[Par Foot-media]
A NE PAS MANQUER SUR M6 A 20H 50
Marseille 3 - Copenhague 1
Grandeur et Déchéance des Africains à travers l’épopée de Mamadou Tandja
Introduction
Quel paradoxe que celui qui consiste, pour des dirigeants africains à faire de la Liberté un slogan proclamé pour revêtir le label démocratique et paraître fréquentables à l’Extérieur ! Les tendances au marchandage de cette Valeur par M. Tandja ont souvent alimenté mes discussions avec des collègues, ainsi que nombre de mes réflexions anonymes. Car ce personnage a œuvré avec assiduité à la destruction des acquis que le Niger et l’Afrique avaient pu glaner de transitions démocratiques apaisées.
Alors même que la Constitution du 9 Août 1999, héritée de la Conférence nationale souveraine de 1991 et de l'assassinat de Barré Maïnassara puis révisée en Septembre 2004, offre au Niger une base solide de prospérité et de rayonnement international, ce patrimoine politique, juridique, culturel et social vole en éclat par la volonté d’un seul homme, désireux de s’éterniser au Pouvoir.
Après s’être mis à dos les forces vives de la Nation et les principaux membres de la Communauté internationale, dont la France, ancienne puissance coloniale, M. Tandja est tombé entre les mains des militaires hier à Niamey, dans ce qui ressemble à un coup d’Etat dont l’alerte est donnée depuis une semaine par des sources qui ont vivement requis l'anonymat.
Ayant appris la nuit dernière cette triste information pour le Niger et l’Afrique, mais aussi pour la Démocratie et le Progrès, je me propose de rappeler l’épopée de Tandja Mamadou à travers quelques considérations sur le destin de l’Afrique. Car il est une conviction inébranlable, que la Liberté est la cause de la Grandeur des Peuples africains (I). Et, en ce qui touche précisément à la désastreuse reconversion du président nigérien en apprenti-dictateur, on ne peut qu’admettre que la vertu de l’entêtement, c’est la déchéance (II).
Les Peuples d’Afrique ne sont jamais aussi Grands que lorsqu’ils aspirent et respirent la capacité de jouir sans entrave de leurs Indépendance et Dignité. Ce sont « les amants de la Liberté ». Toute leur Histoire : travaux, luttes, alphabets, arts et sciences en témoignent. La Constitution du Niger la Constitution du Niger du 9 Août 1999, comportant le patrimoine démocratique de l’interminable Conférence nationale souveraine de 1991, et révisée en Septembre 2004, porte très clairement l’empreinte de la Liberté. Elle exprime la Volonté du Peuple nigérien Souverain (A) et prescrit l’Etat de droit comme noble objectif (B).
A)-La Volonté du Peuple nigérien Souverain
Le Préambule de la Constitution nigérienne, au demeurant mutilée par M. Tandja, se fonde sur les trois éléments fondateurs et fondamentaux de l’Etat du Niger ; tous issus de la Souveraineté du Peuple. Il s’agit, de prime abord, des « acquis de la République et de l’indépendance nationale » remontant au 18 Décembre 1958 et 3 Août 1960. Il s’agit ensuite de l’interminable « Conférence nationale souveraine » ayant mobilisé le Peuple nigérien entre le 29 Juillet et le 3 Novembre 1991.
Cette même Volonté souveraine du Peuple l’a conduit à adopter la garantie des Droits de l’Homme (Préambule et Titre II)* et la démocratie, régime de Liberté par excellence, comme codes de conduite de l’Etat. C’est pourquoi, la Constitution met en demeure les gouvernants du Niger à respecter le principe fondamental de la démocratie : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (article 4)*.
Nulle prétention, nulle machination ou manipulation des hommes politiques ne doivent mettre en marge ces principes auxquels le Peuple souverain a clairement souscrit. Et, ce n’est qu’un juste arrimage du Niger « aux valeurs de civilisations qui fondent [sa] personnalité » (Préambule)*.
Tels sont les seuls instruments, principes et valeurs qui, avec l’Etat de droit, doivent régir la gestion des hommes et des biens au Niger.
B)-L’Etat de droit, noble objectif du Peuple nigérien
La Constitution d’Août 1999 n’est pas seulement le cadre d’expression du désir de démocratie du Peuple nigérien. Elle est aussi et surtout, la « Loi Suprême de l’Etat » à laquelle il confère le pouvoir de l’aider « à bâtir un Etat de droit, une Nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère » (Préambule)*.
La notion d’Etat de droit se résumant actuellement par la subordination de la Puissance publique aux « normes supérieures » (Michel de Villiers, Dictionnaire de droit constitutionnel, 3e édition, Armand Colin, 2001, p.101)* d’ordre interne et à caractère international, la Constitution nigérienne offre aux gouvernants les moyens d’atteindre ce noble objectif.
On note, tout d’abord, la règle d’or, qui exige que la souveraineté nationale appartienne au peuple (article 5) ; et l’indépendance (articles 98-1 et 100-1)* puis la légalité (article 99-1)* de la Justice. Dans ce même registre, d’autres moyens de l’Etat de droit se développement à travers l’intégrité de la justice constitutionnelle, dont le rôle est capital dans le contrôle de constitutionnalité des actes internes et externes (article 103-1) et la régularité du contentieux électoral (articles 6, in fine, 36-4 et 103-2)*.
En ce qui concerne, plus précisément, le contrôle des actes de la Puissance publique, la Constitution dote le Niger d’un Conseil d’Etat, qui, comme le définit clairement l’article 116 bis, §1 : « le juge de l’excès du pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs ». La question qu’on ne peut s’empêcher, au lendemain du coup d’Etat prévisible perpétré contre Tandja Mamadou est de savoir : où est passé ce prodigieux acquis de la Conférence nationale souveraine ?
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L’obstination du citoyen Tandja, dans la conquête du Pouvoir à Niamey, en prenant des risques sur sa vie et la sécurité de sa famille a ému et passionné la jeunesse africaine à la fin des années 1990. Son élection à la présidence du Niger ne fut qu’un acte de réparation arrivé d’ailleurs un peu tard. Toutefois, les instruments, les causes de la Grandeur du Peuple nigérien ont tourné à la désillusion, suite à l’entêtement disposant pourtant de tous les atouts pour sortir ce Pays de la pauvreté et de l’instabilité politique.
II-La vertu de l’entêtement : la déchéance
La seule vertu que M. Tandja ait pu tirer de son entêtement à s’éterniser au Pouvoir en dépit de la Constitution et des instances judiciaires habilitées, c’est sa déchéance et celle de la démocratisation et des institutions du Niger. Cet entêtement se traduit par une dérive autoritariste (A), dont le couronnement est le coup d’Etat constitutionnel (B) du 4 Août 2009.
A)-La dérive autoritariste
Effluve d’uranium ou folie du Pouvoir, M. Tandja se met à dos une bonne partie de la classe politique nigérienne en prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale (article 48-1 de la Constitution)* et de la Cour constitutionnelle. Et pour cause ? Celle-ci donne un avis défavorable le 25 Mai 2009 à sa décision de convoquer un référendum dont le principal but est de réviser la Constitution pour s’offrir un troisième mandat à la tête du Niger.
Ainsi, s’excipant arbitrairement de l’article 56 de la Constitution, qui régit l’état exceptionnel au cours duquel « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat sont gravement menacés », M. Tandja s’adjuge les pleins-pouvoirs. La Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI), prévue par la Constitution (article 6-2)*, est mise en coupe réglée, pour une mascarade électorale qui n’a trompé que ceux qui ne voulaient pas voir.
En somme, le processus démocratique, que le Niger commençait à peine à restaurer et redorer, est subitement « privatisé » (Richard Banégas, « Enjeux et paradoxes de la démocratie en Afrique », Questions internationales n°33, Septembre-Octobre 2008, p.56)*.
Avec un Tandja assoiffé de Pouvoir, le Niger réussit à se mettre à dos la Communauté internationale. Les menaces de ruptures d’aide publique au développement et de sanctions pleuvent de partout : Organisation des Nations Unies, Union européenne, Union africaine et Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; mais également, Etats-Unis d’Amérique, Belgique, même le tolérant Canada et la France s’indignent de cette dérive autoritariste.
Rien n’y fait. Le président du Niger campe sur ses positions. Il concrétise finalement son objectif par la perpétration d’un « coup d’Etat constitutionnel ».
B)-Le coup d’Etat constitutionnel
Depuis qu’il s’est accommodés au ores du Pouvoir, l’article 36 de la Constitution énerve M. Tandja : « Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois. » Une telle disposition n’est pas digne d’un pays démocratique comme le Niger ! Pense-t-il alors.
Aussi, organise-t-il ce référendum, qui entérine une nouvelle Constitution, dont les prescrits sont plus à son goût. Pérennité au Pouvoir, renforcement des prérogatives du Président de la République devant désormais cumuler les fonctions de Chef d’Etat et de Chef de gouvernement ; Chef suprême des Armées et du Pouvoir judiciaire…
Voilà le suicide politique, qui le conduit tout droit à la déchéance, lorsque les troupes de Salou Djibo et du Colonel Goukoye Abdoulkarim le mettent aux arrêts après le Conseil de cabinet d’hier, jeudi 18 Février 2009.
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Ce parcours de « dictateur sorti des urnes » n’est, hélas ! pas propre à Mamadou Tandja et d’autres dirigeants nigériens, moins chanceux comme Ibrahim Barre Maïnassara. Il est le signe d’égarement de la plupart des gouvernants d’Afrique. Le signe qui se mue fatalement en cause de déchéance et de paupérisation des Africains.
Conclusion : Lettre à Monsieur Tandja
« Monsieur,
« L’avantage d’un Etat libre est que les revenus y sont mieux administrés ; mais lorsqu’il le sont plus mal, l’avantage d’un Etat libre est qu’il n’y a point de favoris ; mais quand cela n’est pas, et qu’au lieu des amis et des parents du prince il faut faire la fortune des amis et des parents de tous ceux qui ont part au gouvernement, tout est perdu ». C’est en ces termes que Mollard écrit à Lamartine, en citant Montesquieu (Deuxième lettre à Monsieur de Lamartine sur son passage dans l’opposition, Editions Charpentier, Paris, 1843, p.31)*.
Mais pourquoi tout serait-il donc perdu dans un Etat qui n’est pas libre? Eh bien ! parce que :
« les lois y sont éludées plus dangereusement qu’elles ne sont violées par un prince qui, étant toujours le plus grand citoyen de l’Etat, a le plus d’intérêt à sa conservation » (Montesquieu, Considérations sur le causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, 3e édition, Par M. l’abbé C. BLANCHET, C. Poussielgue, Paris, 1907, Chap. IV, p.23)*. Vous auriez pu être un modèle pour la jeunesse africaine !
Arthur BENGA NDJEME: Nancy, le 19 Février 2009, 08h 39.
[Par Foot-media]
A NE PAS MANQUER SUR M6 A 20H 50
Marseille 3 - Copenhague 1
Le Préambule de la Constitution gabonaise et le rapport de l’Etat à Dieu
« …contre la Raison divine il n’ y a point de raison humaine, et contre la Justice de Dieu il n’ y a point de justice terrestre qui tienne .»
Michel BAKOUNINE, Dieu et l’Etat, Mille et une nuits, 2000, p.25.
Introduction
L’histoire constitutionnelle de la République gabonaise oscille entre Traditions et Modernité. Entre Valeurs et Principes, entre Spiritualisme et Droit. Le Préambule de la Constitution du Pays témoigne de cette hésitation d’un jeune Etat à choisir avec conviction les gardes-fous de son long destin. En effet, le corps introductif de la Constitution gabonaise a successivement invoqué, révoqué puis rappelé la Divinité dans son projet de construction d’un Etat de droit à ascendance démocratique et de fabrication d’une Nation unie.
La version consolidée du Texte constitutionnel retient, en définitive, la phrase préliminaire selon laquelle : « Le Peuple gabonais [est] conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l’Histoire… » Les préoccupations qui viennent de suite à l’esprit sont de savoir en quoi l’invocation de Dieu change ou renforce-t-elle les vertus de l’Histoire (institutions et concert des nations) ; et si, en raison de cette référence matinale à la Divinité, le Gabon peut-il être considéré comme un Etat clérical. Les principes et valeurs de la République et de la démocratie, sur lesquelles est fondé l’Etat gabonais, sont-ils compatibles avec la soumission de la Loi fondamentale à quelque autre Souveraineté que celle de la Nation ?
Ce « retour » au Père de l’Enfant prodigue traduirait-il, en réalité, l’influence des pratiques personnelles des gouvernants sur l’appareil institutionnel ? Par-delà l’aspect constitutionnel, le religieux ne serait-il pas un phénomène social dont la vague impétueuse déborde du cadre juridique ? Le champ est trop vaste pour être épuisé dans le cadre du présent exposé.
Toutefois, la Constitution française, dont celle du Gabon s’inspire en certains points, et la Constitution d’Afghanistan du 4 Janvier 2004 donnent une importante base de données, qui permet de situer cette subtile connexion de l’Etat gabonais au religieux dans l’ordre du juste-milieu.
Aussi, convient-il de discuter des deux préoccupations qui perforent le voile du phénomène religieux au Gabon, à propos de l’invocation de la Divinité dans la Constitution du 15 Mars 1991, et qu’une actualité tumultueuse et pendante met nettement en relief.
En effet, en examinant les fondements éthiques de la référence à Dieu dans l’identité nationale du Gabon (I), la question ne manque pas d’interpeller l’observateur quant à la portée juridique de la Constitutionnalisation du Divin (II) dans le corpus normatif suprême de la République.
I-LES FONDEMENTS ETHIQUES DE LA REFERENCE A DIEU DANS L’IDENTITE NATIONALE DU GABON
L’Etat est, certes, une construction des normes juridiques, mais il n’en est pas moins une organisation humaine, et donc bâtie et composée d’êtres perfectibles. Quoi de plus rassurant, de plus expressif de leur humilité qu’une référence à l’Etre Parfait ? Les rédacteurs de la Constitution gabonaise et les responsables politiques associés y répondent par le retour aux fondamentaux de la politique. Ils pensent, non seulement que toute autorité vient de Dieu (a), mais tout autant, que la Sagesse est meilleure conseillère du Prince (b).
(a)-Toute autorité vient de Dieu
Jusqu’à la Loi n° 03/91 du 26 Mars 1991, qui ne retient que « l’Histoire » en tant que témoin temporel de la gouvernance républicaine, l’ordonnancement constitutionnel du Gabon est apparemment placé sous le Sceau de Dieu. Celui-ci va néanmoins « se reposer » pendant quelques années, avant de « réapparaître » dans la Loi fondamentale, à l’instigation de la Loi N° 14/2000 du 11 Octobre 2000.
Que s’est-il passé, pour que le constituant gabonais revienne à cette Valeur ? Les principaux responsables politiques et religieux du Pays en avaient-ils mal digéré la suppression ? En attendant d’y voir plus clair, il est loisible de constater que l’abrogation de cette disposition est entérinée lors des discussions de la Conférence Nationale du 23 Mars au 19 Avril 1991, recommandant le retour à la démocratie pluraliste, même si ces discussions furent présidées par un prélat.
Qu’à cela ne tienne, et en attendant d’avoir accès aux travaux préparatoires des forums concernés, on constate que la parole de Saint-Paul aux Romains a été bien reçue par les politiques gabonais : « […]il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu » (Bible de Jérusalem, Romains 13 : 1)*. Sous cet angle, on peut comprendre que le zèle d’humilité des Gabonais les ait conduit à être reconnaissant à la Divinité puis à confier aux sages Mains de cette dernière le destin de leur Etat.
Pourtant, au regard de la Constitution française du 4 Octobre 1958, qui sert d’horizon institutionnel à la Constitution gabonaise, il est permis de se demander ce que l’architecture constitutionnelle gabonaise a de plus efficace que son modèle de référence. Par delà la loi française du 9 Décembre 1905 décidant de la suppression du Concordat en instaurant la séparation des Eglises et de l’Etat, je n’ai jusque-là retrouvé dans la Constitution de la Ve République la moindre référence ni invocation à Dieu. A l’exception du tout premier article, qui instaure le principe de laïcité juridique.
Or, ceci ne met nullement la France au rang des pays où la piété des citoyens et la protection des libertés religieuses sont les plus déficitaires.
En somme, par rapport à la France et au rayonnement des institutions nationales, « le parrainage» de Dieu n’apporte aucune valeur-ajoutée au système gabonais.
D’aucuns seraient même tentés de n’y voir qu’un acte anodin, sans conséquence sur le caractère temporel de la République gabonaise ; une laïcité qui ne serait qu’une forme de ravalement de façade, dans la mesure où l’article 2 de la Constitution gabonaise dispose : « Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l’Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l’ordre public » (alinéa 1). Et de poursuivre aussitôt en garantissant que l’Etat « assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion » (alinéa 2).
Cette perception du problème amènerait à dire, qu’à l’aune de la Constitution afghane, celle du Gabon – Société composée de croyants, d’animistes et de profanes – ne suscite pas de vives controverses quant à la compatibilité avec les prétendus principes et valeurs universels de la République.
En effet, le fait qu’en Afghanistan, la Sainte religion de l’Islam soit institutionnalisée en tant que religion d’Etat (article 2, alinéa 2)* et norme suprême à laquelle ni la Constitution, ni aucune autre loi ne peut s’opposer ou déroger (article 3)*, crée un débat plus aigu en termes d’égalité et d’universalité des Citoyens afghans (DELSENNE Ludivine, « La Constitution afghane : entre République islamique et idéal démocratique ? », R.D.P. N° 5-2005, pp. 1337-1379)*.
Lorsqu’on se rappelle que l’Afghanistan compte parmi ses populations, celles qui sont de croyance bouddhiste et Hindouiste notamment, il est loisible de se représenter cette source de conflits. En effet, non seulement les non-musulmans sont contraints de souscrire à cet ordonnancement constitutionnel inégalitaire, mais encore et surtout, ils ne peuvent en aucun cas prétendre à la présidence de « la République islamique » (The Constitution of Afghanistan, Year 1382, article 62)* et à la Cour suprême (Stera Mahkama), à moins d’être féru de jurisprudence islamique (article 118-3)*.
Quel que paradoxal que cela puisse paraître, le système afghan s’intègre parfaitement dans un écheveau institué par la doctrine et la philosophie politiques musulmanes, dans la mesure où l’Etat afghan issu des recommandations de l’Accord de Bonn du 5 Décembre 2001 est une Société islamique (article premier de la Constitution)*.
D’une part, comme le déclame l’Epître de Paul aux Romains, la foi musulmane croit aussi au précepte de la source divine de l’Autorité. Dans la traduction française du Noble Coran, dûment agréée par le Roi Fahd ibn’ Abdel’ Aziz Al-Saud, les attributs du pouvoir suprême et de l’autorité sont ainsi considérés : « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et Il est Omnipotent » (Sourate 67. Al-Mulk : verset 1)*.
Ce dogme fondateur de l’infaillibilité du Souverain est, par exemple, confirmé à la Sourate Yūsuf, qui révèle distinctement, que « Le pouvoir n’appartient qu’à Allah » (12 : 40)*. Face aux pouvoirs surnaturels du Coran, il est également certifié à la Sourate Ar-Ra̒d : « C’est plutôt à Allah le commandement tout entier » (13 : 31)*.
On perçoit nettement que la confusion des espaces spirituel et public dans cette doctrine exige au Souverain d’être serviteur de Dieu, et de remplir son mandat terrestre par subrogation, comme délégué de la Divinité.
Dans cette configuration, le système afghan se pose pratiquement en modèle pour tous les pays voisins ayant l’islam comme religion d’Etat. Bien inspirée de ne point instaurer une théocratie, trop prudente pour rejeter ce ciment de l’identité nationale au profit de valeurs importées (Bertrand Badie, L’Etat importé, Fayard, 1992)*, la Constitution de Janvier 2004 confie les leviers du Pouvoir exécutif aux mains des seuls Croyants.
Pourtant, bien qu’ambiguë par rapport à la laïcité française et anecdotique au regard du Droit afghan, l’option gabonaise n’est pas aussi anodine qu’elle le laisse croire. Dans l’imaginaire symbolique, Dieu n’est pas seulement la source de toute autorité. Il est aussi et surtout, le puits ultime d’une valeur cardinale, que nombre de penseurs jugent essentielle à l’usage des gouvernants : la Sagesse.
(b)-La Sagesse est meilleure conseillère du Prince
L’ « épouse idéale » des Gouvernants et des Décideurs fait l’objet d’un exposé récent (africanostra, 13/02/10)*. En effet, de Salomon à Rousseau, en passant par Cicéron et Saint-Augustin, les esprits les plus éclairés recommandent aux Souverains de confier leur Magistrature ou leur Mandat à la sagesse, « effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant… » (Bible de Jérusalem : Sagesse 7 : 25)*.
Ainsi, en prenant ses responsabilités « devant Dieu », le Peuple gabonais s’engage à confier ses instruments et de gestion des hommes et des biens publics, ainsi que son discernement à cette vertu qui « s’étend avec force d’un bout du monde à l’autre et [qui] gouverne l’univers avec bonté » (Bible de Jérusalem : Sg 8 : 1)*. Le Gabon serait-il alors l’héritier spirituel de Gabâon, haut lieu biblique d’établissement de « la Tente du rendez-vous de Dieu » (Bible de Jérusalem, 2 Chroniques 1 : 3)*, qui astreint les Souverains à une gestion juste, équitable et parcimonieuse du Pouvoir? Les siècles à venir apporteront une réponse plus objective et exhaustive.
Pour l’heure, il n’est pas exagéré de constater, qu’en dépit du fait que le Gabon n’est pas un Etat clérical, la Divinité est omniprésente dans le discours du Premier Magistrat du Pays.
Le défunt Chef de l’Etat, faisant son auto-critique, déclara le 2 Décembre 2007, que Dieu n’avait pas permis aux gouvernants de faire du Gabon ce qu’il était advenu, avant d’« [implorer] Le Très-Haut pour qu’il continue à nourrir le Gabon de ses Bienfaits et à le tenir dans sa Protection éternelle. »
Peu après, lors de son message de vœux du 31 Décembre, son discours se termine ainsi : « Que le Tout-Puissant continue de placer notre pays sous sa Protection et à le combler de Grâces ! » Formule heureuse, qui ne manque cependant pas de susciter quelque interrogation sur la Responsabilité personnelle des Hommes dans la gestion de leur Cité.
Mais il s’agit d’une forte conviction, largement partagée par l’Exécutif, à en juger par le positionnement d’un de ses plus proches collaborateurs. En effet, lors de la troisième Conférence de Réconciliation Europe-Afrique du 20/07/2007 à Libreville, l’ancien vice-président de la République expose tout aussi clairement sa profession de foi en affirmant que « le Gabon qui [accueillait les délégations] est un pays aimé et béni de Dieu, jouissant de Ses grâces et de Ses faveurs. » A cette occasion, ladite institution constitutionnelle, qui s’exprime au cours d’une réunion officielle à laquelle il représente le Chef de l’Etat, dresse un panégyrique dithyrambique de ce dernier « en tant que premier citoyen et serviteur de Dieu de cette nation » consacrée qu’est le Gabon.
C’est dans le continuum de cette ferveur au Sommet, que la Présidente par intérim inaugure, dès son discours d’investiture, un nouveau slogan ponctuant le discours républicain : « Dieu bénisse le Gabon ! » Cette sentence est d’ailleurs déjà audible dans le discours du 2 Décembre 2007, commémorant l’accession au pouvoir d’Omar Bongo Ondimba. Le discours d’adieu de Mme Rogombe est tout autant chargé de religiosité, puisqu’elle déclare à l’endroit de ses concitoyens : « Que Dieu nous vienne en aide et comble notre pays de ses bienfaits ! » Intérim et transition à la fois, le phénomène religieux est de plus en plus palpable au cœur d’une République indivisible et laïque.
Dans cette veine, on note que l’actuel locataire du Palais du Bord de Mer renchérit cet élan de confiance de l’Exécutif en la Sagesse. En effet, à la fin de son discours d’investiture le 17 Octobre 2009, le Président Ali Bongo ONDIMBA implore Dieu pour bénir le Gabon. De même, en adressant ses vœux à la Nation le 30 Décembre, il achève son allocution par ce propos, qui se passe de tout commentaire : « Puisse l’Eternel nous inonder se Sa sagesse et de Ses grâces ! » La dose homéopathique du Divin au Préambule de la Constitution contraste manifestement avec l’omniprésence du religieux dans l’activité officielle des Gouvernants gabonais.
Telle est l’expression d’une des subtilités les plus intimes de la philosophie fort ancienne qui sous-tend l’ordonnancement constitutionnel du Gabon : un adroit dosage, à tout point, entre le profane et le sacré vraisemblablement acquis du Chef traditionnel africain, dont le Président de la République est aujourd’hui l’héritier (Voir Jacqueline Bouquerel, Le Gabon, PUF/Que-sais-je ? N° 633, 1970, p.41)*.
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Les fondements moraux de l’Etat gabonais laissent entrevoir un arrimage aux deux dogmes ou valeurs qui met en garde l’Homme dans sa Cité et le Souverain dans l’accession au pouvoir et l’exercice de son mandat. C’est en réponse à cet attachement à sa dimension spirituelle que le Peuple gabonais choisit implicitement de confier toute autorité à Dieu en gageant que les Gouvernants engageront la Sagesse divine, comme conseillère. Toutefois, l’introduction d’un terme aussi puissamment connoté que Dieu dans la Loi fondamentale n’est pas aussi bénigne qu’elle en a l’air. Car, fruit d’une posture alarmiste ou instinct de précaution, elle invite nécessairement à s’interroger sur la portée juridique de la constitutionnalisation du Divin.
II-LA PORTEE JURIDIQUE DE LA CONSTITUTIONNALISATION DU DIVIN
Le Préambule a, dans le système juridique romano-germanique, majoritairement adopté par le Gabon, une valeur constitutionnelle avérée. En effet, saisie d’un contentieux mettant en cause le Conseil National de la Communication (CNC), la Cour constitutionnelle intègre la Charte nationale des libertés de 1990, citée dans le Préambule de la Constitution, « au nombre des textes et normes à valeur constitutionnelle » (Décision n° 001-CC du 28 Février 1992)*. La question qui transparaît de la référence à Dieu dans le Préambule de la Constitution gabonaise est donc celle de sa compatibilité avec les exigences de l’Etat de droit. En d’autres termes, celle de l’applicabilité et de l’invocabilité de cette disposition (a). Or, les voies de Dieu étant insondables (b), on ne saurait raisonnablement présager de l’évolution (heureuse !) d’une telle dynamique.
(a)-Quid de l’applicabilité et de l’invocabilité de cette disposition ?
On entend par applicabilité, la « vocation, pour un système juridique ou une norme, à régir une situation… » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2006, p.63)*. La question préalable, au sujet de la référence à Dieu dans la Constitution gabonaise, c’est donc de se demander si cette disposition crée-t-elle une norme.
A cet égard, on considère que la norme est le mot qui équivaut, juridiquement, « à la valeur obligatoire attachée à une règle de conduite, et qui offre l’avantage de viser d’une manière générale toutes les règles présentant ce caractère, quels qu’en soient le source (loi, traité, voire règle de Droit naturel) ou l’objet (règle de conflit, Droit substantiel, etc.) » (Vocabulaire Cornu, Op. cit., p.607)*.
En conséquence, rien ne s’oppose, en ce qui me concerne, à ce que la référence à Dieu dans la Constitution gabonaise crée une règle de conduite à l’endroit des gouvernants, qui sont juridiquement responsables devant la Nation et l’Organisation des Nations Unies, dont les textes fondateurs sont également invoqués comme codes de la gouvernance étatique.
*Le problème reste d’en éprouver l’applicabilité.- Autrement dit, le Chef de l’Etat gabonais, récemment investi Raïs de la communauté musulmane du Gabon, pourrait-il, en vertu de cette norme constitutionnelle, demander à la Puissance publique de contribuer aux charges de son Ministère ? Conformément à la même disposition, l’indifférence, la tiédeur religieuse ou le statut d’athée d’un candidat à la Présidence de la république pourraient-ils être considérés comme des états anticonstitutionnels et conduire à sa disqualification par les instances compétentes ?
Autant de questions qui oeuvrent en faveur de l’applicabilité de la responsabilité de la République gabonaise devant les valeurs religieuses et qui, aux yeux du Droit, sont discutables et peuvent nourrir un contentieux inédit riche en perspectives. Rien ne s’oppose donc à ce que des comportements qui, d’ordinaire, relèveraient de la vie privée, entrent dans l’escarcelle du Droit en raison de la responsabilité générale que l’Etat gabonais a volontairement (re)prise devant l’Etre Suprême. Du moins, aussi longtemps que le Préambule fera partie du « bloc de constitutionnalité ».
*La perspective de l’invocabilité.- Il s’agit de la vocation à invoquer ou «[f]aire valoir en justice », voire « pour un plaideur, faire appel à tout ce qui peut être favorable à sa cause : désigner la règle propre à fonder ses prétentions (invoquer un article de loi, la coutume, un usage), s’appuyer sur l’autorité d’une opinion (invoquer la doctrine, une jurisprudence)… » (Vocabulaire Cornu, Op. cit., p.505)*. Le problème posé par ce principe consiste donc à évaluer le droit, pour les justiciables gabonais, de recourir à la référence à Dieu dans la Constitution, en leur cause tant au regard des textes internes qu’internationaux.
Il me paraît tout à fait fondé, pour de tels usagers du service public, à invoquer notamment la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Mais dans ce cas, il s’agit d’un couteau à double tranchant ; et si l’un des tranchants est représenté par l’invocabilité de la disposition constitutionnelle en faveur du justiciable, l’autre est symbolisé par un recours à son encontre. Le choix du terme « Dieu » n’est effectivement pas neutre, dans l’Acte fondateur d’un Etat qui se revendique clairement républicain.
Aussi, en vertu de l’article 18 de la DUDH, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, une personne pourrait invoquer sa liberté de pensée, de conscience et de conviction pour attaquer judiciairement ou politiquement la norme constitutionnelle en cause soit, aux fins d’interprétation, soit en vue de prévenir quelque fâcheuse conséquence ou d’exclure ladite disposition du corpus normatif. Cependant, l’évolution de la question de Dieu dans la Constitution gabonaise reste floue.
On peut, en effet, se douter qu’il soit loisible de prévoir l’issue d’un tel contentieux, et surtout, les conséquences politiques et sociétales de l’invitation du Divin dans une organisation qui échoit entièrement à la loi des hommes.
(b)-Les voies de Dieu étant insondables…
Confier le destin de l’Etat à Dieu, sur le fondement de l’origine providentielle de tout Pouvoir, est une constante des Sociétés qui ont fait de ce précepte religieux un « dogme de l’infaillibilité » des Souverains.
La question de Dieu et de l’Etat reste donc, sinon ambiguë, mais tout au moins équivoque dans le commerce juridique ; d’autant plus que l’Apôtre Paul s’exclame avec emphase aux Romains (Romains 11 : 33)* : « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles ! » Alors, les voies de Dieu étant insondables, est-ce vraiment sain de s’ingénier à confondre la Légitimité divine de la légitimité terrestre ?
A la lumière d’une autre Parole, attribuée au Christ en personne, je n’hésiterais pas à y répondre par la négative. L’art de rendre « à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22 : 21)*. Mais surtout, par souci du principe de précaution face à la propension de l’Etat africain post-colonial à confondre les registres de la légitimité des dirigeants et de la légalité républicaine.
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En somme, bien qu’il soit techniquement possible que la référence à Dieu dans la Constitution gabonaise produise des effets juridiques et qu’elle serve de moyen à un justiciable pour défendre ses prétentions, l’incertitude quant à ses conséquences politiques est abyssale.
Conclusion :
…on peut alors craindre des glissements et dérives
L’invocation de Dieu dans la Loi fondamentale de la République gabonaise repose sur des présupposés éthiques bien établis. La source divine de tout Pouvoir et la confiance en la Sagesse comme attribut de cette source sont à la fois des lignes d’horizon et des balises constantes pour une Nation, construction humaine bâtie sur des Valeurs et des Principes. « Nulla potestas nisi a Deo », déclame Saint-Paul.
Bien que relevant de la sphère privée en République, l’appropriation de la question de Dieu par la Constitution lui confère en définitive des effets juridiques, qui en font une norme applicable et invocable devant les juridictions et autres instances compétentes.
Toutefois, le bât de la confusion entre le jardin spirituel et l’espace public blesse toujours au même endroit : celui de la réglementation, voire de la domination de l’un par l’autre. Au regard de la « supra-nationalité » du Divin, il apparaît donc, que cette exaltante équation Dieu + Etat comporte une inconnue, dont les solutions échappent totalement à l’entendement humain.
Ce que révèle le Préambule de la Constitution gabonaise, c’est que le lointain fondement juridique de la laïcité à la française (article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qui influence la rédaction de l’article 18 de la DUDH) n’en est pas un au Gabon. Si l’Etat gabonais n’est pas assez neutre pour endosser l’épithète « laïc » ; autrement dit, clairement séparé des religions et tout aussi clairement arbitre des libertés d’opinion, de pensée, de croyance et d’autres types de convictions irréligieuses, est-il pour autant assujetti ou partie prenante aux différents cultes, rites et confessions en exercice ?
D’une part, dire que cet Etat n’est pas « clairement séparé des Eglises » signifie qu’un doute persiste sur la norme posée à l’article 2 de la Constitution du 26 Mars 1991, qui ne semble être qu’une proclamation de principe. Car ce rôle de neutralité de l’Etat ne peut être, paradoxalement, tenu avec efficacité qu’en cas de relégation des manifestations de la foi dans la sphère privée des plus hautes autorités de l’Etat. La pratique ostentatoire de leurs convictions religieuses dénote une entorse au principe de laïcité, car elle jette une présomption de partialité et de mise en cause de l’égalité de tous les cultes et rites devant la perfectible loi des hommes.
D’autre part, bien qu’il ne soit pas pertinent de parler de sécularisation à propos du Gabon, dont l’Etat n’est pas le produit direct des règles ou pratiques religieuses, on peut néanmoins craindre que le volet religieux y soit insuffisamment réglementé, voire négligé. On en voudra pour preuve empirique, la prolifération des établissements d’enseignement scolaire privés à caractère religieux et le port ostensible de signes distinctifs, qui ne favorisent pas l’expression de l’Egalité ou, plus précisément, de l’« anonymat » sous-tendant l’Ecole républicaine.
Le Gabon réussira-t-il à préserver les acquis de « la nécessaire coexistence pacifique entre les religions », dont se félicitait Omar Bongo, ou prête-t-il involontairement le flanc à des revendications juridiques, associatives et institutionnelles paramétrées par l’invitation de Dieu dans son architecture politique ? Le Préambule de la Constitution ouvrirait-il, en conséquence, la Boîte de Pandore d’où s’évaporeront quelques esprits malveillants ?
Arthur BENGA NDJEME : Nancy, le 17 Février 10, 05 : 02.
Son premier cri a
fait éclore des milliers de fleurs
Dans le cœur de ses parents,
Wilfried et
Prudence NZAMBA NZAMBA.
Et c'est avec une grande joie
Qu'ils annoncent à la communauté gabonaise du Nord-Pas-de-Calais
La naissance de leur fille Doreen Noellie (Photos).
Félicitations aux heureux parents!
Bonjour, Année 2010!
J’apprends, ce soir, avec une immense joie,
Que tu nous a rejoints dans ce Monde ;
Belle à croquer, tu es cette Blonde,
Cette Amour que j’attends de la Divine Loi.
*
Tu apprendras bien vite, ma Noellie,
Que tes Parents, Willy et Prudence,
M’ont fait une heureuse confidence :
Tu es l’Eau Bénite qui perpétue leur Vie !
*
Avec une Doreen Noellie au menu,
Ce mois d’Amour, pure réussite,
Sera parfait par une visite
De tonton Arthur. Noellie, Bienvenue !
*
Nâ Kutsî Yébidjê Bîhîî
**
Couplet 1 :
[… ]*
Lwaka’mê n’itundu bya mboka’mê
Yala’mê ma djî yébîdjê bîhîî
« Même si »** mâ top’ô Myôngô mya bopama.
Refrain
Nâ kutsî yébîdjê bîhîî
Nâ kutsî yébîdjê bîhîî
Couplet 2 :
U sa Moto’a djiya mwana ô Héhé tê
A hak’îyênêtsê nda’a ngwâ nênê
A hak’î yébaka u sa ngwé lwaka
A yênê léma bwa na bopama.
Refrain
Nâ kutsî yébidjê bîhîî
Nâ kutsî yébîdjê bîhîî
Couplet 3 :
Mboka’mê yabé léma mwamê
Na djibwêssê ô hêndjê mwa Mboka’mê
Ma nênêssê ô hendjê mwa Mboka’a mê
Békonakassa mê ô Mboka’mê
Refrain
Nâ kutsî yébidjê bîhîî
Nâ kutsî yébîdjê bîhîî.
**
[Alexandre SAMBAT, Chanté par M’Pongo Love : chant nostalgique ikota]
Je pense à vous
**
[…]*
Porte-moi cette lettre à mon Village :
« Chers parents, je ne vous oublierai jamais.
« Même si » je m’aventure à l’Etranger,
Je ne saurais vous oublier;
Je ne puis vous ignorer !
Lorsqu’une Personne met un enfant au Monde,
Il se préoccupe de son éducation,
Il veut s’assurer de ses mouvements,
Il souffre de chagrin d’en être éloigné.
Je ne saurais vous oublier ;
Je ne puis vous négliger!
Mon Village bat en moi ;
J’y suis né,
J’y ai grandi,
J’y serai enterré.
Je ne saurais vous oublier;
Je ne puis vous rejeter!
**
[Version d’Arthur BENGA NDJEME : Saint-Denis, le 09/02/2010, 01h 46.]
*Vers en rouge à compléter (merci à toute contribution)
**"Même si": en français dans le texte original.
***
Na Kutsi Yébidjê bihi
Couplet | Paroles | Vers |
Couplet 1 | (*Merci de
compléter le premier vers) Lwakâ mê
nitundu bia mbokamè Yala mê badji
hiébidjè bihi Même si
mangutô miongho mia bopama | 1234 |
Refrain | Nakutsi yébidjè bihi | |
Couplet 2 | Usâ moto a djia mwan’ô hétè Ahaki yènètsè nda ngwa nènè Ahaki yébaka isangwélwaka Ayiènè nléma bwa nâ bopama | 5678 |
Refrain | Nakutsi yébidjè bihi | |
Couplet 3 | Mboka mégnabé nléma mwamè Nadjibwèsè ô hèndjè mwa mbokamè Manènèsè ô hèndjè mwa mbokamè Békonakasamè ô mbokamè | 9101112 |
Refrain | Nakutsi yébidjè bihi
|
[Restitution d'IZANGADJABULU, Libreville]
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