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posté le 23-10-2010 à 00:10:33 GMT +2

Echos du GABON

 

L'éternelle question de la route


 

 

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posté le 22-10-2010 à 19:34:33 GMT +2

LA CONSTITUTION DU BENIN

"Fraternité-Justice-Travail"
 

 

 

 

La Constitution de la République du Bénin


 

 

 

Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

Le Haut Conseil de la République conformément à la loi constitutionnelle du 13 août 1990 a

proposé,

Le Peuple béninois a adopté au Référendum constituant le 02 décembre 1990,

Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

Préambule

Le Dahomey, proclamé République le 04 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République Populaire du Bénin, le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l'indépendance. Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République. Au février

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisations culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.

Ainsi, la conférence des Forces Vives de la Nations, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple a permis la réconciliation nationale et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BENINOIS

- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;

- Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l'Homme qui furent naguère les nôtres ;

- Affirmons solennellement notre détermination par la présente constitution de créer un Etat de droit de démocratie pluraliste, dans les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;

- Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des droits de l' Homme tels qu'ils ont été définis par la charte des Nations -Unies de 1945et la déclaration Universelle des Droits de l' Homme de 1948, à la charte Africaine des Droits de l' Homme et des peuples adoptés en 1981par l'Organisation de l' Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente constitution et du Droit béninois et une valeur supérieure à la loi interne ;

- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, ;

- Proclamons notre attachement à la cause de l' Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous - régionale et régionale ;

- Adoptons solennellement la présente constitution qui est la Loi Suprême de L'Etat et laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

 

TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article 1er

L 'Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine

- La capitale du Bénin est PORTO-NOVO.

- L'Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge.

En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales :la supérieure jaune l'inférieure rouge.

- L'Hymne de la république est l'« AUBE NOUVELLE » .

- La Devise de la République est « FRATERNITE -JUSTICE-TRAVAIL »

- La langue officielle est le Français .

- Le sceau de L'Etat, constituée par un disque de cent vingt millimètres de diamètres, représente : 

- à l'avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux recardes en sautoir et, dans le bas , d'une banderole portant la devise « FRATERNITE-JUSTICE- TRAVAIL» avec, à l'entoure, l'inscription « République du Bénin » ;

- et au revers un écu coupé au premier du sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées en sautoir.

- Les armes du bénin sont :

· Ecartelé au premier quartier d'un château Somba d'or ;

· Au deuxième d'argent à l'étoile du Bénin au naturel c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme ;

· Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule ;

· Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule 

- Supports : deux panthères d'or tachetées ;

- Timbre : deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs ;

- Devise : Fraternité - Justice - Travail en caractère de sable sur une banderole.

 

Article 2

La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.

Son principe est : Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

La souveraineté s'exerce conformément à la présente constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat.

Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.

Article 4

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente constitution et par une loi organique.

La cour constitutionnelle veille à la, régularité du référendum en proclame les résultats.

 

Article 5

Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'Etat.

 

Article 6

Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leur droit civil et politique.

 

TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

Article 7

Les droits et des devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l' Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présent constitution et du Droit béninois.

 

Article 8

La personne humaine est sacrée et inviolable.

L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé , à l'éducation, à la culture, à la formation professionnelle et à l'emploi.

 

Article 9

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle, spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes moeurs.

 

Article 10

Toute personne a droit à la culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les -traditions culturelles.

 

Article 11

Toutes les communautés composant la nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres.

L'Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d'inter- communication.

 

Article 12

L 'Etat et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent des conditions favorables à cette fin

Article 13

L 'Etat à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement publique.

 

Article 14

Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïque ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'Etat. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de L'Etat dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 15

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, et l'intégrité de sa personne.

 

Article 16

Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.

 

Article 17

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

Article 18

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

 

Article 19

Tout individu, tout agent de L'Etat qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de L'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

 

Article 20

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

 

Article 21

Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

 

Article 22

 

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 23

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de L'Etat.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de L'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

 

Article 24

La liberté de la presse est reconnue et garantie par l 'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audio - visuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.

 

Article 25

L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

 

Article 26

L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.

L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

 

Article 27

Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.

 

Article 28

Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines ou autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Article 29

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi

Article 30

L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production

 

Article 31

L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.

 

Article 32

La défense de la Nation et l'intégrité du territoire de la république est un devoir sacré pour tout citoyen béninois.

Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

 

Article 33

Tous les citoyens de la république du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales

 

Article 34

Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la constitution et l'ordre constitutionnel établie ainsi les lois et règlements de la république.

Article 35

Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.

 

Article 36

Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

 

Article 37

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 38

L'Etat protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

 

Article 39

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce dans les conditions déterminées par la loi. Il sont tenus de se conformer à la constitution, aux lois et règlements de la République.

 

Article 40

L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l 'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l' Homme.

L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programme de d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycle scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et assimilés.

L'Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 41

Le Président de la République est le Chef de L'Etat. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la constitution, des traités et accords internationaux.

 

Article 42

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

 

Article 43

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

 

Article 44

Nul ne peut être candidat aux fonctions du Président de la République s'il :

- n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;

- n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;

- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;

- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;

ne jouit d'un état complet de bien - être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.

 

Article 45

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 46

La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil des Ministres.

 

Article 47

Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

 

Article 48

La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la République.

La loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.

Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent paragraphe.

 

Article 49

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L'élection du Président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.

Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin.

En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.
 

Article 50

En cas de la vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.

L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.

En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la république à l'exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101, et 154.

En cas d'absence du territoire, de maladie, et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.

 

Article 51

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

 

Article 52

Durant leurs fonctions,

Le Président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'état, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la, loi.

Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour Suprême.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et adjudications pour les administrations ou institutions relevant de L'Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :

« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté,

Nous..., Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement

- de respecter et de défendre la constitution que le Peuple béninois s'est librement ;

- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

- de nous laisser guider par l'intérêt général et le respect des Droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;

- de préserver l'intégrité du territoire national ;

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».


Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême.

 

Article 54

Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.

Il dispose de l'Administration et de la Force Armée. Il est responsable de la défense nationale.

Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Les actes du Président de la République autre que ceux prévus aux Articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 55

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :

- les décisions déterminant la politique générale de L'Etat ;

- les projets de loi ;

- les ordonnances les décrets réglementaires.

 

Article 56

Le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.

Après avis du Président de l'Assemblée nationale, il nomme en conseil des Ministres : le Président de la Cour Suprême, le Président de la haute Autorité de l' Audiovisuel et de la Communication, le Grand Chancelier de l' Ordre National.

Il nomme également en conseil des Ministres : les membres de la Cour Suprême, les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Magistrats, les Officiers Généraux, et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

 

Article 57

Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale.

Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.

Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses Articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Si l'Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la constitution.

La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l'expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du présent Article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.

Article 58

Le président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l' Homme, à l'intégration sous- régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publiques.

 

Article 59

Le Président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

 

Article 60

Le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'Article 130.

Article 61

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

 

Article 62

Le Président de la République est le chef suprême des Armées.

Il nomme en conseil des Ministres les membres du conseil supérieur de la Défense et préside les réunions dudit conseil.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la Défense sont fixés par la loi.

 

Article 63

Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l' Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 64

Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique

Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de sont corps.

 

Article 65

Toute, tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces Armées ou de Sécurité Publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et L'Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.

 

Article 66

En cas de coup d' Etat, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératifs des devoirs.

 

Article 67

Le Président de la République ne peut faire appel à des Forces Armées ou de Police étrangère pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'Article 66

 

Article 68

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la constitution soient suspendus.

Il en informe la nation par un message.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Article 69

Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

 

Article 70

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres, sauf ceux prévus aux Articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.

 

Article 71

Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée Nationale.

Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses Ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée Nationale.

En la circonstance, L'Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

 

Article 72

Le Président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation.

Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.

 

Article 73

La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, et ou d'atteinte à l'honneur et à la probité.

Article 74

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

 

Article 75

Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite.

 

Article 76

Il y a outrage à l'Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée Nationale sur l'activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

 

Article 77

Passé ce délai, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.

La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.

A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée par le Président de la République à la décision de la Cour, le Président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée Nationale.

 

Article 78

Les faits prévus aux Articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon des dispositions des Articles 136 à 138 de la présente constitution.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

I - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 79
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député.

Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.

 

Article 80

Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la nation toute entière et tout mandat impératif est nul.

 

Article 81

La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique.

Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

 

Article 82

L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'Article 50 de la présente constitution, le Président de l'Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l'Assemblée.

Article 83

En cas de la vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.

En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

 

Article 84

Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.

Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

L'Assemblée Nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député.

L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau président.

 

Article 85

Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.

 

Article 86

Les séances de l'Assemblée Nationale ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeur dûment constaté par la Cour constitutionnelle.

Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel.

Article 87

L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'Avril.

La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'Octobre

Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

 

Article 88

L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.

La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

 

Article 89

Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu'elle adopte conformément à la constitution.

Le Règlement Intérieur détermine :

- La composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;

- Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;

- La création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;

- L'organisation des services administratifs dirigés par un Secrétariat Général Administratif, placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale ;

- Le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée ;

- Les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente constitution.

Article 90

Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l' occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l' Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendu si l'Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Article 91

Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par le loi.

 

Article 92

Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.

 

Article 93

Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

 

II - DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE ET LE GOUVERNEMENT

Article 94

L'assemblée Nationale informe le Président de la République de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.

 

Article 95

Les membres du gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande.

Ils peuvent se faire assister par des experts.

 

Article 96

L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.

 

Article 97

La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée ;

- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée ;

- Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la constitution.

Article 98

Sont du domaine de la loi les règles concernant :

- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et leur biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libertés ;

- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonies avec les principes fondamentaux de la constitution ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;

- l'amnistie ;

- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

- le régime d'émission de la monnaie ;

- le régime électoral du Président de la République, des membres l'Assemblée Nationale et des assemblées locales ;

- la création des catégories d'établissements publics ;

- le Statut Général de la F onction Publique ;

- le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés ;

- l'organisation générale de l'administration ;

- l'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives, ainsi que les découpages électoraux ;

- l'état de siège et l'état d'urgence ;



La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation de la défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- des nationalisations et dénationalisation d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;

- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;

- de l'aliénation et de la gestion du domaine de L'Etat ;

- de la mutualité et de l'épargne ;

- de l'organisation de la production ;

- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;

- du régime des transports et des télécommunications ;

- du régime pénitentiaire.

Article 99

Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de L'Etat.

Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de L'Etat.

Article 100

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 101

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.

Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des Ministres par le Président de la République qui en informe immédiatement la Nation.

L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres, après avis de l'Assemblée Nationale.

La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.

Lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence.

Article 102

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent Article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 103

Les députés ont droit d'amendement.

Article 104

Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.

L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale après délibération du Bureau ?

S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'Article 102 de la présent Constitution, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent Article, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours.

Article 105

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l'Article 132 de la présent Constitution et déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée Nationale pour examen.

Le projet du budget de l'Assemblée Nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de ladite Assemblée.

Article 106

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle - ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à là connaissance de l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 107

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 108

Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts décider de soumettre toute question au référendum.

Article 109

L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.

Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses

Article 110

L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée, à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.

Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est établi définitivement par ordonnance.

Article 111

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les dépenses par douzièmes provisoires.

Article 112

L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique des finances.

Elle est, à cet effet, assistée la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de L'Etat ou soumise à son contrôle.

Article 113

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale sur l'action gouvernementale : 
l'interpellation conformément à l'Article 71 ;

· la question écrite ;

· la question orale avec ou sans débat, non suivi de vote ;

· la commission parlementaire d'enquête.

Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

 

TITRE V : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 114

La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de L'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantie les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés

Publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics.

Article 115

La Cour Constitutionnelle est composées de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans

Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut de bonne moralité et d'une grande probité.

La Cour Constitutionnelle comprend :
- trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommée par le Bureau de l'Assemblée et un par le Président de la République ;

- deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République ;

- deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle ou le Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit.

Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Président de la Cour Suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante huit heures.

Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membres de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'Article 50 alinéa 3.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Article 116

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Article 117

La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :  la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ;

· les Règlements Intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

· la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation de la des droits de la personne humaine ;

· les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat.

- Veille à la régularité de l'élection du Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;

- Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

- fait de droit partie de la Haute cour de justice à l'exception de son Président.

 

Article 118

Elle est également compétente pour les cas prévus aux Articles 50, 52,57,77,86,100,102,104, et 147.

Article 119

Le Président de la Cour Constitutionnelle est compétent pour :  
-recevoir le serment du Président de la République ;

- donner son avis au Président de la République dans les cas prévus aux Articles 58 et 68 ;

- assurer l'intérim du Président de la République dans les cas prévus à l'Article 50 alinéa 3.

Article 120

La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délais de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Article 121

La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la république ou de tout membre de l'Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.

Article 122

Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement , soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit sur seoir jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 123

Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements Intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution.

Article 124

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 125

Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir Législatif et du pouvoir exécutif.

Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Article 126

La justice est rendue au nom du Peuple Béninois.

Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 127

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 128

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 129

Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 130

Le Conseil Supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec avis motivé au Président de la république.

I - DE LA COUR SUPREME
Article 131

La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de L'Etat.

Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132

La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale.

Article 133

Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres.

IL est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

Les fonctions du Président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134

Les Présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la République, sur proposition du Président de la Cour Suprême après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La loi détermine le statut des magistrats de la Cour Suprême.

II - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 135

La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle, à l'exception de son Président, de six députés élus par l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.

La Haute Cour élit en son sein son Président.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de L'Etat.

Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en déhors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Article 137

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits.

La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par le règlement de l'Assemblée Nationale.

L'instruction est menée par les magistrats de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel ayant juridiction sur du siège de l'Assemblée Nationale.

Article138

Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée Nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils déchus de leurs charges.

TITRE VII : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 139

Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les projets de loi, d'Ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Le Président de la République peut consulter le Conseil Economique et Social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique .

Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée Nationale et de Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du Gouvernement, le Conseil Economique et Social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée Nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 140

Le Conseil Economique et Social élit en son sein son Président et les membres de son Bureau.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social sont fixés par une loi organique.

Article 141

Les membres du Conseil Economique et Social perçoivent des indemnités de session et de déplacement.

Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE VIII : DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Article 142

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.

Article 143

Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication est nommé après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres.

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

TITRE IX : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 144

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 145

Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de L'Etat, ceux qui modifient les lois internes de L'Etat, ceux comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 146

Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le Président de » l'Assemblée Nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution.

Article 147

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 148

La république du Bénin peut conclure avec d'autres Etats des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.

Article 149

La République du Bénin, soucieuse de réaliser l'Unité Africaine, peut conclure tout accord d'intégration sous régionale ou régionale conformément à l'Article 145.

TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITOTRIALES
Article 150

Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.

Article 151

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Article 152

Aucune dépense de souveraineté de L'Etat ne saurait être imputée à leur budget.

Article 153

L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter- régional.

TITRE XI : DE LA REVISION
Article 154

L'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l'Assemblée Nationale.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée Nationale.

Article 155

La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée Nationale.

Article 156

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de L'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.

TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 157

La présente constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.

Le Président de la République devra entré en fonction, l'Assemblée devra se réunir au plus tard le premier avril 1991.

Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Le serment du Président de la République sera reçu par le Président du Haut Conseil de la République en assemblée plénière.

L'Assemblée Nationale sera installée par le Président du Haut Conseil de la République en présence des membres dudit Conseil.

Article 158

La législation en vigueur au Bénin jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution.

Article 159

La présente constitution sera soumise au référendum.

Les dispositions nécessaires à son application feront l'objet, soit des lois votées par le Haut Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des Ministres.

Les attributions dévolues par la présente constitution à la Cour Constitutionnelle seront exercées par le Haut

Conseil de la République jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Article 160

La présente loi sera exécutée comme constitution de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le 11 décembre 1990

Par le Président de la République

Chef de L'Etat,

Mathieu KEREKOU

Le Ministre de la Justice

et de la Législation

Yves YEHOUESSI

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

Nicéphore SOGLO

*ANNEXE A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ADOPTEE AU RERENDUM DU 2 DECEMBRE 1990
CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

 

[http://www.bj.refer.org/benin_ct/cop/assemble/constitution/constitution53.html]

 

 


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posté le 22-10-2010 à 14:05:51 GMT +2

Du syndrome du chic type (suite)

"Les filles préfèrent les chics types"

 

***

 

Ainsi s'intitule la rubrique Histoire du jour du quotidien français Le Figaro du 15 octobre 2010 (N° 20 592), sous la plume de Cyrille VANLERBERGHE: "Les filles préfèrent les chics types".

Derrière ce titre se cache véritablement une "histoire, un corpus de comportements, voire un mode de vie que nous avons déjà analysés dans cette tribune (voir La Nation du 31-07-2010)* et promis d'approfondir au fil des mois et au gré d'autres lectures: le syndrome du chic type.

La fin du mois d'Octobre 2010 nous en donne l'opportunité pour nourrir notre rubrique "lectures du mois". Il s'agit, concernant le sujet,  d'une théorie élaborée par un thérapeute familial et écrivain américain à partir d'une doctrine répandue et rattachée à ce qu'on pourrait appeler "l'idéal masculin", et dont il importe de rappeler les principales thèses (I), avant d'en discuter la validité à travers une étude récente opposée(II).

 

 

I-Les principales thèses de Robert GLOVER

L'ouvrage fort détaillé de Robert A. GLOVER, traduite de l'anglais américain par Clémence Ma, est une apologie de l'idéal masculin. Au regard des nombreux points décrits par l'auteur, ancien "chic type" répenti ou guéri, je ne puis présenter ici que quelques uns, qui me semblent être en rapport direct avec le présent exposé. En effet, au nombre des thèses défendues avec talent par GLOVER, il me paraît fondamental de rappeler, de prime abord, la définition du "chic type" (1); la suite de cette première partie devant alors être consacrée aux thérapeutiques que le praticien administre à ses lecteurs/patients (2).

 

 

(1)-La définition du "chic type"

L'étude de psychologie différentielle, à travers la traditionnelle et non moins mythique opposition entre l'homme et la femme (préface de Christophe André, p. 12)* proposée par GLOVER présente clairement les caractéristiques à réprimer d'un honnête-homme ou d'un "chic type", comme il tient à le dénommer. La définition que donne GLOVER laisse apparaître que le "chic type" est un malade de corps et d'esprit (a). Les symptômes de cette pathologie s'expriment à l'aune de l'acharnement à croire au bonheur d'une existence paisible (b), ainsi qu'une dérive vers la prédation, lorsque cette stratégie d'homme sans histoires échoue (c).

 

 

a-Un malade de corps et d'esprit

Dès l'introduction à son livre (pp.15-17)*, GLOVER commence par présenter le "chic type" comme un malade, qui souffre autant dans son corps qu'au fond de son esprit.

 

*Le "chic type" est malade d'esprit.- Il est en quête permanente (jusqu'à ce qu'il échoue, bien sûr!) de paix sociale en cherchant à être gentil, à ne pas déplaire et à obtenir l'approbation des autres. Ce culte de la douceur et de la paix sociale par l'évitement des conflits en ferait une "mauviette" aux yeux des hommes et un paillasson pour les femmes.

 

Leur santé mentale, gravement atteinte par une éducation trop stricte ou trop féminisée, traîne un mythe sur lequel se fonde une vie trop triste. Car les "chics types" s'imposent des ligatures à toutes leurs activités, de telle sorte qu'ils ne sont qu'accidentellement satisfaits dans leur existence.

 

*L'honnête-homme est également un malade du corps.-La référence est alors faite ici à ses rapports, à son détriment, avec d'autres hommes et à ses plaisirs inassouvis avec les femmes. Face à d'autres hommes, le "chic type" est une poule ou un "coq" mouillé(e). Il est incapable de répondre à une provocation ou, pire, à un acte d'agression d'un mâle comme lui.

 

La préface faite par le Dr André au Syndrome du chic type ajoute volontiers à ce mélodrame. Voilà ce que le psychiatre français relate à cet effet à propos de son copain Martin :

 

"Il était bien meilleur joueur (de tennis) que moi et, dès les premières balles, il était évident qu'il devait l'emporter. Mais j'étais à l'époque très mauvais perdant, et je pestais à chacune de mes fautes, frappant l'air de ma raquette en râlant, inondant le court d'un déluge d'invectives. Peu à peu, Martin se mit à jouer de plus en plus mal. J'ai fini par gagner la partie, mais avec la désagréable impression que mon adversaire avait laissé filer le match pour que j'arrête de m'énerver. Soit pour me faire plaisir, soit parce que la tension liée à mon énervement lui était pénible, soit tout bêtement parce qu'il avait peur que je puisse lui en vouloir ensuite de m'avoir battu. Et qu'il ne voulait surtout pas que nous nous fâchions. Martin avait horreur des disputes" (p.8 à 9)*.

 

Quel en est alors le verdict, dont on présage d'ores et déjà le contenu?

 

"A l'issue de cette partie, j'étais finalement assez troublé, un peu vexé de cette victoire anormale, et je n'ai plus jamais voulu rejouer contre lui..." (p.9)*

 

Le préfacier agrémente ce livre d'une autre "anomalie" de son copain Martin, cette fois pas très doué  à un jeu typiquement  mâle: le baby-foot.

 

"A un moment d'une partie à gros enjeu (nous nous amusions à parier de l'argent), Martin encaissa un but absurde, mais décisif, qui signait leur défaite. Son partenaire, très énervé, le traita d'abruti et le bouscula violemment, alors que Martin ne s'y attendait pas: il tomba lourdement à terre. Il y eut un quelques secondes de silence gêné: tout le monde attendait que martin se relève et colle un coup de poing à son agresseur, ou au moins le sermonne sur l'absurdité de son énervement.Plus que d'attendre, nous espérions même qu'il le ferait" (p.9)*.

 

Que fit-il alors, ce brave Martin?

 

"...Martin se releva et dit simplement: "Désolé vieux, excuse-moi, je crois que je ne suis pas le partenaire idéal..." C'est nous qui dûmes rappeler au gros qu'on ne se comportait pas comme ça avec des copains et que nous n'étions pas sur un terrain de rugby face à des adversaires..." (idem)*. Lors même que ce Martin est présenté comme un homme grand et costaud, ces deux anecdotes visent à accréditer la thèse suivant laquelle l'honnête-homme est un lâche et impuissant; une "limace" !(p.146)*

 

GLOVER ajoute d'ailleurs à ce propos, pour consolider l'idée d'hommes impuissants imprimée front des "chics types", que cette espèce d'homme a fondamentalement peur  des relations intimes avec les femmes: "Cela peut paraître étrange, mais les chics types font preuve d'une imagination débridée quand il s'agit pour eux d'éviter une relation sexuelle. J'ai forgé le terme de "vaginophobie" pour décrire cette tendance" (p.178)*. Autrement dit, la phobie des femmes.

 

C'est peut-être pour cette raison, à moins que ce n'en soit la conséquence, pense l'auteur, que le "chic type" s'acharne à croire à une existence paisible, lors même que la vie lui joue des tours.

 

 

b-L'acharnement à croire au bonheur d'une existence paisible

Selon GLOVER, la vie du "chic type" repose sur le mythe d'une existence sans histoire(s): "Ce mythe est, affirme-t-il avec conviction, l'essence du syndrome dont sont atteints ces hommes: en étant "gentils", ils seront aimés, leurs besoins seront satisfaits et ils mèneront une existence paisible" (p.16)*. C'est une pathologie que de croire aux vertus de la douceur en termes d'amour et de respect spontanés.

 

Il s'agirait, selon l'auteur, d'un acharnement démultiplicateur d'illusions. Car la vie et le monde sont fondamentalement fondés sur les rapports de force et de domination. Qui ne domine point, subit! Telle serait la situation du "chic type". Il subit tout: l'insolence des copains, la manipulation des femmes en quête d'estime de soi, l'exploitation de l'employeur, le mépris et l'abandon de la famille...

 

La démarche d'exorcisme des "mauviettes" et autres "femmelettes" (béito, selon une langue bantu)* que préconise GLOVER a l'intérêt de poser une question existentielle pratique aux personnes éprises de consensus, d'harmonie et de paix dans leurs rapports à autrui: que se passe-t-il après, lorsque cette stratégie échoue? Comment réagissez-vous au cours de l'existence et aux tribulations de la vie pour vous adapter au rejet ou au refus des autres? Demeurez-vous passifs face à l'insatisfaction et à l'insuccès, ou inventez-vous un instrument pour vous tirer d'affaire?

 

C'est là qu'apparaît cette attitude d'auto-protection, que le thérapeuthe considère comme une dérive à la prédation.

 

 

c-Une dérive vers  la prédation, lorsque la stratégie du gentil échoue

La thèse fondamentale, destructrice du syndrome de l'honnête-homme, c'est l'idée de contrats. Celle-ci permettrait aux personnes atteintes de cette pathologie de corriger les effets négatifs ou indésirables du monde qu'ils sont construit autour d'eux en ayant recours à la prédation des autres, comme des proies, à travers la manipulation victimaire qui en ferait un passif/agressif.

 

*L'idée de contrats, au pluriel.-Ici, la thèse consiste à soutenir que, pour aboutir à ses fins (conquête d'une femme, obtention d'un poste, accession à une position...), le "chic type" passe des contrats.

 

La première série de ces contrats est conclue avec lui-même, dans une forme de registre de Commandements qu'il s'efforcera tant bien que mal de respecter: "Tu ne feras plus ça"; " Tu n'agiras plus ainsi"; " Tu t'y prendras mieux la prochaine fois"; "Plus personne ne se paierai à nouveau ma tête"... Ces contrats internes joueraient le rôle de codes de bonne conduite et de principes d'auto-régulation, qui l'aident à s'orienter dans cet univers impitoyable que semble être pour lui notre existence.

 

Ainsi, toute bonne action est-elle recompensée au travers de plaisirs divers et de menus desirs, que le "chic type" se fabrique seul dans son univers complexe et clos.

 

De la même manière, il passerait des "contrats tacites" avec son entourage ou les personnes qu'il côtoie: "Si tel(le) me donne ci, je lui donne ça". En revanche, "si tel (le) autre ne me donne pas ceci, je ne lui offre pas cela". Aussi, les gestes accomplis par le "chic type" s'apparentent-ils à des cadeaux faits pour rétribuer une action prétendument bonne, puisque poséeà son intention. Tout acte, même banal, devient alors une faveur.

 

Aux yeux de GLOVER, toute conquête de quelque désir par les "chics types" passe par un marchandage: "ils ont recours à des contrats indirects et secrets. Ces accords inconscients forment leur premier mode d'interaction avec le monde qui les entoure. Presque tout ce qu'ils entreprennent est ma manifestation d'un (p.91)* contrat indirect très simple: "Je ferai ceci pour toi et en échange tu feras cela pour moi. Nous ferons comme si nous n'avions jamais entendu parler de ce marché" (p.92)*, concluerait-il.  

 

Le "chic type" développerait, en outre, une tendance à la manipulation, que GLOVER met au compte des conséquences d'une vie jalonnée d'échecs et d'insatisfactions.

 

*Un passif/agressif.-L'honnête-homme, selon ce talentueux auteur, est tout sauf sympathique; tout sauf "chic". Car, dit-il, lorsque l'échec atteint son paroxysme et que la peine lui monte au nez, ce type exprime avec brutalité ses frustrations et ressentiments. Son chemin de croix s'illustre par ce que GLOVER appelle un "triangle victimaire" (p.96)*, dont les séquences seraient prévisibles.

 

Tout d'abord, cette personne "donne aux autres avec l'espoir qu'il obtiendra quelque chose en retour" (idem)*.  Mais, lorsqu' "il apparaît clair qu'il n'obtiendra pas autant qu'il a donné ou qu'il espérait recevoir, il se sent frustré et en veut à son entourage..." (ibidem)*. Ce deux éléments explosent vite à la manière d'un orage. Car, quand "sa frustration et son ressentiment se sont accumulés suffisamment longtemps, il finit pas être furieux, adopter un comportement passif-agressif, bouder, faire des scènes, se replier sur lui-même, humilier, critiquer sans arrêt, voire être violent..." (p.97)*. Tels sont les trois (3) côtés du triangle victimaire dans lequel évoluerait ce type pas tout à fait chic en définitive.

 

 

Cette machination de la vie et des rapports interindividuels en contrats indirects et tacites nourrirait donc la dérive du "chic type" vers la prédation. Car il chercherait en permanence à enfermer les autres dans son univers, voire inféoder ses partenaires à son unique vision du monde. C'est pourquoi, soutient GLOVER, le "chic type" (homme et femme) déploierait toujours son génie en direction des personnes faibles: femmes dépendantes de quelque vice, déprimées ou dépressives; hommes instables ou alcooliques; parias  et marginaux de tout poil.

 

Ainsi, il court moins de risque de déchanter en cas d'échec. Ce minimalisme relationnel explique certainement le fait que ce type de type est peu exigeant! (p.88 et ss)*

 

 

*

Le syndrome du chic type est peut-être un mode de vie convenant aux personnes douces et réservées. Mais, dans l'entendement de GLOVER, les insatisfactions  qui couronnent leur morne existence sont le résultat d'une stratégie inadaptée et inefficace du bonheur terrestre, qui exige un ferme ancrage dans la réalité des rapports humains; c'est-à-dire, l'observation et la pratique actives d'un certain nombre de comportement "virils" qu'il propose, en guise de thérapeutiques et même de thérapies, à ses lecteurs tout à coup convertis en patients.

 

 

(2)-Les thérapeuthiques du praticien à ses lecteurs/patients

Face au virulent syndrome du chic type, le Docteur GLOVER préconise une thérapie de choc: lutter contre l'idée de "mâle doux" et d' "homme-enfant" (a).p.60)*, afin de "Devenir un véritable égoïste" (b).

 

 

a-Lutter contre l'idée de "mâle doux" et d' "homme-enfant"

L'homme, dont la caractéristique est d'être fort, violent et dominant, est suspect lorsqu'il s'avise à être doux. Aussi, une certaine doctrine américaine présente-t-elle sous le vocable de "mâle doux" toute personne de sexe masculin encline à éviter la confrontation à toute épreuve.

 

Ecoutons Robert GLOVER décrire cette catégorie d'homme citant BLY, un autre Robert: " Charmants et souvent de grande valeur, ils ne rêvent pas plus de déclencher des guerres qu'ils ne veulent nuire à la planète: leur être comme leur mode d'existence reflètent la profonde déférence qu'ils témoignent aux forces de la vie. Mais beaucoup de ces hommes ne sont pas heureux. On s'aperçoit très vite qu'ils manquent d'énergie: ils chérissent, protègent la vie, mais semblent eux-mêmes dénués de toute aura vivifiante. Curieusement, ils sont accompagnés de femmes vigoureuses qui, elles, débordent d'énergie..." (voir L'Homme sauvage et l'enfant, in GLOVER, Op. cit., p.60)*. En somme, un "mâle doux" est un mal! Il importe de l'éradiquer.

 

Il en est de même de l'autre formule appelée "homme-enfant", dont la caractéristique est d'obéir aux règles élémentaires de la vie au foyer, comme s'il se trouvait à la maison, au milieu de ses parents. Cette variante de "chic type" laisserait à sa partenaire le soin de conduire leur relation ou mener la vie au foyer. Tandis qu'il aurait vocation à agir en appoint. Pour des choses, dira-t-il, "plus sérieuses".

 

Pour GLOVER, ces deux formes d'hommes sont à éliminer en nous et autour de nous. Ce sont des malheureux, qui veulent paraître écologiquement supérieurs aux autres. Mais qui souffrent en silence dans leur corps et leur âme, et qu'il faut donc aider à guérir de cette grave pathologie.

 

Comment donc y arriver? Nous en avons vu la thérapeutique en fin Juillet 2010. Mais, on en évoquera à nouveau le cheminement, pour les besoins de la cause:

 

 

b-"Devenir un véritable égoïste"

La judicieuse consultation que GLOVER donne à ses patients, "chics types", est de faire passer leurs besoins avant ceux des autres. Ceci serait à la fois un gage de maturité de leur personnalité et d'ancrage à la réalité de la vie adulte.

 

"Je leur dis que personne n'est là pour pour veiller spécifiquement à la satisfaction de leurs besoins (sauf leurs parents, mais ils ont fait leur part du boulot). J'en profite pour leur rappeler aussi qu'eux-mêmes ne sont pas non plus là pour satisfaire les besoins d'autrui (sauf ceux de leurs enfants)" (p.99)*.

 

Le vaillant thérapeute explique alors qu'il ne faut surtout pas craindre de blesser, d'être détestés ou même abandonnés par d'autres en faisant une priorité de ses propres besoins au détriment de ceux d'autrui. Le bonheur véritable est au bout de l'auto-détermination et de l'auto-suffisance.

 

Ainsi, insiste-t-il: "Je dois alors les convaincre qu'ils ont tout intérêt à le faire et que cela peut aussi bénéficier à leur entourage: ils multiplieront les chances d'obtenir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils désirent; leurs dons seront judicieux, c'est-à-dire qu'ils correspondront (p.99)* vraiment à ce que les gens veulent; ils pourront donner sans éprouver ni ressentiment, ni attente d'un retour; ils seront moins en demande; ils deviendront plus attirants" (p.100)*. C'est donc en étant égoïste qu'on suscite de l'attrait. Etre heureux par soi-même étant un gage de contamination à l'entourage, réussir sa vie sociale devient un jeu d'enfant.

 

Alors, tout est parfait!

 

Pourtant, des thèses récentes viennent contredire la vision traditionnelle du mâle aux mandibules saillantes, égoïste et dominant, en mettant  précisément en relief le modèle du "chic type". Tel est, notamment, le but de l'étude proposée par Tim PHILLIPS.

 

 

 

II-L'étude opposée de Tim PHILLIPS

 

 

 

(à suivre)

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME:

Paris, le 30 Octobre 2010, 9:46

 

 

 

 

 


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posté le 22-10-2010 à 11:02:25 GMT +2

Dernière minute!

 

 

MESSAGE DES EDITIONS L'HARMATTAN


 

***

La signature de Dominique et Mohamed Tétémadi BANGOURA prévue au Lucernaire samedi 23 octobre 2010 est reportée à une date ultérieure que nous ne manquerons pas de vous communiquer.

 

Toutes nos excuses pour ce contre-temps.

 


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posté le 22-10-2010 à 02:44:58 GMT +2

Soyouz s'installe près d'Arianespace

 

Coopération Europe/Russie

 

 

 

 

***

 

Je suis heureux, pour la première fois depuis la création de notre rubrique "Missions spatiales", de me pencher sur un pan important de la coopération Europe/Russie au travers de la France, en matière d'industrie spatiale. En effet, tel qu'on a pu le lire à travers la presse (Cf. Le Figaro-N°20 594 du 18-10-2010, en Une et page 28)*, "Soyouz s'installe en Guyane française".  Cet article de Véronique GUILLERMARD nous permet de rappeler les principales articulations de l'aventure spatiale en Europe lato sensu. Commençons donc par voir l'état des cosmodromes (1), avant de souligner les implications de ce partenariat pour la Russie (2) et ses retombées pour Arianespace (3).

 

 

1)-L'état des cosmodromes

L'investissement russe en matière d'activité spatiale se déploie, respectivement, sur la base de Baïkonour, sur le projet du nouveau cosmodrome de Sibérie et la réhabilitation du site militaire de Plesetsk. Les obstacles temporel et stratégique de ces derniers sites ouvrent la voie à une fructueuse coopération euro-russe à travers le pas de tir de Sinnamary en Guyane française.

 

 

a-La base de Baïkonour

Résultat de l'héroïsme ayant prévalu à la conquête spatiale et des passe d'armes autrefois observées entre l'URSS et les Etats-Unis, le cosmodrome de l'industrie spatiale russe est jusque-là demeuré au Kazakhstan.

 

Conséquence de l'éclatement de l'URSS en 1991 et de la naissance d'une multitude d'Etats indépendants, la gestion de ce privilège revenu  à la Russie ne semble plus aller de soi. D'où la recherche de nouveaux débouchés pour l"industrie spatiale russe.

 

Ainsi, la station de lancement des engins russes, dont les fusées Soyouz, se prépare-t-elle à quitter sa base historique de lancement de Baïkonour où elle aura réalisé jusqu'à présent tous ses tirs sous la gestion de l'agence spatiale russe Roscosmos et les auspices de la compagnie Starsem. Deux options s'offrent alors à la Russie pour tenir compte des nouveaux paramètres de souveraineté apparus dans la région, à l'instigation des nouveaux enjeux de coopération internationale dans l'exploration de l'espace.

 

Parmi ces options, on note la construction d'un cosmodrome futuriste en Sibérie.

 

 

b-Le projet du nouveau cosmodrome de Sibérie

Dans la perspective d'un recentrage de l'industrie spatiale russe au coeur du territoire national, les organisations compétentes envisagent la construction d'un cosmodrome flambant neuf à Vostochny (Sibérie).

 

Ce pas de tir, que l'on annonce futuriste au regard des innovations suscitées par les carences du site de Baïkonour, entrera en service courant 2018, même si le bail liant la Russie et le Kazakhstan sur le site historique de la mythique steppe d'Asie Centrale est conclu jusqu'en 2050.

 

Or, en attendant que soit opérationnel le nouveau cosmodrome, les Russes onttrouvé  une solution intermédiaire à travers la réhabilitation du site militaire de Plesetsk.

 

 

c-La réhabilitation du site militaire de Plesetsk

Bâti à près d'un millier de kilomètres de la capitale russe, ce site est connu pour sa capacité à assurer 60% des lancements pour l'industrie militaire. Sa proximité avec Moscou est un gage de sécurité et de discrétion, même si l'hypothèse de "la guerre des étoiles" chère à Ronald Reagan apparaît aujourd'hui improbable.

 

La difficuluté avec ce site, c'est qu'il importe de ne l'ouvrir aux agences concernées qu'en raison de tirs spécifiques et secrets. Cependant, les Soyouz, bien que dérivés de l'ancien missile balistique R7 de Korolev, assurent plutôt des missions civiles et scientifiques. La recherche d'un cosmodrome de substitution et opérationnel devient alors urgente.

 

C'est tout l'intérêt que revêt le potentiel européen sur le site de Kourou en Guyane française.

 

 

d-Le pas de tir de Sinnamary en Guyane française

Le mois d'Avril 2011 est attendu avec un frisson de bonheur pour les uns, et de nostalgie pour les autres. Car il verra s'élancer le premier tir de Soyouz sur son nouveau pas construit en Guyane française, près du site d'Arianespace à Kourou.

 

Ce tir historique à tout point de vue consistera à mettre en orbite les bien nommés Pleiades HR, satellites d'observation terrestre. Ce moment consacreral'essor du partenariat efficace qui unit Arianespace à Starsem, marqué cette semaine par un lancement commun sur le site de Baïkonour aux fins de mise en orbite de six satellites privés de  téléphonie de pointe.

 

Une fois élucidés ces éléments préalables au sujet des cosmodromes, il importe de voir en quoi se résume ce partenariat pour la Russie.

 

 

2)-Les implications pour la Russie

A travers la "délocalisation" de Soyouz près des installations d'Arianespace, la Russie entend confirmer trois axes essentiels dans sa coopération en matière d'industrie spatiale: l'ancrage à l'Europe, l'indépendance envers les Etats-Unis et l'affranchissement du Kazakhstan.

 

 

a-Ancrage à l'Europe

Puissance terrestre, maritime et spatiale, la Russie (soviétique ou pré et post-soviétique) entend résolument orienter sa coopération vers l'Europe, continent dont elle est partie intégrante.

 

Les enjeux communs en matières énergétique, technologique et stratégique trouvent ainsi à être consolidés par une recherche commune puis une activité concertée dans le domaine de l'industrie spatiale, à l'heure où les Américains annoncent un redéploiement de la conquête spatiale, avec pour objectif ambitieux d'explorer la planète Mars.

 

Ce partenariat sonne alors comme une volonté de relever ce défi, ou tout au moins, d'en équilibrer les ambitions. Arianespace et Starsem; Europe et Russie travaillant côte à côte (à défaut d'avance main dans la main) représentent un sérieux contre-poids à la puissance américaine.

 

 

b-Indépendance vis-à-vis des Etats-Unis

L'étroite coopération récemment notée en Américains et Russes au prisme des travaux relatifs à la Station spatiale internationale (ISS) aurait dû peser lourd dans le choix de "délocaliser" Soyouz en dehors de Baïkonour par une "location" provisoire des installations de la NASA.

 

Cette hypothèse semble avoir rappelé à la Russie son irrépressible volonté d'indépendance face aux Etats-Unis dans un domaine où la compétition entre les deux anciennes "Superpuissances" a atteint son paroxysme. Notamment, avec Soyouz à qui Soviétiques (re)devenus Russes doivent la mise en orbite du premier tout premier satellite baptisé Spoutnik en 1957 et le vol habité expérimental de Youri Gagarine quatre (4) ans plus tard.

 

Mais il n'y a pas que les relents de cette historique rivalité de puissance qui semble avoir prévalu dans le choix russe. S'affranchir du Kazakhstan est un objectif tout aussi essentiel.

 

 

c-S'affranchir du Kazakhstan

Malgré l'hégémonie de la Russie dans la cosmogonie des ex-républiques soviétiques, sa dépendance envers le Kazakhstan dans un domaine aussi vital que l'industrie spatiale devient de plus en plus menaçante pour la puissance internationale.

 

Les centaines de millions de dollars exigés par le Kazakhstan au titre du bail sur Baïkonour et l'instabilité des termes du contrat sont créateurs d'inquiétude pour les agences russes, qui n'en peuvent plus de gérer autant de pression alors qu'elles ont besoin de rester concentrées pour tenir la concurrence face à l'Europe, aux Etats-Unis et à la Chine dans l'activité spatiale.

 

Le desserrement progressif de cet étau passe donc par un affranchissement de Soyouz de Baïkonour. On a de plus en plus le sentiment que le compte à rebours a commencé.

 

Quid alors du côté européen? Que peut donc apporter la construction d'un pas de tir de Soyouz en territoire français?

 

 

3)-Les retombées pour Arianespace

Les raisons de l'affranchissement à l'égard de Baïkonour sont d'abord techniques, même si ces handicaps n'ont jamais empêché aux Russes de mener le bal pour la conquête de l'espace.

 

En effet, Européens et Russes prétendent que Baïkonour est devenu difficile à gérer en raison de sa position géographique, car situé à 45° de latitude nord et donc trop éloigné de l'équateur, qui facilite la navigation dans l'espace géostationnaire; alors que le site guyanais est situé à seulement 5° au nord de l'équateur.

 

Toutefois, côté européen, outre le prestige des lanceurs russes, la perspective d'éviter des assemblages trop coûteux d'équipement en direction du Kazakhstan et les nombreux arrangements que la Russie peut offrir en matière de carburant peuvent être considérés comme d'excellentes retombées d'une coopération tout à fait satisfaisante.

 

Une traduction, dans les faits, du fameux "gagnant-gagnant" que beaucoup tournent en dérision en matière politique.

 

 

***

 

Bien entendu, le gigantisme de Baïkonour (6 700 km2) et le caractère sophistiqué des installations dont ce site dispose n'en feront pas d'aussi tôt un musée à ciel ouvert. De nombreux et importants lancements y sont encore prévus, pour considérer qu'il est déjà mis aux oubliettes.

 

Nous attendons donc d'avoir le plaisir de commenter les prochains tirs en souhaitant d'ores et déjà plein succès aux heureux partenaires.

 

Vivement la mise en service du nouveau port d'attache de Soyouz en Guyane française!

 

 

 

Arthur BENGA NDJEME,

Paris, le 22 Octobre 2010, 02:24

 

 

 

 


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