La Nation

Droit+Politique+Economie+Environnement

posté le 28-01-2010 à 00:03:49 GMT +1

HAITI. LA "RESPONSABILITE DE PROTEGER" A L'EPREUVE [suite et fin]

Aïe-Ti ! UNE EPREUVE POUR LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE PROTEGER

 

(suite)

 

 

 

 

(B)-Les fondamentaux de la Responsabilité de protéger.

Pour mieux comprendre les fondamentaux de la Responsabilité de protéger, il est utile d’en rappeler les origines. En effet, la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), coprésidée par M. G. Evans et le diplomate algérien Mohamed Sahnoun, expose très clairement les principes, les bases légales et les articulations de la Responsabilité internationale de protéger (Sommaire, XI).

 

 

1-Principes.-Il est précisé dès l’abord, que cette forme de Responsabilité est un principe inhérent à la souveraineté des Etats, à qui incombe juridiquement l’obligation d’assurer la protection de leurs population et territoire. Or, en vertu et à cause de la souveraineté, l’affaiblissement, l’effondrement voire l’incapacité du Gouvernement à assumer sa Responsabilité en cas de catastrophes humaines et/ou naturelles, obligent les autres membres de la Société internationale (Etats et Organisations) à l’assister ou même le suppléer, avec la conséquence inéluctable qu’est la dérogation au principe de non-intervention. Une telle appréhension appelle à s'interroger sur les fondements de ce type de solidarité internationale.

 

 

 

2-Bases juridiques et politiques.-Pour arriver à dégager ou revendiquer une telle force, la Responsabilité de protéger puise sa légalité dans la Charte des Nations Unies, dont l’Article 24-1 attribue au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. D’un autre côté, elle se fonde sur les engagements internationaux conclus en matière de Droits humains, de protection des populations civiles et de droit humanitaire. Enfin, la pratique internationale et les corpus normatifs étatiques servent aussi de fondements à ce type particulier de solidarité, qui devient ainsi le « principe directeur de la communauté internationale des Etats ».

 

 

La situation chaotique que vit Haïti invite à en rappeler pertinemment les différentes articulations.

 

 

 

3-Articulations de la Responsabilité de protéger.-Bien que ce principe soit malencontreusement parvenu à être polarisé sur l’aspect militaire, la Responsabilité de protéger (RDP) est, comme chacun le sait, composée d’un triptyque fort bien équilibré :

 

 

*La responsabilité de prévenir ;

 

*La responsabilité de réagir et

 

*La responsabilité de reconstruire.

 

 

Ces trois composantes constituent, à travers les dynamiques du Chapitre VII de la Charte, les pierres angulaires de la conceptualisation du principe de Responsabilité de protéger.

 

 

 

(C)-Le processus de conceptualisation

La conceptualisation d’un nouveau principe de solidarité internationale, fondée sur le fait d’être responsable d’autrui pose, bien évidemment, d’importantes difficultés résultant de l’aptitude à définir un concept émergent ou, pour reprendre une expression chère à André Dumoulin, un « préconcept » (DUMOULIN André : « La sémantique de la ‘’stratégie’’ européenne de sécurité. Ligne de forces et lectures idéologiques d’un préconcept », A.F.R.I., 2005, Vol. 6, page 632 à 646)*.

 

1-Etre responsable d’autrui.-La religion s’est imposée comme réceptacle de la notion de responsabilité. En effet, la Bible « commence » (Genèse, 4 :9)* par fixer le point nodal de la Loi divine, qui obligerait chacun à être responsable des autres, à travers le fratricide bien connu de Caïn sur Abel. Aussi, à la question cruciale du meurtrier : « Suis-je le gardien de mon frère ? », le bannissement de l’intéressé des terres fertiles d’Eden (Genèse 4 :11-16)* y répond par l’affirmative.

 

 

Autrement dit, la Sagesse de Dieu tient l’Homme « gardien », « veilleur » ou, précisément, Responsable de ses semblables (COOMARASWAMY Ananda Kentish, Suis-je le gardien de mon frère ?, Traduction Jean Plantin, Bernard Dubant, Editions Pardès, 1997, 159 p.)*.

 

 

Plus près de nous, dans une Amérique hantée par les vieux démons de la division, de l’individualisme, du repli identitaire et de l’exclusion, B. H. Obama, alors candidat démocrate à l’élection présidentielle répond de façon positive à la tragique question de Caïn dans un discours intitulé : l’audace d’espérer. « C’est une conviction fondamentale : je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma sœur » (in Alain Chardonnens, Barack Obama. La nouvelle promesse de l’Amérique, Buchet/Chastel, Collection « au fait », 2009, p.18)*.

 

Par-delà l’adhésion, sinon unanime, mais tout au moins majoritaire des opinions et des Nations au principe suivant lequel les capables, les plus favorisés et les mieux équipés devraient répondre des nécessiteux et moins nantis, la question se pose toujours quant à la définition du concept de Responsabilité de protéger.

 

 

 2-Comment définir un concept émergent ?- La Charte des Nations Unies, est, pour reprendre un terme employé par sa devancière, la Société des Nations (SDN), un « pacte social » conclu entre des sujets souverains tenus par une obligation de solidarité les uns envers les autres, car présumés responsables. Ainsi, le concept de Responsabilité internationale de protéger invoque-t-il, non pas une redéfinition du terme « responsabilité », mais plutôt une refondation de la notion et du principe de souveraineté, afin de transhumer « d’une souveraineté de contrôle à une souveraineté de responsabilité (…) » (Rapport CIISE, §2.14), tant au regard des obligations nationales qu’internationales des Etats membres de l’ONU.

 

Une abondante doctrine (Société française pour le droit international, Colloque de Nanterre, 7,8,9 Juin 2007)*, malgré le défaut d’effectivité juridique de ce principe, ne manque pas de se répandre en théories, définitions et accusations de tartuferie (Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, et Luigi CONDORELLI, « De la « responsabilité de protéger », ou d’une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie », RGDIP 2006, Tome 110/2, pp. 11 et s )*, face à un concept qui évoque quelques théories et valeurs de Droit international dûment reconnues (intervention d’humanité, intervention humanitaire).

 

En ce qui concerne l’esquisse de définition qu’en donne la Commission, on doit rappeler qu’à la lumière du triptyque : prévention, réaction, construction en faveur des civils touchés ou menacés par une catastrophe, la Responsabilité internationale de protéger est un principe qui « consiste, en substance, à fournir protection et aide à des populations en péril » (Rapport CIISE, §2.32). La Commission internationale parle d’ailleurs de la Responsabilité de protéger comme d’« un concept-lien », bâtisseur de ponts susceptibles d’autoriser une dérogation normative ou opératoire à la prohibition de l’intervention dans les Relations internationales ; d’autant plus que la souveraineté des Etats dont il est question est, elle-même, en lambeaux et nécessite d’être urgemment rétablie.

 

Hormis la position de la Commission internationale, qu’en pensent précisément les Nations Unies ?

 

Si on se réfère, à ce propos, à la résolution 63/308 de l'Assemblée générale en date du 7 Octobre 2009, celle-ci décide de poursuivre l'examen de la question de la R2P, en renvoyant aux actes et activités antérieurs pertinents de l'Organisation universelle. Il en est notamment ainsi du Document final du Sommet mondial de 2005 (A/RES/60/1, 24 Octobre 2005).

 

Bien qu’il est spécifiquement traité de la Responsabilité de protéger des populations menacées ou victimes de crime de génocide, de crimes de guerre et contre l'humanité puis du nettoyage ethnique, il n’est pas souligné l’implication de « la communauté internationale » par un système d’alerte rapide (parag.138) et même l’usage de la contrainte militaire via le Conseil de sécurité en cas de faillite des solutions pacifiques (parag.139). 

 

A propos de ce dernier, il est utile de noter que la résolution n° S/RES/1674 (2006) sur le sort des civils en temps de guerre réaffirme le Document final précité en ses paragraphes 138 et 139. Tandis que la résolution n° S/RES/1706 (2006) sur le Darfour en réitère l’esprit.

 

On peut néanmoins se demander, pour les spécialistes, si à peine activée et en l’absence de positivité, la Responsabilité de protéger frapperait-elle déjà à la porte du cercle fermé et controversé des normes impératives de Droit international (ius cogens) invoquées par l’article 53 de la Convention de Genève de Mai 1969 sur le droit des traités (Sabine Gagnier, « La responsabilité de protéger au regard de la santé et de la culture », Revue Aspects, n°2-2008, pp.111-125)*. Toutefois, pour revenir au positionnement de l’ONU, on peut noter comme autre moment important, le rapport du Secrétaire général du 12 Janvier 2009 sur la mise en œuvre de la R2P (A/63/677).

 

Ce rapport résume en trois piliers, l’esquisse de stratégie adoptée précisément par les Etats membres au Sommet mondial. Il s’agit de la reconnaissance des responsabilités de l’Etat en matière de protection (section II), de l’assistance internationale et du renforcement de leurs capacités (section III) puis de la réaction déterminée de la Communauté internationale en temps voulu (section IV). 

 

Enfin, la dernière activité mise au crédit directe des Nations Unies, est le débat organisé par le Président de l’Assemblée générale, et auquel nombre d’Etats ont largement pris part en émettant des propositions fort constructives (Documentation officielle : A/63/PV.96 à 101).

 

Mais les propositions assumées par les Etats ne sauraient véritablement constituer la position officielle des Nations Unies quant à la définition de la R2P. En d’autres termes, cette définition, qui favoriserait certainement une formalisation de ce principe par la doctrine et un début d’opérationnalité, fait encore défaut.

 

 

***

Comme le préconise le Groupe ad hoc du CES, Haïti en appelle à « une approche constructive » ayant en ligne de mire la restauration des institutions étatiques et l’adaptation de la présence internationale, de manière à établir, de manière efficace, une répartition des compétences et des responsabilités caractéristique d’une démocratie vivante et d’un pouvoir effectif (rapport E/2009/105, Op. cit., parag.20, in fine)*. 

 

Les négociations qui s’ouvrent le 25 Janvier sur la reconstruction d’Haïti en Amérique du Nord doivent (à l’indicatif et pas au conditionnel !) donc respecter les composantes essentielles de la R2P, que sont la responsabilité de prévenir et la responsabilité de  reconstruire de façon durable un pays sinistré de toute part. Il n’est plus question d’appliquer à Haïti, des solutions qui ressemblent fort bien à des cataplasmes sur une jambe de bois.

 

Ce n’est qu’en ce sens et à ce titre, que les mots Humanité et Civilisation prendront tout leur sens et porteront avec dignité l’empreinte de l’Etre humain. 

 

 

Conclusion

 

En considération des assauts extérieurs, qui ont fondamentalement contribué à sa misère, Haïti mérite que soit reconnue à son Peuple, la mise en œuvre de tous les effets de la Responsabilité internationale de protéger.

 

En l’espèce, ce principe devra être fondé, non essentiellement sur l’exigence de solidarité à l’égard des souverainetés en panne, mais aussi et surtout sur l’obligation de réparer un, voire des torts que l’ONU et ses Etats membres ont, en amont causé (s) par action ou distraction ; par abstention ou pusillanimité contre un pays qui frémit depuis une soixantaine d’années au bord du gouffre. Car en dehors de l’aptitude des Etats à assumer leurs devoirs vis-à-vis des populations vivant sous leur juridiction, cette notion de responsabilité doit nécessairement s’accompagner d’une obligation de prudence et de prévention au regard des facteurs de chaos dont la probabilité est clairement attestée.

 

Or, Haïti et – comble de l’ironie ! – les Nations Unies elles-mêmes, n’ont nullement bénéficié de la vigilance de la présence internationale, qui y est installée depuis la restauration du régime de Jean-Bertrand Aristide. Le présent sujet faisant partie des quatre (4) thématiques choisies pour le cycle des Conférences de l’association Afrique Multiculturelle en 2010 à Nancy, on se contentera de noter, en l’état, l’illisibilité de la R2P au bénéfice d’Haïti. D’où l’aiguillon nécessaire que peut constituer la mobilisation de l’opinion publique internationale.

 

Mais en attendant l'approfondissement ultérieur des réflexions suscitées par le violent séisme de janvier, il importe de constater la faillite du i tréma dans cette partie du monde : Caraïbes, Gonaïves, Haïti!

 

 

 Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 16 Janvier 2010, 22h49

 

 

 


Commentaires

   Commentaires terminés   Fermer les commentaires
 
0 commentaire
 
 
posté le 27-01-2010 à 22:34:44 GMT +1

S.O.S. HAITI: LA "RESPONSABILITE DE PROTEGER" A L'EPREUVE [I]

Aïe-Ti ! UNE EPREUVE POUR LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE PROTEGER

    

 

« Tel facteur, qui semblait négligeable, prend à l’improviste, par suite d’un concours spécial de circonstances, une importance extraordinaire, et vient déranger les plans de l’être le mieux averti et le plus intelligent .» 

 

Félix Le Dantec, Le Chaos et l’harmonie universelle,

Librairie F. Alcan, Paris, 1911, p.107  

 

 

 

 Introduction 

La vocation universelle de l’Organisation des Nations Unies amène son Secrétaire général à convoquer un Groupe d’éminentes personnalités, invitées à réfléchir sur un concept novateur : « la Responsabilité internationale de protéger ». Au regard de son équivalent anglo-saxon, cette Responsabilité (responsability) doit être entendue comme synonyme de Solidarité et non en tant qu’obligation de répondre de ses actes ou de ceux des personnes, animaux ou choses dont on a la charge (liability).

 

Une telle initiative est capitale pour un monde rongé de cataclysmes, de crises politiques et militaires, de pauvreté et de pandémies qui sont autant de menaces contre la paix et la sécurité internationales. Mais, en dehors des considérations normativistes, l’idée d’activer un nouveau concept de solidarité internationale est également salutaire aux fins de revitalisation de l’éthique universelle des Droits humains, inaliénables et imprescriptibles, tels que le droit à la vie, le droit à la dignité et le droit au bonheur. Ceci suppose connus ses nature et portée juridiques, ainsi que l’ensemble des notions et activités autour desquelles ce type de solidarité s’articule.

 

En d’autres termes : qu’est-ce donc que cette Responsabilité qui invite et oblige à protéger ? Qui en assure l’encadrement et la mise en œuvre ? Quels en sont les registres de légalité et de légitimité ? Quelle en est la positivité (force contraignante), au cas où un sujet de Droit international s’y opposerait ou la violerait ? Autant de questions, qui appellent à dresser l’état des lieux en Haïti (A), afin de préconiser une meilleure adaptation des moyens mis à contribution par la Communauté internationale. Ce n’est qu’ensuite, qu’il conviendra d’arrimer cette adaptation à la Responsabilité internationale de protéger, dont il importe de rappeler scrupuleusement les fondamentaux (B) et le processus de conceptualisation (C).

 

 

(A)-L’état des lieux en Haïti

L’arrimage entre le concept de Responsabilité de protéger (ou R2P) et la situation économique et sociale, politique, militaire et environnementale que (re)présente Haïti, dépend de la prise en compte du rôle qu’y ont joué et jouent encore les structures de pacification et de stabilisation déployées sous mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies.

 

 

1-Du régime chaotique des Duvalier à la « démocratie bloquée » du Père Aristide.-Lorsqu’on entre dans la sordide cellule où fut détenu Toussaint Louverture à la Citadelle de Besançon, on ressent toute la charge historique que lègue à l’Humanité cette ancienne et riche colonie française que fut Saint-Domingue. En effet, au terme des guerres anti-esclavagistes et anti-impérialistes contre la puissance dominante, celle-ci proclame son indépendance en 1804 et devient la Première République Noire de l’Histoire.

 

 

Cette conquête héroïque de la Liberté vaut sans doute à l’ancienne Hispaniola, un morcellement en deux territoires que les forces étrangères instrumentaliseront dès 1843 en y créant deux pays frères qui se tournent le dos. Aujourd’hui connus sous l’appellation d’Haïti (« La Mal’ aimée ») et de la République Dominicaine (« La Dulcinée »), ils sont respectivement situés à l’ouest et à l’est de l’Ile.Comme en pareille circonstance, les groupes sociaux plus ou moins dépositaires du pouvoirs des anciens maîtres s’affrontent pour se disputer les oripeaux du pouvoir vacant.

 

 

C’est ainsi que va notamment s’installer une infructueuse et désastreuse lutte ethnique (Mulâtre contre Noirs) et sociale (possédants versus pauvres), dont Haïti porte encore les stigmates. Et l’un d’eux s’appelle Duvalier. En effet, le régime autoritaire instauré par François et Jean-Claude Duvalier (« Papa Doc » et « Bébé Doc ») entre 1957 et 1986 fait d’Haïti un repère de milices, à l’instar des tristement célèbres « Tontons macoutes ». L’essor de la corruption, de la misère et de la dérive dictatoriale incite les Etats-Unis d’Amérique, principaux bailleurs de fonds, à retirer leur aide à Haïti en 1963.

 

 

Lorsque le fils Duvalier est contraint à l’exil par une insurrection généralisée, Haïti n’est pour autant pas guérie de ses meurtrissures : division ethnique et fracture sociale ; affaiblissement des structures républicaines de défense et de sécurité ; persécution des ministres du culte, à l’exception des confessions vaudou. En somme, l’instauration de la démocratie va se faire attendre (Balencie Jean-Marc et La Grange Arnaud de (sous la dir.), Mondes rebelles. Guérillas, milices, groupes terroristes, Editions Michalon, Paris, 2001, p.196)*.

 

 

Les deux principales forces vives opprimées par les Duvalier, l’Armée et l’Eglise, tiennent à occuper une place de choix sur le nouvel échiquier politique. Les militaires règnent donc en Haïti entre la fuite de « Bébé Doc » le 7 Février 1986 et l’élection présidentielle du 16 Décembre 1990 qui précède la démission du général Prosper Avril et se conclut, justement, par la victoire du Père Aristide après la présidence intérimaire consensuelle de Mme Ertha Pascal Trouillot. Incapacité à gouverner un pays mal « déduvaliérisé » ou complot des mauvais perdants, le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide est cependant interrompu par le coup d’Etat militaire des 29/30 Septembre 1991 fomenté par le général Raoul Cédras.

 

 

Mais l’intervention des forces américaines restaure son régime le 15 Octobre 1994, jusqu’à sa renonciation forcée aux charges présidentielles, qui consacre l’élection de l’ancien Premier ministre, René Préval en Décembre 1995. Mais l’influence de la main à peine invisible du Père Aristide dans la gestion calamiteuse de son successeur en matières économique et politique, puis dans les domaines de la sécurité et des droits fondamentaux enfonce Haïti dans les limbes des pays les plus déshérités de la planète (Balencie et La Grange, Mondes rebelles, Op. cit., pp.195-203) *. Cette situation n’est d’ailleurs pas rose après la réélection antidémocratique de l’ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco le 26 Novembre 2000.

 

 

Son deuxième mandat, régressif en matière de droits et libertés politiques, est d’ailleurs écourté par une démission peu glorieuse en Février 2004, qui en dit long sur l’incapacité de celui qui se présenta au valeureux peuple haïtien en « messie ». C’est dans ces conditions que le Président de la Cour de cassation, Boniface Alexandre, accède au pouvoir pour la gestion d’une période intérimaire courant jusqu’au 7 Février 2006, date des élections générales organisées qui ont vu la mise en place du Gouvernement de Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis (Septembre 2008) et du Président Préval élu pour un deuxième mandat, dont on apprécie aujourd’hui l’efficacité et la célérité face aux douloureux événements du 15 Janvier ; sans parler du dénuement de tout un pays étalé au grand jour à la faveur d’un cataclysme.

 

 

En raison du phénomène de société haïtienne bloquée, auquel la mauvaise gouvernance et l’instabilité politique ne sont pas étrangères, la démocratie ramenée dans les bagages des forces américaines en Octobre 1994, avec Jean-Bertrand Aristide, a du mal à se frayer un chemin dans le Golfe de la Gonaïves. Résultat : des chiffres à révolter le plus insensibles des humains, dont il importe d’indiquer les plus alarmants pour tenter de donner un visage à une instabilité gouvernementale catastrophique et au fléau de la pauvreté, qui frappent injustement un peuple apparemment condamné. Haïti, est synonyme de :

 

 

v    cinquante-cinq (55) Chefs d’Etat pour une République instaurée en 1804 !

 

v    38% de la population non scolarisés en 2002-2003 ;

 

v    18% d’enfants scolarisés au titre de l’enseignement public, en notant que l’accès au secteur privé reste problématique ;

 

v    630 morts pour 100 000 naissances vivantes comme taux de mortalité infantile (rapport du Groupe consultatif ad hoc du CES (E/2009/105), parag.17)…

 

 

Au regard de la classification abyssale d’Haïti parmi les pays les plus pauvres de la planète, il est à peine croyable de penser que l’Organisation des Nations Unies y est active depuis une soixantaine d’années.

 

 

2-La Mission d’assistance technique des Nations Unies auprès de la République d’Haïti.-A en croire le rapport du Groupe consultatif ad hoc du CES, le Love Story entre les Nations Unies et Haïti date de soixante ans, car la Mission d’assistance technique des Nations Unies est déployée en 1949. Aux termes du rapport établi par le Secrétaire général d’alors, il est affirmé que ladite Mission devait servir de « prélude aux plus vastes efforts que les organisations internationales intéressées [seraient] appelées à déployer […] dans l’exécution du programme audacieux d’assistance technique aux pays insuffisamment développés » (E/2009/105, Op.cit., parag.17).

 

 

Soixante ans plus tard, le résultat de cette initiative novatrice est loin d’être éblouissant. Ce programme, qui aurait pu permettre à l’ONU de mettre en place une dynamique ambitieuse, préventive et durable pour Haïti se limite à des réactions fondamentalement infructueuses.La conséquence de cette imprudence est le coup de force ayant mis à mal l’effort ou, plutôt, l’espoir de démocratisation suscité par l’élection du Père Aristide et le déploiement d’une Force internationale, sous mandat des Nations Unies.

 

 

3-La Mission des Nations Unies en Haïti.-Entre la demande d’assistance électorale adressée au Programme des Nations Unies pour le développement le 22 Mars 1990 par la présidente du Gouvernement provisoire et la demande d’assistance à la sécurité faite le 9 Août (A/44/973, annexe II)*, le Secrétaire général de l’ONU désigne par anticipation un Représentant personnel pour Haïti dès le 23 Juin (A/44/965 et Corr.1, annexe)*.

 

 

L’observation puis l’administration de l’élection présidentielle de Décembre 1990 (résolution 45/257 de l’AGNU, 21/12/1990) est donc le fruit le plus consistant de l’action des Nations Unies dans le cadre de l’ONUVEH ( résolution 45/2 de l’AGNU du 10/10/1990). Le coup de force du chef d’Etat-major de l’armée haïtienne contre un Président de la République élu sous ses auspices constitue tout autant un pied de nez à l’ONU. Pourtant, cette entorse faite à la démocratie sous les yeux de la Communauté internationale n’est condamnée que dix (10) jours plus tard, à travers une résolution de l’Assemblée générale (résolution 46/7 du 11/10/1991).

 

 

Celle-ci autorise ensuite la constitution de la composante ONU de la Mission civile mixte OEA/Nations Unies (MICIVIH, 23/4/93). La résolution du Conseil de sécurité n’est adoptée le 16 Juin 1993 qu’à l’effet de décréter un embargo sur les ressources énergétiques et les armements, renforcé par l’embargo commercial total du 6 Mai 1994, dont on connaît parfaitement les conséquences dramatiques sur une population prise en otage par le refoulement massif et systématique des réfugiés par les Etats-Unis et un régime politique allergique au respect des Droits de l’Homme. Le Conseil de sécurité n’envisage les préparatifs de déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA) qu’au 31 Août 1994 (résolution n°S/RES/862 (1993)), avant d’en autoriser la création le 23 Septembre (résolution n°S/RES/867 (1993)).

 

 

C’est bien davantage l’hostilité de la junte militaire à l’encontre du personnel de la MICIVIH et la MINUHA, que la détresse des haïtiens, qui détermine le renforcement et la modification du mandat de la Mission onusienne à partir du 31 Juillet 1994. L’Opération américaine, Restore democracy, ouvre le déploiement de la Force multinationale le 19 Septembre 1994, dont les fonctions sont transférées à la MINUHA le 31 Mars 1995. Cette dernière est prorogée le 31 Juillet 1995, avant que le Conseil de sécurité ne crée une autre structure dénommée la MANUH le 28 Juin 1996. Tour à tour, le Conseil met ensuite sur pied la MITNUH et la MIPONUH les 30 Juillet et 29 Novembre 1997.

 

 

Telles sont les structures de la présence internationale, qui agissent en Haïti, avec une efficacité mitigée, jusqu’à la désignation de Gérard Latortue comme Premier ministre de consensus par un comité des sages le 10 Mars 2004. C’est encore à la faveur d’une dégradation considérable du climat politique, économique et social que les Nations Unies mettent à nouveau en place un organisme multilatéral.

 

 

4-La Force multinationale intérimaire.-Une déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 26 Février 2004 (S/PRST/2004/4) exprime la préoccupation profonde et vive qu’inspire la dégradation de ce climat politique par une insécurité endémique et une détresse humanitaire chronique. Aussi, le règlement de la crise constitutionnelle et militaire puis la remise en état de l’ordre public apparaissent-ils comme les clés de la stabilisation du pays et de la région. C’est dans cette perspective que le Conseil de sécurité « approuve l’appel en faveur d’un engagement international en Haïti [et qu’il en étudie] d’urgence les options, et notamment celle d’une force internationale d’appui à un règlement politique, conformément à la Charte des Nations Unies. »

 

 

Afin d’assurer le suivi de ce dossier, une approbation complémentaire est donnée à la décision de désigner un Conseiller spécial du Secrétaire général pour Haïti.Peu après, la résolution n°S/RES/1529 (2004) du Conseil de sécurité accepte le 29 Février la démission du Père Aristide au profit de Boniface Alexandre à la Présidence de la République ; ce qui ne l’empêche pas en même temps de « [considérer] que la situation en Haïti constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et pour la stabilité dans les Caraïbes, en particulier parce qu’elle pourrait provoquer un exode vers d’autres Etats de la sous-région ».

 

 

L’urgence s’accroît gravement en raison des atteintes systématiques aux Droits de l’Homme et des pressions exercées sur le personnel humanitaire. En conséquence, le Conseil « [autorise] le déploiement immédiat d’une force multinationale intérimaire pour une durée de trois mois au maximum à compter de l’adoption de la présente résolution (…) » (paragraphe 2), sous l’empire du Chapitre VII de la Charte, qui autorise le recours aux mesures de coercition.Le Mandat de la FMI, tel qu’établi par la résolution n°S/RES/1529 (2004), a consisté à parer au plus urgent en facilitant le cadre international de sécurisation et de stabilisation et la distribution de l’assistance humanitaire et technique aux forces de l’ordre et de sécurité, au titre de la pacification et du respect des droits humains.

 

 

Mais, elle a également pour tâches de promouvoir l’instauration d’un cadre politique favorable à la solidarité des Nations Unies et ses partenaires, américains notamment. Enfin, la Force intérimaire se charge d’une mission de coordination de son travail avec celui de la Mission spéciale de l’Organisation des Etats américains et du Conseiller spécial des Nations Unies pour Haïti (paragraphe 2, points a-e). La vocation intérimaire de cette structure est confirmée par sa décision de préparer le terrain à un organisme des Nations Unies dépositaire d’un mandat substantiel.

 

 

5-La MINUSTAH.-Aux termes du paragraphe 3 de la résolution précitée, le Conseil de sécurité prend effectivement l’engagement de substituer la FMI par une force de stabilisation. Conformément à cette disposition, les taille, structure et mandat de ladite force sont proposés par un rapport pertinent du Secrétaire général (S/2004/300, 16/04/2004). En vertu de ses recommandations, le Conseil de sécurité autorise, par la résolution n°S/RES/1542 (2004), l’établissement de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti ou MINUSTAH, pour une durée de six mois, renouvelable (paragraphe 1) et selon d’un mécanisme transitoire de trente jours avec les éléments de la Force intérimaire (paragraphe 2).

 

 

Dans la mesure où la Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté de l’Etat statue dès Décembre 2001 sur le principe de Responsabilité de protéger, quel écho ce principe trouve-t-il dans la présence internationale à Haïti ? Et en cas d’omission, voire de difficulté à en faire intégrer la lettre et l’esprit dans les mécanismes d’action extérieure en faveur de ce pays, comment améliorer ce déficit à l’instigation de la tragédie du 15 Janvier ?Telle préoccupation implique, ni plus ni moins, qu’un examen du mandat de la MINUSTAH à l’aune de la RDP. Conformément au paragraphe 4 de la résolution du 30 Avril 2004, adoptée sous l’effet du Chapitre VII, cette Mission comprend deux composantes, civile (police, conseillers et unités constituées) et militaire (tous grades compris).

 

 

En tenant compte des besoins du peuple haïtien dans les domaines social et institutionnel, le Conseil de sécurité confère à la Mission un mandat établi sur trois (3) secteurs. Il s’agit, de prime abord, d’instaurer un « climat sûr et stable » à la capitale et dans d’autres régions du pays. Entendu que les tribulations de la gouvernance sont à la source de cette instabilité, la Mission est également chargée d’accompagner le « processus politique » par une aide appropriée au Gouvernement de transition, ainsi que la restauration des institutions constitutionnelles. Les violences faites aux femmes et l’enrôlement forcé des enfants dans les milices locales font enfin porter à la MINUSTAH la responsabilité de faire respecter les « Droits de l’homme » dans cette partie désolée de l’ancien territoire de Saint-Domingue (parag. 7).

 

 

Au moment où le séisme frappe Haïti, la résolution n°S/RES/1892 (2009) du 13 Octobre 2009 décide de proroger le mandat de la Mission de stabilisation en préconisant à la hausse son implication policière et militaire ; soit respectivement, 2 211 hommes et 6 940 soldats de tous rangs (parag.3). En outre, M. Clinton, ancien président des Etats-Unis, est l’Envoyé spécial des Nations Unies pour ce pays, qui a bien besoin d’un homme aussi célèbre pour attirer les investisseurs étrangers et mobiliser l’aide des donateurs internationaux (parag.7). L’accent ayant été mis sur les tâches classiques des Opérations de Maintien de la Paix, celle d’Haïti a encore beaucoup de travail à réaliser dans les domaines de la stabilité, de la sécurité, de l’institutionnalisation et des Droits de l’Homme. D’où la décision d’envisager d’ores et déjà la prorogation du mandat de la Mission internationale de stabilisation après l’échéance du 15 Octobre 2010 (parag.1).

 

 

En somme, en ne tenant pas pour quantité négligeable les tâches réalisées par la Mission, la pauvreté chronique du peuple haïtien, celui-ci reste assujetti à trois maux chroniques et aux conséquences dévastateurs. Avec dix (10) millions d’âmes qui (sur)vivent, Haïti est un réservoir de réfugiés d’une pression impressionnante pour les pays des Caraïbes et les Etats-Unis, sans oublier la République dominicaine, ce frère-siamois devenu rival. Le spectre des Etats-Unis, la situation de quasi-tutelle internationale et la prolifération des groupes para-militaires ayant conduit à la disparition des Forces armées d’Haïti, ce pays ressemble désormais à un « invertébré », tant il manque d’ossature dans un environnement hostile où une Armée républicaine aurait un rôle prépondérant à jouer. D’autant plus invertébré, que le Parlement y a cessé d’exister depuis Janvier 1999.

 

 

Autrement dit, bien plus qu’une réaction à des catastrophes déjà réalisées, c’est la construction d’un Etat souverain, doté de capacités de protection des populations et d’exercice de son indépendance politique, qui doit servir de ligne d’horizon à la présence internationale en Haïti. Les affirmations du système des Nations Unies sont d’ailleurs sans équivoque à ce sujet : « Force est de constater que les organismes non gouvernementaux ne peuvent compenser la défaillance de l’Etat, malgré leur présence en force et l’aide financière internationale dont ils peuvent bénéficier. Haïti est en ce sens un cas d’école du fait que l’associatif ne peut se substituer à l’étatique » (rapport E/2009/105, Op. cit., parag.18)*.

 

 

C’est la raison pour laquelle, la résolution n°S/RES/1892 (2004) suggère au Secrétaire Général d’envisager quelques propositions sur les meilleurs paramètres de reconfiguration de la MINUSTAH (parag.26)*. Cependant, la redéfinition que nous proposons du mandat de cette Mission entend arrimer ses tâches et objectifs à la Responsabilité internationale de protéger, dont il importe de souligner à présent les fondamentaux.

 

[A suivre]

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME

 


Commentaires

   Commentaires terminés   Fermer les commentaires
 
0 commentaire
 
 
posté le 26-01-2010 à 16:49:52 GMT +1

AU TEMPS DU LYNCHAGE EN AMERIQUE

Strange Fruit

 

 

 

Southern trees bear strange fruit,                       
Blood on the leaves and blood at the root,             
Black bodies swinging in the southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant south,
The bulging eyes and the twisted mouth,
Scent of magnolias, sweet and fresh,
Then the sudden smell of burning flesh.

Here is the fruit for the crows to pluck,
For the rain to gather, for the wind to suck,
For the sun to rot, for the trees to drop,
Here is a strange and bitter crop
.


[Composé par Abel Meeropol, chanté par Billie Holiday]

 

 

 

**

 

Drôle de Fruit!



Les arbres du Sud nourrissent un drôle de fruit,
Avec leurs feuilles et leurs racines gorgées de sang ;

On y voit un corps noir flotter dans la brise du Sud,
Suspendu aux branches des peupliers.

Une image pittoresque de ce Sud si héroïque:
Alors que ce malheureux est tout défiguré,
Il plane un doux et frais parfum de magnolia;
Puis, cette soudaine odeur de chair rôtie!

Oui, on trouve chez nous ce fruit offert aux corbeaux,

Proliférant sous la pluie,
Battu par le vent ;
Grillé au soleil
Et cueilli des arbres ;

Voilà une bien étrange et amère récolte !

 

 

 

 

 

[Version de Arthur BENGA NDJEME]

 

 

 


Commentaires

   Commentaires terminés   Fermer les commentaires
 
0 commentaire
 
 
posté le 23-01-2010 à 00:08:12 GMT +1

DU FESTIVAL D'AVIGNON

Festival d’Avignon 

 

**  

 

 

 

Je dors près de Bruno

Je sens le tabac de ses poches

Il sent fort 

Je fais un petit rêve

Sur ces trois jours de voyage

De train en train

De rue en rue

De chantier en chantier

Soudain les contrôleurs s’amènent

Bruno tire le frein en main

On saute du train

On court à tout rompre

On court dans les champs

Et pour la première fois

Perdus au milieu d'une campagne

Pour la première fois

Il s'est avisé qu'il avait une compagne

Et pour la première fois

Depuis trois jours qu’on se connaissait

On a fait l’amour

Dans un champ de colza

De tournesol ou je ne sais quoi

On a fait l’amour !

 

 

 

 

**  

 

Arthur BENGA NDJEME, Nancy

 


Commentaires

   Commentaires terminés   Fermer les commentaires
 
0 commentaire
 
 
posté le 22-01-2010 à 13:27:53 GMT +1

LE CHOEUR DES PALOMBES

La Chanson des Jumeaux

 

 

 

 

 

 

**  

 

Les matins calmes d’hiver en Lorraine

Donnent au visiteur une impression

De bonheur chanté par des fontaines

Puis soudain une commémoration:

 

 

« Ilêmbaa-Mbôngô…

Coucou !

Nkandjé-Edjinga…

Coucou !

Loka-Koho…

Coucou ! »  

 

J’entends heureux entre deux silences

Une palombe par la Chanson des Jumeaux

Comme je l’ai apprise dans mon enfance

A Makokou en jouant sous les rameaux :

 

« Ngadji-Na-Ndoumou…

Coucou !

Iboukou-Na-Mbimba…

Coucou !

Iboutaa-Koho…

Coucou !

Zala-Na-Mwenyi…

Coucou ! »

 

  Entre deux éclats de moteur du bus

Je crois de la ligne cent-vingt-quatre

Tous ces bruits deviennent saumâtres

Mais je me sens vite  vibrer du plexus:

 

  « Ngôngnê-N’Ilazi…

Coucou !

Koumba-N’Essoko…

Coucou !

Issoukou-Na-Ngabo…

Coucou!

Malaba-Soumala...

Coucou!

Ntanga-Zowa...

Coucou!

Sohoua-Djambo...

Coucou!"

 

Puis après un autre bruit de moteur

Le bel oiseau reprend son antienne

Et je me laisse aller au doux chœur

De cette chanson fort bien ancienne :

 

  « Ikôngo-Na-Ngouba…

Coucou !

Ntêzi-Na-Zondo…

Coucou !

Nyoungou-Na-Mbéla…

Coucou!

Bouya-Ngondê…

Coucou!

Iboma-Djambo...

Coucou!

Mamboula-Na-Ndjémê…

Coucou !

Bâyissa-Môngô...

Coucou!

...

Coucou!

...

Coucou!»

 

 

**   

 

Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 22.I.2010, 12h48

 


Commentaires

   Commentaires terminés   Fermer les commentaires
 
0 commentaire
 
 
 

Ajouter un commentaire

Pseudo : Réserve ton pseudo ici
Email :
Site :
Commentaire :

Smileys

 
 
 
Rappel article
 
 
LE GABON IMMORTEL RESTE DIGNE D'ENVIE