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posté le 28-02-2012 à 17:11:33 GMT +1

LA LETTRE ET L'ESPRIT DE LA DISSERTATION JURIDIQUE

 

 Plan détaillé ou architecture de l'épreuve


 

 

METHODOLOGIE DE LA DISSERTATION JURIDIQUE 

 

 

I-LA LETTRE DE LA DISSERTATION

 

 

*La dissertation est une épreuve des sciences juridiques, appelée sujet théorique. « La formulation d’un sujet théorique tient la plupart du temps en une phrase, parfois un mot, de temps en temps une question » (VERPEAUX Michel (Sous la dir.), , 2010, p.7) :

 

-Exemples : une notion, un concept, une théorie, un article de texte juridique, l’intitulé d’une institution, d’un organe…

 

 

*Est appelé dissertation, « un exercice très fréquemment proposé. Elle consiste à présenter un sujet d’une manière logique en regroupant ses divers éléments en deux (ou trois) parties » (MASCLET et VALETTE, 2008, p.23).

 

 

 

*C’est pourquoi, la dissertation « fait appel à de nombreuses qualités : capacité d’analyser le sujet, esprit de synthèse, habileté dans l’organisation des connaissances, talent d’exposition et d’écriture » (idem)

 

 

 

*On doit, en outre, souligner que les sujets sont extrêmement variés. « Mais les connaissances nécessaires sont toujours à la dimension du programme traité lors du cours magistral » (Ibidem)

 

 

 

 

*La dissertation, c’est :

 

-faire appel à l’intelligence et à la mémoire

 

-s’employer à un exercice de réflexion

 

-cerner le sujet avant de se persuader de l’avoir brillamment rédigé

 

-exposer des connaissances complètes et bien maîtrisées

 

 

*La dissertation n’est pas :

 

-un simple exercice de rédaction ou de récitation des leçons apprises

 

-un prétexte pour exposer des connaissances générales que l’on a sur le sujet ou sur un thème voisin nécessairement hors-sujet

 

-une rédaction touffue sans consistance, sans articulation ni orientation cohérente 

 

 

II-L’ESPRIT DE LA DISSERTATION

 

 

*Comprendre parfaitement le sujet

 

-Soupeser chacun des termes de l’énoncé et le mettre en relation avec les autres

 

-Ne pas reformuler le sujet en fonction de ses propres connaissances

 

-être capable de retrouver les éléments du sujet disséminés dans diverses parties du cours-rechercher et fixer la singularité du sujet

 

-choisir après examen minutieux un sujet en cas de pluralités d’épreuves

 

-ne pas se laisser distraire par la forme interrogative de certains sujets quant au fond des connaissances et au plan possible des développements

 

-bien cerner les sujets qui invitent à la comparaison (éviter l’exposé séparé des parties ou notions, une juxtaposition sans relief de connaissances)

 

-en interpréter les termes en fixant dès l’introduction l’interprétation qui s’impose au plan choisi

 

-le délimiter concrètement en indiquant toutefois les éléments exclus et les raisons de leur exclusion 

 

 

 

*Présenter de façon organisée les connaissances essentielles en en faisant le bilan

 

-mettre à profit le cours magistral et ou les travaux dirigés

 

-prendre l’habitude de lire des documents juridiques divers (doctrine, textes, jurisprudence)

 

-hiérarchiser les connaissances répertoriées selon qu’on les utilise ou pas pour la démonstration 

 

 

 III-INTRODUCTION DE LA DISSERTATION (L’ETAT FEDERAL)

 

1-Situer le sujet

-en rappeler le contexte, l’actualité ou non, l’environnement, voire l’historique

2-Mettre en évidence l’intérêt, la problématique et la portée du problème

-sous les angles concret ou pratique et juridique

3-Définir le sujet

-possible définition de chaque notion constitutive

4-Délimiter le sujet

-possibilité d’indiquer les éléments (moraux, historiques, sociologiques, politiques) exclus des développements

-possibilité d’exclusion des éléments d’autres disciplines juridiques (Droit constitutionnel, administratif, notamment)

-réserver la substance juridique précise aux développements

5-Annonce et justification impérative du plan retenu

-en fonction de la conception ou l’approche choisie pour la démonstration (comparaison, dialectique, description, synthèse, analyse, chronologie…)

-pour que le lecteur puisse suivre avec facilité la démarche arrêtée

 

 

 

 IV-DEVELOPPEMENTS

 

 

TITRE I

 

-Chapeau ou forme de propos introductifs avec annonce du plan des sous-titres

 

A)-Sous-titre 1

 

-Chapeau ou judicieux propos introductifs en cas de subdivision

 

-développements du sous-titre 1

 

-Transition avec annonce du sous-titre II

 

B)-Sous-titre 2

 

-Chapeau en cas de subdivision-développements du sous-titre 2

 

-Transition ou conclusion partielle 1 avec annonce du titre II 

 

 

TITRE II

 

 

-Chapeau ou judicieux propos introductifs avec annonce du plan des sous-titres

 

A)-Sous-titre 1

 

-Chapeau en cas de subdivision-Développement du sous-titre 1

 

-Transition ou conclusion partielle titre I

 

B)-Sous-titre 2

 

-Chapeau ou forme de propos introductifs en cas de subdivision

 

-Substance des développements du sous-titre 2

 

-Conclusion partielle titre II

-Résumé des parties I et II en un paragraphe détaché du corps des développements

 

 

 CONCLUSION (FACULTATIVE)

-pas absolument nécessaire

 

-si on en retient une cependant : ne pas en faire un résumé des développements ni une occasion pour discuter quelque point oublié, qui peut d’ailleurs s’avérer essentiel au sujet.

 

-la conclusion, c’est : le moyen consistant à signaler brièvement une autre approche ou dimension, autre angle ou enjeu du sujet (philosophique, éthique, sociologique, politique ou juridique mais puisé dans une autre discipline)

 

-la conclusion, c’est encore mieux : une analyse, perception ou réflexion personnelles.

 

**********************************

 Réf :

-Jean-Claude MASCLET, Jean-Paul VALETTE, Méthodologie du droit constitutionnel, Ellipses, Paris, 2008, pp.23-43

-Pascale GONOD (sous la dir.), Annales Droit administratif 2011, Dalloz, Paris, 2010, pp.9-13.

-Michel VERPEAUX (Sous la dir.), Annales Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2010, p.7

 

 

*************************

PROPOSITIONS DE PLANS TYPES ACCEPTABLES SELON L’APPROCHE RETENUE

 

*Certains plans types, parce qu’ils entretiennent des complémentarités ou oppositions simples, peuvent bien être exploités avec profit comme titres (I et II) pour traiter une dissertation juridique.

 

 

 1-organisation/fonctionnement (Ex : La Cour des comptes, l’Agence judiciaire du Trésor, le Conseil d’Etat, l’Etat-major Général des Armées)

 

2-statut/pouvoirs (Ex : Le Trésorier Payeur Général, le Commandant en Chef de la Gendarmerie Nationale, le Ministre de l’Economie)

 

3-nature juridique/régime juridique (Ex : La Commission de lutte contre l’enrichissement illicite, Le règlement militaire, Les ordonnances du président de la République en matière fiscale)

 

4-conditions/effets (Ex : L’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral, La rétroactivité de la loi, l’adoption du projet de loi de finances, L’apurement des comptes du Trésor)

 

5-domaine/effets (Ex : L’arrêté de débet, La légalité fiscale)6-domaine/portée (Ex : La loi et le règlement, L’assiette de l’impôt, Le pouvoir réglementaire en matière financière)

 

7-règle/exceptions (Ex : La rétroactivité des lois fiscales)

 

8-cas général/cas particuliers (Ex : L’application de l’arrêt de débet, La responsabilité personnelle du comptable public)

 

9-principe/limites (Ex : La séparation des ordonnateurs et des comptables publics, Le consentement de l’impôt, L’équilibre budgétaire, La notion d’Etat de droit)

 

10-textes/application (Ex : La gestion de fait, La justice financière)

 

11-droit en vigueur/critique du droit en vigueur (Ex : Le consentement de l’impôt, Les pouvoirs budgétaires du Parlement, La réforme de la gouvernance financière de l’Etat)

 

12-avantages/inconvénients (Ex : La Taxe sur la valeur ajoutée, Le principe d’annualité budgétaire, Le principe d’annualité budgétaire et la programmation pluriannuelle du budget)

 

13-ressemblances/différences (Ex : La gestion de fait et la concussion, Le Commandant en Chef de a Gendarmerie Nationale et le Chef d’Etat-major général des Armées) 

 

 

 

 

*Des plans en trois parties sont aussi rendus possibles par les plans types fondés sur des distinctions/oppositions.

 

 

 

 

 1-nature/domaine/régime (Ex : Les textes d’autorisation d’emprunts publics)

 

 

 

2-nature/conditions/effets (Ex : La taxation d’office, L’abrogation des lois fiscales par désuétude)

 

 

 

3-désignation/statut/pouvoirs (Ex : Le TPG, Le Président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale)

 

 

 

4-organisation/fonctionnement/pouvoirs (Ex : La Direction Générale du Budget)  

 

 

***MISES A JOUR REGULIERES

 

 


Commentaires

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africanostra  le 15-03-2012 à 14:10:59  #   (site)

Bonjour, quelques problèmes d'administration, qui seront vite réglés. Quelle est votre discipline, s'il vous plaît?

pichichi  le 07-03-2012 à 19:47:54  #

Merci pour ce plan. Mais on aimerait egalement avoir le cours.

 
 
posté le 17-02-2012 à 19:26:14 GMT +1

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE KOUGOULEU

 

 INTRO GENERALE AUX FINANCES PUBLIQUES (suite)

 


 

II-FONDEMENTS LEGAUX DES FINANCES PUBLIQUES

 

Six (6) types de textes et principes forment les fondements légaux des Finances publiques. En effet, cette matière, qui compte parmi les plus vieilles du Droit public, comporte des bases constitutionnelles (A), législatives (B) et réglementaires (C). Mais elle repose également sur des normes communautaires (D), des règles internationales (E) et des fondements jurisprudentiels (F). 

 

A)-Les bases constitutionnelles des Finances publiques

En considérant l’ensemble de la matière de la Constitution d’un Etat, la loi fondamentale comprend quelques éléments de base des Finances publiques. Pour s’en rendre effectivement compte, il importe d’examiner successivement le Préambule (1) et le corpus normatif de la Constitution (2). 

 

1)-Le Préambule de la Constitution

Les textes à caractère juridique et politique sur lesquels se fonde le Préambule faisant partie de la Constitution, il importe donc d’y rechercher les contours philosophiques et juridiques des Finances publiques. Selon l’ordre retenu par l’alinéa 2 du Préambule, on est alors amené à examiner les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). On y trouve, notamment, le principe du consentement de l’impôt (1-a), le principe de conformité de l’emploi de l’impôt au consentement du Peuple ou son mandataire (1-b), ainsi que celui de la périodicité du consentement des représentants des contribuables (1-c). 

 

1-a : Le principe du consentement de l’impôt

C’est à partir de 1215, que le roi Jean Sans Terre, admet, en Grande-Bretagne, la levée de l’impôt avec le consentement des représentants des contribuables. Les Révolutions anglaises ayant souvent influé sur la vie politique française, on retrouve dans la Déclaration révolutionnaire du 26 août 1789, une volonté manifeste de faire appliquer ce principe en France causant ainsi la rupture de l’Ancien Régime.

 

Tels sont la lettre et l’esprit de l’article 14 de la DDHC, qui proclame : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement… » Le système du mandat représentatif, très largement adopté par l’Etat moderne, nous conduit à voir les détails et justifications de ce principe en droit positif, où des organes spécialisés parlent, agissent et décident au nom des citoyens.

 

L’impôt, ressource essentielle du droit public financier, n’est plus le fruit de la contrainte brute autrefois significative de la puissance publique et du pouvoir régalien (du roi). Il est « consenti » par les représentants des citoyens dans la société moderne. Mais il n’y a pas que cet aspect, qui découle de l’article 14 DDHC, car cette disposition sert tout autant de fondement au principe de conformité de l’emploi de l’impôt au consentement du contribuable. 

 

1-b :Le principe de conformité de l’emploi de l’impôt au consentement du Citoyen ou son mandataire

En effet, l’article 14 DDHC dispose également, à propos de l’impôt, que « Tous les citoyens ont le droit […] d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement… » Là encore, l’architecture juridique des institutions étatiques modernes nous en apporte la justification au travers du travail de contrôle budgétaire des chambres parlementaires et des juridictions des comptes. Ce qui est essentiel pour le suivi du principe du consentement, l’est aussi pour l’instauration de la périodicité dudit consentement. 

 

1-c :L’instauration du principe de périodicité du consentement des contribuables ou leurs représentants

L’article 14 DDHC inclut « la durée » parmi les exigences opposées à la puissance publique dans la levée de l’impôt. Celle-ci ne peut plus se faire, comme au Moyen-âge ou dans les sociétés archaïques, tout au long de l’année  à la manière d’une corvée ou d’un régime d’esclavage. C’est de là que vient le principe du vote annuel (annualité) du budget, instrument d’encadrement et de gestion du patrimoine de l’Etat.

 

On est d’ailleurs en droit de se poser de sérieuses questions sur la pratique des lois de finances rectificatives en hausse de dépenses.Corollaire à ces garanties juridiques et philosophiques, le droit de propriété individuelle trouve une place de choix dans la sacralisation des droits fondamentaux de la personne humaine, tel qu’il apparaît à l’article 17 DDHC : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

 

Or, ce principe de légalité repose lui-même, sur le postulat de conformité à la loi, selon lequel « La loi est l’expression de la volonté générale » et que tous « sont égaux » devant elle (article 6 DDHC). « Légalité » rime ici avec l’« Egalité ».L’autre texte d’inspiration philosophique, intégré au Préambule de la Constitution gabonaise, est profondément imprégné par cette vocation de conformité de la gestion de l’Etat au principe de légalité.

 

On trouve, effectivement, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, un certain nombre de dispositions relatives au Finances publiques. Le principe d’égalité des citoyens (y compris les délinquants) « devant la loi », est ainsi confirmé (article 7 DUDH). Il en est également de l’interdiction de violation du droit de propriété (article 17 DUDH). Traductrice des évolutions modernes des Sociétés, la DUDH porte, plus profondément, les impératifs de bonne gouvernance, à travers ce qui constitue la base-même du principe du consentement de l’impôt : le refus de l’arbitraire, de la servitude involontaire et de l’oppression. Elle proclame, à ce sujet, le rattachement de la légitimité (l’autorité) de tout pouvoir public au choix (volonté, consentement) du Peuple (article 21, §3 DUDH).

 

On peut, par ailleurs, voir dans l’article 25 DUDH, un précurseur du phénomène récent du citoyen/contribuable ou du citoyen/client, très exigeant quant à la contrepartie institutionnelle de l’impôt qu’il paie : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté .» Et tous ces principes, ou tout au moins leurs contours, se (re)trouvent dans le Préambule de la Constitution.

 

N’ayant aucune prétention à les épuiser en totalité, il importe de souligner qu’ils servent de fondements au corpus normatif de la Constitution au sens strict.

 

2)-Le corpus normatif de la Constitution stricto sensu

En effet, en aval du Préambule, il convient de noter que d’autres éléments de base des Finances publiques sont contenus dans le texte même de la Loi fondamentale. Héritière du constitutionnalisme français, la Constitution gabonaise du 26 Mars 1991 (C1991) consacre les deux piliers des Finances publiques déjà énoncés par le Préambule/ Il s’agit du principe du consentement à l’impôt (2-a) et du principe du vote de la loi de finances par le Parlement (2-b).

 

2-a :La consécration du principe du consentement à l’impôt

Sur les traces de la Constitution du 04 Octobre 1958 (C1958, art.34), la Constitution de la République gabonaise reformule l’expression selon laquelle « la loi fixe les règles concernant […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature » (C1991, art.47). Rappelons, tradition française oblige, que la loi est considérée par l’article 5 de la DDHC de 1789 en tant qu’ « expression de la volonté générale » ; autrement dit, volonté de toute la Nation exprimant la Souveraineté du peuple.

 

Dans le même sens, la Constitution reconnaît à un autre type d’instrument juridique le pouvoir déterminer les conditions dans lesquelles le budget de l’Etat est élaboré. C’est à cet égard qu’il est également prescrit à l’article 47, que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions prévues par une loi organique ». Mais avant d’en arriver-là, il est essentiel de noter que la Constitution grave aussi dans le marbre le principe philosophique du vote de la loi de finances par le Parlement. 

 

2-b: La reconnaissance du principe du vote de la loi de finances par le Parlement

Les Constitutions française (C1958, art.47) et gabonaise (C1991, art.51) indiquent que le Parlement vote les projets de loi de finances. Qui dit projets, dit texte de loi d’initiative gouvernementale. La Représentation nationale ne fait ici qu’amender ou adhérer à un corpus de normes à elle présenté par le(s) ministre(s) en charge des Finances et/ou de l’Economie. Mais une consolation existe tout de même dans ce qui apparaît comme un handicap du Représentant du peuple, car ce vote des projets de lois budgétaires se fait au moyen d’une loi organique.

 

Or, à l’instar de la loi française n° 2001-652 du 1er Aout 2001, cette loi organique peut être d’initiative parlementaire.Afin d’en évaluer concrètement les procédures, il est opportun d’examiner les bases législatives des Finances publiques. 

 

B)-Les bases législatives des Finances publiques

La loi, au sens strict, est aussi une source éminente des Finances publiques. Tel qu’il en résulte des Constitutions française et gabonaise, il s’agit de la loi organique. C’est ainsi qu’en France, parle-t-on de la loi organique n° 2001-652 relative aux lois de finances (LOLF). Tandis qu’au GABON, on est en passe de mettre en pratique la loi organique n° 31/10 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB). Aussi, convient-il d’expliquer la notion de loi organique (1), avant d’examiner le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat (2). 

 

1-La notion de loi organique

La loi organique est, en Droit constitutionnel, une « loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution » [1]*. Les Constitutions française et gabonaise prévoient « limitativement les cas de recours aux lois organiques et [font] de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle » (C1958, art.46)*. Leur nature juridique intermédiaire fait donc la singularité des lois organiques.

 

Ce à quoi Michel de VILLIERS et Armel LE DIVELLEC, plus prolixes, renchérissent en indiquant qu’est appelée loi organique, la « Loi qui, à la demande explicite du constituant, complète et précise la Constitution. Adoptée selon une procédure en principe intermédiaire entre la procédure de révision constitutionnelle et la procédure législative ordinaire, mais en fait à peine plus exigeante que cette dernière (il faut surtout remarquer le caractère obligatoire du contrôle de constitutionnalité et le droit de veto du Sénat quand il s’agit de lois organiques relatives au Sénat, v. art. C. 46), la loi organique permet d’alléger la Constitution de dispositions accessoires et de faciliter des adaptations généralement non substantielles de l’organisation des pouvoirs publics » [2]*.

 

L’exemple pris, à l’appui de cet argument, est celui de l’importante révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en France, dont l’application a été conditionnée par l’adoption d’une dizaine de lois organiques.

 

En complément, Pierre AVRIL et Jean GICQUEL soutiennent aussi que la loi organique est « Traditionnellement, [la] loi relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics (par extension, le décret du 19 juin 1956 sur la présentation du budget, pris sur habilitation législative, a été qualifié d’organique). La Constitution de 1958 (art. 46) a défini cette notion jusque-là imprécise : est organique, la loi prévue par la Constitution, adoptée selon une procédure particulière, et obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel (art. al. 1er) [3]*.

 

Ainsi, la loi organique du 1er aout 2001 a-t-elle fait l’objet du contrôle du Conseil constitutionnel français, qui l’a validée par sa décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001. Il en est de même au GABON pour la loi organique n°31/10, qui fut également soumise au contrôle de constitutionnalité. La décision n° 31/CC du 8 octobre 2010 de la Cour constitutionnelle a, à ce sujet, déclaré la LOLFEB conforme à la Constitution, sous réserve de la reformulation des articles 19, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 51, 62, 87 et 91.

 

On note à cet égard, que les dispositions de l’article 1er relatives aux directives de la CEMAC et l’article 2[4] de la LOLFEB, détachés du reste du texte, ont été censurées par la « Gardienne des lois ».Bien plus qu’une conséquence de sa nature juridique, la loi organique relative aux lois de finances est rigoureusement contrôlée par le juge constitutionnel en raison du train des réformes essentielles qu’elle entend engager dans la gouvernance financière de l’Etat. 

 

2-Le train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat

La LOLF, en France, est adoptée conformément à l’article 47 de la Constitution d’octobre 1958. Elle remplace, à cet effet, l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Adoptée le 1er Août 2001, la LOLF connaît une première modification le 12 juillet 2005 pour adapter l’architecture juridique et les capacités administratives de l’Etat aux exigences de sa nouvelle gouvernance financière.

 

Les efforts de révision, puis de réforme de la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances en 2005 préparent l’ancrage de la LOLFEB à l’approche novatrice adoptée par la nouvelle « Constitution financière » de la France. Et cette approche novatrice s’exprime globalement à travers le perfectionnement de la gestion publique (a) et le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement (b).

 

a-Le perfectionnement de la gestion publique

La réforme des Finances publiques repose essentiellement sur la logique de gestion, fondée sur le perfectionnement de la gestion publique, et non sur la logique politique classique tournant autour des activités régaliennes de l’Etat. Ainsi, observe-t-on que la réforme de l’Etat est substantielle caractérisée par la responsabilisation des acteurs politiques et administratifs (a-1) et la globalisation consécutive des crédits budgétaires, qui soulignent l’avènement d’une dynamique structurelle au cœur de l’Etat  (a-2).

 

a-1 : La responsabilisation des acteurs politiques et administratifs

La responsabilisation financière relève aussi bien des techniques juridiques, budgétaires et comptables, que d’une mutation profonde du rôle de l’Etat parlementaire et démocratique.

 

Cette responsabilisation est ainsi passée par quatre mouvements successifs et complémentaires : le temps de la primauté du politique sur le technique (consentement de l’impôt via le représentant des citoyens) au XVIIIe siècle ; la période de l’encadrement juridique du pouvoir financier du Parlement au XIXe siècle, avec l’élaboration du droit public financier ; la troisième phase consacre, aux XXe et XIXe siècles, le règne du contrôle de la gestion publique, dominé par la maîtrise des dépenses et la responsabilisation des décideurs et gestionnaires publics ; puis l’âge qui s’ouvre actuellement, caractérisé par une conception qu’on qualifierait de « globalisante et délégatrice » (BARILARI et BOUVIER, p.23)* de la gestion des Finances publiques et de leur cadre d’expression fondamental qu’est l’Etat.

 

Le mouvement qui est ainsi amorcé relève, non plus d’une réaction conjoncturelle, mais il se situe au cœur de la structure même de l’Etat et ses démembrements. a-2 : L’avènement d’une dynamique structurelle dans la réforme financière de l’Etat La gouvernance financière introduite par la LOLF et la LOLFEB concerne l’organisation et la distribution des pouvoirs budgétaires, car elle touche tant les gouvernants que les gestionnaires. Cette nouvelle gouvernance des Finances publiques est une conséquence de l’autonomie des acteurs financiers et la source même de leur pouvoir.

 

Dans la mesure où ce processus est profondément ancré dans une perspective à très long terme, on peut donc noter qu’il revêt tous les aspects d’un phénomène de société à travers la dynamique structurelle de la réforme des Finances publiques et de l’Etat. Au GABON, comme en France, la restructuration, à peu de chose près, du Ministère des Finances en un département mieux approprié à ces défis est la preuve manifeste de cette réflexion de longue haleine : Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique, Chargé de la Réforme de l’Etat.

 

Les expériences amorcées avec la création de la Caisse de dépôts et de consignations, par exemple, soulignent la volonté antérieurement exprimée d’œuvrer à la globalisation des prêts au niveau de l’Etat et des Collectivités locales. La marche vers l’autonomie de gestion de celles-ci est d’ailleurs confirmée par l’adoption de la loi relative à la décentralisation en 1996, qui aménage le partage des compétences et donc des responsabilités entre l’Etat et ses démembrements territoriaux. Malgré la dominante structurelle perceptible dans cette dynamique, les phénomènes conjoncturels restent essentiels. La réforme de l’Etat, par le prisme d’une nouvelle gouvernance financière trouve un parfait stimulant dans la crise financière et fiscale de l’Etat.

 

Plutôt qu’un « Etat à tout faire », selon la formule du Pr PAMBOU TCHIVOUNDA, le nouveau rôle de la Puissance publique dérive vers une responsabilisation financière progressive des régions, départements et communes, voire de cette nébuleuse d’acteurs économiques et sociaux appelée société civile. Et la gestion financière publique centrale et la locale sont alors toutes deux préposées à passer sous l’empire des méthodes de management empruntées aux entreprises. Il s’agit, notamment, de la programmation pluriannuelle des investissements, du contrôle de la dette et de l’analyse financière.

 

Ainsi, les ministères, leurs administrations et dépendances sont-ils soumis à cette dynamique : la responsabilisation financière et l’autonomie de gestion. La globalisation des crédits budgétaires ou la comptabilité d’exercice et les tableaux de trésorerie sont des pratiques managériales inspirées du privé qui se globalisent en touchant aussi bien le cœur de l’Etat, que d’autres personnes publiques.

 

C’est pourquoi, il est permis de penser que la logique de gestion, inséminée dans l’appareil étatique, ne peut être mieux suivie qu’à condition de l’encadrer, de l’équilibrer et de la contrôler avec le renforcement consécutif des pouvoirs budgétaires du Parlement. 

 

b-Le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement

Un mouvement en trois temps caractérise le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement, suite au train des réformes engagées dans la gouvernance financière de l’Etat. On note, tout d’abord, le contrôle et l'évaluation de l'utilisation des crédits (b-1), l'association du Parlement à la régulation de l'exécution du budget (b-2) et l'amélioration du pouvoir de légiférer en maière financière (b-c).

 

 

b-1 : Le contrôle et l’évaluation de l’utilisation des crédits

Afin de permettre au Parlement de mieux contrôler et évaluer l’utilisation des crédits par l’Etat et les Collectivités locales, l’esprit de la LOLF conduit, d’une part, à la normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement (*) et à l’instauration d’un contrôle professionnalité à travers la loi de règlement (*). 

 

*La normalisation des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement.-Il s’agit, pour le Parlement, de rechercher le renforcement ses pouvoirs financiers sur le terrain du contrôle de l’exécution du budget.

 

Le Parlement trouve, en cela, une puissante avancée dans la réforme de 2001 en France, qui réorganise et rationalise son pouvoir de contrôle et d’évaluation d’ailleurs étendu à l’ensemble des Finances de l’Etat et d’autres personnes morales de droit public. Telle est donc la nouvelle mission des commissions parlementaires des finances (article 57 LOLF).

 

Au Président, au rapporteur général et aux rapporteurs spéciaux de ces commissions d’exercer ces attributions selon leurs compétences respectives. A l’exception des dossiers revêtus du sceau du secret Défense ou médical, voire de l’instruction et de la sécurité intérieure, un contrôle sur place et sur pièce est effectué par les organes précités sur tous les sujets et documents relatifs aux finances publiques.

 

C’est pourquoi, ces pouvoirs d’audition, de renseignement et d’enquête peuvent aller jusqu’à la levée des entraves juridiques ou politiques par la juridiction (article 59 LOLF) ou l’autorité administrative compétente (article 60 LOLF). On note, à cet effet, le rôle prépondérant de la Cour des comptes, aux fins de facilitation de la mission des commissions parlementaires chargées des Finances, tant en ce qui concerne la réalisation des enquêtes que la fourniture de toute forme d’assistance technique (art 58 LOLF).

 

Le renforcement de ces pouvoirs du Parlement s’approfondit, à n’en point douter, avec la loi de règlement, qui professionnalise ainsi son contrôle de gestion des Finances publiques. 

 

*L’instauration d’un contrôle professionnalisé à travers la loi de règlement.- Cette logique de contrôle de gestion consécutive au mouvement LOLF s’accompagne obligatoirement d’une évaluation des résultats auxquels est parvenu l’exercice précédent, et donc, de l’efficacité des actions menées par les décideurs politiques. MM BARILARI et BOUVIER parlent alors de « contrôle parlementaire professionnalisé des finances de l’Etat » (p.42)* dans la mesure où la loi de règlement (LR) élargit et précise ses fonctions à la logique financière des entreprises (-), et se présente, en conséquence, comme un outil de contrôle professionnalisé de la gestion publique (-).

 

-La précision et l’élargissement des fonctions de la LR à la logique financière des entreprises soulignent le fait nouveau, pour ce type de loi de finances, de comporter toutes les indications qui caractérisent le budget de l’exercice antérieur en termes de recettes et dépenses, de ressources et des charges de trésorerie qui ont concouru à la réalisation de l’équilibre économique et financier de l’année concernée. Un tableau de financement porte, en détail, toutes ces indications (art 37 LOLF).

 

La logique d’entreprise se trouve de plus en plus côtoyée par le fait que la LR entre dans la procédure d’établissement de la comptabilité générale de l’Etat à travers l’approbation du compte des résultats de l’exercice correspondant et l’affectation au bilan préposé à son approbation. On note également d’autres vocations de la LR, en matière de ratification des modifications apportées aux derniers crédits ouverts au cours de l’année considérée, d’ouverture de crédits nécessaires à la régularisation des dépassements constatés en raison de cas de force majeure puis de majoration du montant du découvert autorisé, d’arrêt des soldes des comptes spéciaux limités audit exercice et d’apurement des pertes et profits intervenus sur chacun des comptes spéciaux.

 

La présentation de toutes ces informations fait de la LR un performant outil de contrôle professionnalisé de la gestion des Finances publiques. 

 

-La Loi de règlement comme outil de contrôle professionnalisé de la gestion financière, implique une information suffisamment complète du Parlement sur les résultats atteints par l’action de l’Etat. Ceci permet donc au Représentant des citoyens d’apprécier l’adéquation entre les prévisions budgétaires et les réalisations constatées. Les Sénateurs et députés se retrouvent alors en situation de managers des entreprises ou des experts à qui incombe la charge d’opérer une analyse financière.  

 

(Owendo, le 17/02/2012, 18h42) 

 

*MISE A JOUR REGULIERE



[1] In Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, Dalloz, 2010, Paris, p.496
[2] Voir Dictionnaire du droit constitutionnel, 7e édition, Sirey, Paris, 2009, p. 207
[3] Voir Lexique de droit constitutionnel, 2e édition, PUF/Q.s-j. ?, Paris, 2009, p.75
[4] Ainsi s’énonce l’article 2 de la LOLFEB : « - Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, des politiques, des stratégies de développement économique et social arrêtés pour atteindre des objectifs et les résultats des programmes.     L’exercice budgétaire s’étend sur une année civile. »
 


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irulan  le 15-03-2012 à 19:19:04  #   (site)

En principe, on a que le mois de janvier pour fêter la bonne année mais c'est l'intention qui compte ! Ca va, toi aussi j'espère.

africanostra  le 15-03-2012 à 14:13:23  #   (site)

Coucou! Comment vas? Bonne année (mieux vaut tard...)

irulan  le 17-02-2012 à 20:21:34  #   (site)

Bon, j'avoue, je n'ai pas tout lu, j'ai un peu du mal à m'intéresser aux finances publiques !

 
 
posté le 09-02-2012 à 10:34:05 GMT +1

Qu'est-ce que la Nation?

 

 Support humain de l'Etat...


 

 

La nation "naît d'un sentiment attaché aux fibres les plus intimes de notre être."

 

 

 

Georges BURDEAU

 


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africanostra  le 15-03-2012 à 14:22:42  #   (site)

Question à la fois stimulante et effrayante. Si on perçoit en la Nation, un acquis définitif du fait d'un succès à une compétition sportive ou une victoire sur le virus Ebola, alors l'Afrique subsaharienne ne compte que des Nations. Mais si ce concept postule, comme le disait RENAN, "un plébiscite quotidien", la Nation reste chez nous une idée moderne à inventer ou, comme le disait Léon MBA, à "fabriquer" chaque jour. Face à de nouveaux défis: pauvreté, exclusion, illétrisme, injustices, sous-développement, pollution. Autrement dit, si certains Etats peuvent sentir battre sous leur peau les pulsasions d'un coeur national, ce sentiment peut ne pas être partagé par d'autres. La Nation ne se répand pas de pays en pays à l'instar d'une pandémie.

A bientôt pour d'autres questions-réponses. Merci

berrejl  le 09-02-2012 à 14:08:12  #   (site)

Je suis d'accord avec vous.
Question à vous qui êtes juriste et enseignez le droit dans une Université en Afrique: la Nation existe-elle aujourd'hui dans les pays africains au sud du Sahara ?

 
 
posté le 03-02-2012 à 14:45:38 GMT +1

Les voeux d'Anne Foucaut

 

NOEL  A SAINT-MAX...AUX BORDS DE LA MEURTHE


 

 

 

 

(cliquer sur l'image)

 

 

 

 


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posté le 02-02-2012 à 18:05:32 GMT +1

De la bi-citoyenneté en France

 

 

Élections présidentielles 2012 : la bi-citoyenneté, un axe pour le rayonnement de la France

 

 

 

En cette période d’élections présidentielles en France, les sollicitations sont nombreuses et récurrentes de la part de ceux qui œuvrent aux côtés des candidats pour les aider à bâtir un programme dans lequel les citoyens-électeurs, pourront se reconnaître. Dans ce travail de collecte, certaines personnes ont la chance d’être consultées pour s’enquérir de leurs suggestions à l’occasion de cet évènement qui survient désormais tous les cinq ans en France. Directement ou par intermédiaires interposés, cette démarche entre dans le cadre et l’esprit de la « concertation » qui caractérise de plus en plus les nations développées dont les populations sont elles-mêmes de plus en plus instruites et exigeantes.

 

Étant dans le lot des sondés et comme on a toujours tendance à mieux parler de ce que l’on sait ou de ce que l’on vit, nécessité me semblait d’intervenir sur la place et le rôle de ceux que l’on appelle désormais les « binationaux », « bi-citoyens », etc. Il s’agit d’apporter une contribution qui devrait être prise en compte par nos « candidats 2012 ».
C’est le but de cette modeste réflexion.

 

Des pays du nord marqués par la « diversité »

Qui l’ignore, les villes du nord sont de plus en plus peuplées d’individus croisés, métissés, bigarrés mais surtout les populations du nord sont de plus en plus solidaires avec celles du sud.
S’il fallait tout juste critiquer la situation actuelle, j’avoue que j’aurais du mal. L’État français est loin d’être parmi les pires. Il joue parfaitement son rôle de protecteur pour tout citoyen qui vit en terre française sans différence aucune d’origine, et à plus forte raison pour tout citoyen ayant la nationalité française. Peu de personnes peuvent le contester ! Quand je parle de protection, je fais allusion aux droits sociaux, à l’accès aux soins, à la sécurité sociale, au chômage (oui, surtout en ces temps de crise où les immigrés se trouvent un peu plus exposés à la précarité), à un minimum de dignité, et même à une certaine justice, etc. Mais, je dois rajouter ici, sans nécessairement arpenter toute la pyramide de Maslow, un principe évident pour tous : « l’homme ne vit pas que de pain ».

 

La place et le rôle de la « diversité »

Pour ceux qui auraient envie de faire des recherches sur mon nom, vous tomberez certainement sur mon blog qui a déjà quelques années et qui s’intitule « Penser global, agir local ». Ce slogan doit devenir une attitude, un nouveau réflexe pour tout un chacun qui respire l’air commun de cette planète. Se dire : « il y a moi et il y a les autres. Et mon action est inscrite dans un ensemble plus vaste : le monde ». Mais pour ne pas se perdre dans les méandres du global et tomber dans le néant, je suis pour que tout citoyen ait une démarche participative et active là où il vit.

 

Mais, comme les règles sans exception sont rares, le cas des binationaux mérite d’être regardé de près. On ne peut nier qu’ils ont en quelque sorte deux patries « une ici, et une autre là-bas ». Et on ne peut leur nier la légitimité d’avoir envie de participer à la vie des deux, voire de servir de passerelle entre les deux.

 

La diversité : une richesse …

Pour les pays du nord qui regorgent de binationaux ou bi-citoyens, comme c’est précisément le cas de la France, la diversité peut être une source de richesse pour renforcer et assainir les liens avec les peuples du sud, surtout ceux qui furent jadis leurs « peuples colonisés ». Des pays comme la France auraient beaucoup à gagner dans ce sens. Pour cela, il faut une stratégie. C’est la qu’intervient en quelque sorte ma vision du concept « penser global ».

 

En élargissant un peu notre sphère de réflexion, nous découvrons qu’en Europe, il y a encore quelques décennies, les États se faisaient la guerre les uns les autres. Pour sortir cette situation, ils ont mis en place un moyen de collaborer. L’union Européenne est née.


Sur un tout autre plan, le commercial, on constatera que les firmes qui ne veulent pas être concurrentes ou se faire la guerre, échangent, commercent, se partagent et se sous-traitent les marchés. Elles collaborent.

Au niveau humain, la division a toujours été trop tranchée dans la majorité des pays de ce monde : d’un coté les nationaux et de l’autre les étrangers. Or, maintenant, les lignes sont en train d’être moins marquées. Une troisième catégorie est en train de se constituer entre les deux premières. C’est de cette catégorie que sont nés les personnages d’actualité tels que Barack Obama le 44e Président élu des Etats-Unis d’Amérique, Jean Ping le président de la commission de l’Union Africaine, des artistes, des sportifs, etc. Que faire de cette nouvelle espèce de « biculturels » ou de « bi-citoyens » et « binationaux » qui sort des schémas génético-culturels traditionnels et qui se trouve entre deux pôles qui jusqu’alors étaient dissociés par notre mental ?

 

Des pistes d’action en faveur de la bi-citoyenneté

Le présent article dont le fond ferait plus penser à un brain-storming qu’à un programme politique élaboré est loin de prétendre à l’exhaustivité.


Toutefois, les quelques idées exposées dans ce qui suit sont une invitation pour les think tank et autres institutionnels à approfondir la question. Cela étant rappelé, voici mes propositions pour 2012 :

- Primo : que l’État français fixe un cadre qui permette de tenir compte de la valeur ajoutée des français ayant des origines diverses (la fameuse « diversité » !), pour accroître son rayonnement intellectuel et culturel dans le monde. Pourquoi ne pas rêver ici d’une charte à adopter au niveau national ou local, d’une loi, voire d’un amendement de la constitution, etc. ?

 

- Secundo : que l’État français favorise les liens entre son peuple et les peuples dont sont issus les membres de sa « diversité » en soutenant les initiatives de la société civile à travers les Associations du type "Les amis du Gabon", "L’amitié franco-sénégalaise", etc. Et au besoin, en faire des associations d’intérêt public.

 

- Tertio : que l’État français aide ces associations donc ces français de la diversité à s’impliquer dans des jumelages entre les villes françaises et les villes des pays dont ils seraient originaires.

 

- Quarto : Que l’État français soutienne les échanges de coopération entre les établissements scolaires métropolitains et les établissements scolaires français basés à l’étranger. J’entends par là, qu’il peut être envisagé de subventionner une année de scolarité au Lycée français de Bamako à un jeune de la diversité qui étudie dans un collège ou un lycée d’Alfortville par exemple, en accord avec les ambassades et les services consulaires français dans le pays d’accueil.

 

- Quinto : que l’État français puisse examiner la possibilité de subventionner des séjours, hors périodes scolaires, pour la jeunesse issue de parents immigrés dans leur terre d’origine pour qu’ils puissent tisser des liens vraiment humains avec les autres jeunes de leur « autre pays » (cela à travers les voyages organisés, camps de vacances, séjours en familles accréditées par les Ambassades, etc.).

 

Tout cela paraît utopique voire invraisemblable. Mais, c’est en faisant des choses exceptionnellement positives que l’on fait avancer l’humanité. Il ne s’agit pas nier les identités, mais de promouvoir de nouveaux réflexes.

 

La France est un grand pays avant-gardiste. Elle ne peut se permettre d’être à la traîne des idées. Elle doit anticiper les évolutions, créer les nouvelles idées, susciter de nouveaux comportements. En explorant le chemin de la bi-citoyenneté, la France ouvrirait une nouvelle et formidable voie pour la coopération et pour la paix dans ce monde globalisé où les capitaux circulent malheureusement plus facilement que les hommes.

 

Enfin, puisque la France est un pays où le président de la République est détenteur de grandes prérogatives permettez-moi cher monsieur le futur président de l’État français, avant de clore ce plaidoyer un peut technique, de l’agrémenter par une belle note du célèbre guitariste Jimi Hendrix qui disait que « Quand le pouvoir de l’amour surpassera l’amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. »

 

 

José MENE BERRE
Consultant en projets de développement,
Ancien Conseiller de Ministre, Ancien chef de projet à la Coopération française.
Chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/berrejl1
Coorganisateur du Salon Gabon Durable du 9 au mai 2012 (3e Edition) :
http://www.gabondurable.com/contact.html

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berrejl  le 02-02-2012 à 23:07:16  #   (site)

Je vois mon cher ami que tu es toujours aussi actif et prompt au travail! Amicalement. JLMB

 
 
 

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