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posté le 21-10-2010 à 15:04:06 GMT +2

DU RIFIFI AU SEIN DE L'EXECUTIF

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Loi fondamentale malienne

"Un Peuple -Un But - Une Foi"

 

 

La Constitution du Mali

DECRET N° 92-0731 P-CTSP

PORTANT PROMULGATION

DE LA CONSTITUTION


 

 

 

 

Conformément à l'Acte Fondamental N°1/CTSP du 31 Mars 1991 La Conférence Nationale a

élaboré, Le Peuple malien, vu l'arrêt N°002 du 14 février 1992 de la Cour Suprême proclamant

les résultats du Référendum Constitutionnel du 12 janvier 1992, a adopté, Le président du

Comité de Transition pour le Salut du Peuple promulgue la Constitution dont la teneur suit:

 

 

PREAMBULE

Le peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé a rester fidèle

aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour

l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste :

affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution

du 26 Mars 1991 ;

s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'Etat, - proclame

sa détermination à défendre les droits de la Femme et l'Enfant ainsi que la diversité

culturelle et linguistique de la communauté nationale ;

réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,

- s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement

et du patrimoine culturel ;

souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;

réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix,

de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre

Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des

peuples.

 

TITRE PREMIER : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

Article 1er : la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la

liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Article 2 : tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute

discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et

l'opinion politique est prohibée.

Article 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels,

dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels

actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Article 4 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte,

d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.

Article 5 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et

venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de

manifestation.

Article 6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et

des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions

prévues par la loi.

Article 7 : La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées

par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le

statut est fixé par une loi organique.

Article 8 : La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce

dans les conditions fixées par la loi.

Article 9 : La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu

d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé

innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la

défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête

préliminaire.

Article 10 : Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire

examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à

quarante huit heures que par décision motivée d'un Magistrat de l'ordre judiciaire. Nul ne peut

être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l'ordre

judiciaire.

Article 11 : Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être

contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 12 : Nul ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses

convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit

d'asile en République du Mali.

Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité

publique et contre une juste et préalable indemnisation.

Article 14 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des Lois et règlements en vigueur.

Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de

l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.

Article 16 : En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur

concours dans les conditions prévues par la loi.

Article 17 : L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et

la protection sociale constituent des droits reconnus.

Article 18 : Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et

laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 19 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous. Le travail est un

devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas

d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions

déterminées par la loi.

Article 20 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans

contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi.

Article 21 : Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en

vigueur.

Article 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

Article 23 : Tout citoyen doit oeuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations

civiques et notamment s'acquitter de ses contributions fiscales.

Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en

toutes circonstances la Constitution.

 

TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article 25 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique,

laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Les institutions de la République sont :

le Président de la République ;

le Gouvernement ;

l'Assemblée Nationale ;

la Cour Suprême ;

la Cour Constitutionnelle ;

la Haute Cour de Justice ;

le Haut Conseil des Collectivités territoriales ;

le Conseil Economique, Social et Culturel.

L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

La devise de la République est
"Un Peuple -Un But - Une Foi".L'hymne nationale est "Le Mali".

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.

Le français est la langue d'expression officielle.

La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

Articles 26 : La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses

représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut

s'en attribuer l'exercice.

Article 27 : Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions

déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et

politiques.

Article 28 : Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement

leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la

souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la

laïcité de l'Etat.

 

TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 29 : Le président de la République est le chef de l'Etat. Il est le gardien de la Constitution.

Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire,

du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des

pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat.

Article 30 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au

scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.

Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité

malienne d'origine et de jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours

au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Article 33 : La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des

candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la

proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections

soient libres et régulières.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci

n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, de deuxième

dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus

grand nombre de suffrages. Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au

candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés. Si dans les sept jours précédant la date

limite de dépôt des présentations de candidature une des personnes, ayant moins de trente jours

avant cette date, annoncée publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve

empêchée, la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l'élection.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour

Constitutionnelle prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour

avant les retraits éventuels ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces

retraits, la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.

La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres.

La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations,

proclame les résultats du scrutin.

Article 34 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de

toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout empli public, de toute autre

activité professionnelle et lucrative.

Article 35 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par

autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation

préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part ni par

lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions

relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 36 : Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir

ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre. En cas de

vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement

absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée

Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le

Président de l'Assemblée Nationale.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après

constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance, il peut être fait application des articles 38,41,42

et 50 de la présente Constitution.

Article 37 : Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des

résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

"Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de

respecter et de faire respecter la Constitution et la Loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt

supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale,

l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national.

Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en oeuvre pour la réalisation de

l'unité africaine".

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour Suprême

reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Article 38 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions

sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à

leurs fonctions.

Article 39 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre

le supplée dans les conditions fixées la présente Constitution.

Article 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la

transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.

Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération

de la loi ou de certains de ses articles.

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.

Article 41 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition

de l'Assemblée Nationale pendant la durée des sessions, après avis de la Cour Constitutionnelle

publié au Journal Officiel peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout

projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord

d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,

aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.

Lorsque le Référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le

promulgue dans les délais prévus à l'article 40.

Article 42 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du

Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la

dissolution.

L'Assemblée Nationale peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.

Article 43 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut

Conseil des Collectivités territoriales par des messages qu'il fait lire par le Président de

l'Assemblée Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, l'Assemblée

Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet.

Article 44 : Le Président de la République est Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil

Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale.

Article 45 : Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la

Magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 46 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil

des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux, les Ambassadeurs et

Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations

Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 47 : Les Membres de la Cour Suprême sont nommés par décrets pris en Conseil de

Ministres.

Article 48 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés

Extraordinaires auprès des Puissances étrangères.

Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédité auprès de lui.

Article 49 : Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres,

l'état de siège et l'état d'urgence.

Article 50 : Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation l'intégrité du

territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière

grave et immédiate et que le fonctionnement régulier les pouvoirs publics constitutionnels est

interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces

circonstances après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et

du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun

cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'Etat et le rétablissement dans

les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des

pouvoirs exceptionnels.

Article 51 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier

Ministre. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles

38,41,42,45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier

Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.

Article 52 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les

modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits

civiques.

 

TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 53 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de

l'Administration et de la Force armée.

Article 54 : Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions

et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.

Article 55 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement, à ce titre, il dirige et coordonne

l'action gouvernementale.

Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir

réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République à la présidence du Conseil et du Comité

prévu à l'article 44.

Il supplée pour la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour

un ordre du jour déterminé.

Article 56 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres

chargés de leur exécution.

Article 57 : Avant d'entrer en fonction le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au

Président de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs biens.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.

Article 58 : Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de

tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle

nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative. Une

loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de

tel mandat, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement appelés au

Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l'article 63.

 

TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.

Article 60 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Député.

Article 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les

modalités de cette élection.

Article 62 : Les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée

Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes

émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi

ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée

Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors

sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de

flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée

Nationale le requiert.

Article 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs

indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

La loi organique détermine aussi lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de

vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée

Nationale.

Article 64 : Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de plus d'un mandat.

Article 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'octobre. Elle ne peut excéder soixantequinze

jours.

La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de

quatre-vingt-dix jours.

Article 66 : l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier

Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale,

le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel

elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.

Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le

décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

Article 67 : Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions

extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 68 : L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée

Nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 69 : Les séances de l'Assemblée Nationales sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à

huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en

fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séance publiques est publié au

Journal Officiel.

 

TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les

lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans

les conditions suivantes :

la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée

Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de

l'Assemblée Nationale ;

le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée

Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la

Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. La loi fixe les règles

concernant ;

les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice

des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en

leur personne et en leurs biens ;

la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes

matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et

des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation :

les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la

police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des

Officiers Ministériels, le statut des Professions Juridiques et Judiciaires ;

le statut général des fonctionnaires ;

le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité ;

le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement

des impôts.

La loi détermine également les principes fondamentaux :

de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;

du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical ;

de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels ;

de l'enseignement et de la recherche ;

de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;

de la comptabilité publique ;

de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ;

des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété

d'entreprises du secteur public au secteur privé ;

du régime électoral ;

de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs

ressources ;

de l'organisation administrative du territoire ;

de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ;

de l'organisation de la production ;

de l'organisation de la justice ;

du régime pénitentiaire ;

La loi de Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. le plan est adopté par

l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Article 71 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale réunie spécialement

à cet effet.

Le Président de la République en informe la Nation par un message.

Article 72 : L'état d'urgence et l'état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres.

Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale. Une

loi en détermine les conditions.

Article 73 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère

réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de

la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour Suprême.

Ceux de ces textes qui interviendront après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne

peuvent être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère

réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Les lois et règlements doivent être publiés au Journal Officiel.

Article 74 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme ou dans les domaines

déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant

un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la

loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. Elles

entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification

n'est pas déposé à l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A

l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les Ordonnances ne peuvent

plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont au domaine législatif.

Article 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de

l'Assemblée Nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la

Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 76 : Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit

d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui

ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

Article 77 : L'Assemblée Nationale est saisie du projet de Loi de Finances dès l'ouverture de la

session ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de Loi de Finances doit prévoir les

recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si

elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à

l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale

doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celuici

est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et

après avis de la Cour Suprême.

Article 78 : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant

l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une

déclaration de politique générale.

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion

de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des

membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son

dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée

qu'à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est

rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité

du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est

considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui

suivent, est votée.

Article 79 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle

désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le

Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 80 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour

permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 78.

 

TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce

par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux.

Le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés définies par la présente Constitution.

Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.

Il est chargé d'appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois de la République.

Article 82 : Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'a l'autorité de la loi.

Les Magistrats du siège sont inamovibles.

Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et

donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats.

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du

Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le

respect des principes contenus dans la présente Constitution.

 

TITRE VIII : DE LA COUR SUPREME

Article 83 : La Cour Suprême comprend :

Une section judiciaire ;

Une section Administrative ;

Une section des Comptes ;

Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la

procédure suivie devant elle.

Article 84 : La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le

Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Cour Suprême est assisté d'un Vice-Président nommé dans les mêmes

conditions.

 

TITRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les

droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs

Publics.

Article 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

Constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ;

 les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et

du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur

conformité à la Constitution ;

les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;

la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum

dont elle proclame les résultats.

Article 87 : La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une

élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les

conditions prévues par une loi organique.

Article 88 : Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour

Constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour

Constitutionnelle soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit

par le Président Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par

le Président de la Cour Suprême.

Article 89 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont

les modalités sont fixées par une loi organique. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en

cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés

avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par

le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des

Députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des

Conseillers Nationaux.

La Cour Constitutionnelle vérifie, (dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une

clause contraire) la Constitution.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans

l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

Article 91 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers

avec un mandat de sept ans renouvelable une fois.

Les neufs membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes ;

trois nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;

trois magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et

les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées

qui ont honoré le service de l'Etat.

Article 92 : Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs.

En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de

nomination concernée achève le mandat commencé.

Article 93 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute

fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle.

Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle

présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême

réunies.

Ils prêtent le serment suivant :

"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des

obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat".

Article 94 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles

s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à

toutes les personnes physiques et morales.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la

procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

 

TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 95 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et

les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou en

raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que

leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La mise en accusation est votée par

scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée Nationale.

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des

peines résultants des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.

Article 96 : La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l'Assemblée

Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit sont Président parmi ses membres.

La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure

suivie devant elle.

 

TITRE XI : DES TERRITORIALES

Article 97 : Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies

par la loi.

Article 98 : Les collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions

fixées par la loi.

 

TITRE XII : DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS

Article 99 : Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis

motivé sur toute politique de développement local et régional. Il peut faire des propositions au

Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration

de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Le Gouvernement est tenu de

déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours de sa saisie sur le bureau de l'Assemblée

Nationale.

- Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes

actions concernant les domaines cités dans le présent article.

Article 100 : Le Haut Conseil des Collectivités a son siège à Bamako. Il peut être transféré en

tout autre lieu en cas de besoin. Le Haut Conseil des Collectivités ne peut être dissout.

Article 101 : Les membres du Haut Conseil des Collectivités portent le titre de Conseillers

Nationaux. Aucun membre du Haut Conseil des Collectivités ne peut être poursuivi, recherché

ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Haut Conseil.

Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions

d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur

remplacement.

Le mandat de député est incompatible avec celui de Conseiller National.

Article 102 : Les Conseillers Nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect.

Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.

Article 103 : Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux

fois par an sur convocation de son Président.

La durée de chaque session ne peut excéder trente jours.

Ses séances sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

Article 104 : Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans.

Article 105 : L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en

comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et le

Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des

Députés et des Conseillers Nationaux.

L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national.

La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

 

TITRE XIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Article 106 : Le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du

développement économique, social et culturel.

Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social et culturel.

Article 107 : Le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation

des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du

Gouvernement et de l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des

problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 108 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout

projet de Loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel

ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

Article 109 : Le Conseil Economique, Social et Culturel peut désigner l'un de ses membres, à la

demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, pour

exposer devant ces organes l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis de donner une

suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Culturel dans un délai

maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour

l'Assemblée Nationale.

Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution

des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation sociale et culturelle.

Article 110 : Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel : -

Les représentants des syndicats, des associations, des groupements socioprofessionnels élus par

leurs associations ou groupements d'origine ;

- les représentants des collectivités désignés par leurs pairs ;

- les représentants des maliens établis à l'extérieur. Sont membres associés, les cadres supérieurs

de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel.

Article 111 : Le Conseil Economique, Social et Culturel se réunit chaque année de plein droit en

deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son Président. Les séances

du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques.

Article 112 : Le Président et le Vice-Président du Conseil Economique, Social et Culturel sont

élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour

un mandat de cinq ans.

Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne peut être poursuivi, recherché ou

jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 113 : L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres

du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la loi.

 

TITRE XIV : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 114 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute

négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 115 : Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations

internationales ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des

personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être

approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle

adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

Article 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,

une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son

application par l'autre partie.

 

TITRE XV : DE L'UNITE AFRICAINE

Article 117 : La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords

d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de

réaliser l'unité africaine.

 

TITRE XVI : DE LA REVISION

Article 118 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président

de la République et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des

deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvée par

référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à

l'intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de

révision.

 

TITRE XVII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire

à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

Article 120 : La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la

majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple

procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 121 : Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.

La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la

désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'Etat.

Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.

 

TITRE XVIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 122 : Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du

Peuple et le Gouvernement prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs

publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

 

 

[http://www.assemblee-nationale.insti.ml/ftp_an_mali/constitution%20du%20mali.pdf]

 


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posté le 20-10-2010 à 15:31:49 GMT +2

échos du GABON

 

Africanostra a été entendu sur l'impérieuse révision constitutionnelle


 

[ http://union.sonapresse.com/]

 

 


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posté le 20-10-2010 à 04:04:42 GMT +2

LE CONGO ET LA REFORME DES NATIONS UNIES

Pour le Congo, une ONU réformée est le cadre idéal de la gouvernance mondiale
*

L'Assemblée générale de l'ONU.

 

 

25 septembre 2010 – « Plus que jamais il nous faut revenir aux idéaux qui ont inspiré les pères fondateurs de la Société des Nations et des Nations unies, remettre la morale au centre des relations internationales ; c'est ce monde auquel nous aspirons, c'est ce monde que nous devons bâtir », a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Basile Ikouebe, dans une allocution prononcée lors du débat annuel de la 65ème Assemblée générale de l'ONU.

 

Devant les Etats membres, le chef de la diplomatie congolaise a rappelé d'abord que « le monde demeure confronté aux problèmes de paix et de sécurité, de crises et de conflits, d'inégalités entre les Etats, de pauvreté et de faim ».

 

« A ces problèmes s'ajoutent de nouveaux défis tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, le terrorisme, la piraterie, la criminalité transnationales organisée, la prolifération nucléaire, les crises financière et économique », a-t-il estimé.

 

Selon Basile Ikouebe, ces questions nouvelles « interpellent l'ensemble de la communauté internationale et appellent à des solutions globales, coordonnées et collectives », qui seront trouvées au sein de l'Organisation des Nations Unies « qui, dans son universalité, offre plus que jamais le cadre idéal pour des solutions durables ».

 

Mais pour le ministre congolais des affaires étrangères, il faut que l'Organisation soit « forte et réformée », capable de « répondre aux exigences de notre temps ».

 

« Il nous faut porter plus loin les réformes nécessaires pour donner à l'ONU sa vocation d'universalité et en faire un véritable instrument de la gouvernance mondiale », a-t-il insisté, avant d'indiquer que la République du Congo soutenait la réforme du Conseil de sécurité « aussi bien dans sa composition que dans sa représentativité et ses méthodes de travail », ainsi que celle de l'Assemblée générale de l'ONU dont « l'efficacité et le rôle devront continuer de retenir l'attention des Etats membres ».

 

Pour conclure, Basile Ikouebe a indiqué que son pays, qui « voudrait réaffirmer sa volonté de tenir ses engagements internationaux et d'accompagner les efforts de la communauté internationale », serait candidat au Conseil des droits de l'homme, pour la période 2011-2014.

 

« Je voudrais saisir cette occasion pour solliciter votre soutien à cette candidature lors du vote, en mai 2011 », a-t-il conclu.

 

 

 

[Centre d'Actualités de l'ONU: http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23126&Cr=Congo&Cr1=]

 

 


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posté le 19-10-2010 à 19:50:01 GMT +2

Une croissance en montagnes russes

Informations générales du GABON


 

[ http://union.sonapresse.com/ ]

 


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