La Nation

Droit+Politique+Economie+Environnement

posté le 11-03-2010 à 12:31:06 GMT +1

SOUTENEZ UNE FEMME ET SON ENTREPRISE

Bonjour cher(e)s ami(e)s,

 

 

 

 

Si vous avez 2minutes n'hésitez pas à encourager une business woman africaine. Une femme dynamique et engagée socialement au Rwanda.

 

 

Ci-dessous le lien et le portrait de Mme Anathalie Thiry-Mukundwa, gérante de Pactech Sprl, qui se trouve dans les 15 dames finalistes du prix " Equiwoman Award ", "Entreprendre 2010".
 
 
 
 
Les cinq finalistes seront invitées au salon entreprendre 2010 à Tour et Taxis. C'est la Ministre des PME qui annoncera la gagnante et lui remettra son prix. 
S'il vous plait soutenez-la, votez pour elle, "parce qu'elle le vaut bien!"

 

 

 

Amitiés,
Isabelle M'bore
0032/486479336
 


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posté le 11-03-2010 à 01:07:03 GMT +1

IRREMPLAÇABLE

Inolvidable

 

**

 

 

  En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse,

Imborrables momentos que siempre guarda el corazón,

Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría

Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor.

 

 

He besado otros labios buscando nuevas ansiedades

Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción,

Pero sólo consiguen hacerme recordar los tuyos

Que inolvidablemente vivirán en mí…  




 Julio Gutierrez: Bebo & Cigala, Lágrimas Negras   


**

 

 

Je ne t’oublierai jamais  

 

 

**

Dans la vie il y a des histoires d'amour qu'on n'oublie jamais,

Des moments ineffaçables que le cœur imprime à vie,

Parce qu'ils nous  ont fait un jour vibrer de joie

C’est mentir que prétendre les faire noyer dans une nouvelle passion.



J’ai embrassé tant de lèvres à la recherche de sensations fortes

Et tant de bras inconnus me consolent avec émotion,

Mais ils me font systématiquement penser aux tiens,

Qui m'ont enlacé pour l'éternité…  

 

 

 

[Version d’Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 11 Mars 10, 00h 24]

 


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posté le 10-03-2010 à 01:41:50 GMT +1

QUI CROIS-TU ETRE?

  

  

Who Do U Think U are

**

 Who Do U Think U are

Those words were hurled with force of anger or fear

Like a spear

To cut me down

Calmy I answered him/them 

*

Just myself – the bastard son of a saintly woman named Lillie

And an African/indian man with a penchant for traveling 

*

Also

I am a Poet

I am a dreamer

A lover and a warrior

A terror to the enemies of God

A benefactor and friend to children and women

A servant to those in need

I am a husbandman to the Earth and a father of children

*

I am a wandered and a supplicant before the spirit of all

That is

A peace, like perfume, pervaded the room and the one who raised 

*

The question bowed solemnly and went away  

**

[By Delbert L. Tibbs] 

** 

Mais, pour qui te prends-tu  

**

Qui crois-tu que tu es

Ces mots furent lancés avec une force enragée et effroyable

Comme une sagaie

Pour me désarçonner

Calmement je lui/leur ai répondu 

*

Je suis moi-même – fils de bâtard d’une vierge nommée Lillie

Et d’un Afro-Indien esclave de voyage 

*

En outre

Je suis un poête

Un rêveur

L’amant et le guerrier

La terreur des ennemis de Dieu

Le bienfaiteur et l’ami des enfants et des femmes

Le serviteur des nécessiteux

Je suis l'époux de la Terre et père de famille

*

Je suis un errant et un supplicié avant l’esprit de tout

Ce qui est

Une paix, comme un parfum, répandue dans les maisons et qui soulève

*

La question s’est inclinée solennellement et s’en est allée  

**

[Version d’Arthur BENGA NDJEME: Nancy, le 10 Mars 10, 00h 13]

 


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posté le 09-03-2010 à 04:19:18 GMT +1

LA REFLEXION COMPLETE SUR SES ASPECTS JURIDIQUES

ASPECTS JURIDIQUES DE L’ACCORD FRANCO-GABONAIS RELATIF A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODEVELOPPEMENT
   

« On voit […] que ce n’est pas par les ressources qu’il nous offre, que le Gabon peut réellement nous intéresser ; c’est par son originalité propre, et par l’attrait qu’offre toujours aux membres de la grande société européenne l’étude de ces sociétés rudimentaires qui sont probablement aussi vieilles que la nôtre, et qui n’ont pourtant pas su s’élever au-dessus de l’état de nature ; soit que la molle atmosphère et les conditions faciles d’existence dans lesquelles elles se sont développées aient seules stérilisé leur intelligence ; soit plutôt que leur race, frappée d’une impuissance originelle fût condamnée, en quelque lieu qu’elle eût vécu, à une irrémédiable imperfection. »

 

 

Dr Griffon du BELLAY, Le Gabon…1861-1864, Hachette, Collection « le Tour du Monde », Paris, 1865, p.278    

 

 

 

Synopsis


L’Accord conclu en 2007 à Libreville entre le Gouvernement de la République gabonaise et le Gouvernement de la République française sur la gestion concertée des flux migratoires et le codéveloppement a pour but de remplacer la Convention franco-gabonaise d’établissement de Mars 2002. Comme son intitulé l’indique, les problèmes régis par ledit accord sont légions et sa nature juridique ne laisse pas de susciter quelques interrogations relatives à la théorie des actes de gouvernements à caractère diplomatique, sinon à la question même des traités bilatéraux, que certains semblent découvrir avec l’application controversée de l’acte franco-gabonais. Celui-ci se compose de quatre (4) chapitres portant respectivement circulation ; admission au séjour et au travail ; réadmission et coopération puis dispositions générales et finales. A ces chapitres sont jointes trois (3) annexes ayant pour champ : la liste des métiers ouverts à concurrence, l’identification des nationaux et la constatation du séjour des ressortissants d’Etats tiers; en dehors des questions d’ordre politique, bien souvent liées aux différences d’interprétation de l’Accord de 2007. Ceci signifie donc que le sentiment d’injustice diffus auprès des masses gabonaises de la Diaspora, notamment, traduit plutôt un défaut de suivi des instruments de coopération par les Autorités gabonaises vis-à-vis de la France, car en matière de conventions internationales, les cocontractants n’ont pas nécessairement la même interprétation du texte. Néanmoins, les différences de développement entre les deux Parties, qui sont un pays pauvre et une Grande puissance, induisent une application à géométrie variable de « l’Accord de gestion concertée » entre le Gabon et la France. Cela se traduit plus particulièrement par le verrouillage du marché de l’emploi ; phénomène qui, au mieux, oblige les étudiants gabonais à repartir aussitôt dans leur pays au terme de leur formation ; soit, au pire, les contraint à la clandestinité. Toute situation qui, du fait de la confusion entretenue entre immigration, marché de l’emploi et intégration durable à la société française, tombe dans le champ des comportements que l’Accord vise justement à réglementer et limiter voire éradiquer. C’est afin de contribuer au débat suscité par l’Accord franco-gabonais de Juillet 2007, que nous avons adhéré à l’appel cordial lancé par la Fédération du Parti démocratique gabonais de France. Ceci sous-entend clairement, qu’en tant qu’ancien étudiant gabonais résident en territoire français, responsable de la Société civile, les commentaires proposés dans le cadre du présent exposé n’engagent que leur auteur. Les contraintes d’édition n’ayant pas permis d’en publier la totalité dans Le Fédérateur (N°7, Mars 2010, p.12)*, il m’est agréable de diffuser ici l’ensemble de cette réflexion personnelle, en remerciant les responsables de la Fédération PDG de France pour l’honneur dont ils m’ont jugé digne.     

 

 

*** 

 

La Convention de Vienne (CV) du 23 Mai 1969 définit le traité en tant qu’« accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière » (article 2/1-a). Le 5 Juillet 2007 à Libreville, le Gabon et la France signent, en effet, un Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire.

 

Gabonais, ancien étudiant, résident sur le territoire français, j’adhère entièrement à l’idée de donner un avis libre sur cet instrument, qui régit dorénavant nos ambitions, nos vocations voire nos vies, pour peu qu’on ait eu l’heur ou le malheur de loucher vers la France pour sa formation universitaire ou professionnelle. Le lecteur se doutera donc que les thématiques sous-jacentes audit accord sont légions, tant elles touchent à l’immigration qu’aux opportunités d’emploi, de codéveloppement et même d’intégration durable à la société française.

 

Même si l’objet de la présente réflexion est de se poser des questions, on regrettera néanmoins le prisme partial sous lequel se situe notre exposé. Celui-ci vise, en effet, à mettre en relief les intérêts d’un pays pauvre face à l’assaut diplomatique d’une Grande puissance, dont l’Histoire reste à jamais peuplée de fantômes exotiques. C’est pour cette raison qu’une telle réflexion devrait s’enrichir d’une analyse comparative avec les instruments de même nature contractés entre la France et nombre de pays d’Afrique sub-saharienne.

 

Tout laisse à penser qu’en dépit des divers degrés d’émission des migrants vers la France, la préoccupation de tous ces pays, anciennes colonies françaises, peut être résumée en une question : la thématique de la « gestion concertée » vendue par la France à ces partenaires défavorisés d’Afrique vise-t-elle à créer des solidarités ou à susciter des replis identitaires désastreux ? Et dans cette dernière hypothèse, à quelle (s) Partie (s) cette thématique porte-t-elle réellement préjudice ?

 

C’est dans cet esprit qu’on aurait souhaité répondre, in fine, au problème sous-jacent au présent exposé : l’Accord de Libreville met-il la France et le Gabon côte à côte ou face-à-face ?Le souci d’un travail objectif, cohérent et exhaustif invite à scruter cet accord sous quatre angles : ses fondements, les modalités d’accès des ressortissants gabonais au marché de l’emploi puis les perspectives d’intégration en France et la quête ambiguë de développement solidaire.

 

Il convient donc d’examiner l’accord franco-gabonais au prisme de la théorie fondatrice du Droit administratif ; une théorie au demeurant mise en relief par le Droit international, à la lumière du caractère conventionnel de l’acte conclu entre l’Etat gabonais et l’Etat français. A cet effet, deux principaux points méritent d’être analysés : les régime et nature juridiques du texte de Juillet 2007 (I) puis la signification de l’acte conventionnel franco-gabonais (II).  

 

 

I :LES REGIME ET NATURE JURIDIQUES DU TEXTE DE JUILLET 2007

La question de la nature juridique du texte conclu le 5 Juillet 2007 est une question fondamentale. Elle invite à s’interroger, de prime abord, sur les attributs que le droit confère à ce texte, afin d’en déterminer les conditions de mise en œuvre. Si la question du régime juridique renvoie inévitablement à la théorie des actes de gouvernement (A), celle de la nature juridique amène à s’interroger sur la source de légalité unissant le Gabon et la France : un accord international ou un traité bilatéral ? (B).  

 

A/-Le prisme de la théorie des actes de gouvernement

L’activité des agents publics (autorités ou non) et des gouvernants comporte une catégorie singulière d’actes administratifs, en soulignant que ces derniers sont juridiquement considérés comme des actes dont le régime échoit au Droit administratif et à la compétence des juridictions de même type. Ceux qui bénéficient d’un caractère particulier sont appelés : actes de gouvernement et leur théorie est d’origine jurisprudentielle. En France, elle est l’œuvre du Conseil d’Etat (CE 19 Février 1875, Prince Napoléon, voir Grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), n°3)*. Le Gabon s’en inspire mais il en forge la sienne propre, à partir des jugements du Tribunal administratif et de la Chambre administrative de la Cour suprême (T.A. Gab. 7 Février 1962, Indjendje-Gondjout ; C.A.C.S. 8 Juin 1984, Ebindji, in PAMBOU TCHIVOUNDA Guillaume, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon, A. Pedone, 1994, n°8)*. Il s’agit de textes émanant des autorités étatiques jouissant d’une immunité absolue face aux juridictions administratives et judiciaires soit, parce qu’ils se rattachent aux relations constitutionnelles entre les Pouvoirs exécutif et législatif, soit parce qu’ils engagent, en Droit international, les relations entre Etats eux-mêmes et/ou entre ceux-ci et une organisation internationale (GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e édition, Dalloz, 2001, p.11 ; CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 6e édition, PUF/Quadrige, 2004, p.19)*. Seul nous intéresse donc, dans le cadre de l’analyse de l’Accord de gestion concertée, le cas des actes relatifs aux Relations internationales (1). Toutefois, la définition des actes de gouvernement étant fondée sur leur rattachabilité aux rapports entre les institutions constitutionnelles, il importe d’évaluer ledit accord à la lumière du régime exceptionnel des actes détachables (2). 

 

 (1)-Le cas des actes relatifs aux Relations internationales

On retiendra de la culture juridique française, dont le Gabon s’inspire, que les actes de gouvernement relevant du Droit international sont de plusieurs ordres.

 

On y dénombre particulièrement des mesures d’exécution d’un texte à vocation externe ou à caractère international ; et parmi ceux-ci convient-il de noter les actes qui se rattachent au processus d’élaboration et/ou de réserve, voire de dénonciation des conventions internationales et ceux engageant à un rapport direct entre deux ou plusieurs Etats.

 

Nous avons clairement établi que de l’intérêt de cette classification dépend le droit d’ester en justice contre tout acte administratif pollué d’excès de pouvoir ; ce à quoi prête le flanc le mobile originel de l’acte politique. Or, l’Accord bilatéral du 5 Juillet 2007 résulte bel et bien du Ministre français des Affaires étrangères et du Gouvernement gabonais. En vertu du vieux mobile politique, du critère de la Raison d’Etat et de la souveraineté cet accord peut donc être qualifié d’acte de gouvernement et chargé, en conséquence, d’une immunité juridictionnelle absolue.

 

Quid toutefois, des mesures concourant à son élaboration et à sa mise en œuvre, puisqu’il est reconnu plus haut qu’elles peuvent aussi être qualifiées d’actes de gouvernement ? Telle question est essentielle, au moment où retentissent des « cris d’orfraie » à l’encontre de l’Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gabon et la France. Cette perspective appelle à examiner la nature du décret n° 2008-900 du 3 Septembre 2008 portant publication officielle de l’Accord franco-gabonais.

 

Dans la mesure où cet acte est un décret en Conseil d’Etat, est-il permis de penser que la Haute juridiction est autorisée à exercer elle-même un contrôle sur ses propres actes ? En réalité, cet acte émane des autorités exécutives et prend officiellement cette dénomination du fait du contrôle préalable qu’y exerce le Conseil d’Etat. Celui-ci rend, dans le cadre des décrets en Conseil d’Etat, un avis obligatoire, que le Gouvernement est tenu de solliciter mais qu’il n’est pas obligé de suivre.

 

Ainsi, rattaché au texte conventionnel franco-gabonais dont il autorise la publication au Journal officiel de la République française, le décret 2008-900 remplit le critère d’acte d’exécution d’un instrument de Relations internationales lui assurant le régime d’acte de gouvernement.Cependant, la jurisprudence française admet elle-même qu’en vertu de la théorie des actes de gouvernement, les Pouvoirs publics sont en mesure de suspendre l’exécution d’un acte conventionnel.

 

Ceci signifie donc que le Gabon serait également en droit de se prévaloir de ce pouvoir en cas d’application inéquitable ou insatisfaisante d’un accord international menaçant ses intérêts, à travers les atteintes à l’intégrité physique et morale de ses ressortissants à l’étranger. L’une des possibilités les plus sûres de contournement de cet obstacle, c’est de démontrer que cet acte administratif pris en application du texte diplomatique peut être dissociable de l’instrument diplomatique dont il met en œuvre le texte.

 

C’est tout l’intérêt de la limite reconnue par la pratique et la doctrine à la théorie des actes de gouvernement et leur toute-puissance : le régime exceptionnel des actes détachables.  

 

(2)-Le régime exceptionnel des actes détachables

Une bonne définition épargnant de quelque perplexité et embarras, dit le Doyen Pradel, il importe de noter dès l’abord, qu’un acte détachable est, « dans un acte administratif complexe, constitué d’une mesure principale et d’actes connexes, ceux de ces actes que le juge administratif accepte de soumettre à un régime contentieux distinct de celui appliqué à la mesure principale » (voir Termes juridiques, Op. cit., p.10). Les actes reconnus comme détachables peuvent donc faire l’objet d’une discussion par un recours direct pour excès de pouvoir.

 

 On dit alors qu’ils sont accessibles à la voie contentieuse par voie d’action, ou à l’occasion de manière indirecte, à l’occasion d’un recours en responsabilité et d’une exception d’illégalité.Au nombre des arrêts de principe mettant en relief les recours pour excès de pouvoir, on note la discussion faite autour des décrets pris par la France en matière d’extradition.

 

Aussi, les décisions portant demande d’extradition à une puissance étrangère et rejet d’une telle demande venant d’un autre Etat ne jouissent-elles pas du régime d’actes de gouvernement.L’application de ce principe entre les mesures internes et les actes des Relations extérieures est clairement fixée dès 1950 par le Tribunal des conflits.

 

A cet effet, puisque l’accord du 5 Juillet 2007 est manifestement un acte administratif injusticiable, les mécontentements suscités par l’application dudit accord peuvent-ils donner lieu à la détachabilité des décrets qui en assurent l’exécution ? En cas d’atteinte graves ou avérées aux principes juridiques internes, internationaux ou communautaires, le décret n°2008-900 paraît être tout à fait détachable de l’Accord de gestion franco-gabonais sur la gestion concertée des migrants et des perspectives de développement solidaire. Faut-il seulement démontrer que cet acte administratif viole les principes de droit auxquels la France a librement souscrit vis-à-vis du Gabon ou d’autres sujets de Droit international.

 

Néanmoins, en l’absence d’une atteinte caractérisée à un corpus normatif identifié ou une disposition juridique précise, le régime exorbitant du « droit administratif commun » que constitue la théorie des actes de gouvernement trouve d’autres limites dans le développement du contrôle juridictionnel des Conventions internationales.  

 

(3)-Le contrôle juridictionnel accru des conventions internationales

Il est certes reconnu à l’Etat, le pouvoir de déterminer librement les conditions d’établissement d’un acte conventionnel. Mais il est également apparu, dans la jurisprudence des plus hautes juridictions administrative et constitutionnelle, qu’un certain nombre de principes s’impose aux actes pris par les Pouvoirs publics en matière de Relations extérieures.

 

Il s’agit du développement de l’Etat de droit (mode d’organisation et de fonctionnement étatiques fondé sur le respect des normes préétablies, y compris à l’encontre des gouvernants) et de l’expansion du respect des droits de l’Homme (garanties inhérentes à la nature des êtres humains, quelles qu’en soient la race, la culture ou la nationalité).

 

*En matière d’Etat de droit.-Le Conseil constitutionnel a notamment décidé d’invalider partiellement une loi électorale relative au Parlement européen, du fait de l’inapplication de l’avis obligatoire donné par le Conseil d’Etat aux autorités exécutives, à travers le contrôle préalable d’un projet de loi (décision n°2003-468 CC du 3 Avril 2003)*Ceci signifie qu’en dépit du principe de séparation des pouvoirs au sein de l’Etat, l’Administration ne reste pas moins soumise au respect des procédures des juridictions compétentes.

 

*Dans le domaine des droits de l’Homme.-La juridiction suprême en matière administrative s’est déclarée compétente aux fins d’interprétation des dispositions ambiguës d’un accord international liant la France à un Etat étranger. Le renvoi préjudiciel autrefois reconnu à titre exclusif aux services des Affaires étrangères apparaît ainsi suranné. La confusion savamment entretenue entre les questions de l’immigration, celles des études et de l’emploi des ressortissants du Gabon en France est de nature à alimenter ce contentieux.

 

Cependant, sa un examen des dispositions du texte en cause, il serait hasardeux d’en dégager les contradictions vis-à-vis des principes internes et internationaux.

 

C’est la raison pour laquelle il convient, Alors, pour mieux appréhender les limites à la théorie des actes du gouvernement susceptibles d’entacher d’excès de pouvoir l’Accord de Juillet 2007, il convient d’analyser la source de légalité qui unit le Gabon à la France. 

 

B/-La source de légalité unissant le Gabon et la France : un accord international ou un traité ?

Il ne fait aucun doute que les actes internationaux sont sources de légalité. Or, dans le cas du texte conclu entre le Gabon et la France en matière de gestion concertée des migrations et d’aides au développement, le flou persiste quant au problème de la nature juridique de cet instrument qui régit dorénavant les relations historiques et variées unissant deux pays et deux peuples aux intérêts réciproques protéiformes.

 

Au regard de l’intitulé des Constitutions gabonaise (Titre X) et française (Titre VI), cette question consiste à se demander si le texte du 5 Juillet 2007 est un accord international ou un traité bilatéral.A la lumière de l’article 52 de la Constitution française (CF), le Président de la République n’est qu’informé des négociations visant à conclure les accords internationaux non sujets à ratification, alors que ladite Autorité « négocie et ratifie les traités .»

 

Cette disposition tend donc à définir l’accord international comme le texte conventionnel qui ne fait pas l’objet d’une négociation et d’une ratification par le Président de la République. Qu’on ne s’y méprenne point ! comme on peut s’en douter, la pratique des Relations extérieures de la France est bien plus complexe et nuancée que ce manichéisme instauré par l’article 52 de la Constitution entre les accords internationaux et les traités (COMBACAU Jean, Le droit des traités, PUF, Collection « Que sais-je ? », Paris, 1991., p.15)*.

 

Mais si l’on s’en tient aux dispositions de la Loi fondamentale, il apparaît que la Constitution gabonaise (CG) est plus riches en précisions à ce sujet. Tour d’abord, le Chef de l’Etat gabonais « négocie [à la fois] les traités et les accords internationaux et les ratifie » au terme du processus approprié en matière d’autorisation et de vérification par les pouvoirs législatif et judiciaire (article 113 CG).

 

En outre, bien plus large que le cadre conventionnel réservé à la francophonie et aux accords d’association à visée culturelle (Titre XIV CF), le principe de création « des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération », prévu par la Constitution gabonaise (article 115), peut parfaitement s’appliquer au Comité de suivi de l’Accord de gestion concertée dont il est question dans le présent exposé (chapitre V, article 7).

 

Cependant, malgré le brouillage des registres dans la pratique et l’harmonisation de deux types d’engagement international manifeste dans le système gabonais, la Constitution établit une distinction qui permet de situer le texte de Juillet 2007 dans le cadre des accords internationaux. Quelles sont donc les conséquences de cette distinction ? Elles sont essentiellement contentieuses ; notamment, en matière d’interprétation.

 

En pratique, le traité est un terme qui se manifeste dans une pluralité de synonymes (charte, pacte, traité, accord, convention…) Et, l’article 55 de la Constitution française, qui reconnaît aux engagements internationaux « régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois », est clair quant au principe en vertu duquel l’Accord franco-gabonais doit occuper une place prépondérante dans l’ordonnancement juridique de la France.  

 

 

Conclusion point I :

Les fondements solides d’un instrument de Droit international

Son régime juridique d’acte de gouvernement à caractère diplomatique et sa nature d’engagement conventionnel entre deux Etats font de l’Accord de gestion concertée, un instrument de Droit international dont les fondements sont garantis par les Constitutions des Républiques gabonaise et française. Aussi, en cas de contentieux, l’immunité juridictionnelle absolue dont cet instrument jouit peut-elle être contournée par la voie de l’acte détachable, qui expose à l’action juridictionnelle tout acte ayant concouru à l’élaboration ou à l’exécution d’un acte de gouvernement entaché d’excès de pouvoir ou attentatoire aux principes de l’Etat de droit et des Droits de l’Homme. Alors, si l’Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement est conforme aux normes internationales, ainsi qu’au règles constitutionnelles des Etats signataires, pourquoi fait-il l’objet d’une application aussi controversée ? Telle est la question que tente de répondre la signification de tout acte conventionnel international.  

 

 

II :LA SIGNIFICATION DE L’ACTE CONVENTIONNEL FRANCO-GABONAIS

La question centrale à laquelle doit répondre un traité ou tout engagement international qui en en a les attributs est celle de sa signification. Car cette source de légalité, productrice d’effets juridiques, véhicule la volonté des Parties. En somme : que veut faire l’engagement international ? Cette question conduit à préciser l’objet de l’Accord de Libreville (A). Concomitamment, l’acte juridique écrit ainsi conclu appelle à se demander : qu’est-ce qu’il veut dire ? C’est la question de l’interprétation (B). 

 

 

 A/-L’objet de l’Accord de Libreville : une vocation normative

Comme tout acte visant à régir les relations de coopération entre deux Etats, l’Accord « de gestion concertée » comporte un seul objet : reconsidérer, renforcer, réorganiser les comportements entre les Parties ; et partant, ceux des individus qui les composent. En effet, on a pu dire que « [l]’objet le plus fréquent des traités est de régir (norm-aliser) des conduites » (COMBACAU, Le droit des traités, PUF, p.23)*.

 

Les règles ainsi fixées invitent, prescrivent ; autorisent, prohibent des comportements entre les cocontractants. A ce titre, l’objet de l’Accord de Libreville est clairement identifié : régir, légaliser, encadrer les échanges ou la mobilité des personnes (étudiants et professionnels) et des savoirs (compétences et talents) entre le Gabon et la France.

 

On peut souligner, en termes généraux, que « toutes [ces dispositions] ont pour objet de déterminer pour l’avenir la conduite du destinataire de la norme, et de poser un modèle auquel cette conduite pourra être confrontée (…) » (COMBACAU, Op. cit., p.23)*. C’est la raison pour laquelle, la normalisation des conduites amène nécessairement à une modélisation des comportements individuels, de telle manière que l’Accord de Libreville gouverne les agissements (intégration, migrations, séjours, études, mobilité, réadmission, emplois) des destinataires ultimes que sont les citoyens.

 

Par ailleurs, les normes en question peuvent être exprimées en une distinction plus ou moins nette, à travers la doctrine des traités-contrats (instituant des rapports de droits et d’obligations partagés ou à l’endroit d’une des parties) et traités-lois (posant des normes génératrices de droits et de devoirs réciproques). Même si ce débat est d’intérêt théorique (COMBACAU, Op. cit., p.24, 25)*, on peut néanmoins noter que l’Accord de Libreville présente les caractéristiques des deux types d’engagement international.

 

La distinction établie entre les traités-contrats et les traités-lois, que la CV expose au demeurant, rappelle en définitive, que « le traité remplit en droit international les fonctions que se voient séparément assigner en droit interne le contrat et la loi (…) », sans qu’il ne soit cependant instauré une hiérarchie soumettant la validité de l’un à l’autre (COMBACAU, Op. cit., p.26)*. Sur ce, l’Accord de Libreville est à la fois le contrat et la loi du Gabon et de la France.

 

Pourtant, à considérer le nombre et l’ampleur des protestations organisées sur le territoire français et en République gabonaise, l’interprétation de l’Accord de Libreville semble diviser les Parties. 

 

B/-La question de l’interprétation

Interpréter un engagement international du type qui sert de source de légalité entre le Gabon et la France implique de répondre à la question précédemment énoncée : que veut dire le traité ou l’acte conventionnel signé ? Cette question amène, invariablement, à rechercher le sens de cet instrument. Afin d’éclairer les intéressés sur leurs droits et devoirs, il convient de rappeler les règles qui gouvernent la recherche du sens des traités, dont l’interprétation obéit au principe de la bonne foi (1) et à la variété des méthodes (2). 

 

(1)-Le principe de la bonne foi

La CV, soucieuse de fixer « l’unité de la démarche interprétative » ( DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, 9e édition, 2008, Dalloz, §307, p.335)*, retient en son article 31, §1 le principe de la bonne foi. Sous cet angle, l’interprétation est soumise aux devoirs de loyauté et de fidélité des Parties.

 

Cette disposition est capitale, car elle prescrit aux coauteurs voire aux organes, autorités, personnes chargés de l’exécution ou spécialement habilités à interpréter l’accord international, un sens du texte attaché à ce que les Parties ont écrit.

 

Qu’à cela ne tienne, les coauteurs du texte sont les principaux interprètes dans la mesure où la volonté couchée sur le papier exprime ou dissimule, in fine, des dispositions normatives secrètes que chaque Etat peut mettre en relief individuellement ou de manière collective. Une opération qui révèle bien souvent des contre-sens et des malentendus. D’où l’impérieuse nécessité de s’y employer face à un texte ambigu dans ses finalités, comme l’est l’Accord franco-gabonais, afin de dissiper quelque équivoque dommageable à des liens historiques entre deux Peuples amis.

 

Dans tous les cas, chaque Etat est maître de sa propre interprétation d’un engagement international auquel il est Partie. Et, en l’espèce, le Gabon peut s’en inspirer : « les Etats étant souverainement égaux, aucun d’entre eux n’a qualité pour imposer la signification qu’il attribue à un texte qui ne peut, sauf exception […], s’en voir imposer une par un organe tiers » (COMBACAU, Le droit des traités, PUF, Op. cit., p.29)*. C’est d’ailleurs cette liberté de s’octroyer un sens individuel à l’acte conventionnel qui détermine son accord de volonté.

 

Enfin, en cas de clause compromissoire ou de quelque autre engagement ultérieur entre les coauteurs, se désengageant de toute compétence en la matière, l’interprétation de l’accord peut revenir à une entité tierce (juridictionnelle notamment) et dont la décision interprétative est revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des seules Parties. Que dit, à ce sujet, l’Accord de gestion concertée : institue-t-il un organe tiers chargé de l’interprétation, ou s’en remet-il aux juridictions compétentes préexistantes, en cas de contentieux ?

 

Ce problème est coutumier de l’identification des procédés d’interprétation.Une clause compromissoire annexée à l’acte franco-gabonais énonce, effectivement, que « [l]es difficultés d’interprétation du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi ou, à défaut par voie diplomatique » (chapitre III, article 8). Les décisions interprétatives de ce comité sont donc revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard des Parties gabonaise et française.

 

Aussi, ledit organisme peut-il être saisi par l’Autorité gabonaise, si elle juge incompréhensible ou erroné le sens donné par la cocontractante à leur source commune de légalité en matière de migration, de traitement des étudiants et de mobilité des jeunes professionnels. 

 

(2°)-La variété des méthodes

Le contentieux généré par les méthodes d’interprétation est aussi riche que la variété des procédés dont il s’agit. Entre le moment où l’acte est élaboré et l’instant qui marque son interprétation, beaucoup d’eau a le temps de couler sous les ponts.

 

Comme s’interroge le Professeur COMBACAU (Op. cit., p.32)* : qui dit vrai entre le dire et le vouloir-dire ? Un certain nombre de dispositions de la CV répond par un certain nombre de dispositions à ce problème posé par l’interprétation des actes conventionnels. En effet, l’article 31/1 de la Convention de Vienne prescrit que l’interprétation doit être faite en « suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. » En cas de faillite de ces mécanismes, les dispositions générales du Droit international en matière d’interprétation restent applicables (CV, 31/2, c).

 

A défaut, un expédient complémentaire prévu par l’article 32 CV consiste à recourir « aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu. » Il en est ainsi des projets de loi numéros 729 (20/2/08) et T.A. 129 du 10/4/08 (Assemblée nationale) et n°280 (Sénat, 15/4/08), ainsi que des Lois numéros 2008-569 (AN) et 115 (Sénat, 12/6/08). Mais sont également concernés, les rapports Balkany (n°776, 2/4/08) et Tasca (n°367, 3/6/08) comportant les discussions tenues au sein des chambres basse et haute du Parlement français.

 

Au principe de la bonne foi évoqué plus haut, l’article 31/1 de la Convention de Vienne prescrit à l’interprétation d’être faite en « suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. » Et, à propos de con-texte d’un engagement conventionnel international, l’article 31/2, a) et b) de la CV inclut également le préambule, les annexes et les accords pris en vertu de l’acte principal au moment de sa signature. En font aussi partie d’autres actes édictés par l’autre ou les autres destinataires à la conclusion de l’engagement international, à condition d’être approuvés par les cocontractant comme instrument relatif au traité.

 

La recherche d’équilibre entre le dire (texte) et le vouloir-dire (contexte) qui caractérisent l’engagement international amène souvent les Etats à mettre à jour la source de légalité de leurs rapports afin d’éviter au mieux la préjudiciable opposition entre le sens et l’énoncé.

 

En définitive, les circonstances présidant à l’interprétation des traités sont si variables que la dynamique du sens reste un foyer de contentieux et de tensions particulièrement propice.  

 

 

 

Conclusion II:

 Surmonter le "retard à l'allumage"!

Les controverses consécutives à l’application de l’Accord de Juillet 2007 par les autorités françaises laissent apparaître une conséquence du choc entre le Droit et la Puissance, dont l’Afrique paie le lourd tribut (LEFEBVRE Maxime, Le jeu du droit et de la puissance Précis de relations internationales, 2e édition, PUF, Collection « Major », 2000, pp.512-518)*. Par ailleurs, il semble transparaître du côté gabonais, un retard à l’allumage quant à l’adaptation de son dispositif juridique en matière de coopération avec son ancienne puissance coloniale. 

 

 

 

 ***

Le principe de la souveraineté des Etats, qui sous-tend la signature des traités et la signification donnée par chaque cocontractant à un cet acte, appelle le Gabon à personnaliser le sens de l’Accord de 2007. C’est pourquoi, on regrette qu’il manque à la présente réflexion, une étude exhaustive des travaux préparatoires et des textes gabonais rattachables audit accord.

 

Le 5 Novembre 2009, le Conseil des ministres donne son approbation au Ministre des Affaires étrangères pour « la constitution d’un groupe de travail interministériel [visant à] réfléchir sur la réforme des principaux instruments de la coopération franco-gabonaise ». L’initiative du gouvernement gabonais vise-t-elle cet objectif d’adaptation politique et juridique exigée par la thématique passe-partout de la « gestion concertée » ?

 

En attendant d’y voir clair, il y a lieu de craindre que la conclusion de cet engagement international ne transforme le côte à côte historique entre le Gabon et la France en un face-à-face déplorable. L’amitié, disait Saint-Exupéry, « ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction ». Sinon, nombre d’Africains risquent de détourner leur yeux du visage hideux de cette plaie qui infecte les rapports entre Peuples : le mépris.   

 

 

 

 Arthur BENGA NDJEME : Nancy/Lorraine

 


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posté le 08-03-2010 à 09:03:46 GMT +1

MWANA BATEKE

Lyna

 

 

**

 

Femme! fleur! printemps!

Femme Noire de Franceville;

Fleur éclose en tout temps;

Printemps de France et des Iles!

Dans mes rêves, tu es là, Lyna;

Dans ma prière vit ta tendresse,

Dans la lune, ton visage de princesse;

Dans les flammes du feu de bois,

Le feu d'une grillade;

Dans la pléiade,

Ton visage se voit.

Ma flamme! ma soeur! mon printemps!

 

 

**

 

 

 

Arthur

 

http://www.youtube.com/watch?v=vXdHOrCs1Ng

 

 

 


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