctionnement de la Communauté qu’elles ne sauraient être remises en question sans porter atteinte aux fondements mêmes de la Communauté. » (Dictionnaire Salmon, p.22)*.
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Tour à tour, le texte fondateur de l’Union européenne a connu diverses formulations de ce principe.Aux termes de l’article 2, 5e tiret de l’ex-article B, 5e tiret du Traité UE, on note que « L’Union se donne pour objectifs de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires. » (voir les versions plus récentes du Traité UE)
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Question spécifique à une ingénierie juridique nouvelle, l’acquis communautaire conduit à voir la diversité des problèmes qui sous-tendent le Droit international contemporain et l’environnement global des questions internationales que constituent les Affaires étrangères. 
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AFFAIRES ETRANGERES. – Loin d’évoquer un sujet étranger aux Etats, il s’agit précisément de l’ « Ensemble des occupations et activités d’un Etat concernant ses rapports avec les Etats étrangers et les organisations internationales ainsi que la surveillance et la sauvegarde de ses intérêts ou des intérêts de ses nationaux à l’étranger. » (Dictionnaire de Droit international public, sous la direction de J. SALMON, op. cit., p.47)*. L’autre manière de cerner le sujet, c’est de les désigner sous le vocable d’Affaires extérieures.
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Au regard du développement fulgurant des Relations internationales, avec l’apparition de nouveaux acteurs, le champ des Affaires étrangères s’est considérablement enrichi. Désormais, leurs « activités incluent notamment les relations avec les Etats étrangers ou les organisations internationales et leurs représentants officiels, la négociation, la conclusion et le contrôle de l’exécution des traites. » (Dictionnaire Salmon, p.47)*. Conviendra-t-il, pour épuiser l’éventail des synonymes des Affaires étrangères, de songer à définir également le mot Diplomatie*.
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Mais pour l’heure, il est essentiel d’élucider le sens jusqu’ici donné à un autre mot-clef du Droit international et de la Politique internationale : l’agression. 
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AGRESSION. – Ce mot comporte trois (3) sens. L’Agression désigne, tout d’abord, l’ « Attaque armée déclenchée par un Etat agissant le premier contre un autre Etat en violation des règles du droit international. » (Dictionnaire Salmon, p.52)*. En application à la résolution 2330 (XXII) du 18 Décembre 1967 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU), un Comité spécial est institué aux fins de définition de la notion d’agression par la résolution 3314 (XXIX) de l’AGNU du 14 Décembre 1974 (GTDIP, 2e édition, n°21)*.
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Le projet de définition, adopté par consensus, vise alors « à renforcer la paix et la sécurité internationales » par une énonciation plus claire d’un ensemble d’actes susceptibles d’inciter les Nations à la guerre.Aux termes de cette définition, jointe en annexe, à l’article premier de la résolution 3314 (XXIX), « L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition. »
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Quelque incomplète qu’elle puisse être, cette définition a le mérite de tracer les contours d’un des principaux facteurs de belligérance.Sur le plan « de la responsabilité internationale, l’agression constitue un crime international dont doit répondre l’Etat agresseur » (Dictionnaire Salmon, p.53)*, même si la définition du crime international est encore en cours d’élaboration; d’autant plus que le champ de l’agression s’est élargi, en Droit pénal international. Car elle est également entendue comme un « crime de droit international dont doivent répondre des individus.» En l’occurrence, les agents publics et les dirigeants des Etats (Dictionnaire Salmon, p.53)* comme on le voit aujourd’hui avec MM. Ch. Taylor et L. Gbagbo détenus à La Haye (Pays-Bas)*.
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A ce titre, l’agression et la guerre d’agression sont qualifiées de « crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu du droit international », tel qu’il résulte du premier principe, alinéa 2 de la résolution 2625 (XXV) de l’AGNU en date du 24 Octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre Etats (GTDIP n°3)*.Restant dans la sémantique des termes diplomatiques, il serait à présent judicieux de voir également deux autres mots tout aussi incontournables sur la scène internationale : Ambassade et Ambassadeur.
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AMBASSADE, AMBASSADEUR. – Une Ambassade est, au sens premier, une mission diplomatique permanente placée sous la direction d’un chef de première classe appelé Ambassadeur (Dictionnaire Salmon, p.60)*. A l’inverse, la Légation est une mission dirigée par un chef de mission de deuxième classe ou envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
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On dit donc à cet effet, qu’une légation est élevée au rang d’ambassade. L’autre sens courant du mot Ambassade désigne les locaux d’une mission diplomatique placée sous la direction d’un Ambassadeur. Il reste donc à voir la signification de ce dernier mot. En effet, est dit Ambassadeur, le chef de mission diplomatique permanente dit de première classe. Ce statut s’applique également aux nonces apostoliques accrédités auprès des Gouvernements étrangers.L’expression d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire est désormais appliquée à tous les Ambassadeurs, contrairement à l’ancienne classification ordinaires/extraordinaires.
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On désigne également par Ambassadeur, l’agent diplomatique situé en principe au plus haut degré de l’échelle dans la classification interne des membres du personnel diplomatique (Salmon, 61)*.Comment appelle-t-on alors l’épouse de l’ambassadeur et une femme ambassadeur ? La première est couramment appelée Mme l’ambassadrice. Tandis que la seconde peut être appelée Son Excellence Mme l’Ambassadeur de la République du GABON auprès de l’Union européenne, ou S.E. Mme l’Ambassadrice de la République gabonaise en France.
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Pour apprécier l’ensemble du champ lexical convoqué, il est nécessaire d’examiner aussi les principaux mots liés à la mission diplomatique : diplomate et diplomatie, immunité diplomatique et valise diplomatique, consul et consulat. 
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DIPLOMATE. – Est appelé Diplomate, la « Personne qui fait partie du service diplomatique d’un Etat déterminé, qu’elle soit en poste auprès d’une organisation internationale ou auprès d’un Etat étranger ou en service à l’administration centrale » (in Salmon, 341, Voir Pradié-Fodéré, Cours de droit diplomatique, T. I, p.2)* Ceci conduit à observer que les Diplomates travaillent aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des Etats, pour peu que les personnes concernées opèrent dans le domaine de la Diplomatie. 
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DIPLOMATIE. – Mot polysémique, la Diplomatie désigne premièrement la « branche de la politique qui concerne les relations extérieures d’une manière soit absolue soit particulière à une époque ou à un Etat » (Dictionnaire Salmon, 341)*. On peut alors dire, selon ces deux acceptions : enseigner La diplomatie ou La diplomatie gabonaise, La diplomatie afghane. Cette acception désigne également la Diplomatie en tant que matière ou discipline scientifique. Mais la Diplomatie est, également, une « façon particulière de conduire la politique extérieure » (Dictionnaire Salmon, 341)*.
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On parle dans ce cas de la Diplomatie coercitive, de la Diplomatie préventive et de la Diplomatie du dollar ou de la Diplomatie de développement. Ceci ne doit cependant pas faire perdre de vue un troisième sens désignant par Diplomatie la science et l’art de la représentation des Etats ou Gouvernements et des négociations menées entre eux.
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A ces deux sens s’ajoute d’ailleurs un autre, qui voit en la Diplomatie la représentation extérieure d’un Etat ou d’un Gouvernement par un service d’agents ou personnel spécialisés (Dictionnaire Salmon, 342)*. On parlerait dans ce sens de la Diplomatie gabonaise à l’ONU ou de la Diplomatie française en Europe.A l’opposé de ce dernier sens, on entend, par ailleurs, par Diplomatie, la carrière du Diplomate ou carrière diplomatique. On peut ainsi dire d’une personne qu’elle est prédestinée à la Diplomatie ou qu’elle est prête à entrer en Diplomatie.
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Revenant enfin sur ses aspects de science et d’art de la négociation, on peut également percevoir en la Diplomatie, cette habileté, ce tact et cette prudence dont certaines personnes font preuve dans la conduite d’une négociation ou d’une affaire. On dira alors que telle personne mène les débats avec Diplomatie, ou que telle autre a manqué de Diplomatie dans le traitement d’une affaire. Autrement dit, que l’une ne cherche pas à entrer en conflit avec la partie, tandis qu’à l’autre fait défaut cette précaution.
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Que penser alors du substantif Diplomatique : s’agit-il d’un dérivé du mot diplomatie ou d’un terme autonome ? 
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DIPLOMATIQUE. – Il est ici question « d’une science qui a pour objet de déterminer les caractères de toute nature à l’aide desquels il est possible d’établir la fausseté ou l’authenticité et la date d’anciens documents, diplômes, chartes, actes publics » (Charles CALVO, Dictionnaire de droit international public et privé, T. I, Berlin, Paris, 1885, op. cit., p.251)*.
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En raison des nombreux échanges d’instruments juridiques à caractère politique ou scientifique et scolaire, l’étude de la Diplomatique est vivement recommandée aux agents diplomatiques. La vérification des diplômes obtenus dans des établissements d’enseignement public et privé à l’extérieur du GABON soumet effectivement les Diplomates à cette exigence dans leur formation ou pratique de la Diplomatie.
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On notera, pour finir, que cette dernière activité a l’heureux avantage de conférer à ses membres une série de privilèges recueillis sous le vocable d’Immunités diplomatiques. 
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IMMUNITES DIPLOMATIQUES. – On entend par Immunités diplomatiques, l’« Ensemble des privilèges et immunités reconnus par le droit des gens aux missions diplomatiques et à leurs membres et consacrées soit par les conventions bilatérales, soit par la convention de Vienne (1961) sur les relations diplomatiques » (Salmon, 561)*. Voir, à cet effet, les articles 1er, 6, la section 19 dudit texte.
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On s’imagine, aisément, que ces Immunités concourent à la protection de l’intégrité physique et morale du Diplomate, ainsi donc qu’à la bonne exécution de sa mission. Un autre vocable similaire au statut du Diplomate est représenté par l’idée de Valise diplomatique. 
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VALISE DIPLOMATIQUE. – On entend par Valise diplomatique, un « Coli ou ensemble de colis contenant des documents diplomatiques et des objets à usage officiel transmis par l’Etat accréditant à ses missions diplomatiques, ou adressés par ces missions à l’Etat accréditant ou aux autres missions ou consulats de cet Etat où qu’ils se trouvent » (Salmon, 1128)*. Cette valise peut alors se voir accompagner par un courrier dit diplomatique. Voir en cela, l’article 27, §4 et 5 de la Convention de Vienne d’Avril 1961 sur les relations diplomatiques*.
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On aurait pu, dans le même ordre d’idées, définir la Valise consulaire. Mais on se contentera, faute d’intérêt, de la définition du mot Consul. 
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CONSUL. – Trois sens caractérisent le mot consul. Il s’agit, primo, de l’agent à qui l’Etat donne la charge de défendre ses intérêts commerciaux, économiques et sociaux, ainsi que ses ressortissants dans un Etat étranger. Secundo, le consul désigne le chef de poste de deuxième catégorie dans l’administration diplomatique (Salmon, 246 : article 9 §1, Convention de 1963 sur les relations consulaires)*. Tertio, certains pays reconnaissent enfin le consul comme le membre du personnel consulaire qui, dans la classe considéré, est placé au rang directement inférieur à celui de consul général.
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CONSUL GENERAL. – Le Consul général est, de prime abord, le chef de poste de première classe dans la constitution d’une Représentation consulaire (Cf. C/V 1963, art. 19 §1)*. Tandis que, pour certains Etats, le Consul général est le poste le plus élevé dans la classe administrative du personnel consulaire. La question reste, à ce niveau, de cerner la définition du mot Consulat. 
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CONSULAT. – Est prioritairement appelé Consulat, la « mission consulaire établie par un Etat dans une ville étrangère pour exercer des fonctions consulaires » (Dictionnaire Salmon, 247)*, avant de songer à son acception en tant que « lieu où le consul est établi ou réside ». Généralement, les missions consulaires et diplomatiques occupent les mêmes locaux, pour une meilleure centralisation des opérations.Autre mot fréquemment employé dans l’ordre international, l’Amnistie doit également livrer les secrets de son acception. 
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AMNISTIE. – En Droit pénal interne, l’Amnistie désigne la mesure à travers laquelle le législateur prend la décision de ne pas poursuivre les personnes ayant commis certaines infractions ou de soustraire au système juridique les condamnations prononcées pour ce type d’infractions, voire d’effacer certaines des conséquences produites par ces infractions (Salmon, 63)*.
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En Droit International Public, l’Amnistie désigne la clause d’un traité de paix qui permet aux parties de renoncer à leurs griefs ; qu’il s’agisse de griefs antérieurs ou même de griefs consécutifs à la guerre. A côté de ce mot, il est aussi courant d’utiliser le mot d’Asile en Droit des relations internationales. 
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ASILE. – Le premier registre du mot Asile résulte de l’expression : droit d’asile, droit « accordé sur le territoire [Asile territorial ou interne] de l’Etat d’accueil ou en dehors du territoire de celui-ci [Asile diplomatique] » (Salmon, 94)*. Au sens élargi, l’Asile est le « droit pour une personne de chercher asile sur un territoire étranger » (Salmon, 95)*. Ce mot est à rapprocher de celui de Réfugié*.
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La Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 consacre ce droit en son article 14, qui prescrit : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays/ Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. » On est également conduit à considérer le sens du droit d’asile à l’aune de l’expression d’Asile neutre ou de la retraite et du séjour temporaires, accordé par un Etat neutre, sur un lieu ou un appareil public, à des éléments des forces armées des belligérants, à des prisonniers ou captifs de guerre en évasion, à des malades et blessés civils, voire à d’autres réfugiés fuyant la guerre ou tout autre conflit.
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Comme il est indiqué plus haut, la question du statut du réfugié* doit donc décidément être examinée pour avoir une vue complète du droit d’asile.  
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REFUGE, REFUGIÉ. – Le Refuge est un mot recouvrant trois (3) sens. Il désigne tout d’abord, l’Abri qui permet d’échapper à tout danger. Ce mot permet ensuite de désigner l’ « Abri momentané au profit de personnes dont la vie semble en péril accordé par un Etat dans des locaux ou lieux qui sont sous la juridiction en territoire étranger. » (Salmon, 956)*. Ledit abri est toutefois à distinguer de l’asile en ce qu’il comporte une durée et des conditions différentes.
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Enfin, ce mot de Refuge désigne aussi l’ « Abri spécifique [aménagé ou trouvé] en cas d’asile » (Salmon, 957)*. Quant au mot Réfugié, il désigne, de prime abord, une personne en quête de refuge, tel qu’on en voit l’expression à travers l’arrêt de la CIJ du 20 Novembre 1950 dans l’affaire du Droit d’asile entre la Colombie et la Pérou, Rec. 1950, p. 274*. Ledit mot est, par ailleurs, employé pour signifier précisément la « personne qui se trouve sur le territoire d’un Etat dont elle ne possède pas la nationalité et qui est empêchée, pour des raisons liées à sa sécurité, de se prévaloir de la protection diplomatique de l’Etat dont elle possède la nationalité ou de l’Etat où elle a sa résidence habituelle » (Salmon, 957)*. Il convient de voir, pour en approfondir l’étude, disposer du texte de Droit humanitaire qu’est le statut des réfugiés, adopté le 28 Juillet 1951*.
 
 
 
*MISE A JOUR REGULIERES
 
 
 


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posté le 22-05-2012 à 20:38:31 GMT +2

UPK-Finances publiques

 

 UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE KOUGOULEU


 

 

B)-Les bases législatives des Finances publiques

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La loi, au sens strict, est aussi une source éminente des Finances publiques. Tel qu’il en résulte des Constitutions française et gabonaise, il s’agit de la loi organique. C’est ainsi qu’en France, parle-t-on de la loi organique n° 2001-652 relative aux lois de finances (LOLF). Tandis qu’au GABON, on est en passe de mettre en pratique la loi organique n° 31/10 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB). Aussi, convient-il d’expliquer la notion de loi organique (1), avant d’examiner le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat (2).

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1-La notion de loi organique

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La loi organique est, en Droit constitutionnel, une « loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution » [1]*. Les Constitutions française et gabonaise prévoient « limitativement les cas de recours aux lois organiques et [font] de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle » (C1958, art.46)*. Leur nature juridique intermédiaire fait donc la singularité des lois organiques.

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Ce à quoi Michel de VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, plus prolixes, renchérissent en indiquant qu’est appelée loi organique, la « Loi qui, à la demande explicite du constituant, complète et précise la Constitution. Adoptée selon une procédure en principe intermédiaire entre la procédure de révision constitutionnelle et la procédure législative ordinaire, mais en fait à peine plus exigeante que cette dernière (il faut surtout remarquer le caractère obligatoire du contrôle de constitutionnalité et le droit de veto du Sénat quand il s’agit de lois organiques relatives au Sénat, v. art. C. 46), la loi organique permet d’alléger la Constitution de dispositions accessoires et de faciliter des adaptations généralement non substantielles de l’organisation des pouvoirs publics » [2]*. L’exemple pris, à l’appui de cet argument, est celui de l’importante révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en France, dont l’application a été conditionnée par l’adoption d’une dizaine de lois organiques.

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En complément, Pierre AVRIL et Jean GICQUEL soutiennent aussi que la loi organique est « Traditionnellement, [la] loi relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics (par extension, le décret du 19 juin 1956 sur la présentation du budget, pris sur habilitation législative, a été qualifié d’organique). La Constitution de 1958 (art. 46) a défini cette notion jusque-là imprécise : est organique, la loi prévue par la Constitution, adoptée selon une procédure particulière, et obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel (art. al. 1er) [3]*.

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Ainsi, la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 a-t-elle fait l’objet du contrôle du Conseil constitutionnel français, qui l’a validée par sa décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001. Il en est de même au GABON pour la loi organique n°31/10, qui fut également soumise au contrôle de constitutionnalité. La décision n° 31/CC du 8 octobre 2010 de la Cour constitutionnelle a, à ce sujet, déclaré la LOLFEB conforme à la Constitution, sous réserve de la reformulation des articles 19, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 51, 62, 87 et 91. On note à cet égard, que les dispositions de l’article 1er relatives aux directives de la CEMAC et l’article 2[4] de la LOLFEB, détachés du reste du texte, ont été censurées par la « Gardienne des lois ».

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Bien plus qu’une conséquence de sa nature juridique, la loi organique relative aux lois de finances est rigoureusement contrôlée par le juge constitutionnel en raison du train des réformes essentielles qu’elle entend engager dans la gouvernance financière de l’Etat.

* 

2-Le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat

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La LOLF, en France, est adoptée conformément à l’article 47 de la Constitution d’octobre 1958. Elle remplace, à cet effet, l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Adoptée le 1er Août 2001, la LOLF connaît une première modification le 12 juillet 2005 pour adapter l’architecture juridique et les capacités administratives de l’Etat aux exigences de sa nouvelle gouvernance financière. Les efforts de révision, puis de réforme de la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances en 2005 préparent l’ancrage de la LOLFEB à l’approche novatrice adoptée par la nouvelle « Constitution financière » de la France. Et cette approche novatrice s’exprime globalement à travers le perfectionnement de la gestion publique (a), ainsi que le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement (b) et les limitations de la compétence financière du Parlement (c).

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a-Le perfectionnement de la gestion publique

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La réforme des Finances publiques repose essentiellement sur la logique de gestion, fondée sur le perfectionnement de la gestion publique, et non sur la logique politique classique tournant autour des activités régaliennes de l’Etat. Ainsi, observe-t-on que la réforme de l’Etat est substantielle caractérisée par la responsabilisation des acteurs politiques et administratifs (a-1) et la globalisation consécutive des crédits budgétaires, qui soulignent l’avènement d’une dynamique structurelle au cœur de l’Etat  (a-2).

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a-1 : La responsabilisation des acteurs politiques et administratifs

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La responsabilisation financière relève aussi bien des techniques juridiques, budgétaires et comptables, que d’une mutation profonde du rôle de l’Etat parlementaire et démocratique.

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Cette responsabilisation est ainsi passée par quatre mouvements successifs et complémentaires : le temps de la primauté du politique sur le technique (consentement de l’impôt via le représentant des citoyens) au XVIIIe siècle ; la période de l’encadrement juridique du pouvoir financier du Parlement au XIXe siècle, avec l’élaboration du droit public financier ; la troisième phase consacre, aux XXe et XIXe siècles, le règne du contrôle de la gestion publique, dominé par la maîtrise des dépenses et la responsabilisation des décideurs et gestionnaires publics ; puis l’âge qui s’ouvre actuellement, caractérisé par une conception qu’on qualifierait de « globalisante et délégatrice » (BARILARI et BOUVIER, p.23)* de la gestion des Finances publiques et de leur cadre d’expression fondamental qu’est l’Etat.

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Le mouvement qui est ainsi amorcé relève, non plus d’une réaction conjoncturelle, mais il se situe au cœur de la structure même de l’Etat et ses démembrements.

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a-2 : L’avènement d’une dynamique structurelle dans la réforme financière de l’Etat

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La gouvernance financière introduite par la LOLF et la LOLFEB concerne l’organisation et la distribution des pouvoirs budgétaires, car elle touche tant les gouvernants que les gestionnaires. Cette nouvelle gouvernance des Finances publiques est une conséquence de l’autonomie des acteurs financiers et la source même de leur pouvoir. Dans la mesure où ce processus est profondément ancré dans une perspective à très long terme, on peut donc noter qu’il revêt tous les aspects d’un phénomène de société à travers la dynamique structurelle de la réforme des Finances publiques et de l’Etat.

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Au GABON, comme en France, la restructuration, à peu de chose près, du Ministère des Finances en un département mieux approprié à ces défis est la preuve manifeste de cette réflexion de longue haleine : Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique, Chargé de la Réforme de l’Etat. Les expériences amorcées avec la création de la Caisse de dépôts et de consignations, par exemple, soulignent la volonté antérieurement exprimée d’œuvrer à la globalisation des prêts au niveau de l’Etat et des Collectivités locales. La marche vers l’autonomie de gestion de celles-ci est d’ailleurs confirmée par l’adoption de la loi relative à la décentralisation en 1996, qui aménage le partage des compétences et donc des responsabilités entre l’Etat et ses démembrements territoriaux.

*

Malgré la dominante structurelle perceptible dans cette dynamique, les phénomènes conjoncturels restent essentiels. La réforme de l’Etat, par le prisme d’une nouvelle gouvernance financière trouve un parfait stimulant dans la crise financière et fiscale de l’Etat. Plutôt qu’un « Etat à tout faire », selon la formule du Pr PAMBOU TCHIVOUNDA, le nouveau rôle de la Puissance publique dérive vers une responsabilisation financière progressive des régions, départements et communes, voire de cette nébuleuse d’acteurs économiques et sociaux appelée société civile.

*

Et la gestion financière publique centrale et la locale sont alors toutes deux préposées à passer sous l’empire des méthodes de management empruntées aux entreprises. Il s’agit, notamment, de la programmation pluriannuelle des investissements, du contrôle de la dette et de l’analyse financière. Ainsi, les ministères, leurs administrations et dépendances sont-ils soumis à cette dynamique : la responsabilisation financière et l’autonomie de gestion. La globalisation des crédits budgétaires ou la comptabilité d’exercice et les tableaux de trésorerie sont des pratiques managériales inspirées du privé qui se globalisent en touchant aussi bien le cœur de l’Etat, que d’autres personnes publiques.

*

C’est pourquoi, il est permis de penser que la logique de gestion, inséminée dans l’appareil étatique, ne peut être mieux suivie qu’à condition de l’encadrer, de l’équilibrer et de la contrôler avec le renforcement consécutif des pouvoirs budgétaires du Parlement.

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b-Le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement

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Le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat par les lois organiques relatives aux lois de finances en France et au GABON conduit à un renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement. Ce renforcement intervient à trois (3) niveaux, qui revitalisent le rôle du Parlement dans le processus de vote du budget (b-1) et le rôle du Parlement dans le contrôle de l’exécution du budget (b-2). D’une façon générale, on note, à travers ces réformes, une amélioration des capacités législatives du Parlement en matière financière (b-3).

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(b-1)-Le rôle du Parlement dans le processus de vote du budget

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A en croire une étude récente (Michel BOUVIER, Marie-Christine ESCLASSAN et Jean-Pierre LASSALE, Finances publiques, 10e édition, LGDJ, Paris, 2010, p.368)*, « la préparation du budget est un processus pragmatique qui évolue selon les circonstances. La loi organique du 1er aout 2001 est peu prolixe en ce qui concerne la phase interne de préparation – celle qui précède l’examen et la discussion parlementaires. » On retient cependant qu’après les phases d’élaboration par le Gouvernement et celle de l’examen juridictionnel par le Conseil d’Etat, le tour revient au Parlement dans le processus de vote du budget. L’examen du rôle du Pouvoir législatif en cette matière appelle à cerner un certain nombre de questions, parmi lesquelles on note: l’information du Parlement et le débat d’orientation budgétaire (b-1-1), la fixation définitive de l’information destinée au Parlement (b-1-2), les délais d’adoption du budget et leurs sanctions (b-1-3), ainsi que la discussion du budget en commissions et en séance publique (b-1-4) et le droit d’amendement du Parlement (b-1-5).

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b-1-1 : L’information du Parlement et le débat d’orientation budgétaire.Sans que cela ne constitue une obligation juridique, le Gouvernement est porté à associer le Parlement au processus d’élaboration du budget. Celui-ci est ainsi informé des orientations observées en cette matière.

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En France, cette pratique est inaugurée au cours de la préparation du budget pour l’année 1997, lorsque le Gouvernement transmet aux chambres parlementaires en mai 1996 un important document intitulé : Rapport d’orientation budgétaire. Lequel rapport définit les principales priorités de la politique nationale en matière budgétaire. Ainsi naît le rituel du débat d’orientation budgétaire à l’intérieur même des deux chambres du Parlement. Ceci permet aux élus du Peuple, « d’une part d’être informés assez tôt de la stratégie gouvernementale, d’autre part d’en discuter, en formulant des suggestions ou des critiques. » (François CHOUVEL, Finances publiques 2011, 14e édition, Gualino, Collection « Mémentos LMD », p.65)*. A l’exception de quelques années où ce débat n’eut pas lieu, la pratique s’et déroulée à intervalles plus ou moins réguliers jusqu’en 2008 entre juin et juillet de l’année n-1 pour le budget de l’année prochaine.

*

Même si ce débat continue à être facultatif, la loi organique n°2001-692 du 1er Août 2001, en son article 48, institutionnalise le débat d’orientation budgétaire, désormais connu sous le nom englobant de débat d’orientation des finances publiques depuis 2008. A cet effet, le Gouvernement s’emploie-t-il « au cours du dernier trimestre de la session ordinaire (de), présenter un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant une analyse des évolutions économiques, une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France, une évaluation à moyen terme des ressources de l’Etat ainsi que ses charges ventilées par grandes fonctions, la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes envisagés par le projet de loi de finances de l’année suivante. » (F. CHOUVEL, op. cit., p.65, p.66)*. Il en est ainsi de la réforme consécutive à la Lolf.

*

De façon générale, on peut observer qu’au GABON, l’information du Parlement commence par la présence des « annexes générales prévues par les lois et règlements » (article 47, LOLFEB)* parmi les documents joints au projet de loi de finances de l’année, en ce qu’elles sont une formidable mine de données sur les politiques publiques définies en matière financière. Cette disposition est d’ailleurs complétée par l’article 50 in fine de la LOLFEB, qui établit que la loi de règlement également peut être porteuse de dispositions concernant l’information du Parlement quant à la gestion de finances publiques.

*

S’agissant précisément de l’examen et du vote des lois portant budget de la République gabonaise, l’article 52, alinéa 1, de la LOLFEB reprend à peu de choses près la lettre et l’esprit de l’article 48 de la Lolf, précité : « En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année par le Parlement, le gouvernement présente, avant la clôture de la première session ordinaire, un rapport circonstancié sur l’évolution à moyen terme de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques… » Lequel rapport est, l’avons-nous signalé à propos de la France, un outil essentiel dans l’appréciation ou l’évaluation des grandes lignes définies par l’Administration afin de pourvoir au patrimoine de l’Etat.

*Que peut donc comporter ce rapport, en termes d’informations et de méthodologies retenues par le Gouvernement ? A en croire l’article 52, tirets 1-4, on y trouve précisément : « une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 46 de la (Lolfeb), une description des grandes orientations de la politique économique et budgétaire au regard des engagements du GABON (ainsi), qu’une évaluation des ressources de l’Etat et des charges ventilées par missions et la liste des missions, programmes et leur objectifs et indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’exercice suivant. » Comme en France, sans être une procédure obligatoire, le débat d’orientation budgétaire peut ainsi naître au sein du Parlement gabonais à la faveur de cette transmission d’informations fort précieuses par le Gouvernement.

Il semble que, passée cette phase de mise à disposition d’informations substantielles aux représentants du Pouvoir législatif, s’ouvre une autre, cette-fois consacrée à la mise au point définitive des informations portées à l’attention du Parlement.

* 

b-1-2 : La fixation définitive de l’information destinée au Parlement.En Juillet et Août a lieu la finalisation des documents devant être transmis au Parlement. Sont particulièrement visés les documents concernant la justification des crédits et ceux touchant à la présentation globale des projets annuels de performance. On note aussi, à titre d’aspects abordés ou clarifiés dans ce cadre, la présentation des évaluations pluriannuelles. A l’aune de l’année 2007, où aucune lettre plafond n’a été adressée aux ministres en raison de son caractère électoral en France, on peut s’interroger sur le choix d’y consacrer la finalisation des arbitrages au GABON.

*

En attendant d’approfondir nos recherches sur la question, il importe à présent de noter que le vote du budget par le Parlement obéit à des délais stricts d’ailleurs établis par la Constitution. D’où la garantie du respect de ces délais par un certain nombre de sanctions.

* 

b-1-3 : Les délais d’adoption du budget et leurs sanctions. – Il convient de mettre en résonnance l’Article 48 de la Constitution et l’article 54 de la LOLFEB, car ils traitent précisément de la question des délais impartis (*) aux acteurs du vote du budget et des sanctions définies en conséquence (*).

* 

*Les délais impartis sont à rechercher dans la lecture combinée des dispositions constitutionnelle et légale précitées. Aux termes de l’Article 48 C1991, « Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposées par le gouvernement à l’Assemblée nationale quarante-cinq jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire. » Ce même délai est explicitement requis à l’article 54 de la LOLFEB, qui énonce (que) « Le projet de la loi de finances de l’année, y compris les documents l’accompagnant prévus aux articles 45 et 46 de la présente loi, est déposé par le gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard quarante-cinq jours après l’ouverture de la seconde session ordinaire. » Il s’agit là d’une balise bien connue du Droit français qui, contrairement au gabonais, ne prévoit qu’un délai de quarante jours pour la première lecture du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale après dépôt (Article 47 C1958 et article 40 Lolf)*.

*

Ce délai qui encadre l’examen prioritaire du projet de budget par la Chambre basse du Parlement court à compter du dépôt concomitant du projet de loi de finances et de la totalité des documents explicatifs qui s’en rattachent. A savoir, le rapport économique, le rapport financier, les annexes explicatives bleues. Cependant, en cas de dépôt méthodiquement séparé ou échelonné, la procédure peut ne pas souffrir d’un vice d’inconstitutionnalité. Car on fixera au point de départ exact, le jour du dépôt du dernier des instruments budgétaires en question.

*

L’examen du texte par le Parlement incombe également à la chambre haute, le Sénat. A ce propos, l’Article 48, alinéa 2 de la Constitution de 1991 dispose : « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58 a. » Telle est également la lettre de l’article 54, alinéa 2 de la LOLFEB, rédigé à l’identique et qui prévoit que « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisir le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a de la Constitution. » Ainsi, le délai constitutionnel global dans lequel est enfermé l’examen du projet de loi de finances par le Parlement est-il préfixé à soixante-cinq jours, auxquels on ajoute les quinze jours de délai exceptionnel laissé au Parlement pour statuer sur le projet de loi de finances en session extraordinaire (Art. 48, alinéa 3 C1991, art. 54, alinéa 3 LOLFEB)*.

*

En ce qui concerne le renvoi à l’Article 58a de la Constitution, il importe de noter que cette disposition énonce le principe selon lequel « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. » (alinéa 1)* La conséquence malheureuse de ce principe est que « Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion. » (alinéa 2)*.

*

En cas d’échec, toutefois,  de cette procédure d’ « adoption d’un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée nationale qui statue définitivement. » (alinéa 3)*. E, revanche, « Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des chambres. » (alinéa 4). Bien évidemment, cette procédure d’adoption des textes, qui vaut pour toutes les lois, est aussi valable pour la loi de finances, exceptions faites des singularités précédemment soulignées. Ce qui reste pendant, c’est le problème de la sanction faisant suite au non-respect des délais impartis au vote de la loi de finances par le Parlement.

* 

*Les sanctions encourues pour non-respect du délai de quarante-cinq jours + vingt + quinze imparti au Parlement est somme toute radicale. Il s’agit du dessaisissement du Pouvoir législatif au profit du Pouvoir exécutif. Telle est la décision consignée à l’Art. 48, alinéa 3, C1991, repris par l’article 54, alinéa 3 LOLFEB : « Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes… » Or, qui dit « ordonnance » dit domaine législatif exclusivement réservé au Pouvoir exécutif. D’où l’idée de dessaisissement du Pouvoir législatif au profit de ce dernier.

*

C’est la raison pour laquelle, l’Article 48, alinéa 3 in fine, prévoit qu’en cas d’incapacité ou impossibilité pour le Parlement (à voter) « le budget en équilibre à la fin de [la] session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en conseil des ministres et signée par le président de la République. » Ce qui, parmi tant d’autres griefs, peut être constitutif d’un déficit de contrôle a priori de la politique gouvernementale en matière de finances publiques, dans la mesure où la Représentation nationale (se) serait privée du pouvoir d’évaluer, à travers les commissions spécialisées, la pertinence et la sincérité des orientations économiques et financières du pays.

* 

b-1-4 : La discussion du budget en commissions et en séance publique – Le rôle essentiel des chambres en matière d’examen du budget est réalisé par les commissions, tel qu’il apparaît de l’Article 59, alinéa 1er, de la Constitution : « Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière. » Il existe donc une sorte de privilège, pour les commissions, à examiner préalablement les textes avant d’être discutés en séance publique.

*

Une raison, parmi d’autres, justifie ce privilège, qui est en réalité, une précaution d’usage. (Car) « Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a été préalablement soumis à la commission compétente. » (Art. 59, in fine, C1991)*. Au nombre de ces commissions (Art. 57, alinéas 2 et 3, C1991)*, on pense prioritairement aux commissions des finances*, puis aux commissions d’enquête et de contrôle (Art. 61 et 62, C1991), pour ce qui est du volet contrôle budgétaire du Parlement*.

*

S’agissant du rôle tenu par le Parlement dans ce domaine, la LOLFEB prescrit, en son article 53, (qu’) « En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des question écrites au Gouvernement au plus tard le 15 septembre. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 20 octobre. » C’est au travers de ces questions-réponses que s’exerce le libre jeu de la démocratie et de l’Etat de droit sous-tendu par la gestion concertée et apaisée de la contribution publique commune.

*

C’est en considération à cet esprit de transparence des institutions, que le Parlement, en tant que Représentant du Peuple souverain, jouit-il d’un droit d’amendement.

* 

b-1-5 : Le droit d’amendement du Parlement.En matière budgétaire, les parlementaires « ont le droit d’amendement » des projets de textes, y compris des textes à caractère budgétaire. Il semble, toutefois, que ce droit est davantage assorti de restrictions que de garanties. En effet, il fait plus partie des limitations aux pouvoirs budgétaires du Parlement que des éléments concourant au renforcement de ses capacités.

*

Mais avant d’en arriver là, il importe de voir en quoi le rôle du Parlement peut être appréciable en matière de contrôle a posteriori et a priori de l’exécution du budget.

* 

(b-2)-Le rôle du Parlement dans le contrôle de l’exécution du budget

*

Une chose est de voter le budget au travers de l’examen du projet de loi de finances. Une autre en est de contrôler l’exécution des instruments budgétaires à la fin de chaque exercice, afin de mieux aviser le Gouvernement sur ses possibles dérives ou insuffisances. C’est pour en rendre loisible la tâche au Parlement, que la Constitution et les textes subséquents reconnaissent, notamment, à cette importante institution la compétence de s’employer au contrôle et à l’évaluation de l’utilisation des crédits (b-2-1). Toute chose qui aboutit à l’implication du Parlement à la régulation de l’exécution du budget (b-2-2).

* 

b-2-1 : Le contrôle et l’évaluation de l’utilisation des crédits. Afin de permettre aux deux assemblées du Parlement de mieux contrôler et évaluer l’utilisation des crédits par l’Etat et les Collectivités locales, l’esprit de la LOLF conduit, d’une part, à la normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement (*) et à l’instauration d’un contrôle professionnalité à travers la loi de règlement (*).

* 

*La normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement.-Il s’agit, pour le Parlement, de rechercher le renforcement ses pouvoirs financiers sur le terrain du contrôle de l’exécution du budget. Le Parlement trouve, en cela, une puissante avancée dans la réforme de 2001 en France, qui réorganise et rationalise son pouvoir de contrôle et d’évaluation d’ailleurs étendu à l’ensemble des Finances de l’Etat et d’autres personnes morales de droit public.

*

Telle est donc la nouvelle mission des commissions parlementaires des finances (article 57 LOLF)*. Au Président, au rapporteur général et aux rapporteurs spéciaux de ces commissions d’exercer ces attributions selon leurs compétences respectives. A l’exception des dossiers revêtus du sceau du secret Défense ou médical, voire de l’instruction et de la sécurité intérieure, un contrôle sur place et sur pièce est effectué par les organes précités sur tous les sujets et documents relatifs aux finances publiques. C’est pourquoi, ces pouvoirs d’audition, de renseignement et d’enquête peuvent aller jusqu’à la levée des entraves juridiques ou politiques par la juridiction (article 59 LOLF)* ou l’autorité administrative compétente (article 60 LOLF)*.

*

On note, à cet effet, le rôle prépondérant de la Cour des comptes, aux fins de facilitation de la mission des commissions parlementaires chargées des Finances, tant en ce qui concerne la réalisation des enquêtes que la fourniture de toute forme d’assistance technique (art 58 LOLF)*. Le renforcement de ces pouvoirs du Parlement s’approfondit, à n’en point douter, avec la loi de règlement, qui professionnalise ainsi son contrôle de gestion des Finances publiques.

* 

*L’instauration d’un contrôle professionnalisé à travers la loi de règlement.- Cette logique de contrôle de gestion consécutive au mouvement LOLF s’accompagne obligatoirement d’une évaluation des résultats auxquels est parvenu l’exercice précédent, et donc, de l’efficacité des actions menées par les décideurs politiques. MM BARILARI et BOUVIER parlent alors de « contrôle parlementaire professionnalisé des finances de l’Etat » (p.42)* dans la mesure où la loi de règlement (LR) élargit et précise ses fonctions à la logique financière des entreprises (-), et se présente, en conséquence, comme un outil de contrôle professionnalisé de la gestion publique (-).

*

-La précision et l’élargissement des fonctions de la LR à la logique financière des entreprises soulignent le fait nouveau, pour ce type de loi de finances, de comporter toutes les indications qui caractérisent le budget de l’exercice antérieur en termes de recettes et dépenses, de ressources et des charges de trésorerie qui ont concouru à la réalisation de l’équilibre économique et financier de l’année concernée. Un tableau de financement porte, en détail, toutes ces indications (art 37 LOLF).

*

La logique d’entreprise se trouve de plus en plus côtoyée par le fait que la LR entre dans la procédure d’établissement de la comptabilité générale de l’Etat à travers l’approbation du compte des résultats de l’exercice correspondant et l’affectation au bilan préposé à son approbation. On note également d’autres vocations de la LR, en matière de ratification des modifications apportées aux derniers crédits ouverts au cours de l’année considérée, d’ouverture de crédits nécessaires à la régularisation des dépassements constatés en raison de cas de force majeure puis de majoration du montant du découvert autorisé, d’arrêt des soldes des comptes spéciaux limités audit exercice et d’apurement des pertes et profits intervenus sur chacun des comptes spéciaux.

*

La présentation de toutes ces informations fait de la LR un performant outil de contrôle professionnalisé de la gestion des Finances publiques.

* 

-La Loi de règlement comme outil de contrôle professionnalisé de la gestion financière, implique une information suffisamment complète du Parlement sur les résultats atteints par l’action de l’Etat. Ceci permet donc au Représentant des citoyens d’apprécier l’adéquation entre les prévisions budgétaires et les réalisations constatées. Les Sénateurs et députés se retrouvent alors en situation de managers des entreprises ou des experts des Finances publiques à qui incombe la charge d’opérer une analyse financière. La logique de gestion ainsi adoptée puise la masse d’informations à porter à l’attention des chambres parlementaires dans la riche annexe du projet de LR (art. 54 LOLF)*.

*[À Développer] 

b-2-2 : L’association du Parlement à la régulation de l’exécution du budget. Il s’agit, ici, d’étudier, parmi les contrôles politiques effectués en cours d’exécution du budget, la part qui revient au Parlement. On peut, grosso modo, en scinder les compétences en deux éléments principaux : l’information spécifique des commissions des finances du Parlement (*) et l’information générale des parlementaires (*).

* 

*L’information spécifique des commissions des finances. – Elle se fait, précisément, au niveau des rapporteurs budgétaires (-) et à celui de la commission des finances proprement dite (-).

*

-Au niveau des rapporteurs budgétaires, on note que la Lolf en son article 57 fixe la possibilité pour les commissions des finances de suivre et contrôler l’exécution des lois de finances, avant de procéder à l’évaluation de toutes les questions qui concernent les finances publiques. Et c’est au président et aux rapporteur général desdites commissions qu’échoit cette mission ; les rapporteurs spéciaux ayant leurs propres champs de compétence.

*

Pour faire face à ces délicates attributions, les organes intéressés disposent alors d’un droit d’investigation sur pièce et sur place, ainsi qu’un pouvoir d’audition de toute personne ou autorité compétente. A l’exception des informations secrètes ou confidentielles relatives à la sécurité intérieure ou extérieure, à l’administration normale de la justice et au domaine médical, tout renseignement et document à caractère financier et administratif doit leur être communiqué.

*

L’exercice de ces compétences est si capital, que l’article 59 de la Lolf prescrit la saisine de la juridiction compétente, qui statue en référé et sous astreinte, en cas d’obstacle ou d’entrave à la fourniture desdits renseignements après l’écoulement d’un délai raisonnable. Le juge constitutionnel français en consacre l’effectivité à travers sa décision n°2000-448 DC du 25 juillet 2001, relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001.

*

Pour mieux apprécier les attributions dévolues aux organes précités, il importe d’évaluer de manière globale le travail accompli au sein même de la commission des finances.

*

-Au sein même de la commission des finances, on relève que chacune des chambres parlementaires est destinataire d’informations périodiques plus ou moins fournies. A titre d’exemples, il en est ainsi de la situation mensuelle de tous les crédits consommés par mission, par programme et par action. Il en est tout autant de la situation mensuelle de l’ensemble des dépenses engagées, de la situation mensuelle de l’Etat ou de la situation plutôt hebdomadaire du budget et des finances de l’Etat.

*

Au nombre des pouvoirs budgétaires dont elle jouit, on observe que la commission des finances peut, faute d’obtenir des renseignements détaillés sur une situation budgétaire ou financière, demander enquête à la Cour des comptes, voire procéder à l’audition de sa principale autorité qu’est le Premier président. Ces mêmes pouvoirs d’investigation et d’enquête peuvent s’étendre à la convocation du ministre des Finances ou d’autres chefs de départements ministériels aux fins d’information sur l’exécution de la loi de finances de l’année.

*

La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 prévoit elle-même, en son article 49, que les commissions des finances et d’autres font parvenir des questionnaires au Gouvernement, dans le but d’examiner et de voter le projet de loi de finances, le 10 juillet au plus tard. Le Gouvernement est tenu d’y répondre par écrit avant le 10 Octobre.

*

A l’instar de la commission des finances (CF), un autre organisme, appelé mission d’Evaluation et de Contrôle (MEC), procède à l’audition des membres du Gouvernement et des hauts fonctionnaires. Car elle a pour but de pourvoir à l’évaluation et au contrôle de l’efficacité de la dépense publique, en collaboration avec la plus haute juridiction en matière de comptes. Les champs d’étude des rapports annuels de la MEC peuvent s’étendre des forces de sécurité au secteur éducatif, en passant par le travail et l’emploi, voire les transports, la fiscalité, la justice et le droit d’asile. Ces informations, assorties d’observations dûment notifiées, obligent l’autorité gouvernementale à y donner suite par écrit deux mois au plus tard, après réception.

*

EN sus de ces procédures d’information particulière des commissions parlementaires compétentes en matière budgétaire et financière, les Finances publiques prévoient aussi des mécanismes d’information générale des parlementaires eux-mêmes.

* 

*L’information générale des parlementaires. – Les procédures des questions au Gouvernement, questions écrites ou questions orales permettent aux élus du Peuple, Représentants du contribuable, d’améliorer ou compléter leur information en matière budgétaire et financière.

*

La recherche d’informations sur l’exécution du budget conduit donc les commissions permanentes du Parlement autres que les commissions des finances, à auditionner ministres et hauts fonctionnaires qu’elles jugent compétents. On peut donc considérer que la publication d’un certain nombre de d’indicateurs par le ministre des Finances intervient comme une façon indirecte de répondre à cette vocation des parlementaires*.

* ***

En somme, le rôle du Parlement dans le contrôle de l’exécution du budget consiste en deux actions essentielles : contrôler et évaluer l’utilisation des crédits, puis s’impliquer à la régulation de l’exécution du budget dans le cadre du nécessaire contrôle politique exercé à ce sujet en cours d’exécution de la loi de finances. Une fois examinées les attributions du Parlement dans les domaines de l’exécution du budget, il reste à apprécier ses capacités à légiférer en matière budgétaire et financière.

*

(Envoi du 22 Mai)

**MISES A JOUR REGULIERES


[1] In Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, Dalloz, 2010, Paris, p.496
[2] Voir Dictionnaire du droit constitutionnel, 7e édition, Sirey, Paris, 2009, p. 207
[3] Voir Lexique de droit constitutionnel, 2e édition, PUF/Q.s-j. ?, Paris, 2009, p.75
[4] Ainsi s’énonce l’article 2 de la LOLFEB : « - Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, des politiques, des stratégies de développement économique et social arrêtés pour atteindre des objectifs et les résultats des programmes.     L’exercice budgétaire s’étend sur une année civile. »
 


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posté le 16-05-2012 à 12:08:54 GMT +2

DSIC-Intro au Droit International-DSIC

 

 

 


 

 

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UNIVERSITE OMAR BONGO (UOB)

*

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

*

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

***  

Leçons de Droit International Public

* 

Et

* 

Initiation aux Questions diplomatiques

***   

Par Arthur BENGA NDJEME

*

Docteur en Droit international public

*

Assistant en Droit Public à l’Université Omar BONGO

*

Chargé d’Etudes du Ministre du Budget

 

****  

Libreville, Avril-Juin 2012

*

INTRODUCTION GENERALE

*En accord avec la hiérarchie du DSIC, l’enseignement de Droit international dispensé à l’endroit des étudiants de Master est, en réalité, une initiation aux questions internationales et diplomatiques. La perspective d’une carrière journalistique appelle ces étudiants à s’ouvrir au Monde, au travers d’une introduction générale au Droit International Public, en sa double qualité de corpus de normes élaborées par les Etats, sujets souverains et ensemble de règles applicables à leurs rapports de coopération. Plutôt qu’un simple enseignement axé autour d’une sorte de lexique des termes diplomatiques comme en 2010/2011, l’année académique 2011/2012 entend innover notre approche du cours de Droit international à travers quatre (4) points essentiels et complémentaires. Primo, une bibliographie sélective (I) ; secundo, les mots-clefs du Droit international (II) ; tertio, les leçons du Droit international (III) et quarto, une conclusion générale motivée par la question inévitable que suscite aujourd’hui l’évolution de notre discipline : Où va le Droit international ? (IV)* 

I-BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

*(à développer)

 

II-LES MOTSET EXPRESSIONS-CLEFS DU DROIT INTERNATIONAL ET DE LA POLITIQUE ETRANGERE

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ACCESSION.-Selon les deux principaux sens du terme, accession désigne tout d’abord dans le droit des traités, le « fait pour un Etat de devenir partie contractante à un traité en rejoignant les parties contractantes originaires et les Etats qui ont déjà signé ou ratifié ce traité. » Telle est la substance de l’article 12 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et de l’article IX du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (Dictionnaire de droit international public, Sous la direction de Jean SALMON, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, p.6)*. Le verbe accéder voudrait donc ici désigner l’action de devenir partie à une convention ou encore d’y adhérer.

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Dans un second sens, en effet, accession est parfois synonyme de conclusion et d’adhésion, comme le souligne le Dictionnaire Salmon (p.6, p.7)*. Ainsi, l’accession à un traiter ou à un accord équivaut-elle à l’adhésion audit acte. Le troisième sens, relatif aux phénomènes d’accroissement de l’espace territorial d’un Etat (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.7)*, intéresse peu les présentes leçons.

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Après l’accession, un autre terme qui semble clef dans les questions internationales est la notion d’accord.

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ACCORD.- Un mot revêtant deux sens, dont celui d’ « Expression d’un consentement. Souvent exprimé sous la forme commun accord (Dictionnaire Salmon, p.8)*. Quelques exemples célèbres d’accords sont, notamment, illustrés par l’Accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, 5 juillet 2007 et l’Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 29 Juillet 1994 (DUPUY Pierre-Marie, Les grands textes de droit international public (GTDIP), Dalloz, 2e édition, Paris, 2000, n° 43 bis)*.

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Dans un second sens, accord signifie l’« Instrument conventionnel en général. » (Dictionnaire Salmon, p.8)*. On peut, à cet effet, se reporter à la Charte de San Francisco qui parle, en son chapitre VIII, des Accords régionaux (GTDIP, op. cit., 1)*, pour désigner tout acte conventionnel passé entre l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les pays ou associations d’Etats d’une région aux fins de maintien de la paix et de la sécurité internationales. De façon générale, on pourrait donc dire l’Accord est l’une des nombreuses dénominations de la notion de Traité, dont on verra plus avant les articulations.

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Pris au pluriel, les Accords renvoient plutôt à « un groupe de conventions internationales ayant un objectif commun ou portant sur des objets connexes » (Dictionnaire Salmon, p.18)*. Ainsi, par exemple, des Accords de Schengen* en Europe.

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Retenons simplement qu’après l’acception d’Accord, il importe de voir à présent elle d’Accréditation.

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ACCREDITATION.- En général, l’accréditation est l’ « action par laquelle une autorité étatique ayant qualité pour établir des relations diplomatiques confère à un agent, ordinairement au moyen de lettres officielles, l’autorité nécessaire pour la représenter en qualité officielle auprès d’un autre Etat. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*. Ces instruments spéciaux, qu’on définira plus loin, prennent alors le nom de lettres de créances*.

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Au regard de ce caractère trop général qui prédomine jusqu’à la fin du XIXe siècle, étendant l’accréditation aux envoyés de tous les rangs, on est forcé de noter que ce sens primitif paraît désormais suranné. On en veut pour preuve la définition qu’en donne Charles CALVO (Dictionnaire de Droit international public et privé, Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin/G. Pedone-Lauriel, Paris/Guillaumin & Cie, Paris/A. Rousseau, Paris, 1885, tome I, p.8)*: « En langage diplomatique, accréditer un ambassadeur, un ministre plénipotentiaire, un chargé d’affaires, un envoyé, à quelque rang qu’il appartienne, auprès d’un gouvernement étranger, c’est le munir des moyens de justifier de sa mission, de faire reconnaître le caractère spécial dont il est revêtu. » La question des moyens mis à la disposition des représentants sera examinée plus tard, comme précédemment indiqué.

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Ce sens large ne doit cependant pas faire oublier l’acception singulière présentant dorénavant l’accréditation comme l’ « action par laquelle est conférée à un chef de mission diplomatique qualité pour représenter le Gouvernement ou le chef de l’Etat auprès d’un autre gouvernement ou chef d’Etat ou auprès dune organisation internationale pour exercer des fonctions dune durée indéterminée. » (Dictionnaire Salmon, p.19)*. Le mot de « nomination » faisant désormais place à la désignation des autres membres des missions diplomatiques et consulaires (Voyez à cet effet, les articles 4, 5, 6, 14 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, puis l’article 10 de celle de 1963 sur les relations consulaires)*.

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A partir des expériences européenne et américaine, les questions internationales se sont enrichies de concepts d’un genre nouveau. De ce genre dérive un certain nombre d’expressions telles que l’acquis communautaire.

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ACQUIS COMMUNAUTAIRE.-Il est ici fait mention de l’ « Ensemble des règles du droit communautaire écrit et non écrit qui sont d’une importance telle pour le fonctionnement de la Communauté qu’elles ne sauraient être remises en question sans porter atteinte aux fondements mêmes de la Communauté. » (Dictionnaire Salmon, p.22)*. Tour à tour, le texte fondateur de l’Union européenne a connu diverses formulations de ce principe.

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Aux termes de l’article 2, 5e tiret de l’ex-article B, 5e tiret du Traité UE, on note que « L’Union se donne pour objectifs de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires. »

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(voir Les versions plus récentes du Traité UE)

Question spécifique à une ingénierie juridique nouvelle, l’acquis communautaire conduit à voir la diversité des problèmes qui sous-tendent le Droit international contemporain et l’environnement global des questions internationales que constituent les Affaires étrangères.

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AFFAIRES ETRANGERES. – Loin d’évoquer un sujet étranger aux Etats, il s’agit précisément de l’ « Ensemble des occupations et activités d’un Etat concernant ses rapports avec les Etats étrangers et les organisations internationales ainsi que la surveillance et la sauvegarde de ses intérêts ou des intérêts de ses nationaux à l’étranger. » (Dictionnaire de Droit international public, sous la direction de J. SALMON, op. cit., p.47)*. L’autre manière de cerner le sujet, c’est de les désigner sous le vocable d’Affaires extérieures.

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Au regard du développement fulgurant des Relations internationales, avec l’apparition de nouveaux acteurs, le champ des Affaires étrangères s’est considérablement enrichi. Désormais, leurs « activités incluent notamment les relations avec les Etats étrangers ou les organisations internationales et leurs représentants officiels, la négociation, la conclusion et le contrôle de l’exécution des traites. » (Dictionnaire Salmon, p.47)*. Conviendra-t-il, pour épuiser l’éventail des synonymes des Affaires étrangères, de songer à définir également le mot Diplomatie*.

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Mais pour l’heure, il est essentiel d’élucider le sens jusqu’ici donné à un autre mot-clef du Droit international et de la Politique internationale : l’agression.

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AGRESSION. – Ce mot comporte trois (3) sens. L’Agression désigne, tout d’abord, l’ « Attaque armée déclenchée par un Etat agissant le premier contre un autre Etat en violation des règles du droit international. » (Dictionnaire Salmon, p.52)*. En application de la résolution 2330 (XXII) du 18 Décembre 1967 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU), un Comité spécial est institué aux fins de définition de la notion d’agression par la résolution 3314 (XXIX) de l’AGNU du 14 Décembre 1974 (GTDIP, 2e édition, n°21)*. Le projet de définition, adopté par consensus, vise alors « à renforcer la paix et la sécurité internationales » par une énonciation plus claire d’un ensemble d’actes susceptibles d’inciter les Nations à la guerre.

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Aux termes de cette définition, jointe en annexe, à l’article premier de la résolution 3314 (XXIX), « L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition. » Quelque incomplète qu’elle puisse être, cette définition a le mérite de tracer les contours d’un des principaux facteurs de belligérance.

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Sur le plan « de la responsabilité internationale, l’agression constitue un crime international dont doit répondre l’Etat agresseur » (Dictionnaire Salmon, p.53)*, même si la définition du crime international est encore en cours d’élaboration. D’autant plus que le champ de l’agression s’est élargi, en Droit pénal international. Car elle est également entendue comme un « crime de droit international dont doivent répondre des individus.» En l’occurrence, les agents publics et les dirigeants des Etats (Dictionnaire Salmon, p.53)* comme on le voit aujourd’hui avec MM. Ch. Taylor et L. Gbagbo détenus à La Haye (Pays-Bas)*. A ce titre, l’agression et la guerre d’agression sont qualifiées de « crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu du droit international », tel qu’il résulte du premier principe, alinéa 2 de la résolution 2625 (XXV) de l’AGNU en date du 24 Octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre Etats (GTDIP n°3)*.

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Restant dans la sémantique des termes diplomatiques, il serait à présent judicieux de voir également deux autres mots tout aussi incontournables sur la scène internationale : Ambassade et Ambassadeur.

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AMBASSADE, AMBASSADEUR. –

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Etat-Droit- Droit des gens-Monisme-Dualisme-Diplomatie-Diplomate-Ambassadeur-Consul-Immunités-Valise diplomatique-Immigré-Emigré-Migrant-Exequatur-Organisation des Nations Unies-Estopel-Internationalisation-Asile-Amnistie-Extradition-Souveraineté-Frontières-Piraterie-Terrorisme-Secession-Succession-Bonne foi (pacta sunt servanda)-Coutume internationale-Justice internationale-Guerre-Conflit-Différend-Réprésailles-Rétorsions-Légitime défense-Guerre juste-Fédération-Confédération-Délimitation-Démarcation-Zone de libre échange-Libre circulation des biens et des personnes-Communauté-Communauté internationale-Société internationale-Paix internationale-Sécurité internationale-Communauté internationale de la Croix Rouge-Ordre de Malte-Agression-Crimes internationaux-Embargo-Blocus-Etranger-Conférence (au Sommet, diplomatique)-Jurisprudence internationale-Personne-Humanité-Patrimoine-Espaces-Marché-Etat de droit international ?-Partage (eaux, territoires)-Capitalisme-Développement durable-Pays émergents-Moratoire-Certification-Comitas gentium-Rétrocession-Check points-Légalité-Légitimité-Good governance-Rule of Law-Lettre de créances-Accréditer-Organisation du traité de l’Atlantique nord-Union Africaine-OEA-ASEAN-OTASE-CEI-Ligue arabe-Conférence islamique-Le droit de veto-Coopération-Otage-Réfugié-Prisonnier-Mouvement de Libération nationale-Domaine réservé de l’Etat-Battre pavillon-Colonie-Réciprocité-Observation- Exequatur-

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III-LES LEÇONS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

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A l’opposé du cours, qui se fonde sur l’idée d’un enseignement magistral complété par des travaux dirigés, le travail auquel nous sommes invités appelle plutôt à faire le choix des leçons. Qu’est-ce donc qu’une leçon ? (A) La réponse à cette question est essentielle, mais pas suffisante. Il est aussi important de définir l’objet de cet exercice combien stimulant: le Droit international (B).

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A)-Qu’est-ce qu’une leçon ?

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Une leçon, aux termes du dictionnaire Le Petit Robert, 1993, revêt deux sens. Elle désigne, tout d’abord, « ce qu’un élève doit apprendre ». Ensuite, une leçon signifie l’ « Enseignement donné par un professeur, à une classe, un auditoire ». A ces deux sens initiaux doit s’ajouter un sens définissant spécialement la leçon en tant qu’ « Enseignement complémentaire ou spécial donné en particulier à un élève ou à un groupe restreint d’élèves » (1993, p. 1423)*. Plus récemment, Le Petit Larousse illustré 2011 entend par leçon : un « Enseignement donné en une séance par un professeur, un maître, à une classe, à un auditoire, à un élève ». Il s’agit, poursuit-il, de « Ce que le maître donne à apprendre » (p. 582)*.

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On retient de ces principales définitions l’intérêt considérable de la leçon, contrairement au cours. D’une part, la leçon est une formule chargée d’une puissance didactique (1) et demeure une méthode à visée pédagogique (2).

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1)-Une formule chargée d’une puissance didactique

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Didactique est un mot tirant son étymologie du grec didaskein, qui signifie « enseigner ». Dire d’une formule, telle que la leçon de Droit international, qu’elle est chargée d’une puissance didactique signifie qu’elle « a pour objet d’instruire » dans un processus de « vulgarisation scientifique ou technique » (Le Petit Larousse illustré, op. cit. p.320)*. L’un des mérites de la leçon est que cet adjectif, didactique, est à rapprocher d’un adjectif voisin issu du mot pédagogie.

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2)-Une méthode d’enseignement à visée pédagogique

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En effet, la leçon est, plus qu’un exercice de cours magistral. Elle est une contrainte. Une méthode d’enseignement à visée pédagogique. Si la pédagogie est la « Qualité du bon pédagogue », un pédagogue est en revanche une « personne qui a le sens, le don de l’enseignement » (Le Petit Larousse illustré 2011, p.754)*. La contrainte que suscite en nous la leçon incite à dicter distinctement l’enseignement, à en expliquer clairement les principaux principes et concepts, à initier l’auditoire aux techniques de rédaction des épreuves en sciences juridiques.

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Les notions de didactique et de pédagogie se trouvent alors intimement liées à celle d’enseignement. Qu’est-ce alors qu’un enseignement ? On entend par enseignement, l’ « Action, [la] manière d’enseigner, de transmettre des connaissances ». Il faut donc, afin de puiser aux sources de l’enseignement, rappeler que celui-ci dérive du verbe enseigner : « Faire acquérir la connaissance ou la pratique d’une science, d’un art ». Il s’agit aussi de « Donner une leçon ; inculquer, montrer » et d’ « Instruire » (Le Petit Larousse 2011, p.371)*.

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Comme on peut s’en rendre compte, le Droit revêt donc une pluralité de caractères. Il est à la fois, une science, une méthode, un comportement, une technique, un état, un art, un commerce.

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Le premier point que nous avions à mettre en lumière en ces développements concerne les leçons du Droit international. Dans la mesure où la méthode d’enseignement a déjà été élucidée, il nous reste à examiner la substance de ce point qu’est la définition du Droit international.

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B)-Que signifie le Droit international ?

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L’expression « Droit international » est complexe. C’est pourquoi, pour mieux cerner l’ensemble des contours de cette notion, il convient d’en rappeler la définition doctrinale à travers les travaux de René-Jean DUPUY (1), les tentatives de définition légale (2) et la perception jurisprudentielle (3). Ceci permet de mettre en relief les principaux caractères du Droit international, dont les prémices, bien lointaines, peuvent être retrouvées dans les écrits d’Homère, L’Iliade et l’Odyssée*. Mais avant d’en examiner substantiellement le concept, le Droit international doit décliner son identité à travers une approche préalable consacrée aux prolégomènes.

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*Prolégomènes du Droit international

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L’emprunt du terme prolégomènes ne se limitera, en réalité, qu’à l’identification de la notion de Droit international, dans ses multiples acceptions, et ne sera donc pas consacré à l’analyse approfondie d’un avant-propos sur la notion qui nous intéresse. A cet effet, le dictionnaire d’Henri CAPITANT va nous servir de guide.

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[cf. Premières éditions]

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Plus près de nous, la 6e édition du Vocabulaire juridique, p.497, définit le Droit international en trois phases, estimant d’emblée, que cette notion « désigne par abréviation le Droit international public. » Laquelle abréviation représente désormais une appellation conventionnelle au sens littéraire du terme. Par ailleurs, le Droit international est aussi défini en qualité de « branche du Droit générique qui se subdivise en Droit international public, et Droit international privé. » Mais ce dernier porte bien souvent ses deux épithètes. Et au dictionnaire poursuivi aujourd’hui par CORNU d’en finir à ce sujet en définissant, de façon générale, le Droit international comme « branche du Droit ayant pour objet le règlement des relations, quelles qu’elles soient, qui présentent des liens avec plusieurs Etats. » Voilà pour les prolégomènes du Droit international.

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Il reste à voir de manière plus substantielle, la définition doctrinale issue des travaux de René-Jean DUPUY.

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1)-La définition doctrinale du Droit international : les travaux de René-Jean DUPUY

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La doctrine est l’ensemble des études, écrits et ou discours recueillis dans une matière ou une discipline. Ce large éventail de données à caractère juridique, appliqué au Droit international, nous amène à nous référer à des sources autorisées : les travaux du professeur René-Jean DUPUY (Le droit international, PUF, « Que-sais-je ? », 12e édition, Paris, 2001, p. 3, p.4)*. Porteuse de tout ce que le Droit international comporte d’éléments caractéristiques et emblématiques, la définition qu’en donne le grand-maître est une excellente entrée en matière d’une discipline qui se complique à mesure qu’elle évolue. C’est pourquoi, il importe de la citer in extenso, pour ne point risquer de trahir la pensée de l’illustre Maître :

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« Le droit international est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Etats. Se déclarant souverains, ceux-ci ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d’eux. Cette prétention donne aux normes juridiques qui commandent leurs rapports un caractère original qui les différencie des règles de droit interne. Alors que, dans ces derniers, les sujets de droit sont placés au-dessous d’un pouvoir qui pose la loi et en impose le respect, les Etats, sujets du droit international, édictent en commun, par voie d’accord, la règlementation qui exprime leur commun intérêt, chacun demeurant maître d’apprécier la mesure de l’obligation qui lui incombe et les conditions de son exécution. Le droit interne est un droit de subordination qui conditionne des sujets susceptibles d’être contraints, au besoin par la force, grâce à un appareil institutionnel adéquat, à l’observance des lois ; le droit international constitue au contraire un droit de coordination qui se borne à favoriser la coopération entre les Etats. Mais ceux-ci, n’étant couverts par aucune autorité de superposition, ne se relient les uns aux autres que sur une base volontaire et demeurent chacun souverains dans l’estimation de leur droit. C’est dire que la règle de droit n’est pas toujours comprise de la même façon par tous et que, les Etats ayant tendance à hypostasier en valeurs sacrées leurs intérêts les plus importants, la paix ne peut être que précaire.

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C’est pourquoi tous les partisans de la paix par le droit se sont attaqués à la notion de souveraineté, obstacle majeur à la primauté du droit international sur ses sujets, les Etats ».

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Il convient donc d’élucider, l’une après l’autre, chacune des dix (10) caractéristiques et des notions fondamentales du Droit international, mises en relief par la définition de R.-J. DUPUY.

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a)-Le Droit international est un « ensemble de règles »

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Les règles spécifiques composant le Droit international sont appliquées par l’organe juridictionnel principal des Nations Unies, la Cour internationale de Justice. En effet, le Statut de celle-ci énonce, en son article 38, que le règlement des différends internationaux se fait par la Cour à titre principal, conformément aux conventions internationales (a-1), à la coutume internationale (a-2), aux principes généraux du Droit (a-3). A titre secondaire ou subsidiaire, ce règlement est effectué conformément à la jurisprudence (a-4) et à la doctrine (a-5). Il convient, dans l’office du juge international, de ne pas mettre sous le boisseau le rôle de l’équité (a-6).

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a-1 :Les conventions internationales

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A travers le mot « convention », le Droit international se nourrit d’un certain nombre de synonymes ramenant à la même réalité qu’est le Traité. Celui-ci peut alors revêtir la forme d’une Convention (Vienne du 23/05/1969)*, d’un Accord (OMC, du 15/04/1994)*, d’un Pacte (Droits civils et politiques, du 16/12/1966)*, d’une Charte (ONU, le 26/06/1945)*, d’une Constitution (OIT)*, d’un Protocole (Conventions de Genève, du 12 Aout 1949)*, d’un Statut (CIJ, du 26/06/1945 ; Rome, du 17/07/1998)*.

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Selon M. COMBACAU, le traité est « un texte d’abord, mais écrit à plusieurs, et en cela sa qualité de traité le rapproche d’autres actes dont les énoncés sont dus à une pluralité d’auteurs : la convention (notamment le contrat), l’acte collectif… » (COMBACAU Jean, Le droit des traité, 1ère édition, PUF, « Q.s-j ? », Paris, 1991, p.11)*. Le Traité ne peut donc être deviné ou découvert. Il doit faire l’objet d’un écrit dans lequel l’expression de la volonté des Parties est clairement manifestée à travers les paragraphes ou signatures des plénipotentiaires. Sinon, l’Etat à qui fait défaut ces éléments n’est nullement tenu par ledit acte conventionnel. D’où le caractère relatif du droit des traités.

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Le professeur COMBACAU poursuit en affirmant que le Traité est « un texte légal ensuite, dont la signification s’apprécie par référence à un code de déchiffrement particulier, celui-là même qu’ont utilisé ses auteurs ; ils n’ont pas voulu faire œuvre littéraire – le texte ne s’apprécie par en termes de beauté – ni scientifique – il n’entend pas décrire ou expliquer le vrai – ni morale – il n’a pas pour objet de prescrire le bien – mais produire des effets de droit, ceux que le système juridique dans son ensemble attache à un texte auquel il reconnaît la qualité de traité… » (Idem, p.11)*. Le Traité devient, comme le contrat en Droit privé, la loi des Parties. Mais son effectivité repose sur un principe d’ailleurs métajuridique hérité du Droit romain : pacta sunt servanda. Autrement dit, « on doit observer ce dont on est convenu » (COMBACAU, 1991, p.5)*. Etabli sur une base égalitaire fondée sur l’accord de volontés souveraines, tout l’édifice juridique ainsi construit en dépend totalement.

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On peut alors conclure sur ce point, que « c’est donc par référence aux catégories du droit, et en particulier du droit international des traités, que ce texte prend un sens : celui que lui attribuent ses auteurs et celui que lui reconnaît le droit objectif » (ibidem, p.11)*. Ceci sous-entend parfaitement, que le Traité a une signification et une interprétation spécifiques qui justifient l’adhésion de chacune des Parties. Sans ces préalables, leurs intérêts seraient ou trop divergents ou trop convergents pour ne pas se sentir obligées de se lier par accord de volontés.

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En définitive, « Le traité – ou la convention, les deux mots sont à peu près interchangeables – peut donc se définir comme un ensemble d’énoncés établi de façon concertée, destiné à produire les effets de droit international qu’en attendent ses auteurs, dans les relations entre sujets internationaux qui se le sont reconnu opposable » (COMBACAU, p.7)*. Le défi majeur auquel est confronté cet édifice résulte du caractère anarchique du système international. L’absence d’autorité suprême et de clef de voûte institutionnelle condamne à la coordination la juxtaposition d’actes conventionnels conclus entre égaux en droits. On y reviendra plus substantiellement dans les développements ultérieurs (infra, I-A)*.

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Il en est ainsi du bref rappel fait à propos de la source par excellence du Droit international qu’est le Traité. Qu’en est-il alors de la coutume internationale ?

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a-2 :La coutume internationale

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Seconde source du Droit international, la coutume internationale est définie par l’article 38 §2-b du Statut de la CIJ en tant que « preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit » (Textes officiels, A. Pedone, Paris, 2010, p. 56)*. Cette définition de la coutume « implique un élément matériel (répétition de précédents constituant un usage continu et général) et un élément psychologique (l’opinio juris, c’est-à-dire conviction des Etats qu’en suivant cet usage ils obéissent à une règle de droit) » (Lexique des termes juridiques 2011, p. 238)*. L’idée de l’opinio juris ou du sentiment collectif est l’idée fondatrice de cette définition.

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Pour s’en persuader, on observe que le Vocabulaire juridique, p. 247, entend par coutume internationale, la « Manière d’agir, qui, par son caractère constant et uniforme, engendre chez les sujets du Droit international qui s’y plient le sentiment collectif de l’obéissance à une règle juridique et constitue une source du Droit international dont l’aire géographique est variable (coutume générale, régionale, locale)… » Un certain nombre d’éléments distinctifs émerge de cette définition.

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La coutume se distingue alors de simples usages de courtoisie internationale appelée comitas gentium*, davantage liés aux exigences de protocole et d’hospitalité qu’aux prescriptions d’instruments juridiques. La coutume se distingue tout autant d’us unilatéraux ou particuliers d’un Etat ou groupe d’Etats habitués à commercer juridiquement dans un domaine donné, comme le droit de la mer ou l’asile par exemple.

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Sans entrer dans les détails pouvant vider de leur substance les développements de la partie véritablement dédiée aux sources du Droit international (infra ?)*, il paraît utile de mentionner, à ce niveau de l’analyse de la définition de DUPUY, les deux principaux sens du Droit international aux termes du Dictionnaire de Droit international public (Sous la dir. De J. SALMON, Préface de Gilbert Guillaume, Editions Bruylant, Collection Universités francophones, Bruxelles, 2001, p.283)* : le « Processus normatif conduisant à la création d’une norme de droit international, au départ non écrite » et la « Norme de droit international issue d’un processus coutumier ». Les exemples qui peuvent étayer ces deux assertions viennent du caractère potentiellement normatif des recommandations de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la persistance du droit naturel inhérent à la légitime défense individuelle ou collective sur la scène internationale.

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Reposée par la doctrine et la jurisprudence sur un élément matériel (usage répété) et un élément psychologique (la conviction, le sentiment collectif), on peut s’accorder à reconnaître, en effet, que la coutume internationale « est le résultat de la conjonction d’une pratique effective et de l’acceptation par les Etats du caractère juridique – et donc obligatoire – des conduites constitutives d’une telle pratique (opinio juris sive necessitatis) » (Dictionnaire Salmon, p.284)*. L’idée de « résultat » implique ainsi que la coutume n’est pas le fruit d’une déduction, mais plutôt d’une induction. C’est parce qu’il persiste un usage international que la coutume existe, et non qu’elle existe du fait que ledit usage est régulièrement pratiqué.

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A cette source appelée coutume, qui a longtemps constitué la source principale du Droit international (ou Droit des gens)*, s’adjoint une autre, constituée par un ensemble de principes non-écrits.

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a-3 :Les principes généraux du Droit (PGD)

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L’article 38 §1-c du Statut de la CIJ établit « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » comme source du Droit international à l’usage de la Cour dans son office de règlement des différends entre sujets internationaux. De quoi s’agit-il exactement ? Les PGD sont une « Source du droit international constituée par des principes juridiques non écrits mais de portée générale et quasi universelle, les uns communs aux ordres juridiques des Etats civilisés et transposés dans les relations internationales (autorité de la chose jugée, respect des droits acquis, réparation du dommage causé, etc.), les autres nés dans l’ordre international lui-même (respect de l’indépendance des Etats, primauté du traité sur la loi, etc.) » (Termes juridiques 2011, op. cit., p.634)*.

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Ces éléments sont, pour la plupart, liés aux mécanismes de la procédure. Leur caractère universaliste ou universalisable semble cependant être altéré par la notion de « nations civilisées » ou d’ « Etats civilisés ». Que recouvre, en substance, cette formule a priori discriminatoire ? Où trouve-t-on, aujourd’hui, des « nations non-civilisées », préposées à l’exclusion dans l’établissement et la reconnaissance des PGD ? [À développer]

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D’où l’affirmation suivant laquelle le principe général du droit international évoque une « formulation globalisante des principales règles du droit international issues du droit coutumier ou du droit conventionnel » (J. SALMON, Sous la dir., op. cit., p.880)*. La règle coutumière et les instruments conventionnels d’où dérive le principe général du Droit international n’en font pourtant pas une source subsidiaire au point de leur être inférieur. Soit de bonne administration de la justice ou d’harmonisation des relations de bon voisinage entre les Etats, ces principes participent à la consolidation de l’effectivité et de l’autorité du Droit international. Ils font entièrement partie de « l’ensemble des règles » constitutives du Droit international public.

*Au total, après ce bref rappel des fondamentaux des principes généraux de Droit, il importe de noter qu’au nombre des sources secondaires du Droit international, le texte constitutif de la Cour internationale de Justice reconnaît à titre principal, la jurisprudence. 

a-4 :La jurisprudence

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Contrairement au reste du Droit public, tout particulièrement du Droit administratif, caractérisé par son activité prétorienne, le Droit international entend par jurisprudence, une source à part entière de règles générales, générales et coercitives. En ce sens, la jurisprudence désigne, tout d’abord, l’ « ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période dans un domaine du droit ou dans l’ensemble du droit » (Lexique des termes juridiques, op. cit., p.472)*. Sous-entendu, l’ensemble du Droit international public.

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Mais, la jurisprudence désigne tout autant, sinon précisément, l’ « ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions sur les mêmes questions de droit » (idem)*. Il se crée, à cet instant, un élément tout aussi psychologique que dans la coutume internationale : le sentiment collectif de solutions répétées et étalées dans le temps. Enfin, si l’on se réfère à l’obiter dictum de la CIJ, on peut s’accorder à entendre principalement par jurisprudence, les « propositions contenues dans les décisions rendues par les juridictions de rang supérieur, et présentant l’apparence d’une norme, en raison de leur formulation générale et abstraite » (Lexique des termes juridiques, op. cit.)*. Nombre de règles régissant le droit de la paix sont d’origine jurisprudentielle, à tel point que l’action du juge précède souvent l’acte conventionnel international.

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Ce ne sont là que les acceptions courantes de la jurisprudence, car il en existe de plus techniques, qu’on aurait pu étudier en d’autres circonstances*. Le constat peut ne pas se contenter de regretter l’absence de développements approfondis de la jurisprudence internationale. Car on y perçoit d’ores et déjà un malaise persistant dans son statut de fondement du Droit international, même si, en dépit de son caractère subsidiaire, la jurisprudence ne fournit pas moins l’opportunité aux juridictions internationales de sacrifier à leur travail de règlement des différends ou litiges avec efficacité.

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Une reconnaissance qui concerne également la doctrine, au fond de laquelle la CIJ puise souvent pour surprendre la règle de Droit international dans l’intimité d’une page de livre.

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a-5 :La doctrine

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Les juristes de Droit public « les plus qualifiés des différentes nations » commettent des études et produisent des analyses susceptibles d’être considérées comme source complémentaire du Droit international, ainsi qu’en témoigne l’article 38, § 1 in fine du Statut de la Cour internationale de justice. A cet effet, la doctrine évoque plus précisément l’ « enseignement des auteurs de droit international » (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.352)*. Il semble se dégager de cette « source » un caractère hétérogène certainement lié à l’influence que les idéologies ne manquent pas de produire sur la pensée des juristes.

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Si l’on s’en tient néanmoins à ce que pensent COMBACAU et SUR, il y aurait globalement trois (3) variétés de doctrines : analytique, théorique et militante. La doctrine analytique « se consacre à l’examen des règles en vigueur avec des préoccupations pratiques – connaître et diffuser l’état du droit dans un domaine considéré et faciliter ainsi la tâche de ses utilisateurs » (Droit international, op. cit., p.44)*. A la suite de cette distinction, les deux auteurs attribuent à la doctrine analytique la force de source de Droit international. Car elle est la seule à être « prise en considération par la jurisprudence, en tant que base documentaire rassemblant des informations dispersées ou difficilement accessibles » (ibidem)* ; même si on observe que la plupart des personnes appelées à officier dans le règlement des différends ou litiges internationaux a une formation bien établie d’ « hommes de doctrine » (ibidem).

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De grands noms de juristes, dont les travaux ont effectivement eu une incidence considérable sur l’état du droit sont bien connus. On pense, notamment, à Grotius, Vattel, Pufendorf, Suarez, Anzilotti et Drago. Voire, à Scelle, Kelsen, Visscher, Salmon, Dupuy, Chaumont, Basdevant. Mais également à Politis, Fitzmaurice, Rivier, Guggenheim, Tanaka et Duguit. Ou encore aux Bastid, à Cassin, Mbaye, Pillet, Reuter et Renaud ; pour ne citer que ceux-là. Parmi ces personnalités combien éminentes ont dénombre des talents et profils divers et parfois croisés. Certains sont : enseignants, jurisconsultes, juges, arbitres, chercheurs. D’autres sont en même temps : membres d’institutions publiques ou d’organisations internationales, consultants, savants.

*Il ne nous reste plus donc qu’à voir en quoi consiste l’autre source du Droit international révélée par le Statut de la Cour internationale de Justice : l’équité. 

a-6 :Le rôle de l’équité comme source du Droit international public

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L’un des problèmes posés par le Statut de la CIJ est du au fait que la Cour peut, aux termes de l’article 38, § 2 de son texte constitutif, juger ex aequo et bono, avec l’accord des Parties. Une formule latine que nous pouvons traduire sommairement par la notion d’équité (GUINCHARD S. et MONTAGNIER G., Locutions latines juridiques, Editions Dalloz, 2004, p.21)*. Les textes internationaux étant incomplets quant à la définition de ce qu’est l’équité en Droit international, il importe donc d’en rechercher les principales caractéristiques dans la doctrine et la jurisprudence.

*

Au sens étymologique du terme, équité est dérivée d’égalité (du latin aequitas). Pour rester dans les racines des mots, convient-il également de noter que l’expression ex aequo et bono signifie : « selon ce qui est équitable et bon » (Dictionnaire Salmon, op. cit., p.470)*. Le juge se trouve, dès lors, autorisé à se soustraire aux contraintes du droit positif, pour enfin fonder sa décision sur l’équité et la bonté. Juger en équité revient donc à juger de manière à être pénétré par l’idée ou le sentiment d’égalité (Dictionnaire Salmon, op. cit., p. 442)*. L’égalité traduit ainsi l’équité mieux que quelque autre considération ; et le recours à l’équité permet au juge de « combler les lacunes du droit qui résultent d’une absence totale de règles applicables » (C.I.J. Différend frontalier Burkina Faso/Mali, arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p.6, § 50, p. 567)*.

*

Cependant, si l’équité implique une application concrète de la justice au cas pratique, l’égalité revêt un caractère idéaliste qui ne les fait pas toujours coïncider, l’une et l’autre (C.I.J., Plateau continental de la Mer du Nord, arrêt du 20 février 1969, Rec. 1969, p. 49-50, § 91)*.

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Par ailleurs, au sens littéraire ou général, l’équité renvoie à une « application de la justice dans un cas d’espèce » (Dictionnaire Salmon, p. 441)*. Ceci confirme donc que la justice conserve, à la différence de l’équité, un caractère abstrait. Aussi, ce qui est « équitable » doit-il être assimilé à ce qui est « raisonnable » (idem)*. Toute chose qui apparaît imprégné de subjectivité, même si un instrument juridique y renvoie expressément.

**En tant que source du Droit international, l’équité représente plus spécialement une « base autonome de règlement juridictionnel des différends » (Dictionnaire Salmon, op. cit., p. 442)*, qui renvoie précisément au jugement ex aequo et bono. Autrement dit, en équité, en opportunité et même en contradiction (contra legem)* avec une norme de droit positif en vigueur, ou conformément à celle-ci (praeter legem)*, comme la C.I.J. en prévoit la possibilité dans son arrêt du 22 décembre 1986*. ***En somme, l’idée que le Droit international est un ensemble de règles est peut-être imparfaitement restituée, en ce qu’il manque à l’article 38 du Statut de la C.I.J., la source essentielle représentée par les actes unilatéraux des Etats. Mais cette idée de sources révélées par le Statut du 26 juin 1945, vient d’être présentée dans ses principales articulations. Il convient de voir, à présent, l’autre idée majeure portée par la définition de René-Jean DUPUY : le Droit international en tant qu’instrument d’encadrement des rapports entre les Etats. 

b°/- Le Droit international régit « les rapports entre les Etats »

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Le Droit International Public, affirme R.-J. DUPUY, régit « les rapports entre les Etats » (Le droit international, PUF, 12e édition, p.5, op. cit.)*. Ceci implique donc autant de justifications que de conséquences. EN termes de justification, on peut alors expliquer cette affirmation par le principe suivant lequel l’ensemble des règles dont il est ici question n’ont pour vocation qu’à encadrer, coordonner et polir l’activité des Etats vis-à-vis d’autres Etats sur la scène internationale. En termes de conséquences, on indiquera à titre principal que cette assertion du professeur DUPUY exclut clairement, comme on le verra plus avant (infra, 4)*, d’autres variétés de sujets du Droit International en dehors des Etats.

*

Au tout début du siècle dernier, E. CATELLANI (« Le droit international au commencement du XXe siècle », RGDIP 1901, Tome 8, p.385)* définissait déjà le Droit international « comme la loi qui doit gouverner la vie sociale des Etats tels qu’ils existent et dans les rapports que l’histoire a développés entre eux ». Selon l’auteur, ce Droit poursuivrait donc la « mission de réaliser l’empire de la loi et de faire écouter la voix de la justice dans les relations pacifiques aussi bien que dans celles de la guerre » (idem)*. On abandonne ainsi le préjugé regrettable d’un Droit International qui n’aurait pour seule mission que le règne de l’idéal de la Paix perpétuelle théorisé par le philosophe allemand Emmanuel KANT* et l’éradication de la guerre dans les relations internationales.

 

 

(à suivre)

 

***MISES A JOUR REGULIERES

 


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posté le 10-05-2012 à 18:35:15 GMT +2

(Suite Intro au Droit fiscal-UPK)


II-LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DROIT FISCALL’examen des notions-clefs a mis en relief le fait que le Droit fiscal se nourrit d’un certain nombre d’éléments constitutifs. Ceux-ci représentent, globalement, ce qu’il convient d’appeler « la légalité fiscale » (BETCH, 2011, p. 7)*, fragment du principe général de légalité de Droit public. A l’examen, il apparaît que ces éléments à la fois spécifiques et complémentaires constituent un corpus normatif universel composant les sources du Droit fiscal (B). Pour mieux s’en imprégner, il est essentiel d’élucider, au préalable, la batterie de prélèvements de nature différente (A) qui caractérisent le système fiscal. A)-Une batterie de prélèvements de nature différenteLe prélèvement est le « terme générique désignant tout impôt (prélèvements obligatoires, fiscaux) ou nom donné à certaines ressources budgétaires particulières… » (Vocabulaire Cornu, 6e édition, p.693)*. Les prélèvements, en termes fiscaux, se présentent alors comme la forme abstraite de « l’action de prélever ; la quantité qu’on prélève » (Le Nouveau Petit Robert, 1993, p.1976)*. Justement, l’un des éléments constitutifs du Droit fiscal est la batterie de prélèvements qui caractérise cette matière. Ceci appelle nécessairement à un bref historique de la théorie classique de l’impôt (1), aujourd’hui nuancée par la conception de l’impôt au prisme du droit positif (2). 1-La théorie classique de l’impôt L’impôt est, dans sa nature, l’objet de tentatives de définitions doctrinale et juridique. La doctrine classique a pu échafauder ses critères de base (a), mais il est désormais admis que la définition traditionnelle de l’impôt a atteint ses limites (b).  a/-Les critères de base : la définition initiale de l’impôtLes travaux de Gaston JEZE, juriste français, sont unanimement reconnus comme ceux ayant poli l’impôt dans sa définition initiale. A cet égard, est appelé impôt : « une prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques » (Cours de Finances Publiques, LGDJ, 1936, in Michel BOUVIER, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, « Systèmes », 2e édition, 1998, p.18, p.19)*. Cette définition n’est pas la seule que propose JEZE, car il estime, en outre, que « l’impôt est une prestation de valeur pécuniaire, exigée des individus d’après des règles fixes, en vue de couvrir des dépenses d’intérêt général et uniquement à raison du fait que les individus qui doivent les payer sont membres d’une communauté organisée » (idem)*. La définition de JEZE est certes ancienne, mais elle a le mérite de poser les bases de la notion même de l’impôt. Son principal intérêt réside dans l’identification de sa nature intime, qu’est son caractère contraignant étroitement rattaché au Droit de la puissance publique. De cette définition découlent ses principaux caractères car l’impôt est alors perçu comme un prélèvement : pécuniaire (a-1), obligatoire effectué par voie d’autorité (a-2), effectué à titre définitif (a-3) puis sans contrepartie immédiate et servant à couvrir les charges publiques (a-4). (a-1)-Un prélèvement pécuniaireMême si certains auteurs rattachent l’impôt aux cultes et dévotions des rites ancestraux, ainsi qu’à certains règlements traditionnels en nature, ce type de prélèvement reste, en principe, effectué sous forme pécuniaire. Si on doit modestement reconnaître que l’économie de marché a favorisé l’évolution de l’impôt vers les prélèvements pécuniaires, on ne peut en revanche négliger le fait complémentaire que la dette fiscale a contribué à développer les échanges des biens matériels contre les liquidités monétaires.En dépit de cette évolution, le droit positif français conserve toutefois une forme rare de survivance de l’impôt en nature ; c’est la dation en paiement*. Cet impôt se caractérise par la « remise, à titre de paiement et de l’accord des deux parties, d’une chose différente de celle qui faisait l’objet de l’obligation » (Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, p.244)*. Ainsi, l’Etat réalise-t-il des acquisitions lui permettant d’enrichir considérablement son patrimoine, plutôt que d’être payé en argent à titre d’impôt. Les débiteurs de droits de succession ou de donation sont de ce fait autorisés à payer leur dette par la remise d’une œuvre d’art (BOUVIER, op. cit., p.18)*. Cet assouplissement semble être l’apanage du caractère pécuniaire de l’impôt, car sa nature de prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité paraît ne pouvoir être contestée. (a-2)-Un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autoritéEn dépit de ses modalités de paiement, l’impôt reste et demeure une conséquence des prérogatives exorbitantes de droit commun, dont jouit la puissance publique. Le caractère inégal de cette transaction fait que le contribuable n’a ni le droit de se soustraire à la dette fiscale, ni le pouvoir de négocier ou fixer en toute liberté la nature et le montant de sa contribution. Le recours aux mesures d’exécution forcée sert ainsi à l’Administration pour contraindre tout récalcitrant à satisfaire à ses obligations de contribuer aux charges publiques. C’est à ce titre que l’impôt est traditionnellement défini comme une ponction du droit de propriété prélevée de façon définitive, hormis quelques cas de remboursement exceptionnels.(à développer par la définition de la notion de prélèvements obligatoires) (a-3)-Un prélèvement effectué à titre définitif En tant que ressource des collectivités publiques et des principaux établissements publics, l’impôt a tout d’un prélèvement effectué à titre définitif. Contrairement à l’emprunt, l’impôt n’est, en principe, pas remboursé ou restitué. Ce principe souffre, toutefois, quelques exceptions tels que les cas d’impôts irrégulièrement perçus et de remboursements explicitement prévus par des politiques publiques spécifiques. Tel est, par exemple, le cas de l’avoir fiscal*. Dernier trait de caractère de l’impôt selon la définition classique, ce type de prélèvement est effectué sans contrepartie immédiate, et est destiné à la couverture des charges publiques. (a-4)-Un prélèvement sans contrepartie immédiate servant à couvrir les charges publiquesAu regard des règles juridiques, l’impôt ne saurait être entendu comme contrepartie ou rémunération d’un service rendu. Même les cas d’utilisation frauduleuse ou maladroite des deniers publics ne peuvent servir de raison suffisante à un contribuable pour contester sa dette fiscale ; pas plus qu’il ne peut être autorisé à revendiquer l’affectation de ses impôts au financement de quelque opération à laquelle il adhère individuellement (dans les domaines religieux ou spirituels, professionnels ou économiques, associatifs ou sanitaires). Les exceptions à ce principe de non-affectation* sont cependant réunies par des impôts de financement de dépenses précises versées à des entités clairement déterminées. De la même manière, un contribuable ne peut se soustraire à ses obligations fiscales en arguant du fait que ses impôts pourraient couvrir des charges contraires à ses idéaux ou à ses principes moraux et intellectuels, par exemple.Justement, la notion de charge publique n’étant plus réduite aux dépenses résultant des seules opérations de souveraineté, il convient d’observer que cette notion s’est élargie à bien d’autres domaines de l’activité de l’Etat, comme les fonctions économiques, sociales, culturelles ou écologiques suscitant tout autant l’intervention des ressources fiscales (ici : le 29/12/2011 à 17h09). Ce qui est ici examiné l’est au titre d’une définition de l’impôt profondément enracinée dans le culte de la conception classique de l’Etat, création et centre d’impulsion du pouvoir régalien. Or, cette définition porte, en elle-même, les germes de sa propre contestation. b/-Les limites de la définition traditionnelle de l’impôtSans qu’il ne soit absolument nécessaire d’invoquer le droit positif, puisque nombre des contradictions de la définition traditionnelle de l’impôt ne sont pas récentes, il convient de souligner que celle-ci laisse entrevoir au moins trois (3) limites agissant sous la forme de notions. On note, de prime abord, que la définition classique de l’impôt se heurte à l’objection de la progressivité (b-1). Mais il est loisible d’observer qu’elle fait également face à la contrainte de la capacité contributive du contribuable (b-2) et aux notions de justice ou d’égalité fiscale (b-3). (b-1)-L’objection de la progressivitéLa transformation profonde des formes et fonctions de l’impôt laisse apparaître des limites substantielles à sa définition classique. Celle-ci ne tient manifestement pas compte d’une notion d’apparition récente appelée progressivité. Pour éviter de vider la substance des développements ultérieurs consacrés au principe de progressivité de l’impôt (infra, III, A), 7°)*, il est opportun de noter, à ce stade, que la notion de progressivité désigne cette technique fiscale consistant à lier la capacité contributive du contribuable à l’accroissement proportionnel de son revenu.Ainsi, comme le note Pierre BELTRAME, ce système permet d’« obtenir une proportionnalité de l’impôt aux facultés contributives de chacun, d’instituer la progressivité de l’impôt, notamment sur le revenu, dans laquelle le taux d’imposition croît plus vite que la base imposable » (in L. PHILIP (sous la dir.), Dictionnaire encyclopédique des Finances publiques, Economica, Paris, 1991, p.1247)*. Sont ici pris à parti les fondements de la répartition des charges budgétaires ou charges publiques. D’où le lien qui est directement fait entre la notion de progressivité et celle de capacité contributive du contribuable. (b-2)-La contrainte de la capacité contributive du contribuableLa notion de capacité contributive du contribuable laisse entrevoir d’autres limites à la définition traditionnelle de l’impôt. Ainsi, selon Guy GILBERT (in Loïc PHILIP, Dictionnaire encyclopédique des Finances publiques, Economica, 1991, p. ?)*, la capacité contributive est entendue comme l’une des « règles fixant le mode de répartition des prélèvements obligatoires entre les contribuables en application d’un critère d’équité. » L’impôt n’est donc plus seulement perçu comme ce prélèvement obligatoire effectué d’autorité pour couvrir les charges budgétaires en raison des exigences du principe de l’égalité de tous les citoyens devant les charges publiques.Le principe sur lequel débouche cette notion de capacité contributive, et sur laquelle on reviendra plus en profondeur (infra, III, A))*, signifie alors que « la charge de l’impôt doit être répartie en raison des seules capacités individuelles, indépendamment de l’usage et de la satisfaction [que les citoyens] retirent d’une éventuelle consommation de services collectifs financés par l’impôt » (In Loïc PHILIP, op. cit., 1991, p.252)*. Autrement dit, à travers la notion de capacité contributive du contribuable, l’impôt a perdu quelque peu de sa vocation initiale de prélèvement obligatoire établi sur des règles fixes. Or, ces aménagements n’ont été rendus possibles qu’à la faveur d’autres notions, bien plus anciennes, de justice ou d’égalité fiscale. (b-3)-Les notions de justice ou d’égalité fiscaleL’examen, même sommaire de ces notions, invite à revenir à leurs fondamentaux. C’est pourquoi, il importe d’en rechercher les principales facettes dans des écrits antérieurs aux réformes financières et fiscales de ce début du XXIe siècle, tels que ceux de Maurice DUVERGER (Eléments de droit public, Puf, « Thémis », Paris, 1988, pp. 455 et ss)*. Telle qu’elle est énoncée, à propos des dispositions de la DDHC (supra)*, l’idée fondatrice de l’égalité fiscale est la fourniture des ressources publiques de l’Etat par les citoyens d’une façon tout à fait équitable. Or, cette idée d’égalité a connu une adaptation conceptuelle inhérente aux évolutions respectives des sociétés française et gabonaise. A l’égalité mathématique d’autrefois, fondée sur un prélèvement arrimé au revenu des contribuables, s’est substituée une égalité personnelle tenant compte des charges individuelles du contribuable.En attendant d’y revenir plus avant (infra, III, A) )*, il convient d’observer, à ce niveau de l’examen de la justice fiscale, qu’elle s’inscrit dans la liste des limites à la définition classique de l’impôt. Laquelle trouve d’ailleurs sa plus sérieuse critique dans la diversification des prélèvements abrités par la notion générique d’impositions de toute nature. 2-La conception de l’impôt au regard du droit positifQui dit droit positif, dit ensemble des règles écrites, jurisprudentielles ou coutumières en vigueur dans un espace territorial précis. L’espace qu’il importe de considérer dans la présente analyse est, globalement, afro-français, en raison de liens institutionnels justifiés par un passé commun bien connu. L’une des sources essentielles du droit positif est composée par la Constitution et d’autres textes législatifs qu’il importe d’examiner plus avant. Ce bref titre a seulement pour intérêt d’annoncer la rupture scientifique opérée quant à la conception de l’impôt, à travers deux types de contribution qu’il est nécessaire d’examiner successivement : la notion générale d’impositions de toutes nature » (a) et les autres prélèvements obligatoires différents de l’impôt (b). a/-La notion générale d’ « impositions de toute nature »Les limites les plus importantes à la définition classique de l’impôt sont effectivement représentées par la notion d’imposition de toutes natures, qui est tout d’abord une prescription de la Constitution (a-1), avant d’être le résultat d’une qualification de la jurisprudence constitutionnelle (a-2). (Ici : le 16/02/12)(a-1)-Une prescription de la ConstitutionLa Constitution est une source éminente du Droit fiscal. Ainsi, la nature juridique d’un prélèvement fiscale est, en l’absence d’élément doctrinal plus clair, attachée à la notion générale d’ « impositions de toutes natures », dérivée de la Constitution française du 4 Octobre 1958 (article 34) et adoptée par la Constitution gabonaise du 26 Mars 1991, qui parle plutôt du dernier groupe de mots au singulier : « de toute nature » (article 47). Même si cela n’apparaît pas de prime abord, la distinction entre prélèvements obligatoires fiscaux et prélèvements de nature non fiscale est le résultat des tentatives de définition de la notion d’ « impositions de toutes natures ». L’audace du juge constitutionnel permet cependant d’en saisir les principaux contours. (a-2)-Une qualification de la jurisprudence constitutionnelleLa dynamique de clarification de la notion d’ « impositions de toute nature » est effectivement favorisée par le pouvoir juridictionnel. Le pragmatique Conseil constitutionnel français, dans une jurisprudence bien établie, tire de l’article 34 de la Constitution de la Ve République, les critères de détermination de la « nature juridique » de tout prélèvement obligatoire assimilable à l’impôt.[Nous approfondirons, progressivement, ces éléments dans les mises à jour régulières des présentes leçons].Il est essentiel de noter, en conséquence, que tous les prélèvements effectués par la puissance publique sur les personnes physiques et morales ne sont pas forcément revêtus du sceau de l’imposition. Autrement dit, ces prélèvements ne sont pas systématiquement fiscaux.  b/-D’autres prélèvements obligatoires différents des impôtsLa méthode juridictionnelle de rattachabilité d’un certain nombre de prélèvements obligatoires aux impositions relève, manifestement, d’un processus d’élimination qui part de l’accessoire au principal, sans que ladite élimination ne soit fondée sur un critérium transposable à toute situation. Qu’à cela ne tienne, on y trouve les raisons de nuancer l’un des éléments caractéristiques de la définition classique faisant de l’impôt un prélèvement de caractère obligatoire, effectué d’autorité par la Puissance publique aux fins de couvertures des charges publiques. En effet, de l’application de la notion d’impositions aux prélèvements de nature non fiscale sont induits l’existence et les caractères d’autres prélèvements tout aussi obligatoires, mais bien différents de l’impôt. Il en est ainsi des taxes fiscales (b-1), des redevances (b-2), des taxes parafiscales (b-3) et d’un certain nombre de prélèvements qualifiés de prélèvements sociaux (b-4). (b-1)-Les taxes fiscales A croire Martine BETCH, on appelle taxes fiscales, « la contrepartie de l’utilisation d’un service ou d’un ouvrage public, à caractère obligatoire, qui sont dues dès que le redevable est en situation de profiter, même s’il n’en profite pas directement ; on parle alors d’usager potentiel du service public » (voyez Droit fiscal, 3e édition, Vuibert, Paris, 2011, p.14)*. Ce caractère de contrepartie distingue alors clairement la taxe fiscale de l’impôt, qui ne répond pas au principe d’affectation.C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’auteur définit les taxes fiscales « comme des prélèvements obligatoires perçus au profit de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics administratifs à raison du fonctionnement d’un service public, sans que leur montant [ne] soit en corrélation avec le coût de ce service » (idem)*. Celui-ci est supporté par l’effort convergeant et global de la collectivité des usagers potentiels. Un autre auteur définissait la taxe fiscale en tant que « somme perçue lors de la fourniture d’un service » (M. BOUVIER, Introduction au Droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, 2e édition, « Systèmes », Paris, 1998, p.21)*, mettant ainsi en relief le lien de causalité entre ledit prélèvement et l’existence d’une prestation. Le système des « impositions de toute nature » est ainsi composé d’un certain nombre de taxes fiscales, parmi lesquelles on peut, par exemple citer, au GABON : l’ancienne taxe pour le chemin de fer Owendo-Bélinga et la taxe vicinale ; en France : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe locale d’équipement et la taxe sur le défrichement des bois et forêts. Pourtant, en dépit des effets trompeurs d’une certaine sémantique, certains impôts peuvent bien se cacher sous l’appellation de « taxe », tel qu’il résulte notamment de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée (BOUVIER, 1998)*. Les taxes fiscales sont également à distinguer de la redevance, car bien qu’elles s’en rapprochent par le fait de leur lien évident avec l’offre d’une prestation (BOUVIER, précit.)*, la taxe fait l’objet d’un paiement de principe par toute personne qui a la possibilité d’accéder au service concerné, même si le potentiel usager ne veut pas s’en servir ; alors que la redevance ne sera payée par l’usager qu’au moment d’utiliser le service. De plus, comme l’observe BOUVIER, l’« équivalence entre service rendu et prix à payer n’a pas à être nécessairement absolue. » Examiner les redevances, impositions d’une nature différente de celle des impôts, permet donc de cerner plus précisément leurs singularités et les éléments qui les distinguent des prélèvements fiscaux. (b-2)-Les redevancesSi l’on se fie à l’esprit de la Loi organique française n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances, les redevances sont, pour l’Etat, « les rémunérations des services rendus par lui… » (LOLF, article 3-2°)*. Ou, comme le précise un auteur déjà cité, « la redevance qui suppose un prélèvement et une contrepartie, est une somme demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement ou d’entretien d’un ouvrage public qui trouve sa contrepartie directe dans des prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage » (BETCH, 2011, p.15)*. Le champ d’application des redevances apparaît dès lors étendu, puisqu’elles visent un nombre considérable de matières imposables. Couverte par l’esprit de l’ordonnance organique du 2 Janvier 1959 en son article 5, la LOLF adhère donc au principe d’institution des redevances par l’Etat à travers un décret pris en Conseil d’Etat. La paternité de l’initiative de sa création au Ministre du Budget ou des Finances et du ministre concerné fait de la redevance une imposition d’essence purement réglementaire (LOLF, art.4)*, alors que l’impôt est du ressort de la loi, considérée par les textes fondateurs du Droit public financier, comme « expression de la volonté générale » (DDHC, art.6, prima facie)*. C’est sans doute la raison pour laquelle le pouvoir juridictionnel exerce un contrôle sur ce type d’impositions portant uniquement « sur le rapport entre le taux de la redevance et le coût réel des services qui sont rendues en contrepartie » (BETCH, 2011, p.15)*. Au nombre d’entre elles, on peut notamment citer : la redevance audiovisuelle et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, distincte de la taxe portant sur le même objet, par le fait que la redevance est du ressort des autorités communales (BOUVIER, 1998, p.21)*.Leur essence réglementaire rapproche quelque peu les redevances des taxes parafiscales, même si le Droit français, qui inspire le droit gabonais, a décidé de supprimer cette catégorie de taxes suite à la réforme de la LOLF en 2004.  (b-3)-Les taxes parafiscalesL’intérêt des taxes parafiscales, reste, semble-t-il théorique car la LOLF y a mis un terme. Cependant, « il existe, sous le terme générique de parafiscalité, un ensemble de droits, taxes, redevances, prélèvements et cotisations soumis à des règles particulières perçu dans un intérêt économique et social au profit dune personne morale de droit public ou de droit privé autre que l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs » (BETCH, 2011, p.14)*. Les taxes parafiscales se distinguent notablement de l’impôt dans sa définition traditionnelle de prélèvements obligatoires non affectés à une charge précise. Car, outre le fait que ces taxes relevaient du pouvoir réglementaire quant à leur assiette, à leurs modalités d’application et à leur taux, elles obéissaient par ailleurs au principe d’affectation.Le fait que les taxes parafiscales représentent ou aient représenté des impositions payées aux sujets de droit public et privé autre que les personnes publiques crée un lien, non pas avec les redevances, les taxes fiscales ou l’impôt, mais avec les prélèvements sociaux. (b-4)-Les prélèvements sociauxA défaut d’avoir à étudier en substance les taxes parafiscales, les prélèvements sociaux constituent un excellent succédané, dans la mesure où « il s’agit de prélèvements obligatoires perçus par des organismes de droit public ou privé dans un intérêt social » (BOUVIER, 1998, p.22)*. Ces caractères contredisent ouvertement la conception classique de l’impôt, visant simplement à couvrir les charges publiques ou les frais des activités régaliennes de l’Etat. En termes d’illustrations de cette révolution dans la vocation de l’Etat en tant qu’acteur du développement social, les prélèvements sociaux peuvent prendre la forme de cotisations sociales (*), d’une contribution sociale généralisée (CSG)(*), d’une contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)(*), voire d’une contribution additionnelle (*). *Les cotisations sociales.-Les cotisations sociales reposent sur les revenus du travail. Elles sont conjointement payées par l’employeur et le salarié. D’où l’ouverture d’un droit à des prestations dites sociales ou de Sécurité sociale. « Si elles sont obligatoires, dit BETCH, elles sont destinées à financer des régimes de protection sociales définis » (Droit fiscal, 2011, p.16)* par des instruments juridiques. En dépit de l’appartenance des cotisations sociales à la masse des prélèvements appelés « impositions de toute nature », elles ne sont pour autant pas qualifiées d’impôts, dans la mesure où ces prélèvements sont assortis d’une contrepartie. En pratique, les cotisations sociales constituent une charge financière considérable qui pèse sur les cotisants, mais le régime de ces prélèvements est paradoxal. Car l’intérêt du Droit fiscal pour les cotisations sociales est apparu bien plus tardivement que d’autres ressources budgétaires. Un autre paradoxe saisissant caractérise les cotisations sociales : « tandis que les budgets sociaux représentent un montant supérieur à celui du budget de l’Etat, leurs ressources ne font pas l’objet d’un contrôle équivalent, notamment en n’étant pas soumises à l’approbation préalable du Parlement, ce qui, compte tenu des sommes en jeu, peut paraître tout à fait anormal » (BOUVIER, 1998, p.22, p.23)*. En France, la Loi organique n°2001-692 retient effectivement, parmi les plus importantes ressources budgétaires non fiscales de l’Etat, les « cotisations sociales établies à son profit » (art. 3, 2°)*. Fruit de la réforme française, la nouvelle « Constitution financière » du GABON reprend, in extenso, la même expression au second tiret de l’article 6 de la Loi organique n°31/10. A l’examen de certains bulletins de paie des fonctionnaires et contractuels de l’Etat, ainsi qu’à la lecture du budget pour l’exercice 2011 (à développer : Cf., budget 2011, Hebdo-Info)*, il est loisible de noter la présence remarquée d’une mosaïque de prélèvements sociaux. *La contribution sociale généralisée.-La CSG prend la forme d’un impôt visant à financer l’assurance maladie, les allocations familiales et une caisse spéciale dénommée fonds de solidarité vieillesse (FSV). Créée au début des années 1990 et s’imposant à tous les résidents français, la contribution sociale généralisée permet de renforcer les moyens de financement de la sécurité ou protection sociale, autrefois limités aux seules cotisations sociales. Cet impôt déguisé sous forme de prélèvement social représente l’un des prélèvements constitutifs de la notion d’ « impositions de toute nature ». Il reste à affirmer, clairement, sa qualification comme taxe fiscale (CC n° 90-285 du 28 déc. Rec., 95)*. A cet égard, il est essentiel de noter, comme si on était en présence d’une taxe fiscale, que le juge constitutionnel intègre ce prélèvement aux « impositions de toutes natures » sans tenir compte de quelque lien avec les prestations sociales qu’il finance (idem)*. Au GABON, on peut considérer que les cotisations CNAMGS (Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale)* représentent l’équivalent de la CSG française (à développer : cf. historique depuis la CNSS, textes en vigueur)*. Instaurer un système de financement de la protection sociale au travers d’une taxe est très astucieux. Mais envisager un mécanisme de remboursement des dettes contractées à cet effet est encore plus remarquable. *La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).-Il s’agit d’un autre impôt français, visant cette fois, à «résorber l’endettement de la sécurité sociale » (BETCH, 2011, p.16)*. La CRDS, instaurée par l’ordonnance 96-50 du 24 Janvier 1996, pourvoit au financement des dettes sociales que ce mécanisme fiscal a accumulées par le passé et plus connues sous le nom emblématique de « trou de la sécurité sociale »*. Qu’il s’agisse des revenus d’activité, de remplacement, du patrimoine, de placement, de vente de métaux ou d’objets précieux, de bijoux et d’arts, ainsi que des revenus de collection sur les jeux de hasard, la CRDS obéit à un taux fixe de 0,5% (BETCH, 2011, p.16)*. (À développer par les aspects de droit gabonais)*.Dans la mesure où tous les prélèvements sociaux de visent pas qu’à couvrir les charges sociales en matière de santé et de sécurité familiale, il importe de considérer à présent les mécanismes instaurés par notre système fiscal dans le domaine de la sécurité de l’emploi. *La contribution additionnelle.-Fixée à 1,1% des revenus d’épargne tels que l’assurance vie, les dividendes, les revenus fonciers et d’autres plus-values, cette subvention permet de financer un minimum social créé par l’ancien Secrétaire d’Etat Martin HIRSSCH sous le nom de revenu de solidarité active (RSA)*. Cette contribution a pour but fondamental de relayer les anciens mécanismes de lutte contre l’insécurité sociale que sont : la prime de retour à l’emploi (PRE)* et la prime forfaitaire de retour à l’emploi (BETCH, 2011, p.16)*. A cet égard, elle se substitue progressivement au revenu minimum d’insertion (RMI)* et à l’allocation professionnelle d’insertion (API)*. Quelques revenus d’épargne sont cependant épargnés par ce nouveau système, à l’image des livrets A et de développement durable puis des livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.Enfin, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont soumis à un taux de prélèvement social fixe de 2,2 % (BETCH, 2011, p.16)*. (à développer)L’étude des prélèvements obligatoires constitutifs des « impositions de toute nature » révèle un rattachement de ces contributions à des textes juridiques français et gabonais. A ce stade de nos développements, il convient donc de voir la question spécifique des sources du Droit fiscal. B)-Les sources du Droit fiscal Le rattachement de la légalité gabonaise aux théories et pratiques démocratiques des grandes nations aident à identifier les sources du Droit fiscal au GABON. Unie à la France par l’Histoire, le GABON puise son Droit fiscal dans deux types de sources : les sources d’édiction, apanage des pouvoirs législatif et exécutif ; et les sources d’interprétation, office du juge de l’impôt. Pour en examiner le détail, on peut alors considérer que le Droit fiscal gabonais repose sur cinq (5) fondements : les bases constitutionnelles (1), les fondements législatifs (2), les sources internationales et communautaires (3), ainsi que les sources réglementaires (4) et même doctrinales (5). 1-Les bases constitutionnelles du Droit fiscalLa Constitution de la République gabonaise, en tant que mère de toutes les lois, sert de base fondamentale au Droit fiscal. Il suffit, pour s’en rendre compte, de se référer aux idéaux démocratiques français adoptés en Préambule (a) et aux principes consacrés par la Constitution (b). a/-Les idéaux démocratiques de la Révolution française adoptés en PréambuleLes domaines économique et financier sont pleinement concernés par les textes de la Révolution française, notamment, la Déclaration du 26 août 1789, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution gabonaise du 26 Mars 1991. L’article 13 DDHC de ce texte haut en couleur dispose : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » D’importantes conséquences découlent de cette disposition.Ladite disposition est, tout d’abord, le fondement juridique de la théorie moderne de l’impôt (« contribution commune…indispensable »). Car une société ne peut, au risque d’être construite sur des privilèges et les inégalités, ne peut fonctionner sur la base des seules contributions des plus fortunés. Les risques qu’encourt une telle société sont, en contre partie, l’instauration d’un certain nombre de privilèges tels que la sélection suffrage ou du droit de vote (faculté de choisir ses représentants) et d’éligibilité (faculté d’être élu). Dans l’Ancien Régime, par exemple, le suffrage était censitaire. Ne pouvaient être électeurs et éligibles, que les seuls citoyens qui justifiaient de capacités financières suffisantes. L’article 13 DDHC est, ensuite, le précurseur du devoir d’égalité de tous les citoyens devant l’impôt (« doit être également répartie ») et du principe de capacité contributive des contribuables (« en raison de leurs facultés »). Mathématique ou stricte au départ, cette égalité sera plus tard améliorée par l’apparition de nouvelles contraintes imposées à l’Administration par les conventions sociales et le quotient familial.La matière fiscale est également régie par l’article 14 DDHC, qui déclare : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. » Ici apparaissent déjà les contours du système de la démocratie représentative, et du consentement à l’impôt et à toutes les atteintes au droit de propriété, que les Etats continuent encore de perfectionner jusqu’à ce jour. On peut également y voir le sous-bassement du principe de la nécessité de l’impôt, comme corollaire au principe du consentement direct ou indirect des citoyens. Par-delà ces idéaux fixés par le Préambule, dont les textes ont valeur de norme constitutionnelle, il reste à voir précisément la consécration des sources du Droit fiscal par la Constitution elle-même. b/-Les dispositions matérielles ou principes consacrés par la Constitution L’ensemble des textes de renvoi du Préambule et de la Constitution réunis se résume en quatre (4) principes constitutionnels, caractéristiques des bases fondamentales du Droit fiscal. On examinera de prime abord le principe de légalité de l’impôt (*), avant de voir le principe d’égalité devant l’impôt (*), le principe de la nécessité de l’impôt (*) puis les principes de liberté (*), de l’imposition à raison des facultés contributives du contribuable (*), de la porgressivité (*), ainsi que ceux de l’annualité (*) et du respect des droits de la défense (*). *Le principe de légalité est un classique de la tradition républicaine. La Constitution gabonaise le consacre à l’article 47, tiret 13, qui dispose: « En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature… » Ainsi, sur la base des articles 13 et 14 DDHC, les chambres parlementaires sont-elles seules compétentes en matière d’établissement ou création de nouvelles impositions. L’ensemble des secteurs d’activité et du territoire national est concerné par ce principe, dont la conséquence juridique est qu’une modification ne peut être apportée au régime des impôts par un acte administratif (Cf CE, 10 juin 1959, Pelissier, Rec. 859 ; CE, 13 mai 1960, Rec. 329)*.En tant qu’ « expression de la volonté générale » (article 6 DDHC)*, la loi apparaît alors comme gardienne de l’égalité des Citoyens ou, plus précisément, facteur d’agrégation du corps des Citoyens. *Le principe d’égalité devant l’impôt est situé dans trois dispositions des textes constitutionnels. Outre l’article 13 DDHC précité, on peut également le retrouver dans l’article 1er de ladite Déclaration proclamant que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Le lien avec l’égalité nous apparaît cependant ténu à ce niveau, dans la mesure où la forme plurielle du mot droit renvoie plus aux prérogatives subjectives qu’au système normatif qui établit celles-ci. La Constitution du 26 Mars 1991 règle alors ces hésitations en prescrivant en son article 2, alinéa 2 : « La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion. » Or qui dit « loi » dit également loi de finances et Code général des impôts, instruments législatifs qui régissent la matière imposable. C’est précisément à l’article premier, alinéa 20 de la Constitution gabonaise, que « La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques… » Cette disposition fait manifestement écho à l’article 13 de la Déclaration française de 1789, proclamant que « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Des siècles d’Histoire n’ont donc pas émoussé les principes fondateurs du Droit public. Comme on peut s’en rendre effectivement compte, loin d’être assimilé à un traitement uniforme de tous les citoyens devant l’impôt, le principe d’égalité postule, en réalité, une discrimination fondée sur les capacités contributives ou « facultés » et les charges sociales de chaque contribuable ou quotient familial. La définition des assujettissements et des exonérations reste alors de la compétence du législateur, Représentant de la Nation (Décision n° 2009-577 DC, 3 mars 2009)*. A côté du principe capital d’égalité devant l’impôt, se trouve un autre, qui ne l’est pas moins. C’est le principe de la nécessité de l’impôt.(Envoi du 15 mars) *Le principe de la nécessité de l’impôt est également un héritage de la Révolutionnaire française, intégrée, dans ses idéaux, au Droit constitutionnel gabonais. En effet, on vient d’observer que l’article 13 de la DDHC énonce qu’aux fins d’ « entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable… » L’idée de nécessité est alors tirée du qualificatif « indispensable ». Mais on aurait également pu remplacer cet adjectif par le synonyme tout à fait valable et pertinent d’obligatoire. Car l’impôt est une sommation. Sauf à jouir d’un régime spécial d’exonération. Ces appréhensions sont cependant levées au regard de l’article 14 de la DDHC. Car celui-ci parle explicitement de « la nécessité de la contribution publique… » C’est donc l’adjonction des caractères indispensable et nécessaire qui permet à la justice constitutionnelle française d’y puiser la légitimité du contrôle fiscal et le fondement de la répression de la fraude à l’impôt. Ceci constitue, en conséquence, une limite à la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle qui, du coup, ne peut être ici considérée comme une excuse à la fraude fiscale ou à la soustraction à ce devoir citoyen.Toutefois, l’harmonisation de ces différents impératifs conduit le juge constitutionnel français à une habile conciliation, dont on ne peut apprécier la pertinence qu’à l’examen du principe de liberté de l’impôt. *Le principe de liberté de l’impôt peut effectivement être prioritairement apprécié au regard de sa conciliation avec la nécessité. Le droit de perquisitionner au domicile des contribuables aux fins de perception de l’impôt (perquisition fiscale) obéit à cet impératif, tel qu’affirmé par la décision du Conseil constitutionnel, DC du 29 décembre 1983, à propos de l’article 89 de la loi des finances pour l’exercice 1984 (Michel BOUVIER, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, 2e édition, Paris, 1998, p.50)*. Cette exigence est tout à fait compréhensible : la liberté et la nécessité sont instituées par la DDHC. On les retrouve d’ailleurs précisément dans une même disposition qu’est l’article 14, qui parle de « la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement… » Mais on retiendra que la liberté, en soi, repose sur un double fondement, puisqu’elle revêt à la fois des aspects politique et juridique. -De son fondement politique, le principe de liberté de l’impôt renvoie aux libertés et aux droits individuels. Hormis le 14 précité, de nombreux articles de la charte française des Libertés fondamentales et des droits du citoyen en font référence. On relève, notamment, la liberté individuelle attachée à la qualité d’être humain (article 1)*, la liberté d’association ou d’adhésion à une société étatique (article 2)*, la liberté d’action, d’initiative ou d’entreprise (articles 4 et 5)*, ainsi que la liberté de circulation, de mouvement ou d’aller et venir (article 7)*, la liberté d’opinion et de culte (article 10)* et la liberté d’expression (article 11)*. Comme le souligne BOUVIER, p.47, il convient, à ce sujet, de lever l’équivoque de l’impôt pourfendeur des libertés individuelles. Car « même si son essence, sa sociologie ou encore les pesanteurs liées à son origine font que la fiscalité va parfois, et d’une manière excessive, jusqu’à être présentée comme institution liberticide, l’impôt peut néanmoins être regardé comme une institution positive parce qu’il permet le fonctionnement des sociétés organisées. » * Bien évidemment, il faut, pour tenir compte de cette nuance, garantir une pression fiscale tolérable sur les contribuables et le respect des sphères privées par les instruments législatifs et l’administration fiscale, dont on connaît suffisamment la propension aux atteintes à la propriété.Le non-respect de ce principe conduit à l’annulation des dispositions législatives. Le juge constitutionnel français en fixe les contours à travers la décision du 29 décembre 1984 précitée, jusqu’à la révision d’un article litigieux de la loi de finances pour 1984 et à la présentation d’une nouvelle rédaction, finalement acceptée en 1985 (BOUVIER, op. cit., p.48)*. On notera, à cet effet, que cet aspect politique s’associe à la dimension juridique du principe de liberté.-Au regard de sa base juridique, le principe de liberté évoque la liberté du commerce et de l’industrie ou liberté de gestion des entreprises. Il s’agit donc d’un principe, auquel la doctrine administrative et le juge fiscal se réfère avec insistance et auquel le droit fiscal ne doit nullement porter atteinte. Ainsi, l’administration parle-t-elle de déductibilité* des dépenses relatives aux frais d’exploitation d’une entreprise. Le juge administratif s’est également illustré en ce sens à travers un arrêt du 7 juillet 1958*. En somme, ce mécanisme vise à combattre l’abus de droit et l’acte anormal de gestion.Est dit abus de droit, tout acte ou fait résultant « d’un montage juridique réalisé dans le but de se soustraire en totalité ou en partie à l’impôt » (Michel BOUVIER, op. cit., p.49)*. S’agissant de l’acte anormal de gestion, on retiendra qu’il évoque tout acte qui « met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise, ou qui prive cette dernière d’une recette, sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale » (CE, 5 janvier 1985, in BOUVIER, op. cit., p.49)*. A titre d’exemples, on citera, comme actes anormaux de gestion : la cession d’un bien meuble ou immeuble d’une entreprise à un prix dérisoire par rapport à sa valeur initiale ou réelle, la renonciation par l’entreprise à un prêt sans intérêt, notamment.La conséquence, c’est que les sommes ainsi indument perçues sont, soit réintégrés à la masse des bénéfices taxables, soit taxées au titre de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire de l’acte anormal de gestion. On apprécie, au regard de ces garde-fous du principe de liberté, la rigueur d’une construction jurisprudentielle.Toutes ces explications visent à mettre en relief le principe de liberté, en tant qu’élément de justification politique et juridique de la notion d’impôt. Pourtant, les principes y afférents sont loin d’être épuisés, puisqu’il importe de souligner que la liberté a pour lointaine incidence l’imposition à raison des facultés contributives du contribuable. *Le principe d’imposition à raison des capacités contributives du contribuable est une résultante de l’article 13 de la DDHC, qui dispose que la contribution commune instituée pour l’entretien de la force publique « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Comme il dit précédemment, le terme « facultés » renvoie ici à la capacité contributive. Il ne s’agit pas du substantif ayant pour adjectif « facultatif. » C’est la raison pour laquelle, ne résonnance à l’article 13 de la Déclaration de 1789, la Constitution prévoit en son article premier, alinéa 20, que « chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques. » Plus simplement, chaque contribuable s’acquitte de ses devoirs fiscaux proportionnellement à ou en fonction de ses capacités ou moyens.Corollaire des principes de l’égalité des citoyens devant la loi et de l’égalité de tous devant les charges publiques, ce principe d’imposition à raison d’une règle singulière, repose tout entièrement sur la notion de capacité contributive qui est, comme énoncé plus haut (supra, (b-2) ?)*, comprise comme l’une des « règles fixant le mode de répartition des prélèvements obligatoires entre les contribuables en application d’un critère d’équité. » (Guy GILBERT, in L. PHILIP (dir.), op. cit., p. ?)*. Lequel critère d’équité se traduit précisément par le fait que « la charge de l’impôt doit être répartie en raison des seules capacités individuelles, indépendamment de l’usage et de la satisfaction [que les citoyens] retirent d’une éventuelle consommation de services collectifs financés par l’impôt » (Voir Loïc PHILIP (dir.), op. cit., 1991, p.252)*.Ainsi, outre sa dimension juridique clairement et justement établie, le principe d’imposition à raison des capacités contributives du contribuable revêt quelques traits socio-économiques tout aussi bien marqués. Le juge de l’impôt en relève d’ailleurs quelques fois la pertinence, tel qu’on peut s’en rendre compte à travers la décision DC du 30 décembre 1981 du Conseil constitutionnel français au sujet de l’impôt sur les grandes fortunes*. Le cycle auquel obéit l’imposition est alors fortement imprégné par ces arbitrages que constitue le calcul de la capacité contributive des citoyens fiscaux.L’étude du principe d’imposition à raison des capacités contributives du contribuable rappelle, à travers l’arrimage des impositions aux moyens dont dispose le citoyen fiscal, le trait caractéristique d’un principe dérivé : le principe de la progressivité. *Le principe de progressivité de l’impôt est un autre principe que l’on classe parmi les principes à valeur constitutionnelle, selon la jurisprudence française (DC n° 93-320 du 21 Juin 1993, in BOUVIER, Introduction, p.52)*. A priori, la notion de progressivité désigne cette technique fiscale consistant à lier la capacité contributive du contribuable à l’accroissement proportionnel de son revenu. Pour sanctionner le principe de progressivité, le juge de l’impôt apprécierait donc la déductibilité du supplément d’une imposition par rapport au revenu global imposable des personnes physiques à raison d’un plafond clairement délimité pour une catégorie de contribuable (célibataire, marié, cheminot…)*. Comme le note Pierre BELTRAME, ce système permet d’« obtenir une proportionnalité de l’impôt aux facultés contributives de chacun, d’instituer la progressivité de l’impôt, notamment sur le revenu, dans laquelle le taux d’imposition croît plus vite que la base imposable » (in L. PHILIP (sous la dir.), Dictionnaire encyclopédique des Finances publiques, Economica, Paris, 1991, p.1247)*. Sont ici pris à parti les fondements de la répartition des charges budgétaires ou charges publiques. D’où la déduction selon laquelle le principe de la progressivité de l’impôt serait l’une des expressions du principe de l’égalité devant les charges publiques et du principe précédemment étudié de la considération des capacités contributives du contribuable. A ce dernier propos, la progressivité est considérée par la jurisprudence comme une interprétation, une actualisation ou adaptation de l’article 13 DDHC (Voy. décision DC 93-320, du Conseil constitutionnel précitée)*. Mais, au-delà des cette simplicité de façade, la question n’est pas aussi primaire. Elle est à l’origine des débats qui secouent certains pays quant au choix à opérer entre les impôts progressifs et leur antonyme les impôts proportionnels*. L’Administration française verra la progressivité en 1972 à la lumière d’ « un système dans lequel le calcul d’une somme (prestation ou impôt) est déterminé par des taux de plus en plus élevés au fur et à mesure que s’accroît la base de référence par rapport à laquelle elle est établie. » (Dictionnaire de droit fiscal et douanier, sous la dir. de Jean-Luc ALBERT, Jean-Luc PIERRE, Daniel RICHER, Ellipses, Collection « Dictionnaires de Droit », Paris, 2007, p.435)*. Du système fiscal français, la progressivité a émigré jusqu’au GABON en raison de l’irrépressible évolution des sociétés étatiques*. Dans tout Etat, l’impôt tient un rôle essentiel dans les ressources budgétaires, et « de par sa fonction redistributive, rend ainsi inéluctable l’application de la progressivité, et ce au nom de l’égalité. Mécanisme établi incontestablement au nom de la solidarité, nationale et sociale, la progressivité de l’impôt est un concept moderne. » (Idem, p. 435, 436)*. Les sociétés anciennes ne l’ont point connu et poussé au niveau de perfection qu’il a atteint aujourd’hui, même si elles en ont tracé les linéaments. La charge d’équité dont le principe de progressivité est revêtu lui « permet d’effectuer une ponction plus forte sur les revenus élevés que celle effectuée sur les revenus plus faibles. » (Ibidem, p.436)*. De nos jours, l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune sont devenus les champs d’application les plus prospères de la progressivité de l’impôt.Après cette présentation générale du principe, quel serait donc, en résumé, l’objectif de la progressivité ? Pour en simplifier l’observation, il peut être noté que « l’impôt progressif permet-il d’imposer davantage les plus riches tandis que l’impôt dégressif permet de ne pas surcharger les moins riches. Il s’oppose au mécanisme dit de proportionnalité de l’impôt, qui consiste en l’application d’un taux unique à une base imposable variable, telles que la taxe sur la valeur ajoutée, ou la contribution sociale généralisée. » (Dictionnaire de Droit fiscal et douanier, p.436, p.437)*. En ces temps dominés par l’élection du président de la République en France, où un socialiste est sur le point d’accéder aux plus hautes fonctions de l’Etat, il serait intéressant d’approfondir la réflexion au sujet de l’éternelle lutte entre riches et pauvres à travers l’impôt.De l’autre côté de ces principes à caractère technique, il est aussi essentiel d’examiner l’un des plus anciens principes du Droit public financier qu’est l’annualité. *Le principe d’annualité de l’impôt est tiré des articles 3, 5 alinéa 2 et 6 tiret 1 de la loi organique n° 31/10 du 21 Octobre 2010 relative aux lois de finances au GABON. En effet, aux termes de l’article 3, alinéa 2 notamment, ladite loi organique affirme que « La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. » La portée constitutionnelle du principe vient immédiatement de la jurisprudence constitutionnelle, qui a élevé la loi organique relative aux lois de finances au rang de loi constitutionnelle. Il en est ainsi de la décision n° 2001-448 DC du 25 Juillet 2001 pour la loi organique française du 1er aout 2001, puis de la décision n° 31/CC du 8 octobre 2010 pour la loi organique gabonaise du 21 octobre 2010.Dans la mesure où, les ressources du budget comprenant « les impositions de toute nature » (article 6, tiret 1, Loi organique n°31/2010)*, l’annualité postule donc que la perception de l’impôt doit être autorisée pour une année, par le biais d’un instrument juridique exprimant le consentement du Représentant des contribuables. C’est précisément ce que dit l’article 5 de la LOLFEB en prescrivant, en son alinéa 2, que « Le budget décrit, pour une année, l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l’Etat. » Le principe de l’obéissance des prélèvements fiscaux à un cycle se trouve donc ainsi confirmé. Car l’origine historique de l’annualité résulte de l’arrimage de ces prélèvements au rythme de la saison propice aux récoltes, à une époque où l’impôt pouvait être payé en nature*, et où, surtout, l’argent servant à s’en acquitter résultait souvent de la vente des produits agricoles*. Ainsi, la levée de l’impôt est-elle assujettie au vote positif du budget par le Parlement. Sinon, « la levée de l’impôt pour l’année en cours qui est frappée d’irrégularité » (BETCH, p.28)*. On peut donc comprendre l’empressement des chambres parlementaires à voter si souvent les lois de finances. Car il en va de la vie même de l’Etat. « Principe traditionnel du droit financier, le principe de l’annualité de l’impôt doit se comprendre comme l’autorisation [annuelle] donnée de percevoir les impôts pour une année par la loi de finances. » (Dictionnaire de droit fiscal et douanier, p.31)*. Rare texte constitutionnel à en parler explicitement parmi ceux dont nous sommes coutumiers, l’article 1er du titre V de la Constitution révolutionnaire du 3 Septembre 1791 saisit ainsi le principe d’annualité budgétaire en France : « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n’ont pas été expressément renouvelées. » (Voir Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Les Constitutions de la France de la Révolution à la IVe République, p. ??)*. Cependant, ce principe d’annualité semble être continuellement mis en cause par la pratique quasi systématique des lois de finances rectificatives et des lois des règlements parfois apurés à n+3 ou n+4. Autrement dit des lois de règlements apurant les comptes du Trésor trois (3) à quatre (4) années après la clôture présumée de l’exercice fiscal considéré. Autre élément de mise à mal de l’annualité, la réforme initiée par la loi organique n° 652-2001 du 1er aout 2001 et la loi organique n°31/2010 du 21 Octobre 2010 en France et au GABON, portera davantage l’Etat à s’engager dans des programmations budgétaires pluriannuelles*. Qu’en est-il du cycle de prélèvement de l’impôt dans cette configuration ? En attendant d’y trouver réponse au cours des recherches à venir, on perçoit clairement que vu sous l’angle de sa définition, le principe d’annualité de l’impôt résulte de deux autres principes du Droit public financier : l’annualité budgétaire et le consentement annuel de l’impôt. Mais, dans le souci d’épuiser l’ensemble des principaux principes de portée constitutionnelle, il importe d’examiner enfin le principe du respect des droits de la défense. *Le respect du principe des droits de la défense en matière fiscale se fonde sur la garantie constitutionnelle établie au Titre préliminaire, Article premier de la Constitution, dont l’alinéa 4 énonce que « Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous... » Ce principe qui, comme tant d’autres, constitue une obligation pour les Pouvoirs publics, investit également le Droit fiscal, Droit de la puissance publique par excellence.Selon BOUVIER (Introduction au droit fiscal et à la théorie générale de l’impôt, op. cit., p.52, p.53)*, ce « principe du respect des droits de la défense veut qu’une sanction ne puisse être infligée sans que préalablement la personne en cause n’ait été en mesure de prendre connaissance des éléments et faits lui étant reprochés et de présenter ses observations. » Si la première garantie reconnue par le respect des droits de la défense en matière fiscale est de l’ordre de la transparence dans les griefs, une seconde se fonde sur la motivation de la sanction et la reconnaissance du droit au recours juridictionnel en faveur de la personne mise en cause. C’en est ainsi du principe général.En ce qui concerne la traduction concrète du principe dans le domaine du Droit fiscal, le juge constitutionnel français l’a déjà rappelé à de nombreuses occasions. Ainsi, dans une décision du 29 Décembre 1989, le Conseil constitutionnel a-t-il censuré un article de la loi de finances pour 1990 confondant le régime d’une amende avec celui des impositions sans avoir au préalable revêtu cette sanction du principe du redressement contradictoire (BOUVIER, op. cit., p.53)*, garantie fondamentale à la protection des droits des contribuables en matière fiscale. C’est pourquoi ce principe du respect des droits de la défense se rapproche quelque peu du principe du contradictoire, qui sera examiné plus avant (infra, 2)*.  ***En somme, les principes de portée constitutionnelle sont essentiels à l’étude des sciences et techniques fiscales. Mais au-delà ou à côté de ces principes, il en existe d’autres, sans portée constitutionnelle, qui sont à rechercher de prime abord dans des instruments législatifs autres que la Constitution, afin d’épuiser toute la législation nationale, avant d’examiner les apports extérieurs du Droit fiscal.(Ici : rédaction, le 10 mai à 06h49)2-Les fondements législatifs de la fiscalité
 


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