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posté le 10-05-2010 à 07:22:10 GMT +2

TEXTE ANTERIEUR A L'ACCORD DE "GESTION CONCERTEE"

11 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret no 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la Convention d’établissement entre

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 (1)

 

 

NOR : MAEJ0430049D

 

 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n
o 2003-557 du 26 juin 2003 autorisant l’approbation de la Convention d’établissement entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ;

Vu le décret n
o 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements

internationaux souscrits par la France,

 

 

Décrète :

Art. 1er. − La Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, sera publiée au Journal officiel

de la République française.

Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des affaires étrangères,

MICHEL BARNIER

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er février 2004.

 

 

 

 

CONVENTION D’ÉTABLISSEMENT

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

Le Gouvernement de la République française, d’une part, et

Le Gouvernement de la République gabonaise, d’autre part, ci-après dénommés « Parties contractantes »,

Considérant et prenant à leur compte respectif les principes énoncés par les accords internationaux relatifs

aux Droits de l’Homme, notamment le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques,

professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience,

de religion et de culte, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association, ainsi que la liberté syndicale,

Considérant l’existence des liens traditionnels d’amitié entre les deux pays et, soucieux de promouvoir et de

pérenniser les échanges entre leurs peuples sur la base de la réciprocité, des idées universelles de démocratie et

de liberté,

Désireux d’assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de l’autre Etat, le bénéfice d’un statut

répondant au souci de mieux développer les rapports entre les deux pays, sur la base de la réciprocité, de

l’égalité, de l’intérêt et du respect mutuels,

conviennent de ce qui suit :URNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Article 1er

Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie des libertés

publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.

Article 2

Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l’autre Partie, y voyagent, y

établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par

la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie de prendre les mesures nécessaires au

maintien de l’ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Article 3

Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès aux juridictions de l’autre Partie dans les

mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.

Article 4

Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie du droit

d’investir des capitaux, d’acquérir, de posséder, de gérer ou louer tous biens, meubles et immeubles, droits et

intérêts, d’en jouir et d’en disposer dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie sauf

dérogations imposées par des motifs impérieux d’intérêt national, motifs qui seront communiqués à l’autre

Partie par voie diplomatique.

Article 5

Chacune des Parties contractantes s’engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux

biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l’autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et

judiciaire, et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre des dispositions de

la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de

cette Partie, sous réserve qu’ils soient en situation régulière.

Article 6

Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l’autre Partie des

activités salariées, commerciales, agricoles, industrielles, artisanales, ainsi que la profession libérale de leur

choix selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie.

Article 7

Aucun national de l’une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l’autre Partie, d’une

mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque

ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l’actif d’une société ou autre personne morale. Ces

biens ne peuvent faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une nationalisation que

moyennant le paiement préalable d’une juste indemnité.

Article 8

Lorsque l’une des Parties contractantes prend une mesure d’expulsion à l’égard d’un ressortissant de l’autre

Partie dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, elle en informe l’autre Partie.

Les autorités de l’une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre d’un

ressortissant de l’autre Partie sont tenues de lui permettre d’avertir immédiatement un conseil, son consulat ou

une personne de son choix, afin d’assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés.

Article 9

Chacune des Parties contractantes s’engage à autoriser les nationaux de l’autre Partie résidant sur son

territoire et qui le quittent définitivement à emporter leurs effets personnels, leurs outils et instruments de

travail, leur mobilier, leurs économies et les produits de leur travail ainsi que les produits de la vente de leurs

immeubles, dans le respect de la législation du pays d’accueil.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

Article 10

Les personnes morales constituées conformément à la législation d’une Partie contractante et ayant leur siège

social sur le territoire, jouissent, sur le territoire de l’autre Partie, des droits reconnus par la présente

Convention aux personnes physiques, pour autant qu’une personne morale puisse en être bénéficiaire.

Article 11

Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ou, si

telle est la volonté des Parties, par des accords spécifiques.

Article 12

En cas de différends nés de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention, les deux Parties

contractantes chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin,

réunir une commission ad hoc.

Article 13

La présente Convention s’applique

– pour la France, au territoire métropolitain de la République française, ainsi qu’à ses Départements

d’Outre-Mer,

– pour le Gabon, à l’ensemble du territoire de la République gabonaise.

Article 14

La présente Convention abroge et remplace la Convention d’établissement entre la République française et la

République gabonaise, signée à Libreville le 17 août 1960, et la Convention d’établissement entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Paris le

12 février 1974.

Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l’expiration de cette

période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties

contractantes.

La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique six mois avant l’expiration de chaque période.

Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la

concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième

mois suivant la réception de la dernière notification.

 

Fait à Libreville, le 11 mars 2002, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Gouvernement

de la République française :

PHILIPPE SELZ

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement

de la République gabonaise :

JEAN PING

Ministre des affaires étrangères,

de la coopération

et de la francophonie

 


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posté le 09-05-2010 à 18:44:38 GMT +2

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posté le 08-05-2010 à 06:46:12 GMT +2

STATUTS DU CGF

 

STATUTS  DU CONSEIL DES GABONAIS DE FRANCE

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE

 

Considérant le communiqué final du Conseil des Ministres du 14 septembre 2001 et la décision des autorités gabonaises de créer un département des Gabonais de l’étranger au sein du Ministère des Affaires étrangères ;

Considérant la 9ème Conférence des Ambassadeurs tenue, du 27 au 31 juillet 2004 à Libreville, et l’annonce de la création d’une structure fédérant les associations gabonaises de France ;

Considérant l’allocution, le 17 août 2004, de l’ambassadeur du Gabon en France lors de la réception commémorant le 44e anniversaire de la Fête Nationale du Gabon, et le rôle d’interlocuteur pour la mission diplomatique assigné à la structure sus citée,

Il est créé une association dénommée Conseil des Gabonais de France désignée ci-après par les vocables « CGF » ou « Conseil », régie par la Loi du 1er juillet 1901 et les textes d’applications qui s’y rapportent ; Le Conseil des Gabonais de France est reconnu d’utilité publique par les autorités gabonaises. Le Conseil des Gabonais de France est régi par les dispositions statutaires ci-après:

 

Titre I : Dispositions Générales

Chapitre I - Les objectifs du CGF

Article 1 : Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi de 1901 dénommé Conseil des Gabonais de France, en abrégé CGF et ayant pour objectifs :

De fédérer les associations gabonaises de France et d’encourager les ressortissants à créer des associations.

 De faciliter les échanges entre les ressortissants gabonais, les associations gabonaises et les services diplomatiques et consulaires.

 D’aider à la protection, à la sécurisation et à la défense des intérêts des Gabonais de France.

 D’aider au financement des actes de solidarité et d’entraide des ressortissants gabonais en France à partir de leurs associations.

 De faire prévaloir les notions d’entraide, de solidarité, d’équité et de fraternité en apportant une assistance morale, pédagogique et technique aux membres de la communauté gabonaise de France.

 D’informer les membres de la communauté gabonaise sur les questions pratiques touchant leur vie en France : droits, conditions de travail ou d’études, sécurité sociale, etc.

 D’inviter les membres de la communauté gabonaise à se faire recenser auprès de leurs autorités diplomatiques et consulaires.

 D’être consulté par les Chefs de postes diplomatiques et consulaires sur toutes les questions relatives à la communauté gabonaise.

 D’informer les autorités gabonaises sur les conditions de vie des ressortissants gabonais en France.

 

Chapitre II - Le siège, la durée du CGF et l’adhésion des membres

Article 2 : Le siège social du conseil est situé au 9, rue Vaugelas 75015 Paris. Il peut être transféré en un autre lieu situé sur le territoire français sur décision de l’Assemblée générale ou du Conseil d’administration.

Article 3 : Le CGF est créé pour une durée indéterminée.

Article 4 : Sont membres du CGF, tous les Gabonais de France et toutes les associations de Gabonais en France, apolitiques, reconnues officiellement, poursuivant les mêmes objectifs que le Conseil des Gabonais de France. Cependant, l’acceptation de ses buts et principes confère légalement le statut de membre car elle constitue l’acte d’adhésion (volontaire et gratuit) au Conseil des Gabonais de France.


 

Titre 2 : Composition du Conseil des Gabonais de France

Chapitre III – Les organes du CGF

Article 5 : Le Conseil des Gabonais de France se compose des organes suivants :

 Des Assemblées Régionales (AR)

 Une Assemblée Générale (AG)

 Un Conseil d’Administration (CA)

 Un Bureau Exécutif (BE)

 

Chapitre IV- La composition des organes du CGF

Article 6 : Les Assemblées Régionales

sont les organes de base du CGF. Elles sont constituées par tous les délégués désignés par les associations gabonaises immatriculées dans chacune des régions de France et reconnues par le CGF. Chaque Assemblée régionale élit en son sein, un bureau composé d’un Délégué, d’un Secrétaire, d’un Trésorier et d’un ou deux conseillers, en fonction de la densité de la population gabonaise, auxquels se rattachent l’épithète « Régional » et le numéro de la région correspondante.

Article 7 : L’Assemblée Générale est composée de cent quarante (140) membres élus par les Assemblées Régionales, au prorata de la densité de la population gabonaise dans chaque région. Elle est composée dans le détail de la manière suivante :

-Des quarante six (46) membres du conseil d’administration

-Des vingt deux (22) délégués régionaux

-Des vingt deux (22) secrétaires régionaux

 -Des vingt deux (22) trésoriers régionaux

 -Des vingt huit (28) conseillers régionaux

Article 8 : Le Conseil d’Administration est composé de quarante six (46) membres représentant le tiers des membres de l’Assemblée Générale. Ces membres sont élus en Assemblée Générale, par région, en fonction du nombre des résidents gabonais dans chacune de ces localités.

Article 9 : Le Bureau Exécutif se compose de la manière suivante :

Un Président

 Trois Vice-présidents

 Un Secrétaire Général

 Un Secrétaire Général Adjoint

 Un Trésorier Général

 Un Trésorier Général Adjoint

Article 10 : Pour la gestion des dossiers, le Bureau Exécutif s’appuie sur les Commissions permanentes ci-après :

La Commission chargée de l’insertion et des migrations

La Commission chargée des affaires sociales et de la solidarité

La Commission chargée du recensement et de la coordination

La Commission chargée des affaires Académiques

La Commission chargée des affaires administratives et juridiques

La Commission chargée de la communication

La Commission chargée des affaires socioculturelles

Article 11 : Chaque Commission est dirigée par :

o Un Commissaire

o Un Commissaire adjoint

o Un Rapporteur

Article 12 : Les membres du Bureau Exécutif du CGF sont tous élus au sein du Conseil d’Administration au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Les électeurs choisissent le Président, le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint, le Trésorier Général et le Trésorier Général adjoint, parmi les candidats à chacun de ces postes. Est élu, le candidat qui remporte la majorité des voix. Les électeurs composent ensuite un bulletin de trois Vice-présidents parmi les noms qui leur sont proposés. Les trois candidats arrivés en tête sont déclarés élus.

Article 13 : Les membres du Conseil ont un mandat de trois ans, renouvelable.

Article 14 : Le Bureau Exécutif nomme, au sein du Conseil d’Administration, les membres des commissions et les conseillers.

 

Titre III - Attributions des principaux organes du CGF

Chapitre V - Les Assemblées Régionales (AR)

Article 15 : Les Assemblées Régionales sont des organes de proximité, elles mettent en oeuvre les activités du CGF au niveau local.

 

Chapitre VI - L’Assemblée Générale (AG)

Article 16: L’Assemblée Générale est l’organe de discussion du CGF. Elle propose des orientations et fixe les objectifs.

Article 17 : L’Assemblée Générale statue sur toutes les questions relatives au fonctionnement du Conseil des Gabonais de France et donne autorisation au Conseil d’administration pour effectuer toutes les opérations entrant dans les objectifs du Conseil.

Article 18: Le quorum est atteint par la présence du tiers au moins des cent-quarante membres de l’Assemblée Générale. De L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

Article 19 : L’Assemblée Générale Ordinaire a lieu une fois par an. Elle est convoquée par le Président, après consultation du Bureau.

Article 20 : L’ordre du jour et les convocations doivent être adressés aux membres quinze (15) jours avant la date retenue, sauf en cas de force majeure.

 

De L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

Article 21 : L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée :

 Par le Président, sur avis conforme du bureau du Conseil des Gabonais de France.

 Par le Président, à la demande du tiers des membres de l’Assemblée générale dans un délai requis de sept (7) jours après notification.

 Par la moitié des membres du Conseil d’administration, dans un délai de sept (7) jours après notification.

Article 22 : L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur toutes les questions qui lui sont soumises, y compris les questions relatives à la discipline des membres et à la dissolution du Conseil des Gabonais de France.

 

Chapitre VII - Le Conseil d’Administration

Article 23 : Le Conseil d’Administration est l’organe de décision du Conseil des Gabonais de France.

 Article 24 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du Président, ou sur la demande d’un tiers de ses membres.

Article 25 : La présence du tiers au moins des quarante six membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Article 26 : Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, chaque membre disposant d’une voix.

Article 27 : En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 28 : A l’issue de chaque réunion du Conseil d’Administration, le Secrétaire Général dresse un procès-verbal de séance.

 

Chapitre VIII - Le Bureau Exécutif

Du Bureau en général

Article 29 : Le Bureau Exécutif dirige le Conseil des Gabonais de France. Il exécute toutes les décisions prises en Assemblée Générale ou au sein du Conseil d’administration.

Article 30 : Le Bureau Exécutif prend toutes les dispositions essentielles à la bonne marche du Conseil des Gabonais de France. Il est pour cela investi de tous les pouvoirs de direction et de gestion nécessaires à son fonctionnement. .

Article 31 : Le Bureau gère les ressources et ses activités font l’objet d’un rapport devant le Conseil d’administration lors de chacune de ses réunions.

 

 

Des membres du Bureau

§1/ Du Président du Bureau Exécutif

Article 32 : Le Président du Bureau représente le Conseil des Gabonais de France dans tous les actes de la vie civile et administrative.

Article 33 : Il ordonne les dépenses et peut donner délégation pour l’accomplissement de l’un de ces actes à l’un de ses collaborateurs suivant les modalités définies par le Règlement Intérieur.

 

§2/ Des Vice-présidents

Article 34 : Les Vice-présidents suppléent et soutiennent le Président dans ses diverses missions civiles et administratives. Ils peuvent diriger les séances et réunions du Conseil en cas d’absence, d’empêchement ou de démission du Président, et sont chargé de coordonner l’action de plusieurs commissions.

 Article 35 : La préséance et les attributions des trois Vice-présidents est répartie au sein du bureau comme suit : - Un premier Vice-président, Porte-parole, chargé de la décentralisation -Un deuxième Vice-président, chargé du contrôle administratif et juridique -Un troisième Vice-président, chargé des relations internationales

 

§3/ Du Secrétaire Général

Article 36 : Le Secrétaire Général est responsable de l’administration. Il élabore les documents officiels et tient les archives du Conseil.

 

§4/ Du Secrétaire général adjoint

Article 37 : Le Secrétaire Général est, à cet effet, assisté par un Secrétaire Général adjoint, qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

 

§5/ Du Trésorier général

Article 38 : Le Trésorier Général est chargé de la gestion des fonds ou des biens du Conseil. Article 39: Le Trésorier Général fait un rapport trimestriel sur la situation financière du Conseil. Ce rapport est présenté sous la forme d’un bilan partiel du mandat en cours.

 

§6/ Du Trésorier général adjoint

Article 40 : Le Trésorier Général adjoint collabore à la gestion des dépenses du Conseil. Il partage la double signature avec le Trésorier Général pour toute opération financière qui engage le Conseil des Gabonais de France.

Article 41: Le Trésorier Général adjoint exerce des pouvoirs en matière de décaissement de fonds par délégation expresse du Trésorier titulaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.

 

Titre IV - Moyens et ressources du CGF

Chapitre IX - Les moyens d’action du CGF

Article 42: Les moyens d’action du Conseil des Gabonais de France sont :

 La publication d’un périodique

 L’envoi de circulaires, documents d’information et d’études aux délégations, aux associations et aux ressortissants gabonais,

 L’organisation de manifestations (conférences, rencontres…)

 

Chapitre X – Les fonds propres

Article 43 : Les fonds propres du CGF se composent :

 Des cotisations et souscriptions des ressortissants gabonais de France.

 Des cotisations des membres du CGF

 Des subventions publiques.

 Des manifestations et activités diverses.

 

Chapitre XI – Les apports extérieurs

Article 44 : Le Conseil peut recevoir des apports en numéraire ou en nature de personnes physiques ou morales conformément aux lois et règlements en vigueur sur les territoires gabonais et français.

Titre V – La perte de la qualité de membre

Chapitre XII - La démission

Article 45 : Cessent de faire partie du Conseil des Gabonais de France les membres qui auront donné leur démission par lettre simple adressée au Président du bureau.

Article 46 : En cas de démission d’un membre du bureau exécutif il sera procédé à son remplacement par élection au sein du conseil d’administration dans un délais d’un mois maximum.

Article 47 : La démission peut être justifiée par un départ définitif du membre dans un autre pays ou son retour au Gabon.

 

Chapitre XIII - La radiation

Article 48 : La radiation est prononcée pour atteinte aux Statuts et/ou au Règlement Intérieur ou encore pour tout autre motif grave en contradiction avec les buts et principes du CGF.

 

Chapitre XIV – La discipline

Article 49 : Tout membre coupable de faute préjudiciable à l’éthique du CGF peut se voir appliquer des sanctions dans un ordre croissant :

-L’avertissement, pour une première faute

 -Le blâme, en cas de récidive ou de faute grave

-L’exclusion, en cas de récidive ou de faute lourde

Article 50 : L’exclusion est prononcée à l’égard de tout membre du CGF reconnu coupable de pratiques frauduleuses, d’atteinte aux objectifs ou aux principes du Conseil, est passible d’une exclusion. La décision d’exclusion se fait par un vote à la majorité qualifiée du tiers des voix du Conseil d’administration. L’intéressé a droit de vote. En cas de vote favorable à l’exclusion, l’organe dont il était membre pourvoie à son remplacement dans les plus brefs délais.

 

Titre VI - Révision des textes et Dissolution du CGF

Chapitre XV - La modification des Statuts

Article 51 : Les statuts du Conseil des Gabonais de France peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration ou à l’initiative des 2/3 de l’Assemblée générale.

Article 52 : Pour toute modification, l’Assemblée doit se composer des deux tiers (2/3) au moins des membres en exercice.

 

Chapitre XVI – La dissolution du CGF

Article 53 : L’Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution du Conseil des Gabonais de France et convoquée spécialement à cet effet, se réunit et statue dans les conditions identiques à celles de la modification des statuts.

Article 54 : En cas de dissolution, les ressources et biens du Conseil des gabonais de France sont pris en charge par un liquidateur qui, après paiement des dettes et charges du Conseil, en fera profiter à une cause ou action caritative dûment identifiée.

 

Titre VII - Dispositions finales

Chapitre XVII - Les textes complémentaires

Article 55: Un Règlement Intérieur, préparé et adopté par le Conseil d’administration et par l’Assemblée générale, complète les dispositions des présents Statuts et est transmis à la préfecture du département où siège le Conseil des Gabonais de France.

Article 56: Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption par le Conseil d’administration et sont appliqués comme textes fondamentaux du Conseil des Gabonais de France (CGF).

Article 57: La violation des Statuts du CGF ou toute atteinte à leurs dispositions peut entraîner des poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements qui régissent les associations apolitiques et à but non lucratifs.

 

 


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posté le 07-05-2010 à 07:33:47 GMT +2

LANGUES BANTOUES

 

 

 

 

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[Envoi de José MENE BERRE]

 


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