La Nation

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posté le 03-10-2010 à 00:07:19 GMT +2

IDENTITE NATIONALE (suite)

Qu’est-ce qu’être Gabonais ?

 

 

***

 

II-Les conditions d'accès à la nationalité gabonaise

Deux ordres de conditions peuvent être relevés pour justifier l'accession des individus à la Nationalité, en Droit gabonais, comme d'ailleurs en Droit français; et  la similitude est loin d'être fortuite. Ainsi, on retrouve dans la législation gabonaise relative à la Nationalité autant les éléments de jus sanguinis et jus soli (A), que l'intégration à la Nation par le biais du Droit (B).

 

 

A)-Eléments de jus sanguinis et de jus soli

 

 

Le Titre I du Code de la nationalité est consacré à l'attribution de cette prérogative en guise de Nationalité d'origine. Mais cette Nationalité dite d'origine est double: elle implique, d'une part, le jus sanguinis ou droit du sang (1) et le jus soli ou droit du sol (2), d'autre part.

 

(1)-Le droit du sang

Au titre des Chapitres 1er et 2e du Code, les raisons biologiques ou génétiques déterminent l'attribution de la Nationalité gabonaise à trois types d'invididus:

 

*L'enfant né d'un couple dont un parent au moins est de nationalité gabonaise.-Ce principe fixé à l'article 11, tiret 1 résulte d'une double nationalité: celle d'un ascendant et de l'intéressé lui-même. Il s'applique particulièrement à tout enfant né en dehors du territoire national ou des dépendances de la République comme les missions diplomatiques et consulaires, voire les navires battant pavillon gabonais.

 

Cette technique est églement appliquée à d'autres types d'enfants nés d'unions mixtes.

 

*L'enfant légitime et/ou naturel nés d'un couple gabonais/étranger.-Selon l'article 13 du Code, le fait que ces enfants aient au moins un parent de nationalité gabonaise suffit à leur conférer cet attribut. Le sang donne ainsi clairement accès à la Nationalité gabonaise.

 

On est (naît?) donc alors Gabonaise ou Gabonais par le jus sanguinis ou droit du sang. Mais cette méthode n'est pas la seule, car le pouvoir du sol est tout autant essentiel à l'attribution de la Nationalité.

 

 

 

(2)-Le droit du sol

Dans cette hypothèse, quatre (4) cas de figure sont à relever, pour attribuer la Nationalité gabonaise à un individu à titre de Nationalité d'origine:

 

*L'enfant né en territoire gabonais d'apatrides ou d'inconnus.-L'article 11, tiret 2 du Code nuance toutefois cette méthode en indiquant que ledit enfant perd la Nationalité gabonaise si, pendant qu'il est encore mineur, sa Nationalité étrangère se trouve enfin établie.

 

*L'enfant légitime né au GABON de parents étrangers, dont un y est également né.-Le système de double légitimité est aussi appliqué à ce cas de figure (article 11, précité, tiret 3)*. Car l'enfant ne pourrait avoir accès à la Nationalité gabonaise par le droit du sol qu'à condition de démontrer que l'un de ses ascendants est en quelque sorte "né gabonais".

 

*Il en est de même de tout enfant naturel né au GABON.-La condition que pose ici l'article 11, tiret 4 du Code, c'est de démontrer que le parent étranger dont la Nationalité avait influé sur celle de l'enfant est lui-même né en territoire gabonais.

 

*Enfin, est également Gabonais(e) d'origine, l'enfant nouveau-né trouvé au GABON.-Cette attribution de la Nationalité gabonaise, fondée sur la présomption de la naissance sur le territoire national , cesse de produire ses effets en présence d'une preuve contraire (article 12)*.

 

La Terre, mère des hommes, accorde ainsi ses vertus à toute personne qui y naît. Le cas de la Nationalité est suffisamment éloquent pour considérer qu'être Gabonais, c'est également le fruit d'une naissance en Terre gabonaise. En dehors des cas spécifiques où les parents auraient choisi de voir naître leur enfant au GABON, il y a lieu de penser que cette attribution de la Nationalité est automatique.

 

Or, il est des situations où l'attribution de la Nationalité est le résultat d'une manifestation explicite de la volonté d'une personne. Telle est la situation que je qualifie d'intégration à la Nation par le biais du Droit.

 

 

B)-Intégration à la Nation par le biais du Droit

Lorsqu'on quitte le monde mirifique des enfants pour entrer dans celui de l'expression de la volonté pleine et entière, on rencontre aussitôt la confrontation à la règle de Droit. Par l'effet du Droit, des étrangers peuvent avoir accès à la Nationalité gabonaise. Au regard du Chapitre 3e du Titre I et du Titre III du Code, l'application de cette dynamique au domaine se manifeste par le principe de la reconnaissance (1), l'effet du mariage à un citoyen gabonais (2) puis la conséquence de l'adoption d'un enfant mineur (3) et de le fruit de la naturalisation (4).

 

 

 

(1)-Le principe de la reconnaissance

Il s'agit ici d'un prolongement des techniques d'attribution de la Nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine. En effet, lors même que les intéressés ne sont pas ou plus Gabonais, l'article 14 du Code prescrit qu'il leur est possible de s'exciper de ce privilège dans quatre (4) cas:

 

 

*Etre né au GABON de parents étrangers et souscrire à une déclaration de choix de Nationalité douze mois après la majorité.-La condition que pose la loi, à ce propos, c'est d'avoir au même moment un domicile ou une résidence continue depuis une demi-décennie au GABON.

 

*Etre né dans une localité frontalière du terrioire gabonais, dans un périmètre d'environ 25 kilomètres.-Les conditions que pose la Loi ici, c'est de justifier d'un domicile continue depuis dix ans et de faire sa déclaration une année après l'acquisition de la majorité.

 

*Avoir été recueilli ou élevé au GABON par l'assstance publique ou un citoyen gabonais.-A condition d'avoir eu quinze au moment des faits.

 

*Enfin, le Droit gabonais attribue également la Nationalité à toute personne ayant subi une renonciation faite par individu interposé au cours de sa minorité.-L'accomplissement de la majorité lui donne ainsi l'opportunité de manifester sa volonté pour la Nationalité de son choix.

 

Outre la reconnaissance, l'effet du mariage attribue également la Nationalité gabonaise à tout étranger uni à un conjoint gabonais.

 

 

(2)-L'effet du mariage à un citoyen gabonais

La phase post-natale donne effectivement droit à la Nationalité gabonaise au travers du mariage qui, en principe, "n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité" (article 20)*; tel qu'il résulte du Chapitre 1er du Titre II du Code. En quoi le mariage ouvre-t-il donc droit à cet attribut?

 

Eh bien, aux termes de l'article 22 du Code, l'étranger "qui épouse une personne de nationalité gabonaise acquiert, sur sa demande expresse, la nationalité gabonaise, trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit mariage n'a pas été dissous." Il n'y a donc pas d'automaticité à ce sujet.

 

Les deux exceptions s'opposant à ce droit sont caractérisées par un refus par décret du président de la République (article 23)* et par une décision judiciaire nationale ou d'exequatur frappant ledit mariage de nullité (article 24)*.

 

Les situations extérieures à la naissance donnent aussi droit  à la Nationalité à travers l'adoption.

 

 

(3)-Les conséquences de l'adoption d'un enfant mineur

En effet, à l'aune de l'article 25 du Code, l'une des conséquences de l'adoption est de conférer la Nationalité à l'enfant mineur "adopté par une personne de nationalité gabonaise..."

 

Cependant, le Gabonais d'adoption ou par adoption peut, après acquisition de la majorité civile, "répudier cette qualité par une déclaration adressée au tribunal de première instance de son domicile..." Il s'agit, là encore, de l'expression de la volonté individuelle.

 

Au regard de l'article 26, le privilège de la Nationalité  s'étend néanmoins aux enfants adoptés par les personnes intégrées à la Nationalité gabonaise par le truchement de la réintégration (chapitre 3e du Titre II) ou de la naturalisation.

 

(4)-Le fruit de la naturalisation

Ce chapitre fera l'objet d'exposés plus substantiels dans cette Tribune. Il importe, pour l'heure, d'indiquer modestement que la naturalisation est l' "Octroi discrétionnaire par les autorités d'un Etat, de la nationalité de cet Etat à l'étranger qui en fait la demande" (voir Vocabulaire Cornu, Op. cit., p.596)*.

 

C'est à cet effet que "la naturalisation ne doit pas être confondue avec l'acquisition de la nationalité par la loi ou par l'exercice d'une option de nationalité" (idem)*, comme nous l'avons vu précédemment. Le Droit gabonais fait de cette méthode une compétence exclusive du chef de l'Etat, qui y donne une suite favorable par décret (article 30, alinéa 1)*.

 

Pouvoir discrétionnaire, la naturalisation n'est donc "jamais de droit" (article 30, alinéa 2) pour la personne qui en fait la demande*.

 

 

 

En guise de conclusion: étonnement à la grande braderie

 

De tout temps, les Etats se partagent les terres et les hommes, constate le Professeur DUPUY.

 

L'illustre Maître ajoute peu après que "Les individus sont rattachés à leur Etat par un lien d'allégeance, la nationalité. La Cour internationale de justice (affaire Nottebohm, 1955) l'a définie comme un lien juridique fondé sur une solidarité d'intérêts et de sentiments. Certains Etats l'établissent sur le lieu de la naissance ou la durée du séjour (jus soli), d'autres sur l'hérédité ou le mariage (jus sanguinis). Ainsi se distinguent, dans un Etat, les nationaux et les étrangers. A ces derniers, l'Etat n'est point tenu d'ouvrir ses frontières ni, s'il les accueille, de leur appliquer le même traitement qu'à ses nationaux. Ceux-ci demeurent d'ailleurs rattachés lors même qu'ils quittent son territoire" (René-Jean DUPUY, Le droit international, PU/Que-sais-je?, Op. cit., p.26)*.

 

On peut donc souligner qu'au regard des considérations de défense de la Patrie, de protection de la Constitution, de contribution aux charges publiques et d'exercice de fonctions électives dont celle liée à la présidence de la République, l'attribution de la Nationalité à un individu est un acte qui requiert un examen minutieux des conditions fixées par la Loi (articles 31 et 32 du Code)*.

 

Comment le Citoyen, dans ces conditions, ne serait-il pas inquiet et désappointé par certaines pratiques consistant à vendre  la Nationalité gabonaise à la grande braderie électorale, lorsque des actes d'Etat-civil  (passeports, actes de naissance, cartes nationales d'identité) sont distribués à certains étrangers pour s'assurer la victoire à un scrutin d'ordre local ou national?

 

Les gouvernants africains ont-ils seulement conscience du tort qu'ils causent à l'Identité nationale au travers de ces actes qui participent à la corruption et à la fragilisation des Sociétés?

 

Ont-ils pris acte de la responsabilité des pouvoirs publics dans la protection des attributs de la Nationalité et de ceux qui en jouissent? Sinon, comment justifieraient-ils le peu d'emprise qu'ils ont sur leurs nationaux résidant à l'étranger?

 

Telles sont les thématiques qu'il conviendra d'approfondir lors de nos prochaines rencontres. Mais je suis tout heureux du prétexte que me donne le présent exposé pour vous remercier de votre chaleureuse compagnie tout au long du mois de Septembre.

 

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME,

Paris, le 02 Octobre 2010, 20:03

 

 
 


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posté le 02-10-2010 à 03:26:28 GMT +2

IDENTITE NATIONALE (I)

 Qu’est-ce qu’être Gabonais ?

 

 

 

***

 

Premier pas vers une série d’exposés que je me propose de rédiger sur l’Identité nationale en collaboration avec certains collègues africains, européens et orientaux, la question de la nationalité me paraît essentielle pour en saisir les bases et mieux comprendre l’apogée de législations de plus en plus controversées en matière d’Etat-civil et la contestation des politiques publiques de certains Etats sur l’immigration.

 

« Qu’est-ce qu’être gabonais ? » Le questionnement ainsi posé se veut sans malice, car il n’y a aucun sous-entendu à en tirer ou à y chercher. Il s’agit d’une thématique citoyenne visant à attirer l’attention de celles et ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de visiter nos Textes sur quelques fondamentaux de la vie publique et privée ; et de rappeler l’impérieuse nécessité de s’y investir plus souvent à d’autres, qui en auraient perdu l’habitude.

 

C’est la raison pour laquelle, il importe d’aller à l’essentiel en examinant, d’une part, la question juridique de la nationalité (I) et, d’autre part, les conditions d’accès à la nationalité gabonaise (II).  

 

I-La question juridique de la nationalité

La question que pose ainsi la nationalité renvoie aux sciences juridiques, certes. Mais il n’en demeure pas moins qu’en plus du critérium du Droit (B), il apparaît judicieux de la mettre préalablement en relief à travers ses acceptions doctrinales (A).  

 

A)-Acceptions doctrinales

Nationalité est un substantif résultant de l’adjectif national ; lequel est lui-même dérivé de Nation : du latin natus, qui signifie initialement « naissance » (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF/Quadrige, Op. cit., p.594, 596)*. C’est donc à ce titre que la Nationalité est entendue comme le « Lien juridique et politique, défini par la loi d’un Etat, unissant un individu audit Etat » (Idem, p.496)*. La référence à une Terre et à une Organisation sociale est donc capitale.

 

 

Je ne multiplierai surtout pas d'acceptions doctrinales, afin de nous permettre de rester concentrés sur le sens précis de la notion que vise à analyser le présent exposé. A cet égard, convient-il d’indiquer la confusion, au sens d’impossible ou difficile distinction, entre Nationalité et Citoyenneté. Telle est la définition qu’en donne Michel de VILLIERS : « toute acquisition de la nationalité française par un étranger lui confère la citoyenneté et, par voie de conséquence, l’électorat et l’éligibilité » (Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin, Op. cit., p.154)*. 

 

Mais, à regarder de plus près, juridiquement, la scission entre les deux notions peut être aisément établie par la suspension judiciaire de la citoyenneté (effets de certaines sanctions pénales privatives de droits civiques notamment)*. Ce qui n’est pas le cas de la Nationalité, dont l’effectivité ne dépend pas des humeurs du prétoire et qui jouit d’un caractère permanent, en dehors des cas spécifiques de perte et de déchéance (on y reviendra)*. 

 

Ainsi se présente la notion de Nationalité, sous-tendant notre Question initiale à propos de « l’être gabonais ». Il devient, dès lors, opportun de voir le critérium du Droit à ce sujet.  

 

B)-Critérium du Droit

Au regard des sources du Droit positif (normes en vigueur), les critères établis par le Droit gabonais ont des bases constitutionnelles (1) et des sources législatives (2). 

 

1 : Les bases constitutionnelles de la Nationalité

La Loi fondamentale est effectivement composée d’un certain nombre de dispositions susceptibles d’être considérées comme les bases constitutionnelles du droit à la Nationalité. Officiellement, les normes y relatives retiennent l’Article 47 (c). Mais une lecture attentive laisse apparaître l’impact significatif de l’Article 10 (b) puis de l’Article premier (a) en cette matière. 

 

(a)-L’Article premier

Le Titre préliminaire de la Constitution a une disposition unique, l’Article premier, dont deux alinéas me paraissent intimement liés à la Question de la Nationalité, tant il est qu’elle se confond avec son corollaire : la Citoyenneté. 

 

Ainsi, le droit à la Nationalité est-il perceptible à l’alinéa 9 de l’Article premier de la Loi fondamentale : « Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et l’assistance de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux ». En effet, dans la mesure où le GABON doit identifier les personnes bénéficiaires de sa protection à l’extérieur de son territoire, il faut donc que les autorités compétentes en viennent à édicter les règles relatives à cette qualité.

 

Ce critère est d’autant plus essentiel, que l’individu, maillon originel de la Population, est au cœur de la définition sociologique de l’Etat. De la même manière, la protection du bien-nommé « territoire national » et des institutions connexes est fonction de l’identification des personnes devant en exécuter les devoirs.

 

On en revient invariablement à la Question irréductible de la Nationalité à l’alinéa 21. Car ce n’est qu’à son prisme qu’il est possible de convoquer tout citoyen au « devoir de défendre la patrie » et à « l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République ». Une personne non assujettie au lien juridique établi plus haut serait libre de ce type d’engagements.  

 

Ce principe de base est sans doute à la source de la suspicion des « nationaux » vis-à-vis des « étrangers » ; de ceux-là même à qui le Droit ne fait aucune obligation de protéger la patrie, et qui subissent donc l’a priori de n’y vivre que pour en cueillir les fruits ou, pire, en affecter les mécanismes de jouissance ! 

 

Par ailleurs, il n’est pas exagéré de penser que l’Article 10 de la Constitution met une pression singulière sur l’élaboration des normes de nationalité, au regard de l’enjeu primordial qui s’en dégage. 

 

(b)-L’Article 10

Certains candidats à la dernière élection présidentielle ont tendu à faire de la nationalité un problème folklorique, alors qu’il s’agit, avec la capacité juridique, d’une des conditions d’éligibilité à la fonction suprême : une question juridique qui fâche !

 

En effet, l’Article 10, alinéa 4 prescrit une norme fixe : « Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se comporter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.» 

 

En l’état, ce qui nous intéresse c’est la qualité de Citoyen gabonais, dont la jouissance impose tout autant l’élaboration de règles précises en matière de Nationalité.  C’est à cet effet que je considère, qu’au regard de l’importance que revêt cette élection, la disposition constitutionnelle pertinente est l’un des fondements juridiques du lien de Nationalité.

 

Bien entendu, parallèlement aux dispositions sus-examinées, celle qui bénéficie de la référence explicite, c’est l’Article 47 de la Constitution. 

 

(c)-L’Article 47

En son Article 47, alinéa 3, la Constitution dispose effectivement les matières qui relèvent du domaine de la Loi. Et, parmi celles-là se détachent distinctement : « la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et l’immigration ». Cet article sert donc de pont entre les bases constitutionnelles et les sources législatives du droit à la Nationalité.

 

2-Les sources législatives

La Nationalité, tout étant du ressort du politique, est un produit de la Loi ; et il en est ainsi de la Loi n° 37/98 du 20 Juillet 1999 portant Code de la nationalité gabonaise (voir Journal hebdomadaire d’informations et d’annonces légales, N° 412-11 Décembre 1999)* 

 

Cette Loi donne, entre autres éléments, la réponse à la généalogie de l’Etat au GABON : « La nationalité gabonaise est le lien de droit qui, depuis le 17 août 1960, date de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, rattache les personnes à l’Etat gabonais » (article 2 du Code de la nationalité)*.

 

Distinction avec la Citoyenneté, dont l’effectivité est sujette à des conditions d’âge (majorité civile et électorale) et à des peines judiciaires, la Loi tient immédiatement à préciser que « [l]a nationalité est indépendante des droits des personnes… » (article 3)*. Les considérations de capacité ou d’intégrité civique y sont donc inopérantes. 

 

Il ne reste plus qu’à déterminer les conditions dans ou suivant lesquelles une personne peut être autorisée à se prévaloir de la Nationalité gabonaise ; tout le sens de la Question : « Qu’est-ce qu’être gabonais » ? Autrement dit : qui est-il qualifié par les normes en vigueur pour jouir de cette Nationalité ?  

 

 

II-Les conditions d’accès à la nationalité gabonaise

 

 

(à suivre)

 

Arthur BENGA NDJEME

Paris, le 1er Octobre 2010, 23 :34

 

 


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posté le 01-10-2010 à 19:11:56 GMT +2

COLLOQUE DU 16 OCTOBRE

  • Colloque Côte d'Ivoire: du cinquantenaire aux élections quelles perspectives ?‏


  • COTE D'IVOIRE : DU CINQUANTENAIRE AUX ELECTIONS
    QUELLES PERSPECTIVES ?

    Samedi 16 octobre 2010
    9H30 / 15H
    Théâtre du Lucernaire

    55, Rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS
    Métro Notre-Dame des Champs - ligne 12


    Les élections présidentielles prévues pour le 31 octobre 2010 sont censées mettre fin à la situation de ni paix ni guerre qui sévit en Côte d’Ivoire, suite à la tentative de coup d’état du 19 septembre 2002. L’accord politique de Ouagadougou qui privilégie un règlement interne du conflit, a été signé le 4 mars 2007.

    Le paysage socio-politique ivoirien a connu un tournant décisif lorsque Laurent GBAGBO a nommé Guillaume SORO, Premier ministre. Il importe de rappeler que la Côte d’Ivoire occupe une place de choix en Afrique occidentale (40 % de l’UEMOA). 

    Mais la succession du président Houphouët-Boigny, prévue de façon héréditaire - au mépris des réalités socio-politiques locales - et les interférences extérieures ont cristallisé les tensions qui ont conduit à la crise actuelle. 

    Les prochaines élections peuvent-elles apporter une paix durable ? Pour tenter de répondre à cette question la société civile panafricaine de la diaspora organise une journée de réflexion  autour du thème: "Côte d’Ivoire : Du cinquantenaire aux élections – Quelles perspectives ?"

    09h30 – 10h00 : Accueil ;          
    10h00 – 10h15 : Allocution de bienvenue : Dr Claude KOUDOU, Enseignant-Ecrivain, Président du Comité d’organisation, Vice - Président du Réseau Côte d’Ivoire Diaspora, Président de CPDA ;
    10h15 – 10h25 : Communication : SEM Richard Gbaka ZADY, Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Inde, Président du Réseau Côte d’Ivoire Diaspora ;
    10h25 – 10h35 : Discours d'ouverture : SEM Prof. Pierre Aimé KIPRE, Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France.

    10h35 – 12h05 : 1ère Table ronde

    Modérateur : Seidick ABBA, Journaliste à Pana Press ;


    10h35 – 10h55 : L’Occident démocratique doit-il relayer la vision du Président Laurent GBAGBO ?
     Intervenant : François MANGA-AKOA, Analyste politique, Directeur de Collection et Responsable du Secteur Afrique des Editions L’Harmattan (France);
    Témoignage:   Corrado ROSSITTO, Conseiller CNEL, Président national de la Confédération des professionnels Intellectuels (Italie) ;
    10h55 – 11h10 : Les grands chantiers de la Côte d'Ivoire ;
     Intervenant : SEM Yao GNAMIEN, DNCA chargé des Ivoiriens de l’Etranger ; M. KLAH Popo (France), Consultant en Economie sociale et solidaire ;
    11h10 – 11h25 : Les fondements d’une bonne gouvernance en Afrique, le cas de la Côte d’Ivoire !
     Intervenant : Prof. Albert BOURGI (France), Politologue, Professeur de Droit, Université de Reims ;
    11h25 – 11h35 : Jeunesse africaine : Quelle contribution pour un développement durable ? Intervenant : Waraba-Dah-Dji Sanio (Arsène TOUHO), auteur de « Côte d'Ivoire, il faut sauver le soldat FESCI ! »
    11h35 – 12h05 : Echanges avec la salle 
    12h05 – 13h00 : Pause – Déjeuner sur place :

    13h05 – 14h30 : 2ème Table ronde

    Modérateur : Eugénie DIECKY, Directrice d’antenne à Africa n°1 ;


    13h05 – 13h20 : Election présidentielle en Côte d’Ivoire : Quels impacts socio-politique et économique pour l’Afrique ?
    Intervenant : François NDENGWE, Economiste Advisor ;
    13h20 – 13h35 : Quel partenariat Nord-Sud pour la consolidation des Etats en Afrique ?
    Intervenant : SEM Paolo SANNELLA, Président du CREA (Centre de Recherche sur la formation et l’Etat en Afrique), Ancien Ambassadeur de l’Italie en Côte d’Ivoire ;
    13h35 – 13h50 : Faut-il soutenir le "résistant" GBAGBO ?
    Intervenant : Prof. Malick NDIAYE, Sociologue, Université Cheik Anta Diop de Dakar, Secrétaire Exécutif de la Coordination des Intellectuels d’Afrique et des Diasporas africaines ;
    13h50 – 14h05 : Prévention des conflits post-électoraux et sécurisation des élections !
    Intervenant : Prof. Dominique BANGOURA (France), Professeur de Sciences politiques au CERAP-ABIDJAN (Côte d’Ivoire), CEDS-PARIS (centre d’études diplomatiques et stratégiques de Paris) ; Expert des armées africaines ;
    14h05 – 14h30 : Echanges avec la salle
    Intermèdes : Animation DJ artiste ; Séquences  témoignages de non-Ivoiriens;
    15h00 :  Clôture.


    Merci de confirmer votre présence à la journée et au repas : nansellsalles@hotmail.fr


    CONTACTS :

    - Relation presse

    Nora ANSELL-SALLES
    nansellsalles@hotmail.fr / 06 70 74 15 42 ;

    - Coordination Communication évènementielle

    Valérie SOU
    valerie.colorsagency@hotmail.com / 06 17 04 05 60

    - CPDA (Convergences pour la Paix et le Développement de l'Afrique) et RECID (Réseau Côte d'Ivoire Diaspora).

    Dr Claude KOUDOU Pdt du CPDA
    5 Rue de l'Argonne 75019 Paris
    claude_koudou@yahoo.fr  / 00336 21 66 26 35

    Réalisation : RECID : Réseau Côte d’Ivoire Diaspora

     


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    posté le 01-10-2010 à 04:32:38 GMT +2

    LA DEMOCRATIE GABONAISE ET L'ORDRE PUBLIC (suite & fin)

     

    La prolifération des régimes exceptionnels de police:

    Obstruction à la démocratie?

     

     

     ***

     

     

    II-Le renforcement des pouvoirs de police d'exception au lendemain de la Conférence Nationale

    Afin de suivre le développement du processus dont les instruments adoptés après la Conférence Nationale de Mars-Avril 1990 renforcent le dispositif de maintien de l'ordre public à travers l'état d'alerte, l'état d'urgence et l'état de siège, il est essentiel d'adopter un plan d'exposé en forme évolutive. En effet, au regard des trois principales Constitutions dont je dispose de textes (1975, 1990 et 1991), l'établissement des régimes de police d'exception apparaît, tout d'abord, comme une hypertrophie des pouvoirs exorbitants du président de la République (A). Or, dans le contexte de la Conférence Nationale, influx nerveux de  la démocratisation au GABON, on assiste à un dédoublement opérationnel des régimes exceptionnels de maintien de l'ordre au sein de l'Exécutif (B).

     

    A)-Une hypertrophie des pouvoirs exorbitants du président de la République

    Dans la Constitution de 1975 (Loi n°1/75 du 15 Avril 1975)*, modifiée en 1986 (Loi n° 11/86 du 25 Septembre 1986)*, l'Article 20 dispose: "Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, et après consultation du Premier Ministre, du bureau politique du Parti démocratique gabonais et du bureau de l'Assemblée nationale, proclamer par décret l'état de siège, l'état d'alerte ou l'état d'urgence qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi" (voir Journal hebdomadaire d'informations et d'annonces légales N°126-6Décembre 1986, p.226 à 227)*.

     

    Ces prescrits mettent effectivement en relief les pouvoirs exorbitants de la fonction présidentielle. Ceci signifie, plus précisément, que l'état de siège, l'état d'alerte et l'état d'urgence sont relève d'un acte administratif du président de la République, successeur du Premier Ministre, sous la République gabonaise pré-Indépendance.

     

    La preuve que le Premier Ministre, dans ce système, est dépouillé de ces pouvoirs, est donnée à l'Article 27 in fine de la Constitution, qui fait simplement obligation au chef de l'Etat de saisir le Conseil des ministres de "la proclamation de l'état de siège, de l'état d'alerte ou de l'état d'urgence." C'est à cet effet qu''un certain nombre d'analystes s'est interrogé sur l'effectivité du statut de "chef du Gouvernement" alors affublé au Premier ministre (Article 25, alinéa 2)*.

     

    Résultat d'improbables compromis, la Constitution transitoire de 1990 (Loi n°4/90 du 28 Mai 1990)* fait légèrement évoluer la situation vers une dé-concentration des pouvoirs exceptionnels du président de la République en matière de régimes de police. Ainsi, en écho à l'Article 18, l'Article 25 inclut-il, in fine, l'état de mise en garde dans les régimes exceptionnels de maintien de l'ordre public dont les actes réglementaires doivent être délibérés en Conseil des ministres (voir Journal hebdomadaire d'informations et d'annonces légales, N° 211-9 Juin 1990)*.

     

    Comme le Gouvernement, qui est impliqué a minima dans ce processus, on note autant l'absence de la Réprésentation nationale. Deux lacunes que va combler ou tenter de combler la Constitution "démocratique" de 1991 (Loi n° 3/91 du 26 Mars 1991)* aujourd'hui en vigueur. En effet, celle-ci fixe en son Article 25 la norme suivant laquelle le chef de l'Etat "peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et vote de l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers, proclamer par décret l'état de siège, l'état d'alerte ou l'état d'urgence..."

     

    La réparation de cette insuffisance institutionnelle est, vraisemblablement, le prélude à un mouvement qu'on pourrait qualifier de dédoublement opérationnel du pouvoir exécutif en matière de maintien de l'ordre public en état de nécessité.

     

     

    B)-Un dédoublement opérationnel des régimes exceptionnels de maintien de l'ordre au sein de l'Exécutif

    Si l'on peut se féliciter du desserrement des pouvoirs du président de la République au travers d'une responsabilisation du Premier ministre dans l'exercice des compétences liées aux régimes de police d'exception, cette double force d'opération renforce simplement l'Exécutif au détriment du Législatif et du Judiciaire, dans une question intimement liée aux libertés publiques et aux droits fondamentaux de la personne.

     

    Au titre du motif de satisfaction, il importe de noter que la révision de la Constitution de 1991 en 1994 (Loi n°1/1994 du 18 Mars 1994)* introduit un Article 29a, qui énonce en son premier alinéa que le chef du Gouvernement "peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi." La configuration prévue par la Loi n°45/59 sur ce régime de police d'exception s'inscrit à ce point de vue dans la continuité par rapport aux pouvoirs du Premier ministre.

     

    Il en est finalement ainsi de l'institution de l'état d'alerte également prévue par la Loi de 1959 sur le maintien de l'ordre public en République gabonaise. Car le Premier Ministre proclame aussi l'état d'alerte "par arrêté [...] après délibération du Conseil des ministres et consultations des Bureaux des deux chambres" (Article 29a, alinéa 2)*. Mais la différence entre la décision par décret et l'action par arrêté indique clairement que les pouvoirs exceptionnels de l'ancien Premier Ministre sont dorénavant dévolus à l'actuel président de la République.

     

    Ceci signifie donc que le couple du Pouvoir exécutif est tout entièrement dotés de pouvoirs exorbitants dans des situations dont les deux titulaires de ces charges sont presque seuls à déterminer l'impact ou la menace sur l'ordre public.

     

    En effet, aux termes de la Constitution, le président de la République domine la sphère de l'état d'urgence et de l'état de siège (Article 25). Tandis que le Premier Ministre excelle dans le champ de l'état de mise en garde et de l'état d'alerte; les quatre (4) régimes de police fondamentalement attentatoires aux garanties constitutionnelles et autres sûretés individuelles, dont la Démocratie a tant besoin pour vivre t grandir.

     

     

    ***

     

    Malgré la profusion des bonnes intentions prêchées par les acteurs politiques, les institutions sont porteuses de non-dits dont le sens premier et la signification profonde traduisent la volonté réelle d'une classe dirigeante à voir prospérer ou non les principes de Liberté, d'Egalité, de Justice et de Dignité dans une Société.

     

    Aussi, lors même que la Constitution proclame que la République du GABON a pour principe: "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple" (Article 2, alinéa 7)*, la Loi fondamentale fait insidieusement obstruction à cette avancée en s'accommodant d'un dispositif répressif fondé sur le pouvoir discrétionnaire des principaux dirigeants du Pays, qui jouissent presque sans limite de pouvoirs normalement appliqués à des Société en proie aux conflits armés.

     

    Cette dynamique du "frein contre moteur" vis-à-vis de la Démocratie est si manifeste, que le Citoyen a le net sentiment de n'avoir aucune possibilité de voir garantis et préservés ses droits les plus élémentaires comme la présomption d'innocence, l'inviolabilité du domicile, la protection contre la torture et l'arbitraire du pouvoir, dont notre Civilisation s'est dotée en adoptant les valeurs de la Révolution française et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

     

    En période d'état de siège, par exemple, l'autorité militaire supplée aux civils dans la gestion de la chose publique (voir arrêté n° 1740/PR du 6 juin 1990 déterminant les pouvoirs de l'autorité militaire pendant la durée de l'état de siège)*.

     

    En situation d'état d'alerte et d'urgence, des pouvoirs tout aussi exorbitants sont attribués à certaines autorités civiles qui, en principe, n'en n'ont pas compétence. Une perspective de violation des droits fondamentaux et de confusion de pouvoir, dont on ne peut fixer avec certitude la fin ou la limitation aux manifestations visées.

     

    Il est peut-être temps de se rappeler du principe élevé à l'Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789:

     

    "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution."

     

     

    Arthur BENGA NDJEME

    Paris, le 1er Octobre 2010, 00:13

     

     


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    posté le 30-09-2010 à 11:25:42 GMT +2

    contrôle des médicaments

     

    Session plénière du Parlement européen


    Lutter contre les

    effets indésirables

    des médicaments

     

    En 2010 dans l'Union Européenne, 5% de toutes les admissions à l'hôpital sont dues aux effets indésirables des médicaments et 5% des patients hospitalisés souffrent d'effets indésirables des médicaments. En conséquence, les députés européens ont voté l'adoption d'un texte qui entend faire diminuer ces chiffres. Pour Nathalie Griesbeck, il y avait urgence à agir : “ce texte constitue une avancée extrêmement positive car il va permettre une meilleure protection des patients en leur apportant les informations necessaires sur l'utilisation des médicaments et de leurs effets indésirables" souligne l'eurodéputée.

     


     

     

     


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    LE GABON IMMORTEL RESTE DIGNE D'ENVIE